2 AVRIL 2021. - Décret modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2021 et mise à jour au 25-08-2023)
3° un aperçu des nouveaux investissements à réaliser au cours des trois prochaines années, avec un calendrier pour tous les projets d'investissement ;
4° des mesures efficaces pour assurer l'efficacité du système.
Le plan d'investissement des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel contient les éléments suivants :
1° une estimation détaillée des besoins en capacité du réseau en question et des perspectives futures de la production décentralisée pour une période de trois et dix ans, en indiquant les hypothèses sous-jacentes ;
2° les investissements spécifiquement prévus pour une période de trois ans et les investissements prévus pour le développement à long terme du réseau pour une période de dix ans, en tenant compte des évolutions à long terme ;
3° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, indiquant les canalisations de gaz naturel existantes par rue et précisant éventuellement les numéros des maisons ;
4° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, indiquant les canalisations de gaz naturel dont la construction est prévue dans les trois prochaines années, par rue et, le cas échéant, avec indication des numéros de maison ;
5° un aperçu et une explication des investissements réalisés au cours de l'année écoulée ;
6° le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordés et raccordables au 1er janvier de l'année en question.
Le règlement technique peut préciser les informations supplémentaires qui peuvent être demandées et la manière dont les informations sont mises à disposition.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité consultent tous les utilisateurs du réseau pertinents et le gestionnaire du réseau de transmission sur le plan d'investissement visé au paragraphe 1er.
Le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité communiquent au VREG les résultats de la consultation publique visée à l'alinéa 1er, ainsi que le plan d'investissement visé au paragraphe 1er.
§ 3. Le plan d'investissement, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du VREG.
Le VREG communique sa décision dans un délai de nonante jours à compter du jour où il a reçu le plan d'investissement ou demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau dans le même délai. Si le VREG demande des informations complémentaires au gestionnaire de réseau, le délai de prise de décision est prolongé de nonante jours, à compter du jour suivant la demande d'informations complémentaires.
Le VREG peut, après consultation, obliger le gestionnaire de réseau à adapter le plan d'investissement dans un délai raisonnable.
Le plan d'investissement approuvé est publié sur le site web du gestionnaire de réseau.
§ 4. L'établissement et la soumission d'un plan d'investissement ne sont pas requis pour le gestionnaire du réseau de distribution qui dessert moins de 100.000 clients raccordés, ou qui dessert des réseaux de petite dimension pour la distribution d'électricité ou de gaz naturel. ".
Article 40. Dans l'article 4.1.22/5, alinéa 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase " fournisseurs de services de flexibilité, agrégateurs, " est inséré entre le membre de phrase " affréteurs, " et les mots " les responsables de l'équilibre ".
Article 41. Dans l'article 4.1.22/8, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 26 avril 2019, le membre de phrase " , fournisseurs de services de flexibilité et agrégateurs " est inséré entre les mots " services énergétiques " et les mots " sont le responsable ".
Article 42. A l'article 4.1.32, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 19°, la phrase " Les tarifs contiennent toutefois des incitations à la participation de ressources portant sur la demande à l'offre sur les marchés organisés de l'électricité et à la fourniture de services auxiliaires ; " est abrogée ;
2° au point 20°, phrase introductive, le membre de phrase " , la gestion de la demande " est abrogé ;
3° le point 20°, b), est complété par les mots " ou des fournisseurs de services de flexibilité ".
