24 NOVEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale et divers autres décrets

Type Décret
Publication 2021-12-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 113
Historique des réformes JSON API

Article 51. A l'article D.198 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est complété par les mots " , conformément à la section 2 du présent chapitre " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " le gestionnaire de l'établissement " sont remplacés par les mots " le contrevenant " ;

3° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots " , une nouvelle dérogation " sont insérés entre les mots " un nouvel enregistrement " et les mots " ou une nouvelle autorisation " ;

4° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase " Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur l'indique dans sa décision, et en informe l'autorité ayant la compétence de la délivrance de l'acte visé. " ;

5° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " , le permis unique " sont insérés entre les mots " Le permis d'environnement " et les mots " et la déclaration " ;

6° au paragraphe 3, l'alinéa 2 est complété par la phrase " Il fixe en outre les modalités de la confiscation ainsi que les possibilités de destination. " ;

7° au paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix " ;

8° au paragraphe 5, alinéa 1er, 2°, les mots " , pendant une période d'un mois à dix ans, " sont insérés entre les mots " limiter " et les mots " le nombre d'animaux ou d'espèces pouvant être détenus ".

Article 52. A l'article D.199, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " une infraction prévue " sont remplacés par les mots " des infractions de deuxième catégorie prévues " ;

2° les mots " de l'animal " sont remplacés par les mots " d'un ou de plusieurs animaux ou d'une ou de plusieurs espèces " ;

3° le mot " cinq " est remplacé par le mot " dix ".

Article 53. A l'article D.200 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " coulée en force de chose décidée " sont insérés après les mots " à compter de la date de la décision " ;

2° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " coulée en force de chose jugée " sont remplacés par les mots " respectivement coulée en force de chose jugée ou de chose décidée " ;

3° au paragraphe 4, alinéa 3, 2°, les mots " par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant une date certaine à l'envoi " sont remplacés par les mots " par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément à l'article D.141, § 2 " ;

4° au paragraphe 4, alinéa 3, 2°, les mots " de l'envoi recommandé " sont remplacés par les mots " visée à l'alinéa 3 ".

Article 54. L'article D.201 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" D.201. Outre les sanctions administratives, le fonctionnaire sanctionnateur peut, soit d'office, soit sur demande de la personne désignée par le Gouvernement, soit sur demande du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, prononcer, aux frais du contrevenant, les mesures de restitutions suivantes :

1° la remise en état ;

2° la mise en oeuvre de mesures visant à faire cesser l'infraction ;

3° l'exécution de mesures de nature à protéger la population ou l'environnement des nuisances causées ou de mesures visant à empêcher l'accès aux lieux de l'infraction ;

4° l'exécution de mesures de nature à atténuer les nuisances causées et ces conséquences ;

5° l'exécution de travaux d'aménagement visant à régler la situation de manière transitoire avant la remise en état ;

6° la réalisation d'une étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées ;

7° le rempoissonnement ou le repeuplement.

En application de l'alinéa 1er, 2°, les mesures visant à faire cesser l'infraction peuvent notamment consister en :

1° la cessation de toute exploitation ou toute partie d'exploitation, pendant une période d'un mois à cinq ans, à l'endroit où l'infraction a été commise ;

2° la fermeture, pour une période d'un mois à trois ans, de l'établissement où l'infraction a été commise.

Pour déterminer la nature et l'étendue de la mesure de restitution qu'il entend prononcer, le fonctionnaire sanctionnateur peut entendre préalablement tout tiers qu'il désigne à cet effet.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut compléter les mesures de restitution prononcées par des mesures complémentaires ou compensatoires au sens de l'article D.94, alinéa 1er, 13° et 14°.

Dans sa décision, le fonctionnaire sanctionnateur détermine le délai endéans lequel les mesures de restitution doivent être accomplies par le contrevenant. ".

