23 AVRIL 2021. - Décret sur le soutien des arts professionnels(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2021 et mise à jour au 29-12-2022)
1° centre de connaissances et recherche : le point d'appui facilite et encourage le dialogue dans le secteur, cartographie le secteur, suit les tendances, peut attirer l'attention sur des thèmes sectoriels pertinents et lance des recherches spécifiques au secteur. Un agenda de recherche partagé est établi en étroite relation avec le Point d'appui pour les arts et les informations réunies sont également partagées en vue de la réalisation d'analyses transversales et de l'établissement de l'état des lieux du paysage artistique. L'établissement d'un agenda de recherche et la sous-traitance des recherches nécessaires sont officialisés dans un cadre d'accords " Recherche " coordonné entre l'administration et, au moins, le Point d'appui pour les arts, le point d'appui pour le patrimoine culturel, le point d'appui pour l'animation socioculturelle et l'ASBL VI.BE, point d'appui pour la musique non classique professionnelle ;
2° développement de talents, professionnalisation et émancipation des artistes et du secteur : le point d'appui met des outils et son expertise à la disposition des artistes et des organisations du secteur. Le point d'appui propose, en réponse à des questions pratiques, un service actif visant la promotion de l'expertise et de la qualité, les évolutions pertinentes sur le plan social et liées au secteur, l'innovation, la professionnalisation ainsi que le développement durable du secteur. Le point d'appui renforce la position internationale des artistes et encourage la rencontre et l'interaction avec des acteurs internationaux. Le point d'appui contribue à l'exposition des artistes et du secteur en Belgique et à l'étranger. Les candidats pour des activités sont sélectionnés sur la base de critères transparents, étayés et objectifs.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires à l'ASBL VI.BE.
Sous-section 4. - ASBL Institut flamand de l'architecture (vzw Vlaams Architectuurinstituut)
Article 71. L'ASBL Institut flamand de l'architecture joue un rôle de production et de sensibilisation aux aspects socioculturels de l'environnement conçu et bâti, et est un centre d'expertise et un point de contact pour toutes les personnes actives professionnellement dans la culture architecturale.
L'ASBL Institut flamand de l'architecture ne se substitue pas aux organisations de défense des intérêts ni à l'Equipe de l'Architecte du Gouvernement flamand.
Article 72. Les missions essentielles de l'ASBL Institut flamand de l'architecture sont les suivantes :
1° activités pour le public : élaborer des activités destinées au public qui ont pour but de sensibiliser à l'architecture et au cadre de vie ;
2° fonction de plateforme : encourager le dialogue et la coopération avec et entre les acteurs du secteur de l'architecture au sens large et du domaine social qui sont impliqués dans les différentes fonctions de la culture architecturale ;
3° analyse de terrain : sur la base d'une évaluation permanente et des recherches nécessaires à cet effet, contribuer au développement continu du domaine de la culture architecturale et à la politique publique, par le biais, entre autres, de l'état des lieux du paysage artistique du Point d'appui pour les arts, visé à l'article 5, § 3, pour le secteur de la culture architecturale ;
4° soutien pratique : assurer un service actif en matière de promotion de l'expertise et de gestion de la qualité couvrant les différentes fonctions de la culture architecturale au travers de la formation, de l'accompagnement, de l'échange de connaissances et de la coopération ;
5° perception et promotion internationale : promouvoir les connaissances sur les aspects socioculturels de l'environnement conçu et bâti auprès du grand public et des pouvoirs publics et à l'étranger.
Le gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires à l'ASBL Institut flamand de l'architecture.
Sous-section 5. - ASBL Art. chez soi (vzw Kunst in Huis)
Article 73. L'ASBL Art. chez soi joue un rôle d'élargissement du public en rendant le prêt et la vente d'oeuvres d'art accessibles à des personnes physiques et à des entreprises.
Article 74. Les missions essentielles de l'ASBL Art. chez soi sont les suivantes :
1° prêt et vente : mettre le plus large public possible en contact avec l'art contemporain par le prêt d'oeuvres d'art à des prix démocratiques ou leur vente ;
2° gestion de collection : proposer une collection de qualité qui reflète le paysage artistique contemporain en accordant une attention particulière au travail de jeunes artistes ou d'artistes débutants ;
3° soutien d'artistes : soutenir les artistes participants par le biais de la promotion, de la prestation de services et d'une rémunération équitable de leurs prestations et de leur travail.
