15 OCTOBRE 2021. - Décret sur l'exercice d'activités professionnelles indépendantes par des ressortissants étrangers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2021 et mise à jour au 17-04-2024)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
2° carte professionnelle : le permis autorisant le ressortissant étranger à exercer une activité professionnelle indépendante sur le territoire de la Région flamande en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ;
3° ressortissant étranger : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 2, 6, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
4° département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale visé à l'article 25, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
5° qualification : une qualification d'enseignement et/ou une qualification professionnelle telle que visée au chapitre III, section II du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, classées du niveau 1 au niveau 8 conformément au cadre des certifications, visé au chapitre IV, sections II, II/1 et III du décret précité, ou une qualification délivrée à l'issue de l'achèvement avec fruit d'un programme classé selon les niveaux de l'" International Standard Classification of Education 2011 " ;
6° Loi sur le séjour : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
7° séjour légal : la situation de séjour du ressortissant étranger qui est autorisé ou habilité à séjourner sur le territoire de Belgique pour une période qui ne peut dépasser nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, de la Loi sur le séjour, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre III, de la loi précitée ;
8° activité professionnelle indépendante : une activité qui ne relève pas de l'application de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers ou de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour.
CHAPITRE 3. - Principes généraux
Article 3. Tout ressortissant étranger qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire de la Région flamande, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une personne morale ou de toute autre organisation sans personnalité juridique, doit être en possession d'une carte professionnelle.
Article 4. Le Gouvernement flamand peut exempter certaines catégories de ressortissants étrangers de l'obligation visée à l'article 3 pour les raisons suivantes :
1° la nature ou la durée de l'activité professionnelle indépendante ;
2° l'exécution de traités internationaux ou l'existence d'une mesure de réciprocité.
Article 5. § 1. La carte professionnelle est délivrée ou renouvelée si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° conditions de l'activité professionnelle indépendante :
offrir une valeur ajoutée innovante, économique, culturelle, artistique ou sportive pour la Flandre, conformément aux conditions visées au chapitre 4 du présent décret ;
être économiquement viable ;
n'exercer aucun impact négatif sur l'économie de marché et l'emploi ;
ne constituer aucune menace pour l'ordre public et la sécurité du territoire belge tel que visé à l'article 3 de la Loi sur le séjour ;
respecter les obligations fiscales, la législation sociale et, le cas échéant, le Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution ;
2° conditions du ressortissant étranger :
disposer au moins d'une qualification de niveau 4 ;
ne constituer aucune menace pour l'ordre public et la sécurité du territoire belge tel que visé à l'article 3 de la Loi sur le séjour ;
respecter les obligations fiscales, la législation sociale et, le cas échéant, le Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution ;
répondre aux prescriptions légales et réglementaires dans le cas de l'exercice d'une profession réglementée ;
disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, tels que visés à l'article 10, § 5, de la Loi sur le séjour.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.
§ 2. Un ressortissant étranger qui exerce une activité professionnelle indépendante présentant une valeur ajoutée innovante pour la Flandre, telle que visée à l'article 6, peut déroger à l'exigence d'une qualification du niveau 4 tel que visé au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, b), s'il présente un diplôme d'enseignement supérieur au service désigné par le Gouvernement flamand.
Par un diplôme de l'enseignement supérieur, on entend : un certificat délivré par un établissement d'enseignement dans lequel le ressortissant étranger a suivi une forme d'enseignement continue.
CHAPITRE 4. - Conditions de détermination de la valeur ajoutée innovante, économique, culturelle, artistique ou sportive de l'activité professionnelle indépendante pour la Flandre
Article 6. L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée innovante pour la Flandre si elle remplit l'une des conditions suivantes :
1° elle développe de nouveaux produits, services ou procédés et les convertit en valeur ajoutée ;
2° elle applique des technologies nouvelles ou améliorées à des produits, services ou processus existants et les convertit en valeur ajoutée ;
3° elle coopère avec l'une des organisations suivantes :
un incubateur ou un accélérateur ;
un organisme de recherche et de diffusion des connaissances tel que visé à l'article 2, point 83, du Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.
Dans l'alinéa premier, 3°, a), on entend par :
1° accélérateur : une entité qui soutient une activité professionnelle indépendante à valeur ajoutée innovante en proposant des programmes spécifiques de durée limitée qui lui permettent de développer sa trajectoire de croissance ;
2° incubateur : une entité qui soutient une activité professionnelle indépendante présentant une valeur ajoutée innovante au cours de ses premières années de vie en fournissant une infrastructure physique, des programmes intégrés de soutien aux entreprises et des réseaux grâce auxquels elle peut se développer.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions visées à l'alinéa premier.
