21 DECEMBRE 2021. - Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques
Article 162. Dans l'article 120 de la même loi, remplacé par la loi du 31 juillet 2017, les mots "de l'abonné, les opérateurs qui fournissent un service de communications électroniques bloquent gratuitement les messages, les communications ou les appels, entrants en provenance de ou sortants vers des numéros spécifiques ou" sont remplacés par les mots "de l'utilisateur final, les opérateurs de services de communications vocales ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation bloquent gratuitement les messages via un numéro à taux majoré, les communications via une application similaire ou les appels sortants d'un type particulier ou destinés à".
Article 163. Dans le titre IV, chapitre III, section Ire, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 120/1, rédigé comme suit:
"Art. 120/1. A la demande de l'utilisateur final, le fournisseur d'un service d'accès à l'internet ou le fournisseur d'un service de communications interpersonnelles accessibles au public désactive la possibilité, pour des prestataires de services tiers, d'utiliser la facture du fournisseur du service d'accès à l'internet ou du fournisseur du service de communications interpersonnelles accessible au public pour facturer aux utilisateurs finaux leurs produits ou services.".
Article 164. Dans l'article 121 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, peut demander aux opérateurs de fournir gratuitement l'identification de la ligne appelante ou le message SMS/MMS.";
2° l'article est complété par les paragraphes 4 à 6, rédigés comme suit:
" § 4. Il est interdit de modifier l'identification de la ligne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS dans l'intention de causer un préjudice à l'appelé ou au destinataire de ce message SMS/MMS ou de le tromper.
L'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS, qui est fournie dans le cadre d'une communication électronique fondée sur la numérotation, doit:
1° être transmise sans altération à l'appelé ou au destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS;
2° comprendre un numéro de téléphone valide qui identifie de manière unique la connexion ou la personne appelante ou l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.
§ 5. L'Institut précise les modalités en matière de présentation, de format et de transmission de l'identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques impliqués dans l'acheminement de communications électroniques fondées sur la numérotation en vue d'atteindre le plus haut niveau de fiabilité possible.
Pour les appels ou messages SMS/MMS émis en dehors du territoire belge, si le numéro de téléphone ne peut pas être considéré comme fiable, l'Institut doit imposer des mesures aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques par le biais d'une décision, et ce, pour autant qu'il soit techniquement possible d'en informer l'appelé ou le destinataire dans le cas d'un message SMS/MMS ou d'empêcher la présentation du numéro de téléphone.
§ 6. L'Institut détermine quels numéros de téléphone ne peuvent jamais être montrés comme identification de la ligne appelante ou de l'expéditeur dans le cas d'un message SMS/MMS.".
Article 165. L'article 121/1 de la même loi, inséré par la loi du 6 avril 2010 et modifié par la loi du 27 mars 2014, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:
" § 2. Lorsque les facilités visées au paragraphe 1er, 1°, viennent à expiration, le fournisseur de ces facilités permet à l'utilisateur final de maintenir ces facilités, à la demande expresse de l'utilisateur final, au-delà de la période minimale qui a été retenue dans le code de conduite.
Le Roi fixe après avis de l'Institut, le montant maximal de la rémunération du fournisseur de cette facilité en cas de prolongation de celle-ci.".
Article 166. Dans le titre IV, chapitre III, section Ire>, de la même loi, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Sous-section 6. Règles en matière d'offres groupées".
Article 167. Dans la sous-section 6 insérée par l'article 166, il est inséré un article 121/5 rédigé comme suit:
"Art. 121/5. § 1er. Si une offre groupée de services ou une offre groupée de services et d'équipements terminaux proposée à un consommateur comprend au moins un service d'accès à l'internet ou un service de communications interpersonnelles fondé sur la numérotation accessibles au public, les articles 108, § 2, à 111 inclus, ainsi que les articles 111/2 à 111/4 inclus et 113, s'appliquent à tous les éléments de l'offre groupée, y compris mutatis mutandis à ceux non couverts par ces dispositions.
Le fait de s'abonner à des services ou équipements terminaux supplémentaires fournis ou distribués par le même fournisseur de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles fondés sur la numérotation accessibles au public n'entraîne pas une prolongation de la durée initiale du contrat auquel ces services ou équipements terminaux sont ajoutés, à moins que le consommateur n'en convienne expressément autrement lorsqu'il s'abonne aux services ou équipements terminaux supplémentaires.