Le Gouvernement flamand peut attribuer des tâches complémentaires à l'ASBL Art. chez soi.
Section 5. - Contrats de gestion
Article 75. Après avoir pris la décision au sujet du montant de la subvention de fonctionnement, visée à l'article 51, le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion pour une période de cinq ans avec :
1° chaque organisation artistique qui s'est vu accorder une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visée à l'article 50, alinéa 2 ;
2° chaque institution d'art, visée à la section 3 ;
3° chaque organisation assurant des missions essentielles spécifiques, visée à la section 4.
Dans le contrat de gestion, des accords concrets sont pris au sujet :
1° du subventionnement du fonctionnement ;
2° des rôles, tâches ou missions essentielles ;
3° de la coopération avec d'autres organisations, selon la nécessité quant au fond, au sein ou en dehors du domaine des arts ;
4° des modalités du fonctionnement et de l'évaluation ;
5° des fonctions de mandat ;
6° des modalités du contrôle et des mesures ;
7° des missions spécifiques éventuelles ;
8° du traitement et de la communication éventuels de données à caractère personnel.
Les contrats de gestion prennent effet au début d'une période de gestion.
Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais, le contrat de gestion en cours reste en vigueur.
Si le Gouvernement flamand ne conclut pas un contrat de gestion dans les délais et s'il n'y a pas de contrat de gestion en cours, le fonctionnement de l'organisation en question est contrôlé sur la base du plan stratégique mis à jour, visé à l'article 52, § 2 et § 3.
Article 76. § 1er. Au moins une fois tous les cinq ans, l'administration et une commission ad hoc d'experts telle que visée à l'article 85, § 3, alinéa 1er, 3°, évaluent les activités et le contrat de gestion de chaque organisation artistique qui s'est vu accorder une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion, de chaque institution d'art et de chaque organisation assurant des missions essentielles spécifiques. Cette évaluation poursuit les objectifs suivants :
1° dans le cas d'une institution d'art ou d'une organisation artistique bénéficiant d'une subvention de fonctionnement pour deux périodes de gestion : vérifier si l'organisation artistique remplit encore les conditions applicables et les critères d'évaluation complémentaires, visés aux articles 58, 59 ou 63 ;
2° dans le cas d'une organisation assurant des missions essentielles spécifiques : vérifier la manière dont l'organisation assure ses missions essentielles ;
3° vérifier la manière dont le contrat de gestion est exécuté.
L'évaluation est effectuée durant la troisième ou la quatrième année de la période de gestion.
Les organisations concernées intègrent les conclusions de l'évaluation au plan stratégique et au budget pour la période de gestion suivante, visés à l'article 50, alinéa 4.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut adapter le montant de la subvention de fonctionnement à la suite de l'évaluation du contrat de gestion et de l'évaluation consécutive du plan stratégique et du budget remis. Les parties concluent ensuite un contrat de gestion adapté dans le cadre de la mise à jour du plan stratégique et du budget, visée à l'article 52, § 2, en tenant compte de :
1° l'évaluation du contrat de gestion, visée au paragraphe 1er ;
2° l'évaluation du plan stratégique et du budget, visés à l'article 49 ;
3° la note de vision stratégique, visée à l'article 5.
§ 3. S'il ressort de l'évaluation que les conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ne sont plus remplies, le Gouvernement flamand peut imposer une ou plusieurs mesures, visées à l'article 16.
CHAPITRE 5. - Collection Communauté flamande
Article 77. Le Gouvernement flamand peut acheter des oeuvres d'art pour constituer une collection de qualité et représentative d'art contemporain de la Communauté flamande.
L'administration met à disposition les oeuvres d'art acquises au format numérique et peut présenter les oeuvres dans :
1° des musées ;
2° des expositions temporaires ;
3° des institutions accessibles au public de l'Autorité flamande.
Article 78. Une oeuvre d'art peut être achetée si elle remplit toutes les conditions suivantes :
1° elle a été créée par un artiste professionnel vivant au moment de la conclusion de la vente ;
2° elle a été créée par un artiste qui participe à des activités dans le cadre de l'art dans la Communauté flamande.
