2 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2021 et mise à jour au 09-01-2025)

Type Décret
Publication 2021-12-17
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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TITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Chapitre 1er. - Structure et contenu minimal des études

Article 1er. A l'article 73, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et de l'organisation académique des études, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master ou de niveau équivalent, aux conditions fixées par les autorités académiques, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un grade académique de master de spécialisation après la réussite selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires. ".

Chapitre 2. - Organisation de l'enseignement

Article 2. A l'article 77 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, 10°, les mots " et la cohérence pédagogique en cas de regroupement d'activités d'enseignement menant à des évaluations distinctes " sont ajoutés entre les mots " qui la composent " et " , les méthodes d'enseignement et d'apprentissage " ;

2° à l'alinéa 1er, 11°, les mots " la pondération relative " sont remplacés par les mots " la méthode d'intégration " ;

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Au sein d'un programme d'études, lorsqu'une unité d'enseignement est composée de plusieurs activités d'apprentissage relevant de plusieurs enseignants et donnant lieu à des évaluations distinctes, ceux-ci décident collégialement de la méthode d'intégration des évaluations des activités d'apprentissage correspondant à l'évaluation finale de cette unité. ".

Chapitre 3. - Rythme des études

Article 3. A l'article 79, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour des raisons pédagogiques motivées, certaines unités d'enseignement peuvent se répartir sur les deux premiers quadrimestres de l'année académique ; dans ce cas, et concernant le premier cycle, une évaluation partielle est organisée en fin de premier quadrimestre. ".

Chapitre 4. - Grades académiques

Article 4. A l'article 84, alinéa 3, du même décret, les mots " , de master en 60 crédits " sont insérés entre les mots " de bachelier de spécialisation " et les mots " ou de master de spécialisation ".

Chapitre 5. - Inscription aux études

Article 5. A l'article 95/1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " 15 novembre " sont remplacés par les mots " 31 octobre " ;

2° les mots " dans l'attente de la décision " sont abrogés.

Article 6. A l'article 96, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective, la décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement. ".

Article 7. L'article 100 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 100. § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un programme d'un premier cycle est constitué des 60 premiers crédits de ce programme d'études (ci-après le 1er bloc annuel), sauf en cas d'allègement.

S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'unités d'enseignement de la suite du programme de cycle selon les modalités et dans le respect des conditions visées aux alinéas suivants.

Au terme de cette première inscription :

1° l'acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne la réussite de la première année de premier cycle ;

2° la non acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne l'échec de la première année de premier cycle.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé au moins 45 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et peut le compléter, moyennant validation du jury, par des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Le programme annuel d'un étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 55 crédits peut toutefois, moyennant accord du jury, comporter un maximum de 65 crédits.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé de 30 à 44 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises. A sa demande, l'étudiant peut, moyennant accord du jury, le compléter par des unités d'enseignement de la suite du programme de cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Par ailleurs, il peut compléter son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé moins de 30 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et complète son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant se compose :

1° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants ;

2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille notamment à l'équilibre du programme annuel de l'étudiant et au respect des prérequis et corequis. En fin de cycle, sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, le jury peut transformer des prérequis en corequis.

Le jury s'assure que la charge annuelle de l'étudiant est au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d'allègement prévu à l'article 151, ou sous réserve de ce qui suit.

Le jury peut, par décision individuelle et motivée, valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :

a)

en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors Communauté française ou en cas de mobilité ;

b)

lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis ;

c)

pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits ;

d)

à la demande de l'étudiant, afin d'équilibrer les crédits restants dans la poursuite des études;

e)

lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques notamment pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.

§ 3. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits maximum du programme d'études du premier cycle peut compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé inscrit dans le deuxième cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.

Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans que l'ensemble des crédits ne puisse dépasser 60 crédits.

L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les unités d'enseignement du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études sauf pour les grades de master en 60 crédits.

Pour l'étudiant en fin de cycle visé au présent paragraphe, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé. ".

Article 8. A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er :

a)

les mots " la date limite d'inscription est fixée au 31 octobre " sont remplacés par les mots " la date limite des demandes d'inscription est fixée au 30 septembre " ;

b)

les mots " Toutefois, par dérogation, le Gouvernement peut, sur avis de l'établissement d'enseignement supérieur, autoriser exceptionnellement un étudiant à s'inscrire au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient. " sont remplacés par les mots " Toutefois, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février. " ;

2° il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" Entre le 1er octobre et le 31 octobre de l'année académique en cours, un étudiant de première année de premier cycle peut demander de modifier son inscription sans que cette nouvelle demande ne soit considérée comme une réorientation. " ;

3° à l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots " la date limite d'inscription effective " sont remplacés par les mots " la date limite des demandes d'inscription fixée à l'alinéa 1er ".