Article 55. A l'article D.202 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " proposer au contrevenant " sont remplacés par les mots " recourir à " ;

2° au paragraphe 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un alinéa rédigé comme suit :

" Afin de proposer cette procédure de médiation au contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur l'informe de son intention et lui communique à cet effet les coordonnées du médiateur qu'il entend désigner. Concomitamment, il informe le médiateur visé et lui communique les coordonnées du contrevenant ainsi que l'ensemble du dossier concernant les faits infractionnels. Dans ce cas, le médiateur explicite au contrevenant la procédure de médiation et recueille son accord sur la mise en oeuvre de celle-ci. " ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 3, devenu l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit :

" Le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur, dans les quarante-cinq jours de la proposition formulée par ce dernier, de l'accord ou du refus du contrevenant à participer à cette procédure de médiation. A défaut de réponse endéans ce délai, le contrevenant est réputé avoir refusé la proposition. " ;

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'organisation d'une procédure de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision qu'il notifie au contrevenant et au médiateur. Le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur fixe les objectifs à atteindre dans le cadre de la procédure de médiation en matière de mesure de restitution. Dans un délai de dix jours à compter de la décision, le fonctionnaire sanctionnateur informe de l'organisation d'une procédure de médiation toutes les autres parties impliquées dans la procédure administrative, en ce compris les victimes éventuelles des faits infractionnels.

Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le service ou l'organisme désigné par le Gouvernement et le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peuvent désigner une personne qui représentera leurs intérêts dans le cadre de la procédure de médiation. " ;

5° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " , les personnes éventuellement désignées conformément au paragraphe 2 " sont insérés entre les mots " avec le contrevenant " et les mots " et les victimes éventuelles " ;

6° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " Lorsqu'il est signé " sont remplacés par les mots " Lorsque la convention est signée " ;

7° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots " le médiateur le transmet " sont rem placés par les mots " le médiateur la transmet " ;

8° au paragraphe 3, alinéa 3, le mot " approbation " est remplacé par le mot " homologation " ;

9° au paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'il réceptionne la convention signée, le fonctionnaire sanctionnateur examine la légalité de la procédure de médiation ainsi que de la convention signée. Lorsqu'il refuse l'homologation de la convention, le fonctionnaire sanctionnateur peut adresser ses remarques au médiateur afin que la convention, en accord avec les différentes parties, soit modifiée en conséquence, ou peut décider de mettre fin à la procédure de médiation conformément au paragraphe 4. " ;

10° au paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la convention est homologuée, le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger, à l'encontre du contrevenant concerné, une autre sanction administrative prévue à l'article D.198, sauf conformément au paragraphe 4 lorsque cette convention n'est pas respectée. L'homologation de la convention met fin à la procédure de médiation et à la mission du médiateur. " ;

11° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots " l'accord approuvé " sont remplacés par les mots " la convention homologuée " ;

12° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots " l'accord " sont remplacés par les mots " la convention " ;

13° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots " médiateur ou le service désigné par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " fonctionnaire sanctionnateur " ;

14° au paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er ou lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation " sont remplacés par les mots " Lorsque le contrevenant refuse la proposition visée au paragraphe 1er, lorsque le médiateur constate l'échec de la procédure de médiation au cours de celle-ci ou lorsque le fonctionnaire sanctionnateur refuse l'homologation de la convention signée ou constate l'échec de la procédure de médiation " ;

15° le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par les mots " et à la mission du médiateur " ;

16° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " médiateur ou le service désigné par le Gouvernement " sont remplacés par les mots " fonctionnaire sanctionnateur " ;

17° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " l'accord n'est pas respecté " sont remplacés par les mots " la convention n'est pas respectée, partiellement ou totalement ".