Article 79. Une commission d'experts telle que visée à l'article 85, § 3, alinéa 1er, 4°, soumet, au plus tard six mois après sa désignation, un plan de vision pour la durée de son mandat pour approbation au ministre et inscrit toutes ses propositions d'achats dans le cadre de ce plan de vision.
Cette commission d'experts sélectionne au moins une fois par an, dans les limites du budget disponible, des oeuvres d'art qui entrent en considération pour un achat et tient compte ce faisant des critères d'évaluation suivants :
1° la qualité de l'oeuvre d'art ;
2° le caractère éminent, l'importance potentielle et le rayonnement de l'oeuvre de l'artiste dans le contexte national et international des arts plastiques contemporains ;
3° la place et l'importance de l'oeuvre d'art dans l'oeuvre de l'artiste ;
4° le prix à la vente de l'oeuvre d'art ;
5° le cas échéant, la mesure dans laquelle l'oeuvre d'art comble une lacune dans la collection de la Communauté flamande ou des musées qui, sur la base du décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, sont classés au niveau national ou désignés comme institution du patrimoine culturel.
L'administration assure le secrétariat et contrôle la sélection au regard du budget disponible.
L'administration remet au moins une fois par an une proposition motivée d'achat au Gouvernement flamand sur la base de la sélection, visée à l'alinéa 2.
Article 80. Le Gouvernement flamand décide d'un achat sur la base de la proposition motivée d'achat, visée à l'article 79, alinéa 4.
Article 81. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'achat dans un contrat avec l'artiste ou avec le représentant qu'il a choisi, y compris les prérogatives en matière de droit d'auteur concernant le droit et l'autorisation de reproduction graphique et la mise à disposition au format numérique, visée à l'article 77, alinéa 2.
CHAPITRE 6. - Organisation de l'évaluation
Section 1re. - Dispositions communes
Article 82. Les membres des commissions et les experts, visés dans ce chapitre, possèdent une expertise dans le domaine des arts.
La qualité de membre de la Commission consultative des Arts, de la Commission du Paysage artistique, de la Commission d'évaluation International et du pool d'experts est incompatible avec :
1° un mandat politique électif ;
2° une fonction de collaborateur d'un groupe parlementaire ou d'un cabinet ;
3° une fonction de membre du personnel de l'administration qui, dans le cadre de sa fonction, est associé à l'exécution du présent décret, sauf en ce qui concerne la Commission d'évaluation International ;
4° une fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'une organisation assurant des missions essentielles spécifiques dans le domaine des arts ;
5° une fonction de membre du personnel ou de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du domaine des arts ;
6° un mandat en tant que membre du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias tel que créé par le décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la composition, à la désignation, à la révocation et à la rémunération de la participation en tant que membre des diverses commissions visées dans le présent chapitre.
Article 83. Les membres des commissions et les experts, visés dans le présent chapitre, ont droit, pour leurs activités, à une rémunération fixée par le Gouvernement flamand.
Section 2. - Commission consultative des Arts
Article 84. Le Gouvernement flamand crée une Commission consultative des Arts.
La Commission consultative des Arts remplit les tâches suivantes :
1° développer et suivre une méthodologie afin d'intégrer des commissions d'évaluation et des experts externes à l'exécution du présent décret ;
2° formuler des avis stratégiques sur la procédure d'évaluation et ses résultats.
Section 3. - Commissions d'évaluation et experts
Article 85. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme un pool d'experts pour évaluer les instruments suivants :
1° les bourses, visées au chapitre 3, section 2 ;
2° les subventions de projet, visées au chapitre 3, section 3 ;
3° les subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4.
L'administration constitue des commissions d'évaluation par discipline sur la base du pool d'experts. Le Gouvernement flamand détermine ces disciplines.
Pour l'évaluation des instruments, visés à l'alinéa 1er, l'administration informe les commissions d'évaluation du budget disponible par discipline.
Le Gouvernement flamand précise les modalités de répartition du budget disponible, visé à l'alinéa 3, entre les disciplines.
§ 2. Le Gouvernement flamand crée une commission d'évaluation International pour l'évaluation des projets de présentation internationaux, visés au chapitre 3, section 4, sous-section 3.
La commission d'évaluation International est composée de représentants de l'administration et d'experts qui peuvent être désignés dans et en dehors du pool afin de garantir l'expertise internationale requise.