Article 7. L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée économique pour la Flandre si le ressortissant étranger dispose d'un capital de départ de 18.600 euros qui est affecté au développement de l'activité professionnelle indépendante et si cette activité remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle crée des emplois ;
2° elle implique des investissements.
Si l'activité professionnelle indépendante ne remplit pas les conditions visées au premier alinéa, 1° et 2°, le ressortissant étranger doit démontrer que l'activité professionnelle indépendante envisagée a un effet favorable sur le tissu économique existant en Flandre.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées au premier alinéa, 1° et 2°, et au deuxième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut modifier le montant du capital de départ visé à l'alinéa premier, sans que ce capital de départ ne puisse être inférieur à 18 600 euros.
Article 8. L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée culturelle ou artistique pour la Flandre si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° le ressortissant étranger coopère avec une organisation du secteur culturel ou artistique flamand ou démontre une coopération future ;
2° le ressortissant étranger présente un curriculum vitae ou un portfolio dont l'affinité particulière avec le domaine culturel ou artistique peut être déduite.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions visées à l'alinéa premier.
Article 9. L'activité professionnelle indépendante offre une valeur ajoutée sportive pour la Flandre si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle concerne une discipline sportive de la liste des disciplines sportives visées à l'article 2, 14°, du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé pour laquelle il existe une fédération unisport visée aux articles 20 et 21 du décret précité qui propose la discipline sportive en question ;
2° elle est pratiquée dans un club sportif affilié à une fédération sportive agréée visée à l'article 2, 11°, du décret précité, dans une fédération sportive flamande agréée visée à l'article 4 du décret précité ou dans une école de sport de haut niveau visée à l'article 24, deuxième alinéa, du décret précité ;
3° elle consiste en l'encadrement de sportifs individuels ou de groupes de sportifs de plus de dix-huit ans, sauf lorsqu'il s'agit de talents sportifs de haut niveau identifiés visés à l'article 2, 17°, du décret précité, issus des activités sportives de haut niveau des fédérations sportives de haut niveau flamandes visées à l'article 1, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2017 relative à l'exécution du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé en ce qui concerne la fixation des conditions d'obtention d'une subvention pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique " sport de haut niveau " ;
4° l'encadrement visé au point 3°, entraîne une augmentation durable du niveau sportif des athlètes ;
5° le ressortissant étranger exerce l'activité professionnelle indépendante en tant qu'enseignant, entraîneur, coach ou accompagnateur sportif, et il dispose d'une qualification de l'Ecole flamande des Entraîneurs visée à l'article 2, 18°, du décret précité, dans la discipline sportive en question, ou y est assimilé. Si le ressortissant étranger ne dispose pas d'une qualification de l'Ecole flamande des Entraîneurs, l'intéressé doit l'obtenir dans les douze mois de la demande ;
6° pour la discipline sportive envisagée visée au point 1°, il n'y a pas suffisamment d'enseignants, d'entraîneurs, de coaches ou d'accompagnateurs sportifs ayant une qualification telle que visée au point 5° disponibles en Flandre.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions visées à l'alinéa premier.
CHAPITRE 5. - Demandes d'obtention, de renouvellement, de modification ou de remplacement d'une carte professionnelle en cas de perte
Article 10. Sous peine d'irrecevabilité, le ressortissant étranger ou son représentant introduit la demande au moyen d'un formulaire de demande mis à disposition par le Gouvernement flamand.
Le formulaire comprend les données suivantes :
1° les données personnelles et la situation en matière de droit de séjour du ressortissant étranger ;
2° les données et les détails de l'activité professionnelle indépendante ;
3° la date et la signature du ressortissant étranger.
Le Gouvernement flamand fixe quels documents justificatifs sont nécessaires pour que la demande soit recevable.
Le Gouvernement flamand détermine la suite de la procédure de demande et de traitement ainsi que les frais liés à l'introduction de la demande et à la délivrance de la carte professionnelle.
Article 11. La carte professionnelle reprend les données suivantes :
1° les données personnelles du titulaire ;
2° la date de délivrance et la durée de validité de la carte professionnelle ;
3° les données de l'activité professionnelle indépendante pour laquelle la carte professionnelle est octroyée ;
4° le cas échéant, les modalités auxquelles est soumis l'exercice de l'activité professionnelle indépendante.