§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux utilisateurs finaux qui sont des microentreprises, des petites entreprises, des micro- organisations à but non lucratif ou des petites organisations à but non lucratif, à moins qu'elles n'aient accepté expressément et librement, au moment de la conclusion du contrat ou de la souscription d'un abonnement à des services ou équipements terminaux supplémentaires, de renoncer à tout ou partie d'un droit accordé par un article visé au paragraphe 1er.
§ 3. Lorsque le consommateur a, en vertu d'une autre législation ou de son contrat, le droit de résilier tout élément de l'offre groupée visé au paragraphe 1er avant la fin de la période contractuelle convenue, en cas de non-conformité avec le contrat ou de défaut de fourniture, le consommateur a alors le droit de résilier le contrat en ce qui concerne tous les éléments de l'offre groupée.".
Article 168. Dans le titre IV, chapitre III, section Ire>, de la même loi, il est inséré une sous-section 7 intitulée comme suit:
"Sous-section 7. Dispositions diverses"
Article 169. Dans la sous-section 7, insérée par l'article 168, il est inséré un article 121/6 rédigé comme suit:
"Art. 121/6. La présente section, à l'exception de l'article 121/7 ne s'applique pas aux microentreprises fournissant des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, à moins que la microentreprise ne fournisse aussi d'autres services de communications électroniques.
La microentreprise qui bénéficie de l'exemption visée à l'alinéa 1er doit informer les utilisateurs finaux de cette exemption avant de conclure un contrat.".
Article 170. Dans la même sous-section 7, il est inséré un article 121/7 rédigé comme suit:
"Art. 121/7. Les opérateurs de réseaux ou de services de communications électroniques publics n'appliquent pas, aux utilisateurs finaux, des exigences différentes ni des conditions générales d'accès aux réseaux ou services, ou des conditions générales d'utilisation de ces réseaux ou services, différentes pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement de l'utilisateur final, sauf si l'opérateur prouve que de telles différences de traitement sont objectivement justifiées.".
Article 171. Dans l'article 123, § 5, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "En cas d'appel d'urgence" sont remplacés par les mots "En cas de communication d'urgence";
2° les mots "le traitement de l'appel d'urgence" sont remplacés par les mots "le traitement de la communication d'urgence".
Article 172. Dans l'article 125, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 4°, les mots "ou de l'officier de police judiciaire de la Cellule des personnes disparues de la Police Fédérale dans le cadre de ses missions," sont insérés entre les mots "renseignement et de sécurité" et les mots "et/ou dans le cadre de";
2° le 5° /2 est abrogé;
3° le paragraphe est complété par le 7° rédigé comme suit:
"7° lorsque les actes sont accomplis par les opérateurs dans le but exclusif de combattre la fraude commise au moyen de messages utilisant des numéros de téléphone, comme des messages SMS ou MMS, et aux conditions suivantes:
les actes restent limités à l'examen mécanique des messages afin d'établir la fraude; l'intervention humaine est autorisée exclusivement pour vérifier le bon fonctionnement des algorithmes informatiques;
les opérateurs sont transparents vis-à-vis des utilisateurs finaux, afin qu'il soit clair pour eux que les messages sont susceptibles d'être examinés mécaniquement dans le cadre de la lutte contre la fraude;
les données concernées ne peuvent être traitées que par des personnes chargées par l'opérateur de lutter contre la fraude;
le traitement des données concernées est limité aux actes et à la durée nécessaires pour lutter contre la fraude ou jusqu'à la fin de la période durant laquelle une action en justice est possible.";
4° le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Si l'examen visé à l'alinéa 1er, 7°, a), révèle une fraude, les opérateurs prennent des mesures concrètes pour lutter contre la fraude, comme le blocage des messages ou le remplacement dans les messages des URL renvoyant à un site Internet frauduleux par un message d'avertissement ou une URL avec un message d'avertissement.
Avant le 1er février, les opérateurs fournissent à l'Institut un rapport annuel reprenant au moins les mesures qu'ils ont prises au cours de l'année écoulée pour lutter contre la fraude, leur efficacité ainsi que l'évolution de la fraude.".