Article 43. A l'article 4.2.1, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 2°, le membre de phrase " aux clients actifs, aux communautés énergétiques citoyennes, aux communautés d'énergie renouvelable, " est inséré entre le membre de phrase " fournisseurs, " et les mots " aux fournisseurs de services énergétiques " ;
2° au point 2°, le membre de phrase " aux fournisseurs de services de flexibilité, " est inséré entre le membre de phrase " agrégateurs, " et les mots " aux clients " ;
3° au point 3°, le membre de phrase " les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes, les communautés d'énergie renouvelable, " est inséré entre le membre de phrase " les fournisseurs, " et les mots " les fournisseurs de services énergétiques " ;
4° le point 3° est complété par les mots " et les fournisseurs de services de flexibilité " ;
5° au point 4°, le membre de phrase " , le partage d'énergie conformément à l'article 7.2.1, l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, conformément à l'article 7.2.2 " est inséré entre les mots " la correction du compteur " et le membre de phrase " et l'allocation et la réconciliation, " ;
6° au point 6°, le membre de phrase " des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes, des communautés d'énergie renouvelable, " est inséré entre le membre de phrase " fournisseurs, " et les mots " des fournisseurs de services énergétiques " ;
7° au point 6°, le membre de phrase " , les fournisseurs de services de flexibilité " est inséré entre le mot " agrégateurs " et le membre de phrase " , et des clients " ;
8° au point 10°, le membre de phrase " , y compris les règles de calcul, " est inséré entre les mots " règles techniques et opérationnelles " et le mot " liées " ;
9° il est inséré des points 14° à 18°, rédigés comme suit :
" 14° la méthodologie utilisée par les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité lors de l'achat d'électricité pour couvrir des pertes de réseau, l'achat de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et l'achat de toute forme de flexibilité, pour lesquelles le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité est le demandeur de flexibilité, en particulier la gestion de la congestion locale et le redispatching dans leur propre zone, et les obligations d'information à ce sujet ;
15° les règles imposées dans le cadre de la flexibilité aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ainsi qu'aux fournisseurs de services de flexibilité ;
16° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'accès à la flexibilité ;
17° la liste de données, y compris les données à caractère personnel, reprises dans le registre d'activation de la flexibilité ;
18° les données qui sont mesurées, calculées, livrées et gérées, ainsi que les méthodologies de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation et la facturation, et les ajustements de ces calculs, associés aux activités des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes et des communautés d'énergie renouvelable. ".
Article 44. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :
" Chapitre IV. Droits des clients d'électricité et de gaz naturel ".
Article 45. Dans le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, avant l'article 4.4.1, il est inséré un intitulé, rédigé comme suit :
" Section I. Libre choix du fournisseur ".
Article 46. A l'article 4.4.1 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par le membre de phrase " , après autorisation du fournisseur, et quel que soit l'Etat membre où le fournisseur est enregistré, à condition que le fournisseur applique les règles de transactions et d'équilibrage applicables, mentionnées dans les règlements techniques " ;
2° dans l'alinéa 1er, 2°, le membre de phrase " , individuellement ou collectivement, sans discrimination en matière d'efforts et de temps, " est inséré entre le mot " changer " et le mot " gratuitement " ;
3° l'alinéa 1er est complété par les points 3° et 4°, rédigés comme suit :
" 3° le droit d'avoir plusieurs contrats de fourniture d'électricité en même temps, à condition que les relevés et l'allocation et la réconciliation des quantités d'énergie soient effectués conformément aux règlements techniques ;
4° le droit, s'il dispose d'un compteur numérique, de demander à tout fournisseur livrant à plus de 200.000 points de prélèvement en Région flamande, de conclure un contrat à tarification dynamique. " ;
4° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Si un client souhaite changer de fournisseur, d'agrégateur ou de fournisseur de services de flexibilité, ce changement est organisé, si le client respecte les conditions contractuelles, dans un délai maximum de trois semaines à compter de la date de la demande du client au fournisseur par le gestionnaire de réseau concerné. A partir du 1er janvier 2026, le processus technique de changement de fournisseur ne prendra pas plus de 24 heures et sera possible n'importe quel jour ouvrable. Par jour ouvrable, on entend chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux. ".
Article 47. Le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est complété par une section II, rédigée comme suit :
" Section II. Clients actifs ".
Article 48. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans la section II, ajoutée par l'article 47, il est inséré un article 4.4.2, rédigé comme suit :
" Art. 4.4.2. § 1. Tout client raccordé à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid peut exercer une ou plusieurs des activités suivantes et devenir ainsi un client actif, à condition que ces activités ne constituent pas son activité commerciale ou professionnelle principale :
1° produire de l'énergie, soit à son domicile ou à son unité d'établissement, soit par une ligne directe qui dépasse les limites du site propre, les installations de production étant reliées directement ou indirectement par le raccordement du client actif à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid ;
2° autoconsommer l'énergie produite, visée au point 1° ;
3° stocker l'énergie ;
4° participer à des services énergétiques ;
5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;
6° effectuer des échanges de pair à pair avec l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.2, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
7° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
8° partager l'énergie, visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2, 1°.