Article 56. A l'article D.203 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque le contrevenant marque son accord sur la proposition d'accomplir une prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur en prend acte dans une décision et, dans les trente jours de cette décision, détermine, conformément au paragraphe 2, les modalités et conditions de cette prestation citoyenne ainsi que l'organisme d'encadrement. " ;

2° au paragraphe 2, alinéa 3, la phrase " Dans ce cas, le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de cet encadrement. " est abrogée ;

3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement précise les modalités et l'organisation de l'encadrement de la prestation citoyenne. ".

Article 57. L'article D.204 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.204. § 1er. L'exécution de la prestation citoyenne est contrôlée, au cours et à l'issue du délai prévu à l'article D.203, § 2, par l'organisme d'encadrement désigné en vertu de l'article D.203 ou le service désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de ce contrôle.

§ 2. Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne a été valablement exécutée par le contrevenant dans les délais impartis, il en informe le fonctionnaire sanctionnateur qui en prend acte dans une décision. Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut plus infliger une autre sanction administrative prévue à l'article D.198.

Lorsque l'organisme d'encadrement ou le service désigné par le Gouvernement constate que la prestation citoyenne n'a pas été exécutée conformément à la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou qu'elle n'a pas été complètement exécutée endéans le délai, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trente jours de l'échéance du délai prévu à l'article D.203, § 2. Dans ce cas, sans préjudice de l'alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer une ou plusieurs sanctions prévues à l'article D.198.

Lorsque le délai déterminé n'a pas été respecté et qu'une justification dûment motivée est communiquée par le contrevenant, le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai prévu à l'article D.203, § 2, pour un maximum de six mois.

§ 3. Le rapport visé au paragraphe 2, alinéa 2, est réalisé par le biais du formulaire ad hoc déterminé par le Gouvernement. ".

Article 58. A l'article D.205 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " sans préjudice de l'article D.206, § 1er, alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " S'il juge opportun de poursuivre administrativement les faits constatés, " et les mots " le fonctionnaire sanctionnateur propose obligatoirement " ;

2° au paragraphe 2, le mot " en " est inséré entre les mots " personnes qui " et les mots " ont la garde ".

Article 59. A l'article D.206 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot " en " est inséré entre les mots " personnes qui " et les mots " ont la garde " ;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " visée à la présente section " sont abrogés ;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase " Sauf disposition contraire prévue dans le présent article, la section 2 du présent chapitre est applicable à la prestation citoyenne visée à la présente section. " ;

4° au paragraphe 2, les mots " ou en cas de non-exécution totale ou partielle de la prestation citoyenne, " sont insérés entre les mots " personnes qui en ont la garde, " et les mots " le fonctionnaire sanctionnateur peut prononcer ".

Article 60. A l'article D.207 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " par envoi recommandée " sont remplacés par les mots " par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Après avoir recueilli les observations visées à l'alinéa 2, ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut clôturer le dossier à ce stade de la procédure. A défaut d'observations transmises ou de rencontre, ou s'il n'est pas satisfait des mesures éducatives proposées, le fonctionnaire sanctionnateur peut entamer les poursuites administratives prévues à la présente section. " ;

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire sanctionnateur peut, moyennant l'accord du contrevenant mineur ainsi que de ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde, charger le médiateur visé à l'article D.202, § 1er, de la mise en oeuvre de la procédure d'implication parentale conformément au présent article, avant l'entame éventuelle de la procédure de médiation. A l'issue de la procédure, le médiateur informe le fonctionnaire sanctionnateur des conclusions de la procédure d'implication parentale. Le fonctionnaire sanctionnateur statue alors conformément à l'alinéa 3. Le cas échéant, si une procédure de médiation prévue à l'article D.205 est initiée à la suite de cette procédure d'implication parentale, le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde peuvent solliciter le remplacement du médiateur chargé de la procédure d'implication parentale par un autre médiateur. ".

Article 61. A l'article D.208, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur décide de poursuivre administrativement un mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, il en informe, par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi, le mineur ainsi que ses père et mère, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant. L'information reprend les mentions prévues à l'article D.195, § 1er, et fait part du processus et des sanctions éventuelles applicables aux mineurs de quatorze ans et plus. " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède " sont remplacés par les mots " Lorsque le mineur n'est pas assisté d'un avocat, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède " ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier vérifie si le mineur est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action. Le cas échéant, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un autre avocat. ".