Article 173. Dans le titre IV, chapitre III, section 2, de la même loi, les articles suivants sont abrogés:
1° l'article 128;
2° l'article 129, modifié par la loi du 10 juillet 2012.
Article 174. Dans l'article 130 de la même loi, modifié par la loi du 18 mai 2009, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".
Article 175. Dans l'article 133, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "fournisseurs d'un service téléphonique accessible au public" sont remplacés par les mots "opérateurs d'un service de communications vocales";
2° dans l'alinéa 5, les mots "l'intéressé" sont remplacés par les mots "l'abonné concerné".
Article 176. Dans l'article 133/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les mots "articles 113 à 114/2" sont remplacés par les mots "articles 107/2 à 107/4".
Article 177. L'article 134 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2014, est abrogé.
Article 178. L'article 134/1 de la même loi, remplacé par la loi du 27 mars 2014, est abrogé.
Article 179. L'article 135 de la même loi, abrogé par la loi du 10 juillet 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
"Art. 135. Il est interdit aux opérateurs de prendre en service des numéros dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique. Les opérateurs mettent hors service les numéros existants dont le tarif n'est pas conforme au principe tarifaire défini à l'article VII.39, 4°, du Code de droit économique au plus tard le 31 janvier 2024.".
Article 180. L'article 135/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé.
Article 181. Dans l'article 137 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:
la première phrase est complétée par les mots "y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services";
ii) le texte néerlandais de la deuxième phrase est complété par les mots ", alsook het niveau van specificatie";
iii) les mots "et le niveau de détail" sont insérés entre les mots "le délai de fourniture" et les mots "des informations demandées";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Dans le cadre de ses compétences, l'Institut peut exiger, par demande motivée, d'une entreprise active dans le secteur des communications électroniques, toute information utile, y compris des informations financières ou des informations concernant l'évolution future des réseaux ou des services. Lorsque les informations ainsi recueilles sont insuffisantes, l'Institut peut interroger d'autres entreprises actives dans le secteur des communications électroniques ou dans des secteurs étroitement liés à celui-ci. L'Institut fixe le délai de fourniture et le niveau de détail des informations demandées.";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
" § 3. Sans préjudice de toute information demandée en vertu du paragraphe 1er ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, l'Institut peut demander aux entreprises des informations en ce qui concerne l'autorisation générale, les droits d'utilisation ou les obligations spécifiques visées aux articles 28, 51 et 55, qui sont proportionnées et objectivement justifiées, notamment aux fins de:
1° vérifier systématiquement ou au cas par cas le respect:
des redevances et des droits d'utilisation;
de l'utilisation efficace du spectre radioélectrique ou des ressources de numérotation;
des obligations spécifiques aux opérateurs puissants sur le marché ou aux prestataires du service universel;
2° vérifier au cas par cas le respect des conditions visées à l'annexe 2 lorsqu'une plainte est reçue ou lorsque l'Institut a d'autres raisons de penser qu'une condition n'est pas respectée ou lorsqu'il mène une enquête de sa propre initiative;
3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;
4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;
5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définies;
6° réaliser des études de marché comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;
7° préserver l'efficience de l'utilisation du spectre radioélectrique et des ressources de numérotation et veiller à l'effectivité de leur gestion;
8° évaluer les évolutions futures des réseaux ou des services susceptibles d'avoir une influence sur les services de gros mis à la disposition des concurrents sur la couverture territoriale, sur la connectivité offerte aux utilisateurs finaux ou sur la désignation de zones en application de l'article 49/2;
9° réaliser des relevés géographiques;
10° répondre aux demandes d'informations motivées de l'ORECE.
Les informations visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles visées au 3°, ne sont pas requises préalablement à l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.
L'Institut informe les entreprises de la finalité spécifique pour laquelle sont récoltées les informations visées à l'alinéa 1er.".
Article 182. Dans l'article 138 de la même loi, les mots "autorité réglementaire" sont chaque fois remplacés par les mots "autorité de régulation".
Article 183. Dans l'article 140 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une durée maximale de deux mois" sont remplacés par les mots "d'une durée d'au moins 30 jours";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le présent article ne s'applique pas aux décisions visant à résoudre un litige entre entreprises, ni en cas de décisions visées à l'article 55, § 5.".