Si cela est nécessaire pour exercer les activités visées à l'alinéa 1er, 5° à 8°, le client actif dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans un réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité ou un réseau fermé de distribution d'électricité, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.
Chaque client actif est financièrement responsable des déséquilibres qu'il provoque sur le réseau électrique. Il assure la fonction de responsable d'équilibre de ses activités ou délègue cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
§ 2. Un client actif disposant d'une installation de stockage d'énergie a les droits suivants :
1° le raccordement de l'installation de stockage d'énergie au réseau dans un délai raisonnable, spécifié dans les règlements techniques ;
2° le droit de fournir simultanément différents services de stockage d'énergie si cela est techniquement possible.
§ 3. La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par le client actif à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, lorsque le tiers n'est pas considéré comme un client actif.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de l'autoconsommation d'énergie renouvelable, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°. ".
Article 49. L'article 4.6.1 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par les décrets des 16 mars 2012 et 16 novembre 2018, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le VREG peut dispenser les gestionnaires d'un réseau fermé de distribution d'électricité de l'obligation d'accomplir les tâches et obligations suivantes. Une telle dispense est accordée si le réseau fermé de distribution d'électricité satisfait aux conditions de l'article 1.1.3, 56° /2 :
1° l'exigence d'acheter l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et pour fournir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence dans leur système, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché, visées à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 14° ;
2° l'exigence que le VREG approuve les tarifs ou les méthodes de calcul de ceux-ci, visés à l'article 4.6.10, alinéa 2, avant leur entrée en vigueur ;
3° l'exigence d'acheter des services de flexibilité, visés à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 15° ;
4° l'exigence de développer le réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement, visé à l'article 4.6.3, alinéa 1er, 16° ;
5° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, visés à l'article 4.6.4, alinéa 3 ;
6° l'exigence de ne pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité, visées à l'article 4.6.4, alinéa 2. ".
Article 50. A l'article 4.6.3, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 9° est complété par le membre de phrase " , du registre d'accès à la flexibilité et du registre d'activation de la flexibilité " ;
2° au point 12°, les mots " et les fournisseurs de services de flexibilité " sont insérés entre le mot " agrégateurs " et le membre de phrase " , aux clients " ;
3° il est inséré les points 14° à 16°, rédigés comme suit :
" 14° le fonctionnement comme facilitateur neutre du marché en achetant l'énergie qu'ils utilisent pour couvrir les pertes d'énergie et en fournissant les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence sur leur réseau, selon des procédures transparentes, non discriminatoires et axées sur le marché ;
15° l'achat de services de flexibilité, notamment en cas de congestion locale dans leur zone, en vue d'une gestion plus efficace et d'un développement efficace du réseau de distribution d'électricité ou du réseau de transport local d'électricité ;
16° le développement du réseau fermé de distribution sur la base d'un plan d'investissement transparent qui répond aux exigences visées à l'article 4.1.19. ".
Article 51. L'article 4.6.4 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
" Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des installations de stockage d'électricité.
Les gestionnaires de réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques, sauf s'ils possèdent eux-mêmes des points de recharge particuliers destinés exclusivement à leur propre usage. ".
Article 52. Dans l'article 4.6.5 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et modifié par le décret du 14 mars 2014, les mots " et les fournisseurs de services de flexibilité " sont insérés entre le mot " agrégateurs " et le membre de phrase " , les intermédiaires ".
Article 53. L'article 4.6.9, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011 et remplacé par le décret du 14 mars 2014, est complété par une phrase, rédigée comme suit :
" A chaque point d'accès, un seul titulaire d'accès peut être désigné à la fois pour le prélèvement et l'injection. ".