L'administration évalue les instruments internationaux suivants et peut faire appel à des experts du pool à cet effet :
1° les bourses résidentielles, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 1ère;
2° les interventions dans les présentations internationales, visées au chapitre 3, section 4, sous-section 2.
§ 3. L'administration peut désigner diverses commissions ad hoc d'experts pour :
1° l'agrément et l'évaluation de l'agrément d'institutions d'art, visé au chapitre 4, section 3 ;
2° l'évaluation des organisations assurant des missions essentielles spécifiques, visées au chapitre 4, section 4 ;
3° l'évaluation des contrats de gestion, visés à l'article 76 ;
4° la formulation de propositions d'achat, visées à l'article 79.
Des experts peuvent être également désignés dans une commission ad hoc d'experts en dehors du pool afin de garantir l'expertise requise.
Section 4. - Commission du Paysage artistique
Article 86. § 1er. Le Gouvernement flamand crée, une fois par législature, une Commission du Paysage artistique en vue d'une gestion intégrée du paysage artistique lors de l'évaluation des subventions de fonctionnement, visées au chapitre 4.
La Commission du Paysage artistique se compose d'experts qui peuvent être désignés dans et en dehors du pool afin de garantir la connaissance de la méthodologie d'évaluation et des disciplines ainsi que du domaine des arts plus vaste.
La Commission du Paysage artistique veille à l'équilibre et à la cohésion entre les différentes disciplines en élaborant un avis supplémentaire sur :
1° l'attribution de subventions de fonctionnement aux organisations artistiques, visées au chapitre 4, section 2, y compris l'octroi de subventions de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visées à l'article 50, alinéa 2 ;
2° les fonctions, rôles, sous-disciplines ou points d'attention éventuels tirés de la note de vision, visée à l'article 5, § 2, 5°, qui ne sont pas ou insuffisamment couverts par les organisations artistiques proposées en vue d'un subventionnement. Le Gouvernement flamand peut inclure ces éléments dans la négociation avec les organisations, visées à l'article 75, alinéa 1er, dans le cadre de la conclusion du contrat de gestion.
§ 2. La Commission du Paysage artistique assume sa fonction à l'issue de l'évaluation par les commissions d'évaluation, visées à la section 3.
L'administration remet les avis définitifs des commissions d'évaluation à la Commission du Paysage artistique.
§ 3. La Commission du Paysage artistique évalue uniquement les demandes ayant obtenu un avis positif des commissions d'évaluation qui ne sont pas sélectionnées par ces dernières dans le budget disponible par discipline, visé à l'article 85, § 1er, alinéa 4.
La Commission du Paysage artistique évalue les demandes, visées à l'alinéa 1er, sur la base des critères d'évaluation, visés à l'article 56, § 1er, 3° et 4°, à un niveau interdisciplinaire.
Pour l'évaluation, visée à l'alinéa 1er, l'administration informe la Commission du Paysage artistique du budget disponible pour cet avis complémentaire. Ce budget représente un pourcentage du budget disponible pour l'évaluation et l'octroi de l'ensemble des subventions de fonctionnement destinées à des organisations artistiques, visées au chapitre 4, section 2.
Le Gouvernement flamand fixe le pourcentage, visé à l'alinéa 3.
§ 4. Dans l'avis complémentaire sur les demandes d'organisations artistiques portant sur des subventions de fonctionnement pour deux périodes de gestion, visées au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, la Commission du Paysage artistique tient compte des considérations suivantes :
1° une répartition équilibrée entre les disciplines, proportionnelle aux positions dans le domaine des arts ;
2° une répartition équilibrée entre les fonctions ;
3° une répartition régionale.
CHAPITRE 7. - Dispositions sur le traitement des données
Article 87. L'administration intervient en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret afin de pouvoir atteindre les objectifs visés à l'article 4 de ce décret.
Les organisations artistiques, institutions d'art et organisations assurant des missions essentielles spécifiques peuvent traiter des données à caractère personnel dans le cadre de l'introduction de leur demande auprès de l'administration et de l'exécution de leurs tâches telles que définies dans le cadre du présent décret. Dans ce cas, elles interviennent comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes concernées :
1° les artistes, tels que définis à l'article 3, 9° ;
2° les travailleurs du secteur des arts, tels que définis à l'article 3, 14° ;
3° les collaborateurs ;
4° les membres des commissions et les experts ;
5° les personnes de contact auprès des organisations ;
6° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° les données d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de la Sécurité sociale et d'autres données d'identification ;
2° les données financières ;
3° les données de formation ;
4° les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;
5° les données sur la production artistique et l'expertise.