Article 184. Dans l'article 141 de la même loi, modifié par les lois des 18 mai 2009 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Pour autant qu'un projet de décision de l'Institut puisse avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres et qu'il tende à:
1° imposer un accès et une interconnexion adéquats ou l'interopérabilité des services, conformément aux articles 28, 51 et 51/1;
2° définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation, conformément à l'article 54, § 2;
3° constater qu'une des conditions visées à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, n'est pas remplie, conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 2;
4° estimer qu'un marché pertinent est tel qu'il justifie ou non l'imposition d'obligations réglementaires, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er et 55, § 5;
5° à la suite d'une décision visée au 4°, identifier l'entreprise ou les entreprises puissante(s) sur ce marché, conformément à l'article 55, § 3, alinéa 1er;
6° imposer, modifier ou retirer des obligations réglementaires à l'entreprise ou aux entreprises puissantes sur le marché, conformément à l'article 55, §§ 4 à 7;
l'Institut publie son projet et consulte la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation nationales des Etats membres.";
2° dans le paragraphe 2 les mots "autorités réglementaires" sont remplacés par les mots "autorités de régulation".
Article 185. Dans l'article 142 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "autorités réglementaires" sont remplacés par les mots "autorités de régulation";
dans l'alinéa 2, les mots "140 et 141" sont remplacés par les mots "143 et 143/1".
Article 186. Dans l'article 143 de la même loi, remplacé par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
au a), les modifications suivantes sont apportées:
au 1°, les mots "Dans la Recommandation" sont insérés entre les mots "Commission européenne" et le mot ", ou";
ii) au 2°, les mots "un opérateur comme disposant, individuellement ou conjointement avec d'autres, d'une puissance significative sur un marché pertinent" sont remplacés par les mots "une entreprise comme étant puissante sur le marché pertinent, individuellement ou conjointement avec d'autres";
au b), les modifications suivantes sont apportées:
les mots "marché unique" sont remplacés par les mots "marché intérieur";
ii) les mots "le droit communautaire" sont remplacés par les mots "le droit de l'Union européenne";
2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Si l'Institut modifie son projet de décision, celui-ci est soumis à la consultation publique visée à l'article 141 et est notifié à la Commission européenne, conformément au paragraphe 1er.".
Article 187. Dans l'article 143/1 de la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "un opérateur disposant d'une puissance significative sur un marché pertinent, constitue une entrave au marché unique ou émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec la législation communautaire" sont remplacés par les mots "une entreprise puissante sur un marché pertinent, crée une entrave au marché intérieur ou qu'elle émet de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "aux articles 5 à 8" sont remplacés par les mots "à l'article 6";
les mots "pratiques réglementaires" sont remplacés par les mots "pratiques de régulation";
3° dans le paragraphe 3, 1°, les mots "en tenant compte le plus possible de la notification de la Commission visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis et des conseils" sont remplacés par les mots "en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne visée au paragraphe 1er ainsi que de l'avis";
4° dans le paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit:
"Pour les projets de décision relevant de l'article 28, § 2, ou de l'article 65/3, § 3, la Commission européenne, lorsque ses doutes sérieux sont partagés par l'ORECE, peut, dans le même délai que celui visé à l'alinéa 1er, prendre une décision demandant à l'Institut de retirer son projet.";
dans l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots "conformément à l'article 140" sont insérés entre les mots "permettre à l'Institut d'organiser," et les mots "une consultation publique";
dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots "paragraphe 4, a)" sont remplacés par les mots "paragraphe 4, alinéa 1er, 1° ".
Article 188. Dans l'article 145 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, le mot "114," est abrogé;
2° dans le paragraphe 3bis, le mot "20" est remplacé par le mot "50".
Article 189. Dans l'article 147 de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017, les mots "d'appareils émetteurs, d'appareils émetteurs et récepteurs ou d'appareils récepteurs de radiocommunications ainsi que tout accessoire destiné spécialement à son utilisation" sont remplacés par les mots "de produits et accessoires".
Article 190. L'article 148 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Article 191. Dans la même loi, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit: "Annexe 1. Dispositions relatives au service universel".
