2 JUIN 2021. - Loi portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2021 et mise à jour au 15-12-2022)

Type Loi
Publication 2021-06-18
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 2
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TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution

TITRE 2. - DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVOIR DE DENONCIATION DES MECANISMES FISCAUX PARTICULIERS PAR LES AUTORITES DE CONTROLE DU SECTEUR FINANCIER

CHAPITRE 1. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 2. A l'article 35/3 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'article 35 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein des établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe, en application des articles 12bis et 36/2." ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'établissements soumis au contrôle de la Banque ou au contrôle desquels elle participe en application des articles 12bis et 36/2, sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 36/4, de les dénoncer à la Banque.".

Article 3. L'article 36/4 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 20 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

Art. 36 /4. Dans l'accomplissement de ses missions visées aux articles 12bis et 36/2, la Banque ne connaît pas des questions d'ordre fiscal. Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'un établissement dont elle assure ou participe au contrôle, elle les dénonce aux autorités judiciaires.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de l'établissement lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires, d'assurances et financières.".

Article 4. L'article 36/25, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Il est interdit aux contreparties centrales de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés aux articles 14 et 15 du Règlement 648/2012.".

Article 5. Dans l'article 36/26/1 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018 et modifié par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit :

" § 5/1. Il est interdit aux dépositaires centraux de titres et aux organismes de support de mettre en place un mécanisme particulier au sens de l'article 36/4, alinéa 2, les normes et usages normaux visés au 4° dudit article étant les normes et usages normaux en matière d'opérations réalisées dans le cadre des services visés à l'annexe du Règlement 909/2014.".

Article 6. L'article 36/31, § 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié par la loi du 30 juillet 2018, est complété par un 4° rédigé comme suit :

4° les contreparties centrales visées à l'article 36/25, § 4, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support visés à l'article 36/26/1 qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens desdites dispositions.".

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 7. Dans l'article 46 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois, lorsqu'elle dispose d'éléments concrets de mécanismes particuliers dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'une société d'investissement, d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs qu'elle a agréé(e), elle les dénonce aux autorités judiciaires.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de l'entreprise elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'entreprise ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'entreprise ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Article 8. A l'article 76 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"L'article 74 s'applique aux commissaires agréés, aux réviseurs d'entreprises et aux experts quant aux informations dont ils ont eu connaissance en raison des missions qui leur ont été confiées au sein d'une entreprise ou d'une personne soumise au contrôle de la FSMA.";

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Dans le cadre de l'obligation qui leur incombe de faire d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des lois de contrôle sectorielles, les commissaires agréés en fonction auprès d'entreprises soumises au contrôle de la FSMA sont tenus, lorsqu'ils disposent, dans l'exercice de leurs missions, d'éléments concrets de mécanismes particuliers au sens de l'article 46, de les dénoncer à la FSMA.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Article 9. Dans la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit :

"Art. 41/1. Il est interdit aux sociétés d'investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de la société d'investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société d'investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société d'investissement ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société d'investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Article 10. Dans l'article 106, § 1er, alinea 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un 5° rédigé comme suit:

"5° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 41/1.".

Article 11. L'article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"L'article 111, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 2° à 6°, et §§ 2 à 5, est applicable au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société d'investissement et/ou une société de gestion d'organismes de placement collectif désignée a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 41/1.".

Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 201/1 rédigé comme suit :

"Art. 201/1. Il est interdit aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de la société de gestion d'organismes de placement collectif elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion d'organismes de placement collectif ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion d'organismes de placement collectif ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion d'organismes de placement collectif sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Article 13. Dans l'article 247, § 1er, alinea 1er, de la même loi, il est inséré un 5° rédigé comme suit :

"5° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 201/1.".

Article 14. Dans l'article 250 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Les paragraphes 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 3°, 4° et 5°, et 2 à 5 sont applicables au cas où la FSMA a connaissance du fait qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 201/1.".

Article 15. L'article 289, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014, est complété par un 11° rédigé comme suit :

"11° ceux qui sciemment mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 41/1 ou 201/1.".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Article 16. Dans la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit :

"Art. 33/1. Il est interdit aux gestionnaires de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède du gestionnaire lui-même ou implique de toute évidence la coopération active du gestionnaire ou, encore, procède d'une négligence manifeste du gestionnaire ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que le gestionnaire sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Article 17. Dans l'article 165, alinea 2, de la même loi, les mots "Les articles 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables" sont remplacés par les mots "Les articles 33/1, 37, 39, 44, 45 et 46 sont applicables".
Article 18. Dans l'article 357, § 1er, alinea 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018, il est inséré un 6° rédigé comme suit :

"6° ils transmettent chaque année à la FSMA une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 33/1.".

Article 19. L'article 363 est remplacé par ce qui suit :

"L'article 360, § 1er, alinéas 1er et 2, 1°, a), ii) à vi), et 2°, a), i) et iii) à v), et §§ 2 à 5, est applicable lorsque la FSMA a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.".

Article 20. L'article 370 de la même loi est complété par un 10° rédigé comme suit :

"10° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 33/1.".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Article 21. A l'article 21 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le paragraphe 1er/1 est renuméroté en paragraphe 1er/2 ;

b)

un nouveau paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 1er/1. En particulier, il est interdit aux établissements de crédit de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de l'établissement de crédit lui-même ou implique de toute évidence la coopération active de l'établissement de crédit ou, encore, procède d'une négligence manifeste de l'établissement de crédit ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'établissement de crédit sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations bancaires et financières.".

Article 22. L'article 225, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016, est complété par le 6° rédigé comme suit :

"6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1.".

Article 23. Dans l'article 236, § 5, de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1".
Article 24. Dans l'article 329, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "ou si la Banque a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1," sont insérés entre les mots "dans le domaine de compétence de l'autorité de contrôle," et les mots "elle met l'établissement de crédit en demeure".
Article 25. L'article 348, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, est complété par un 18° rédigé comme suit :

"18° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 21, § 1er/1.".

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées

Article 26. L'article 65 de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées est abrogé.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Article 27. Dans l'article 42 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. En particulier, il est interdit aux entreprises d'assurance ou de réassurance de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même ou implique de toute évidence sa coopération active ou, encore, procède d'une négligence manifeste de celle-ci ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que l'entreprise d'assurance ou de réassurance sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'activités d'assurance ou de réassurance ou, plus généralement, d'opérations financières.".

Article 28. Dans la même loi, il est inséré un article 335/1 rédigé comme suit :

"Art. 335/1. Les commissaires agréés transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 42, § 1er/1.".

Article 29. Dans l'article 517, § 5, de la même loi, les mots "un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers" sont remplacés par les mots "un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1".
Article 30. L'article 605, § 1er, de la même loi est complété par un 13° rédigé comme suit :

"13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 42, § 1er/1.".

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Article 31. Dans l'article 25 de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, remplacé par la loi du 21 novembre 2017, et modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

" § 1er/1. Il est interdit aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de mettre en place un mécanisme particulier.

Par "mécanisme particulier", on entend un procédé qui remplit cumulativement les conditions suivantes:

1° il a pour but ou pour effet de rendre possible ou de favoriser la fraude fiscale par des tiers ;

2° son initiative procède de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement elle-même ou implique de toute évidence la coopération active de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou, encore, procède d'une négligence manifeste de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;

3° il implique un ensemble de comportements ou d'omissions ;

4° il présente un caractère particulier, c'est-à-dire que la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sait ou devrait savoir que le mécanisme s'écarte des normes et des usages normaux en matière d'opérations financières.".

Article 32. Dans l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.