Article 88. L'administration demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, l'administration peut obtenir ces données auprès du demandeur.
Dans le cadre de l'exécution du présent décret, l'administration échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° les données relatives à l'emploi du demandeur avec l'Office national de sécurité sociale ;
2° le numéro de registre national et les données d'identification des demandeurs avec le Registre national des personnes physiques.
Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Article 89. Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Lors de la définition de ces délais de conservation, il convient de tenir compte de la valeur historique et culturelle des dossiers.
Article 90. L'administration peut publier les données des bénéficiaires qui ont reçu une bourse, des subventions de projet, des subventions internationales ou des subventions de fonctionnement.
La publication en question comprend les informations suivantes :
1° le prénom et le nom de famille pour les bénéficiaires qui sont des personnes physiques ;
2° le nom officiel complet tel qu'inscrit dans la source authentique définie à l'article 86 pour les bénéficiaires qui sont des personnes morales ;
3° le nom complet de l'association tel qu'inscrit dans la source authentique définie à l'article 86 ou reconnu officiellement d'une autre manière pour les bénéficiaires qui sont une association de personnes physiques ou morales sans personnalité juridique propre ;
4° la commune dans laquelle le bénéficiaire réside ou est inscrit dans la source authentique définie à l'article 86 et, s'il est disponible, le code postal ou la partie de celui-ci qui identifie la commune ;
5° l'instrument de subvention tel que visé à l'article 3, 18° ;
6° la somme des montants que chaque bénéficiaire a reçu au titre de l'instrument de subvention tel que visé à l'article 3, 18°.
Article 91. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du traitement des données à caractère personnel, de la protection de ces données et des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Section 1ère. - Disposition abrogatoire
Article 92. Le décret sur les Arts du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 29 mars 2019, est abrogé.
Section 2. - Dispositions transitoires
Article 93. La note de vision stratégique qui a été établie sur la base du décret sur les Arts du 13 décembre 2013, remise au Parlement flamand le 30 mars 2020 et enregistrée comme document parlementaire n° 258 (2019-2020) - N° 1, reste en vigueur jusqu'à l'approbation de la note de vision stratégique suivante, visée à l'article 5.
Article 94. La Commission consultative des Arts et le pool d'évaluateurs désignés sur la base du décret sur les Arts de 2013 restent désignés pour l'exécution de leur mission jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de la Commission consultative des Arts ou du pool d'experts sur la base du présent décret.
Article 95. Les subventions de fonctionnement et les contrats de gestion accordés et conclus pour la période 2017-2021 sur la base du décret sur les Arts du 13 décembre 2013, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2022 inclus.
Article 96. La première période de gestion de cinq ans pour les subventions de fonctionnement, visées à l'article 50, alinéa 1er, débute le 1er janvier 2023.
Article 97. A l'article 13 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, remplacé par le décret du 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, l'année " 2022 " est remplacée par l'année " 2023 " ;
2° à l'alinéa 1er, les mots " décret sur les Arts du 13 décembre 2013 " sont remplacés par le membre de phrase " décret sur les Arts du 23 avril 2021 " ;
3° à l'alinéa 2, le membre de phrase " 2019, 2020 et 2021 " est remplacé par le membre de phrase " 2019, 2020, 2021 et 2022 ".
Section 3. - Entrée en vigueur
Article 98. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des articles 3, 7 à 9 inclus, 10, § 4, 48 à 74 inclus et 82 à 85 inclus, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Une organisation artistique qui introduit une demande de subvention de projet le 15 septembre 2021 dans le cadre du décret sur les Arts du 13 décembre 2013 et qui introduit une demande de subvention de fonctionnement le 1er décembre 2021 pour la période de gestion 2023-2027 dans le cadre du décret sur les Arts du 23 avril 2021 limite la demande de subvention de projet à une durée maximale d'un an.
Une organisation artistique qui s'est vu accorder une subvention de fonctionnement pour la période 2017-2022 ne peut pas introduire de demande de subvention de projet au plus tard le 15 septembre 2021, visée à l'alinéa 2.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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