Article 192. Dans l'article 1er de l'annexe 1re à la même loi, modifié par les lois des 31 mai 2011 et 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1° les mots "toute personne désignée en application des articles 71, 76, 80 et 87 de la loi" sont remplacés par les mots "tout opérateur désigné";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° service de communications vocales en position déterminée: service de communications vocales en position déterminée visé à l'article 70, § 1er, de la loi offert au public via un réseau public de communications électroniques en position déterminée et qui permet aux utilisateurs finaux de donner et recevoir des appels téléphoniques locaux, nationaux et internationaux;";
3° au 4°, les mots "au réseau public de communications électroniques fixe de base: le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe de base" sont remplacés par les mots "au réseau public de communications électroniques fixe": le délai qui court entre le moment où un contrat valable est conclu entre le prestataire de la composante géographique fixe du service universel et l'abonné et le moment où le raccordement au réseau public de communications électroniques fixe";
4° au 5° les mots "d'un utilisateur final" sont remplacés par les mots "d'un consommateur";
5° le 6° est remplacé par ce qui suit:
"6° ligne d'accès: un raccordement qui permet d'établir une connexion de base de manière à pouvoir assurer tant la fourniture d'un service de communications vocales en position déterminée, que la fourniture d'un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit en position déterminée;";
6° les 16° et 17° sont abrogés.
Article 193. L'article 5 de l'annexe 1re à la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 5. § 1er. En ce qui concerne le délai de fourniture d'un raccordement, le Roi fixe, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut:
1° le pourcentage de commandes d'un service d'accès, en position déterminée, à un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et à des services de communications vocales qui sont activés au minimum à la date convenue entre les deux parties au cours de la période d'observation;
2° quelles statistiques seront fournies et la méthode pour la réalisation des mesures.
§ 2. Pour établir ses statistiques, le prestataire tient compte du nombre total de contrats et raccordements valables effectués pendant la période d'observation concernée.
En ce qui concerne la mesure, le prestataire utilise le nombre total de commandes de raccordements effectuées pendant la période d'observation considérée.".
Article 194. L'article 6 de l'annexe 1re à la même loi est abrogé.
Article 195. Dans l'article 7 de l'annexe 1re à la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit:
"Le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut, fixe la part maximale de lignes d'accès sur lesquelles une panne ou un dérangement peut être constaté par période d'observation.";
2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "dans les 35 heures horloge" sont remplacés par les mots "au cours du délai fixé par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut";
dans l'alinéa 2, les mots "dans les 40 heures horloge" sont remplacés par les mots "au cours du délai fixé par le Roi, sur proposition de l'Institut ou d'initiative, sur avis de l'Institut";
l'alinéa 3 est abrogé;
3° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 196. L'article 15 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, est abrogé.
Article 197. Dans l'article 16 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 70, § 1er, 2°, c), doit permettre aux utilisateurs finals de disposer d'un accès fonctionnel à l'Internet" sont remplacés par les mots "l'article 70, § 1er, doit permettre aux utilisateurs finaux de disposer d'un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit";
2° dans l'alinéa 2, les mots "cet accès fonctionnel en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés" sont remplacés par les mots "ce service d'accès adéquat à l'internet à haut débit en tenant dûment compte des conditions spécifiques du marché, notamment la largeur de bande la plus utilisée par la majorité des abonnés";
3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le service d'accès adéquat à l'internet à haut débit est capable de fournir le débit nécessaire pour prendre en charge au moins l'ensemble minimal des services suivants: messagerie électronique, moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information, outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation, journaux ou sites d'information en ligne, achat ou commande de biens ou services en ligne, recherche d'emploi et outils de recherche d'emploi, réseautage professionnel, banque en ligne, utilisation de services d'administration en ligne, médias sociaux et applications de messagerie instantanée, appels vocaux et vidéo (qualité standard).".
Article 198. L'article 17 de l'annexe 1re à la même loi est abrogé.
Article 199. Dans l'article 19 de l'annexe 1re à la même loi, les mots "articles 4 à 13" sont remplacés par les mots "articles 5 et 7".
Article 200. Dans l'article 21 de l'annexe 1re à la même loi, les mots "Le service d'assistance visé à l'article 70, § 1er, 2°, e), de la loi" sont remplacés par les mots "Ce service d'assistance".