Article 9. A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er :

a)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" L'étudiant inscrit conformément à l'alinéa précédent reçoit également de l'établissement, pour l'année académique en cours, une carte d'étudiant personnelle sur laquelle figurent, outre ses nom et prénom(s), au minimum une photo d'identité en noir et blanc fournie soit par l'étudiant soit par l'établissement, le numéro d'étudiant et la mention de l'établissement. Le prénom d'usage, prénom qu'une personne s'est choisi qui correspond mieux à son identité de genre et par lequel la personne souhaite être appelée, peut également être mentionné. Cette carte d'étudiant permet à l'établissement d'identifier l'étudiant, notamment lors des activités d'apprentissage, travaux pratiques et évaluations, ainsi que lors des activités sportives et culturelles organisées par l'établissement. " ;

b)

à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " alinéa 2 " sont remplacés par les mots " alinéa 3 " ;

c)

à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " aux alinéas 1 et 2 " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1 et 3 " ;

2° au § 2, alinéa 1er, les mots " alinéas 2 et 3 " sont remplacés par les mots " alinéas 3 et 4 " ;

3° au § 3 :

a)

à l'alinéa 1er, les mots " En dehors de l'hypothèse prévue à l'article 101, alinéa 2, " sont insérés avant les mots " L'étudiant de première année du premier cycle " ;

b)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " L'établissement d'accueil, une fois la réorientation approuvée, informe l'établissement d'origine du changement d'établissement. ".

Article 10. A l'article 103, alinéa 1er, du même décret, les mots " l'article 102 " sont remplacés par les mots " l'article 102, § 1er, alinéa 1er ".
Article 11. A l'article 104, alinéa 2, du même décret, les mots " , ainsi que l'implantation ou les implantations où les activités d'apprentissage sont réalisées et évaluées " sont ajoutés après le mot " partenaires ".

Chapitre 6. - Accès aux études

Section 1re. - Accès aux études de premier cycle

Article 12. A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, le littera 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° d'un diplôme de bachelier de type court, de master, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, selon la liste définie et tenue à jour par le Gouvernement, après consultation de l'ARES ; " ;

2° à l'alinéa 2, 2°, les mots " ou par l'Ecole royale militaire " sont ajoutés entre les mots " germanophone " et " similaire " ;

3° à l'alinéa 2, 2°, les mots "ou par les autorités de l'établissement d'enseignement de promotion sociale" sont ajoutés après les mots "par les autorités de la Haute Ecole" ;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

" En outre, pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de bachelier de spécialisation, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le candidat peut également être titulaire d'un des titres d'accès repris à l'alinéa 2. " ;

5° à l'alinéa 5 ancien, devenant l'alinéa 6, les mots " En outre, pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de bachelier de spécialisation, le candidat doit être titulaire d'un grade de bachelier ou d'un grade équivalent au grade de bachelier repris dans la liste définie et tenue à jour par l'ARES, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. " sont abrogés.

Section 2. - Accès aux études de deuxième cycle

Article 13. A l'article 111, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " l'article 100, § 2, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " l'article 100, §§ 6 et 7, " ;

2° les mots " l'article 100, §§ 6 et 7, " sont remplacés par les mots " l'article 100, § 3, ".

Article 14. L'article 112 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 112. § 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui sont porteurs :

1° d'un grade académique de master ;

2° d'un grade académique similaire à celui mentionné au littera précédent délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux éventuelles conditions complémentaires qu'elles fixent ;

3° d'un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux litteras 1° et 2° en application du présent décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d'accès visées au littera 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.

§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de master de spécialisation en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées, aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies ou les compétences qu'il a acquises sont valorisées par le jury pour au moins 240 crédits.

§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de master de spécialisation les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux études de troisième cycle, même si les études sanctionnées par ces grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins. ".

Section 3. - Admissions personnalisées

Article 15. L'article 117, alinéa 2, du même décret, est abrogé.

Chapitre 7. - Programme d'études et évaluations

Section 1re. - Jurys

Article 16. A l'article 131, § 1er, alinéa 3, du même décret, les mots " de délibérer, " sont insérés entre les mots " sont chargés " et les mots " de sanctionner ".
Article 17. L'article 133 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 133. Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels.

Pour les étudiants de première année de premier cycle et ceux en fin de cycle, les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.

Pour les autres étudiants, les décisions du jury peuvent être rendues publiques uniquement par affichage.

Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées.

Sur simple demande, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération. ".

Section 2. - Diplômes

Article 18. A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.