Article 62. A l'article D.209 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi recommandé ou par toute autre modalité déterminée par le Gouvernement conférant date certaine à l'envoi. Cette décision est envoyée endéans le délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2, et mentionne les possibilités de recours. " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " , sans préjudice de l'article D.201 " sont abrogés ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le fonctionnaire sanctionnateur transmet, en même temps qu'au contrevenant, copie de sa décision :

1° au service ou à l'organisme désigné par le Gouvernement lorsque la décision prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201 ou lorsque la décision a été rendue par un fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

2° au bourgmestre lorsque, pour une infraction commise sur le territoire de sa commune, la décision du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 vise des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou prononce une mesure de restitution visée à l'article D.201. " ;

4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La décision du fonctionnaire sanctionnateur peut, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, être dressée sous forme électronique. " ;

5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire sanctionnateur transmet une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé une demande écrite et motivée. ".

Article 63. A l'article D.211 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " huit " est remplacé par le mot " quinze " ;

2° les mots " du collège communal " sont remplacés par les mots " de la commune ".

Article 64. L'article D.212 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.212. Le fonctionnaire sanctionnateur peut assortir sa décision d'une astreinte uniquement lorsque cette décision prononce une des mesures de restitution en application de l'article D.201. Dans ce cas, l'astreinte n'est prononcée qu'à la demande de la personne désignée par le Gouvernement, ou du collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise. A défaut d'intervention d'une de ces autorités conformément à l'article D.201, le fonctionnaire sanctionnateur peut la prononcer d'office.

Les dispositions du chapitre XXIII du Livre IV de la partie IV du Code judiciaire qui ont trait à l'astreinte sont applicables.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire qui ont trait à la saisie et à l'exécution, sont également applicables à l'exécution de la décision du fonctionnaire sanctionnateur imposant une astreinte. ".

Article 65. A l'article D.213 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " conformément à l'article D.201, alinéa 1er, 6° " sont insérés entre les mots " étude afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriées " et les mots " , le fonctionnaire sanctionnateur peut " ;

2° les mots " alinéa 1e, 1°, " sont abrogés.

Article 66. A l'article D.214 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la remise en état visée à l'article D.201, alinéa 1er, 1°, n'est pas effectuée dans le délai prescrit par le fonctionnaire sanctionnateur, la personne désignée par le Gouvernement ou le bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise peut pourvoir d'office à l'exécution de la remise en état. " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " visé à l'alinéa 1er " sont insérés entre les mots " Le délai " et les mots " prend court à dater " ;

3° à l'alinéa 3, les mots " Pour l'exécution " sont remplacés par les mots " Pour le contrôle et la surveillance de l'exécution " ;

4° à l'alinéa 4, les mots " qu'il ait " sont remplacés par les mots " qu'ils aient ".

Article 67. Dans l'article D.215, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots " , sans préjudice de l'article D.221, " sont insérés entre les mots " par le fonctionnaire sanctionnateur régional est " et les mots " versée au Fonds pour la protection de l'environnement ".

Article 68. A l'article D.216, alinéa 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les mots " , sans préjudice de l'article D.221, " sont insérés entre les mots " par le fonctionnaire sanctionnateur régional est " et les mots " versée au Fonds pour la protection de l'environnement ".