Article 201. Dans l'article 22, § 1er, de l'annexe 1er à la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "tarif téléphonique social" sont chaque fois remplacés par les mots "tarif social pour les services de communications vocales en position déterminée";
2° au 1.2. les modifications suivantes sont apportées:
la phrase "La limite d'âge fixée à l'égard des enfants et petits-enfants ne s'applique pas aux descendants qui sont atteints à 66 % au moins d'insuffisances ou de diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections." est abrogée;
les mots "conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 1er avril 1981 fixant le montant annuel des revenus visés à l'article 37, §§ 1er, 2 et 4, et portant exécution de l'article 49, § 5, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire, soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont chaque fois remplacés par les mots "à l'article 21 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l`assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994";
3° au 1.4. les mots "aux handicapés" sont chaque fois remplacés par les mots "aux personnes handicapées";
4° au 2.1. les phrases "L'installation du demandeur doit être équipée d'un poste téléphonique pour sourd agréé. Si ledit poste n'est pas fourni par l'opérateur, une preuve d'achat doit lui être présentée." sont abrogées;
6° au 4., les mots "tarif Internet social" sont chaque fois remplacés par les mots "tarif social pour un service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée".
Article 202. Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 4 comportant l'article 23 est abrogée.
Article 203. Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 5 comportant les articles 28 et 29 est abrogée.
Article 204. Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 6 comportant les articles 30 à 33 est abrogée.
Article 205. L'article 33/1 de l'annexe 1re à la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 33/1. L'Institut surveille l'évolution et le niveau des prix de détail applicables aux services repris dans la composante géographique fixe du service universel comme défini à l'article 70.
A cet effet, l'Institut effectue entre autres régulièrement des études nationales et internationales de comparaison des prix des services disponibles sur le marché en se basant sur les prix nationaux et par rapport aux revenus nationaux des consommateurs. Pour ce dernier élément, l'Institut se concerte avec le SPF Economie.".
Article 206. Dans l'article 34 de l'annexe 1re à la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er. Le Roi, sur proposition de l'Institut, peut fixer un prix abordable qui ne peut pas être dépassé par les prix de détail du prestataire tel que visé à l'article 71 de la présente loi.";
2° le paragraphe 3 est abrogé.
Article 207. Dans l'annexe 1re à la même loi, les articles suivants sont abrogés:
1° l'article 35, modifié par la loi du 10 juillet 2012;
2° l'article 36;
3° l'article 37.
Article 208. Dans l'article 38 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par les lois des 10 juillet 2012 et 27 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots "service de téléphonie accessible au public" sont remplacés par les mots "service de communications vocales";
2° dans le paragraphe 3, les mots "d'accès à Internet et d'offres groupées incluant l'accès à Internet" sont remplacés par les mots "de service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée et d'offres groupées incluant le service d'accès à l'internet à haut débit en position déterminée";
3° l'article est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Les montants visés aux paragraphes 1 à 3 sont indexés annuellement selon des modalités fixées par le Roi.
Le fonctionnement des modalités visées à l'alinéa 1er est évalué après trois ans.".
Article 209. L'article 39 de l'annexe 1re à la même loi est abrogé.
Article 210. Dans l'article 41, alinéa 1er, de l'annexe 1re à la même loi, les mots "à laquelle l'on ajoute les bénéfices indirects tirés de la prestation concernée" sont remplacés par les mots "à laquelle l'on ajoute les avantages commerciaux tirés de la prestation concernée, y compris les bénéfices immatériels".
Article 211. Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 3 comportant les articles 42 et 43 est abrogée.
Article 212. Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 4 comportant l'article 44 est abrogée.
Article 213. Dans l'annexe 1re à la même loi, la section 5 comportant l'article 45 est abrogée.
Article 214. Dans l'article 45/1, alinéa 1er, de l'annexe à la même loi, inséré par la loi du 10 juillet 2012, les mots "les bénéfices" sont abrogés.