Article 54. L'article 4.6.10 du même décret, inséré par le décret du 27 novembre 2015, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le VREG doit approuver les tarifs ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution avant qu'ils ne puissent entrer en vigueur, sauf si une dispense a été accordée conformément à l'article 4.6.1, § 4, 2°, auquel cas les tarifs en vigueur ou les méthodes de calcul des tarifs d'accès au réseau fermé de distribution sont revus et approuvés conformément aux lignes directrices visées au premier alinéa, à la demande d'un client sous-jacent du réseau fermé de distribution. ".
Article 55. Le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 octobre 2020, est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit :
" Chapitre VIII. Communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable ".
Article 56. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, au chapitre VIII, ajouté par l'article 55, il est inséré un article 4.8.1, rédigé comme suit :
" Art. 4.8.1. § 1. Dans le présent article, on entend par le fait d'exercer un contrôle : les droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur les activités d'une entreprise, à savoir :
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal, et qui peut entreprendre les activités visées à l'article 4.8.4, § 1er.
Les associés ou membres, visés à l'alinéa 2, sont chacun raccordés en leur qualité de client ou de client d'énergie thermique à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid.
Les personnes physiques, les autorités locales ou les petites entreprises qui ne sont pas associées à des activités commerciales à grande échelle et pour lesquelles le secteur de l'énergie ne représente pas l'activité économique principale, exercent un contrôle sur les activités de la communauté énergétique citoyenne dont elles sont associés ou membres.
§ 2. Les membres ou associés d'une même communauté énergétique citoyenne concluent chacun un accord avec la communauté énergétique citoyenne concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté énergétique citoyenne, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté énergétique citoyenne détermine dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés, visés au paragraphe 1er. ".
Article 57. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 4.8.2, rédigé comme suit :
" Art. 4.8.2. § 1. Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale fondée sur la participation ouverte et volontaire de ses associés ou membres, dont l'objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses associés, membres ou à l'environnement dans lequel elle opère, et qui n'a pas de but lucratif ou un but lucratif subordonné à son objectif principal.
Les activités de la communauté d'énergie renouvelable en termes de production d'énergie, d'autoconsommation, de vente d'énergie et de partage d'énergie ne concernent que l'énergie provenant de sources renouvelables.
Les associés ou membres de la communauté d'énergie renouvelable sont des personnes physiques, des autorités locales ou des petites et moyennes entreprises dont la participation à la communauté d'énergie ne constitue pas l'activité commerciale ou professionnelle principale et qui sont situées à proximité des projets d'énergie renouvelable de la communauté d'énergie renouvelable. Les associés ou membres sont chacun, en leur qualité de client, raccordés à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité, à un réseau de chaleur ou de froid. Les associés ou membres exercent un contrôle sur les activités de la communauté d'énergie renouvelable. La communauté d'énergie renouvelable est autonome par rapport aux membres individuels et aux associés ou autres acteurs du marché qui y participent par d'autres moyens, comme des investissements.
Une communauté d'énergie renouvelable limite la participation en fonction de la proximité technique ou géographique, en tenant compte de la fonction des objectifs ou des activités que la communauté d'énergie renouvelable entend accomplir.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des critères pour la définition de la proximité technique ou géographique visée à l'alinéa 4.
Une communauté d'énergie renouvelable possède les droits de propriété des installations qu'elle utilise pour mener ses activités.
§ 2. Les membres ou associés d'une même communauté d'énergie renouvelable concluent chacun un accord avec la communauté d'énergie renouvelable concernant leurs droits et obligations. Si le partage d'énergie est pratiqué au sein de la communauté d'énergie renouvelable, l'accord contient les droits et obligations des membres ou associés pour la clé de répartition applicable dans le cadre du partage d'énergie. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.
Chaque communauté d'énergie renouvelable arrête dans ses statuts les règles relatives au contrôle de ses membres ou associés et à l'autonomie de la communauté d'énergie renouvelable, visées au paragraphe 1er, alinéa 3. ".
Article 58. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 4.8.3, rédigé comme suit :
" Art. 4.8.3. Chaque communauté énergétique citoyenne et communauté d'énergie renouvelable informe le VREG des éléments suivants :
1° les activités qu'elle exerce et toute modification de ces activités ;
2° la manière dont elle est composée et, le cas échéant, la manière dont elle concrétise la notion de proximité technique ou géographique visée à l'article 4.8.2, § 1er, alinéa 3.