Article 69. A l'article D.217 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Peuvent introduire un recours dans un délai de soixante jours, à peine de forclusion :

1° le contrevenant à l'encontre de la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui le concerne notifiée conformément à l'article D.209 ;

2° la personne désignée par le Gouvernement à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.157 ;

3° le collège communal, pour une infraction commise sur son territoire, à l'encontre des décisions du fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156 qui visent des infractions qui ont fait l'objet d'un règlement communal conformément à l'article D.197, § 3, ou qui prononcent une mesure de restitution visée à l'article D.201. " ;

2° il est inséré un alinéa, entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Le délai visé à l'alinéa 1er prend cours à compter de :

1° la notification de la décision visée à l'article D.209 ;

2° ou, en cas d'absence de décision, de l'écoulement du délai prévu à l'article D.195, § 2, alinéa 2 ou à l'article D.213. ".

Article 70. L'article D.219 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.219. Sur la base d'un commandement de payer relatif à un jugement prononcé en application du chapitre III du Titre V coulé en force de chose jugée ou relatif à une décision imposant une amende administrative ayant force de chose décidée, ou à un jugement prononcé sur recours par le tribunal compétent visé aux articles D.217 et D.218, et coulé en force de chose jugée, et en vue de la certitude du recouvrement des amendes administratives, de l'astreinte, de la somme d'argent visée à l'article D.188, des frais de remise en état et des sûretés ordonnées en vertu des articles D.186 et D.211, la Région wallonne et la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise bénéficient d'un privilège général sur tous les biens du condamné et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de celui- ci pouvant en faire l'objet.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la signification du commandement de payer.

L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'autorité compétente qui exécute les mesures ordonnées ou décidées. ".

Article 71. A l'article D.221 du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° les sommes d'argent visées aux articles D.173 et D.174 et au chapitre III du Titre V, en ce compris les astreintes ;

2° le produit des amendes administratives et des astreintes infligées en vertu du Titre VI par le fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article D.156; " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont versées au :

1° Fonds budgétaire de la qualité des produits animaux et végétaux, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.396, 1°, 2°, et 4° à 8°, D.397, §§ 1er à 3, et D.398, § 1er, 1° à 6°, et § 2, du Code wallon de l'Agriculture ;

2° Fonds budgétaire en matière de financement du Système intégré de Gestion et de Contrôle, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à l'article D.396, 3°, du Code wallon de l'Agriculture ;

3° Fonds budgétaire en matière de politique foncière agricole, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises aux articles D.397, § 4, et D.398, § 1er, 7°, du Code wallon de l'Agriculture ;

4° Fonds budgétaire en faveur de la gestion piscicole et halieutique en Wallonie, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques ;

5° Fonds budgétaire du bien-être animal, le produit des transactions conclues et le produit des perceptions immédiates et des amendes administratives infligées pour des infractions reprises au Code wallon du Bien- être animal ;

6° Fonds budgétaire de protection de la Biodiversité, le produit des perceptions immédiates et des transactions conclues et le produit des amendes administratives infligées pour des infractions reprises à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ou à l'article D.184, § 7. ".

Article 72. A l'article D.222, § 1er, du même Code, remplacé par le décret du 6 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots " les mesures de restitution " sont remplacés par les mots " l'exécution des mesures de restitution " ;

2° à l'alinéa 2, le mot " résultant " est remplacé par le mot " résultants ".

Article 73. A l'article 27 du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les fonctionnaires sanctionnateurs visés à l'article D.139, 4°, du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à sa modification prévue par le présent décret, ainsi que leurs délégués désignés conformément à l'article R.114 de la partie réglementaire du Livre Ier du Code de l'Environnement dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme désignés conformément au présent décret. ".

Article 74. A l'article 28, alinéa 1er, du même décret, les 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° sont abrogés.

Article 75. A l'article 29 du même décret, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" 5° les articles D.399, alinéa 2, et D.400 du Code wallon de l'Agriculture. ".

Article 76. A l'article 30, § 2, du même décret, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit :

" 4° l'article 29, alinéa 1er, 4°, du présent décret entre en vigueur à la date déterminée par le Gouvernement ;

5° l'article 28 entre en vigueur dans les dix jours de la publication du présent décret au Moniteur belge. ".

CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de l'Environnement

Article 77. Dans l'article D.138 du Livre Ier du Code de l'Environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 17 janvier 2019, l'alinéa 1er est complété par les 21° et 22° rédigés comme suit :

" 21° le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

22° le décret du 20 mai 2020 relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. ".

Article 78. A l'article D.154, alinéa 1er, 4°, du même Livre, inséré par le décret- programme du 17 juillet 2018, les mots " de l'article D.163 " sont remplacés par les mots " des articles D.163 et D.163bis ".

Article 79. L'article D.155bis du même Livre, modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. D.155bis. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dénommé ci-après le " Règlement du 18 décembre 2006 " :

1° l'article 5 ;

2° l'article 6, §§ 1er et 3 ;

3° l'article 7, § 1er ;

4° l'article 9, §§ 5 et 6 ;

5° l'article 14, §§ 1er, 6 et 7 ;

6° l'article 37, §§ 4, 5, 6 et 7 ;

7° l'article 38, §§ 1er, 3 et 4 ;

8° l'article 39, §§ 1er et 2 ;

9° l'article 40, § 4 ;

10° l'article 50, § 4 ;

11° l'article 56, §§ 1er et 2 ;

12° l'article 60, § 10 ;

13° l'article 67.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions du Règlement du 18 décembre 2006.

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement du 18 décembre 2006 :

1° l'article 6, § 4 ;

2° l'article 7, § 2 ;

3° l'article 9, § 2 ;

4° l'article 12, §§ 2 et 3 ;

5° l'article 17, § 1er ;

6° l'article 18, § 1er;

7° l'article 22, §§ 1er, 2 et 4 ;

8° l'article 24, § 2 ;

9° l'article 36, §§ 1er et 2 ;

10° l'article 41, § 4 ;

11° l'article 46, § 2 ;

12° l'article 49 ;

13° l'article 50, § 2 ;

14° l'article 61, §§ 1er et 3 ;

15° l'article 63, § 3 ;

16° l'article 66, § 1er ;

17° l'article 105.

Il en est de même pour les infractions à une décision de l'Agence européenne des produits chimiques ou de la Commission européenne relative à l'une des dispositions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions suivantes du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006 :

1° l'article 3, §§ 2 à 4 ;

2° l'article 4, §§ 1er à 4 ;

3° l'article 5, § 1er ;

4° l'article 6, §§ 1er et 2 ;

5° l'article 8, §§ 1er à 3 ;

6° l'article 10, § 3 ;

7° l'article 11, § 4 ;

8° l'article 13, §§ 1er et 2.

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient à l'article 19, du Règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le Règlement (CE) n° 842/2006, ou des dispositions adoptées en vertu de celui-ci.

§ 3. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui :

1° procède à un transfert illicite de déchets au sens de l'article 2, 35), du Règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, dénommé ci-après " le Règlement du 14 juin 2006 " ;

2° contrevient aux articles 3, 4, 5, 9, § 6, 10 à 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35, § 4, 36, § 1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §§ 3, c), et 4, 45, 46, 47, 48, et 49 du Règlement du 14 juin 2006.

§ 4. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du Règlement n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas.

§ 5. Commet une infraction de deuxième catégorie au Règlement n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone :

1° celui qui produit des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations de production édictées par ou en application des articles 4, 7, 8 et 11 ;

2° celui qui utilise des substances réglementées en contrevenant aux interdictions ou limitations d'utilisation édictées par ou en application des articles 5, 7, 8, 11, 12 et 13 ;

3° celui qui récupère et détruit des substances réglementées en méconnaissant les prescriptions édictées par ou en application de l'article 22 ;

4° toute entreprise qui méconnaît les mesures préventives édictées par ou en application de l'article 23 ;

5° celui qui enfreint l'article 17.