Article 215. Dans l'article 46 de l'annexe 1re à la même loi, modifié par les lois du 25 avril 2007 et du 10 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
la première phrase est complétée par les mots "et ce pour chaque élément de la composante géographique fixe, à savoir l'accès à un service d'accès adéquat à l'internet à haut débit disponible et l'accès à des services de communications vocales en position déterminée";
dans le texte néerlandais de la première phrase, les mots ", voor elk onderdeel van het vaste geografische element, met name de toegang tot een beschikbare gepaste breedbandinternettoegangsdienst en de toegang tot de spraakcommunicatiediensten op een vaste locatie," sont insérés entre les mots "worden bepaald" et les mots "de volgende informatie";
au 4., les mots "service téléphonique accessible au public" sont remplacés par les mots "de communications vocales";
le 6. est remplacé par ce qui suit:
"6. Les modalités relatives à l'octroi d'indemnités, la politique éventuelle d'indemnisation et/ou de remboursement.";
les 7. à 17. sont abrogés;
2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
Article 216. Dans l'annexe 1re à la même loi, l'article 47 est abrogé.
Article 217. Dans la même loi, il est inséré une annexe 2, qui est jointe en annexe à la présente loi.
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R
Article 218. Dans l'article 12 de la loi du 12 décembre 2006 concernant GSM-R, les mots "876-880/ 921-925 MHz" sont remplacés par les mots "873-880/ 918-925 MHz".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques
Article 219. Dans l'article 24, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 25 avril 2014 et 7 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5:
"Pour le secteur des communications électroniques et des infrastructures numériques, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est désigné en tant que service d'inspection chargé de contrôler l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.".
CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 5 mai 2017 relative aux services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale
Article 220. Dans le texte néerlandais des articles 3, 61, 62 et 64 de la même loi, le mot "BEREC" est chaque fois remplacé par le mot "Berec".
Article 221. Dans les articles 3 et 62 de la même loi, les mots "autorité réglementaire" sont chaque fois remplacés par les mots "autorité de régulation".
Article 222. Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 21 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 23°, les mots "un fournisseur de services de communications accessibles au public, pour la fourniture de tels services ou avec distributeur de services" sont remplacés par les mots "un distributeur de services ou un fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public, pour la fourniture de tels services";
2° il est inséré un 25° /1 rédigé comme suit:
"25° /1 "entreprise": toute personne morale qui fournit un réseau public de communications électroniques, un service de communications électroniques accessible au public, un service de médias audiovisuels ou un service de plateformes de partage de vidéos;";
3° le 26° est remplacé par ce qui suit:
"26° "réseau de communications électroniques": les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux pour des services de médias audiovisuels ou sonores;";
4° le 29° est remplacé par ce qui suit:
"29° "ressources associées": les services associés, infrastructures et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent entre autres les bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;";
5° au 30°, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes," sont abrogés;
les mots ", ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation" sont abrogés;
6° au 31°, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "d'un opérateur de réseau" sont remplacés par les mots "d'une entreprise";
dans le texte néerlandais, les mots "bestrijkt onder meer" sont remplacés par les mots "omvat met name";
les mots "et éventuellement à" sont remplacés par les mots "ce qui peut comprendre";
7° le 32° est remplacé par ce qui suit:
"32° "interconnexion": un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux publics de communications électroniques utilisés par la même entreprise ou une entreprise différente, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise lorsque ces services sont fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau;";
8° au 33°, les mots "circuit physique qui" sont remplacés par les mots "un canal physique utilisé par les signaux de communications électroniques et qui";
9° au 34°, les mots "réseau de communications électroniques public fixe" sont remplacés par les mots "réseau public de communications électroniques fixe";
10° aux 35° et 37°, les mots "d'un opérateur de réseau disposant d'une puissance significative" sont chaque fois remplacés par les mots "d'une entreprise puissante";
11° le 40° est abrogé;
12° le 42° est remplacé par ce qui suit:
"42° "système d'accès conditionnel": toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou une autre forme d'autorisation individuelle préalable;".
13° il est inséré un 45°, rédigé comme suit:
"45° "RSPG": groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision de la Commission européenne du 11 juin 2019 instituant un groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et abrogeant la décision 2002/622/CE.".