Le VREG publie ces informations sur son site web.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure à suivre pour l'obligation de déclaration. ".
Article 59. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, dans le même chapitre VIII, il est inséré un article 4.8.4, rédigé comme suit :
" Art. 4.8.4. § 1. Toute communauté énergétique citoyenne peut entreprendre une ou plusieurs des activités suivantes :
1° produire de l'énergie à partir d'une installation, raccordée directement ou indirectement via le raccordement d'associés ou de membres de la communauté énergétique citoyenne à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, où la communauté énergétique citoyenne est propriétaire ou dispose des droits d'usage de l'installation de production ;
2° autoconsommer l'énergie visée au point 1° ;
3° stocker l'énergie ;
4° fournir ou participer à des services énergétiques ;
5° agir en tant que fournisseur de services de flexibilité ou en tant que participant à la flexibilité ou à l'agrégation ;
6° vendre l'énergie visée au point 1°, également avec un contrat de prélèvement d'électricité ;
7° fournir des services de recharge pour véhicules électriques ;
8° pratiquer le partage d'énergie, entre les associés ou membres, de l'énergie visée au point 1°, conformément à l'article 7.2.1, alinéa 2.
Chaque communauté d'énergie renouvelable peut exercer les activités visées à l'alinéa 1er, si l'énergie visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne l'électricité verte provenant d'une installation raccordée directement ou indirectement par le raccordement d'associés ou de membres de la communauté d'énergie renouvelable à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution, ou concerne l'énergie thermique renouvelable provenant d'une installation raccordée par un réseau de chaleur ou de froid. La communauté d'énergie renouvelable est toujours propriétaire des installations de production.
La gestion des installations raccordées au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité, à un réseau fermé de distribution d'électricité ou à un réseau de chaleur ou de froid, qui sont nécessaires à l'exercice des activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peut être déléguée par la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable à un tiers, y compris l'installation, l'exploitation, le traitement des données et la maintenance, le tiers n'étant pas considéré comme une communauté énergétique citoyenne ou une communauté d'énergie renouvelable.
Chaque communauté énergétique citoyenne et chaque communauté d'énergie renouvelable sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau électrique dans la mesure où elles ont été désignées comme titulaires d'accès aux points d'accès de leurs associés ou membres. Elles assurent la fonction de responsable d'équilibre de leurs activités ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.
§ 2. Si cela est nécessaire pour réaliser les activités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 8°, l'associé ou le membre de la communauté énergétique citoyenne et de la communauté d'énergie renouvelable dispose d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution, et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées au moins une fois par période de règlement des déséquilibres lors de l'allocation conformément aux règlements techniques.
§ 3. Chaque associé ou membre d'une communauté énergétique citoyenne et d'une communauté d'énergie renouvelable conserve ses droits en tant que client, client domestique ou client actif et peut quitter la communauté énergétique citoyenne ou la communauté d'énergie renouvelable. Dans ce cas, les conditions visées à l'article 4.4.1, alinéa 2, s'appliquent par analogie.
§ 4. Le Gouvernement flamand prend des mesures pour promouvoir et faciliter le développement de communautés d'énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes. Dans ce cadre, le Gouvernement flamand demande au VREG de réaliser une analyse coûts-bénéfices afin d'examiner dans quelle mesure les activités des communautés énergétiques et des clients actifs dans un bâtiment, tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°, peuvent contribuer à décharger le réseau de distribution, y compris les investissements et les coûts évités dans le réseau, et d'examiner les compensations et les réductions pertinentes sur les tarifs de réseau qui peuvent être prévues à cet effet si nécessaire à l'égard des communautés d'énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes ou des clients actifs dans un bâtiment tels que visés à l'article 7.2.1, § 1er, alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand peut, en vue de stimuler des projets innovants dans le cadre des zones énergétiques modérément réglementées, visées au titre XIV/1, autoriser des communautés énergétiques citoyennes ou des communautés d'énergie renouvelable à gérer des réseaux de distribution dans leur zone, sans toutefois enfreindre les réglementations applicables. ".