§ 6. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient aux dispositions des articles suivants du Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le Règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles :

1° l'article 3, §§ 1er, 2 et 4 ;

2° l'article 4, §§ 1er et 4 ;

3° l'article 5 ;

4° l'article 7 ;

5° l'article 8, §§ 1er à 3 ;

6° l'article 9, § 1er ;

7° l'article 10, §§ 4 à 6 ;

8° l'article 11 ;

9° l'article 13, §§ 1er et 3.

Commet une infraction de troisième catégorie celui qui contrevient aux dis positions des articles 12 et 14 du Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le Règlement (CE) n° 1102/2008, ou aux dispositions prises en application de ces articles.

§ 7. Commet une infraction de deuxième catégorie celui qui contrevient à l'article 4, §§ 1er à 3, 5, 6 et 8, ou à l'article 7, §§ 1er, 2 et 3, du Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

§ 8. Commet une infraction de deuxième catégorie à l'article 24 du Règlement 1069/2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 relatif aux sous-produits animaux celui qui :

1° exploite un établissement ou installations sans agrément ;

2° ne respecte pas les prescriptions contenues dans son agrément. ".

CHAPITRE 3. - Modification apportée à la loi du 28 février 1882 sur la chasse

Article 80. L'article 25 de loi du 28 février 1882 sur la chasse, modifié par les décrets du 5 juin 2008 et du 15 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 25. Les infractions à la présente loi font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

Pour l'application des mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, sauf les infractions à l'article 1erquater, 2, 2bis, 2ter, 3, 6, 12, 12bis ou 12ter qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie. ".

CHAPITRE 4. - Modifications apportées à la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 81. L'article 58ter de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 21 avril 1994, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58ter. Le Gouvernement peut interdire, soumettre à conditions ou à notification la navigation de plaisance ainsi que la circulation, la traversée et l'accès du public et des animaux de monte, de charge ou de trait aux cours d'eau. Il peut notamment les limiter à certaines périodes de l'année ou les subordonner à l'existence d'une hauteur d'eau minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.

Le Gouvernement peut prévoir des dérogations au régime prévu à l'alinéa 1er. Il fixe la procédure et les modalités d'octroi des dérogations ainsi que la procédure et les modalités des notifications.

Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels ont lieu l'embarquement, le débarquement et l'accostage des embarcations de plaisance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il fixe la procédure de désignation de ces endroits. Il peut également fixer le régime applicable aux conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux.

L'on entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade. ".

Article 82. Dans l'article 58quinquies, alinéa 3, de la même loi, inséré par le décret du 6 avril 1995 et modifié en dernier lieu par le décret-programme du 17 juillet 2018, la deuxième phrase est remplacée par la phrase :

" Les infractions à ces règlements et ces ordonnances sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément à la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. ".

Article 83. L'article 63 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 63. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les dispositions des articles de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :

1° reste en défaut de payer la mesure compensatoire prise en exécution de l'article

58duodecies ;

2° commet une infraction visée à l'alinéa 1er lorsqu'un des éléments suivants est rencontré :

  • l'infraction a été commise à l'encontre d'une espèce protégée alors que la présence de ladite espèce avait préalablement été notifiée à l'auteur de l'infraction et que le comportement infractionnel est contraire aux recommandations reprises dans la notification ;
  • l'infraction a été commise dans un but de lucre à l'encontre d'une espèce protégée ;
  • l'infraction a été commise en bande ou en réunion.

Commet une infraction de quatrième catégorie celui qui contrevient à un règlement ou à une ordonnance pris en exécution de l'article 58quinquies. ".

CHAPITRE 5. - Modification apportée au décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier

Article 84. L'article 108 du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 108. Les infractions prévues par le présent Code font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une transaction ou de poursuites administratives, conformément aux titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, sauf si le ministère public envisage de faire usage ou fait usage des pouvoirs que lui attribuent les articles 216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle.

Pour l'application de ces mêmes titres IV et VI de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement, les infractions à la présente loi sont assimilées à des infractions de quatrième catégorie, à l'exception des infractions visées aux articles :

1° 103 et 104 qui sont assimilées à des infractions de troisième catégorie ;

2° 105 et 106 qui sont assimilées à des infractions de deuxième catégorie. ".