Article 12. La carte professionnelle présente les caractéristiques suivantes :
1° elle est personnelle et ne peut être transférée à quelqu'un d'autre ;
2° elle est limitée à l'exercice de l'activité professionnelle indépendante pour laquelle la carte professionnelle a été délivrée ;
3° elle est accordée pour la durée de l'activité professionnelle indépendante avec une durée maximale de trois ans. Lorsque la durée de validité de la carte professionnelle a expiré, la carte professionnelle peut être renouvelée.
CHAPITRE 6. - Refus, retrait et perte de validité
Article 13. Le Gouvernement flamand détermine les motifs de refus et de retrait de la carte professionnelle.
En cas de décision de refus ou de retrait de la carte professionnelle, le ressortissant étranger ne peut introduire une nouvelle demande pour la même activité professionnelle indépendante pendant un an à compter de la date de notification de la décision de refus ou de retrait. Ce délai commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi mentionnée sur la notification de refus ou de retrait.
L'alinéa deux n'est pas applicable si l'intéressé peut, par décision de refus, présenter un nouvel élément motivé, sous peine de nullité. Le service désigné par le Gouvernement flamand apprécie si ce nouvel élément est d'une importance décisive pour déclarer la demande recevable.
Article 14. La carte professionnelle perd sa validité lorsque son titulaire ne dispose plus d'un séjour légal.
CHAPITRE 7. - Procédure de recours
Article 15. Le ressortissant étranger dont la carte professionnelle a été refusée ou retirée, peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand.
Article 16. Le recours satisfait à toutes les conditions suivantes sous peine de nullité :
1° il est déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus ou de retrait ;
2° il est motivé.
Le délai à l'alinéa premier commence à courir le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi mentionnée sur la notification de refus ou de retrait.
Article 17. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de recours.
CHAPITRE 8. - Avis, contrôle et sanctions
Article 18. Sauf en cas de nécessité urgente, le Gouvernement flamand, en exécution des compétences qui lui sont conférées par le présent décret, demande l'avis de la Commission consultative pour la Migration économique visé à l'article 19, alinéa deux, de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.
Article 19. La surveillance et le contrôle de l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ont lieu conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Article 20. [¹Toutes les dispositions du livre 1er du Code pénal, à l'exception du chapitre V, sont applicables aux infractions visées dans le présent décret. ]¹
(1)2023-10-27/21, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 21. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, un ressortissant étranger est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de [¹ 300 à 3000 euros]¹, ou d'une de ces peines seulement, s'il, en violation des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution :
1° exerce une activité professionnelle indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle ;
2° exerce une activité professionnelle indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle ;
3° exerce une activité professionnelle indépendante nonobstant l'ordre de cessation d'activité ou la fermeture de l'entreprise.
(1)2023-10-27/21, art. 79, 002; En vigueur : 01-01-2024>
Article 22. Sans préjudice de l'application des articles 269 à 274 inclus du Code pénal, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6000 euros, ou d'une de ces peines seulement :
1° le ressortissant étranger qui, contrairement aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, exerce une activité professionnelle indépendante sans être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois ou à s'établir en Belgique ;
2° le ressortissant étranger qui obtient ou détient illégalement une carte professionnelle ;
3° toute personne qui a fait des déclarations fausses ou incomplètes ou qui a présenté de faux documents pour obtenir ou faire obtenir, conserver ou faire conserver indûment une carte professionnelle ;
4° toute personne qui a omis ou refusé de faire les déclarations nécessaires ou de fournir les renseignements qu'elle est tenue de fournir, d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver à tort une carte professionnelle.
Article 23. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, la peine maximale visée aux articles 21 et 22 peut être portée au double de ce maximum.
Article 24. § 1. Pour les infractions visées aux articles 21 et 22, le juge peut interdire au condamné, soit lui-même, soit par personne interposée, d'exploiter totalement ou partiellement l'entreprise ou l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit, pour une durée d'un mois à trois ans.
En outre, pour les infractions visées aux articles 21 et 22, le juge peut, s'il motive sa décision, ordonner la fermeture totale ou partielle de l'entreprise ou de l'établissement où les infractions ont été commises, pour une période comprise entre un mois et trois ans.
§ 2. La durée de la peine prononcée en application du paragraphe 1 prend cours à partir du jour où le condamné a subi sa peine ou à partir duquel sa peine est prescrite et, en cas de libération conditionnelle, à partir du jour de la libération, si celle-ci n'est pas retirée.
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