Article 60. Dans le titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, l'intitulé du chapitre II est rétabli dans la rédaction suivante :
" Chapitre II. Partage d'énergie, échange de pair à pair d'énergie renouvelable et échange de pair à pair d'électricité verte par un client actif à un autre client actif ".
Article 61. L'article 7.2.1 du même décret, abrogé par le décret du 26 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 7.2.1. § 1. Dans le présent article, on entend par bâtiment : un bâtiment comportant au moins deux unités de logement ou d'autres unités avec un ou plusieurs points de raccordement communs à la même adresse et qui sont raccordés à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité.
Les personnes suivantes peuvent pratiquer le partage d'énergie :
1° le client actif dans un bâtiment, en ce qui concerne l'énergie produite conjointement à partir de sources d'énergie renouvelables dans ou sur le bâtiment ou ses dépendances, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès dans le bâtiment où il est établi, les installations de production d'électricité étant raccordées à un réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;
2° un associé ou un membre d'une communauté énergétique citoyenne, en ce qui concerne l'énergie produite au sein de la communauté énergétique citoyenne, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès ;
3° un associé ou un membre d'une communauté d'énergie renouvelable, en ce qui concerne l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelable par la communauté d'énergie renouvelable, au maximum à concurrence du prélèvement à son point d'accès.
En cas de partage d'énergie, le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.
Le Gouvernement flamand, après avis du VREG, peut imposer des obligations à toute personne visée à l'alinéa 1er dans le cadre du partage d'énergie, en ce qui concerne les aspects suivants :
1° la fourniture d'informations ;
2° le traitement des plaintes ;
3° des mesures à caractère social ;
4° des mesures visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables.
Le partage d'énergie n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
Le partage d'énergie n'est pas soumis à ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 15.3.5/13.
L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul du déséquilibre, des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie attribuée ou échangée dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 2.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au partage d'énergie. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris les dispositions relatives à la sortie du partage d'énergie, à l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et aux conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.
Le Gouvernement flamand déterminera l'échelonnement et le calendrier de l'opérationnalisation du partage d'énergie. ".
Article 62. L'article 7.2.2 du même décret, abrogé par le décret du 26 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 7.2.2. § 1. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre individuellement ou par agrégation l'énergie renouvelable qu'il a produite et injectée dans le réseau de distribution d'électricité, le réseau de transport local d'électricité, le réseau fermé de distribution d'électricité ou le réseau de chaleur ou de froid, par le biais de systèmes d'échange de pair à pair d'énergie renouvelable.
Le droit de pratiquer l'échange de pair à pair n'affecte pas les droits et obligations des parties concernées en tant que clients finaux, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs.
§ 2. Le client actif peut, si cela ne constitue pas son activité commerciale ou professionnelle principale, vendre l'électricité verte qu'il a produite et, le cas échéant, stockée et injectée dans le réseau de distribution à son lieu de résidence ou unité d'établissement, à un autre client actif par période de règlement des déséquilibres, au maximum à concurrence du prélèvement de cet autre client actif à son point d'accès. Dans ce cas, dans le cadre de la fourniture de cette électricité verte, il n'est pas soumis aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de l'article 4.3.1, alinéa 1er, l'article 4.3.3 et l'article 7.5.1, alinéa 1er.
Le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès lors de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 1er. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau.
L'exercice de l'activité, visée à l'alinéa 1er, n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificat telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.
L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul du déséquilibre, des charges, des taxes, des suppléments et des contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats, par l'énergie fournie dans le cadre de l'exercice de cette activité.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'activité visée au paragraphe 2. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les parties concernées, y compris l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et les conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs.
Le Gouvernement flamand détermine l'échelonnement et le calendrier pour l'opérationnalisation de l'activité visée au paragraphe 2. ".
Article 63. Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur pour les articles 21, 22, 61 et 62.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 61 ; 62 fixée au 01-01-2022 par AGF 2021-12-03/14, art. 11)
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