CHAPITRE 6. - Modification apportée à la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau

Article 85. A l'article D.408, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, modifié par le décret du 4 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° au f), les mots " sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ou " sont insérés entre les mots " dans un cours d'eau non navigable " et les mots " sans se conformer aux instructions " ;

2° au g), les mots " sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ou " sont insérés entre les mots " dans un cours d'eau non navigable " et les mots " sans se conformer aux instructions " ;

3° au h), les mots " sans respecter les conditions fixées par le Gouvernement ou " sont insérés entre les mots " dans un cours d'eau non navigable " et les mots " sans se conformer aux instructions ".

CHAPITRE 7. - Modifications apportées au Code wallon de l'Agriculture

Article 86. Dans l'article D.26, alinéa 1er, du Code wallon de l'Agriculture, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° les sommes visées à l'article D.221, § 2, 2°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement ; ".

Article 87. A l'article D.193, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les sommes visées à l'article D.221, § 2, 1°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement ; ".

Article 88. A l'article D.361, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juillet 2018, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° les sommes visées à l'article D.221, § 2, 3°, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement; ".

CHAPITRE 8. - Modifications apportées au Code wallon du Bien-être des animaux

Article 89. Dans l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le Gouvernement met en place un processus de réhabilitation visant à restituer à son titulaire un permis de détention d'un animal qui aurait fait l'objet d'un retrait conformément à l'alinéa 2. Le Gouvernement en détermine la procédure et les conditions. ".

Article 90. L'article D.46 du même Code est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Il est interdit de solliciter la commercialisation, la donation ou l'adoption d'un animal lorsque la personne concernée a fait l'objet d'un retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6, ou d'une interdiction de détention d'un animal ordonnés par un juge ou un fonctionnaire sanctionnateur conformément aux articles D.180, D.189, D.198, § 5 et D.199, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement. A cette fin, de manière à vérifier la capacité juridique d'une personne à pouvoir détenir un animal, les commerces, refuges et les élevages d'animaux de compagnie sollicitent de toute personne se présentant en vue de la détention d'un animal un extrait du fichier central délivré il y a moins de trente jours conformément à l'article D.144, § 2, alinéa 2, de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Aux fins visées à l'alinéa 1er, les commerces, refuges et les élevages d'animaux de compagnie tiennent un registre dans lequel ils consignent, endéans les 24 heures, toute cession d'un animal de compagne intervenue au sein de leur établissement, et y reprennent la référence de l'extrait du fichier central produit conformément à l'alinéa 1er à l'occasion de la cession. En annexe de ce registre, ils conservent ces extraits du fichier central. Le registre est à tout moment à la disposition des autorités de contrôle et les données sont conservées cinq ans à dater de la cession. A l'échéance de ce délai, ces extraits du fichier central font l'objet d'une destruction. Le Gouvernement peut compléter les modalités de tenue et de conservation de ce registre. ".

CHAPITRE 9. - Modifications apportées au décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

Article 91. Dans le décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, il est inséré un chapitre XIV/1 intitulé comme suit :

" CHAPITRE XIV/1. - Infractions et sanctions ".

Article 92. Dans le Chapitre XIV/1 du même décret, inséré par l'article 91, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit :

" Art. 29bis. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 7, 31 et 32, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ou qui viole les dispositions des articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25 et 37, du présent décret ou des arrêtés pris en application de ces articles.

Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la Partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui viole les articles du présent décret non visés à l'alinéa 1er ou les arrêtés d'exécution non visés à l'alinéa 1er. ".

CHAPITRE 10. - Disposition finale

Article 93. Le présent décret entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 1er à 76, 80, 83, 84 et 86 à 90 entrent en vigueur à la même date que l'article 1er du décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale conformément à l'article 30 du même décret.

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