Article 223. Dans l'article 31 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
dans l'alinéa 1er, les mots "et, le cas échéant de services complémentaires" sont abrogés;
au premier et au second tiret, les mots "et, le cas échéant, les services complémentaires connexes et les données qui alimentent les services de télévision connectée et des guides électroniques de programme," sont chaque fois insérés entre les mots "services de médias audiovisuels" et les mots "diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle";
l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires connexes: le sous-titrage, la description audio, le langage des signes, le vidéotexte, et tout autre service d'accessibilité destiné à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux handicapés.";
2° dans le paragraphe 3, le mot "trois" est remplacé par le mot "cinq";
3° l'article est complété par un paragraphe 9 libellé comme suit:
" § 9. Tous les cinq ans à compter de la date visée au paragraphe 3, le ministre réexamine, sur avis de l'Institut, les droits de distribution obligatoires visés aux paragraphes 3 et 4 et/ou les dispenses accordées en application du paragraphe 7.".
Article 224. L'intitulé du chapitre 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre 4. Entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques".
Article 225. Dans l'article 33 de la même loi, les mots "opérateurs de réseau" sont remplacés par le mot "entreprises".
Article 226. L'article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 34. Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, l'Institut prend toutes les mesures raisonnables, nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35.
Il agit en toute impartialité, objectivité et transparence et d'une manière non discriminatoire et proportionnée.".
Article 227. L'article 35 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 35. Dans l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, l'Institut:
1° promeut la connectivité et l'accès à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;
2° promeut la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;
3° contribue au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et en facilitant les conditions de convergence en faveur de cet investissement, en élaborant des règles communes et des approches régulatrices prévisibles, en favorisant l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
4° promeut les intérêts des citoyens, en assurant la connectivité et la disponibilité et la pénétration à grande échelle des réseaux à très haute capacité, y compris les réseaux fixes, mobiles et sans fil, et des services de communications électroniques, en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective, en préservant la sécurité des réseaux et services, en assurant un niveau commun élevé de protection des utilisateurs finaux grâce à la réglementation sectorielle nécessaire et en répondant aux besoins, tels que des prix abordables, de groupes sociaux particuliers, notamment les utilisateurs finaux handicapés, les utilisateurs finaux âgés et les utilisateurs finaux ayant des besoins sociaux particuliers, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux handicapés.".
Article 228. L'article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 36. Afin de poursuivre les objectifs visés à l'article 35 et précisés par le présent article, l'Institut s'attache, entre autres, à:
1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec les autres autorités de régulation nationales, avec l'ORECE, avec le RSPG et avec la Commission européenne;
2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;
3° appliquer le droit de l'Union européenne d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 35;
4° promouvoir des investissements efficaces et l'innovation dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et les parties qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;
5° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques d'un Etat membre, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;
6° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition.".
Article 229. Les articles 37 et 38 de la même loi sont abrogés.
Article 230. Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "communiquée d'un opérateur de réseau vers un autre opérateur de réseau dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès" sont remplacés par les mots "communiquée d'une entreprise vers une autre dans le cadre du processus de négociation d'un accord d'accès ou d'interconnexion";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Ces entreprises ne communiquent pas les informations reçues à d'autres parties, notamment d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels ces informations pourraient procurer un avantage concurrentiel.".
Article 231. Dans l'article 40 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe unique, les modifications suivantes sont apportées:
les mots "36 à 38" sont remplacés par les mots "35 à 36";
le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"L'Institut fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.";
2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.
Article 232. Dans l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Tout opérateur de communications électroniques public a l'obligation de négocier de bonne foi, avec toute entreprise qui en fait la demande, un accord d'interconnexion ou d'accès en vue de la fourniture des services de communications électroniques accessibles au public. Les conditions de l'offre d'accord doivent être compatibles avec les obligations imposées par l'Institut en vertu des articles 40 à 51.";
2° dans l'alinéa 2, les mots "ou d'accès" sont insérés entre les mots "en matière d'interconnexion" et les mots "qu'il juge appropriées".
Article 233. L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 43. § 1er. En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services, ci-après dénommée "la Recommandation", et des lignes directrices de la Commission européenne sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché, ci-après dénommées "les lignes directrices sur la PSM", l'Institut définit les marchés pertinents en Belgique, en particulier les marchés géographiques, en prenant en considération, entre autres le degré de concurrence des infrastructures dans ces zones, conformément aux principes du droit de la concurrence.
§ 2. L'Institut peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux recensés dans la Recommandation lorsqu'il y a des raisons suffisantes de considérer qu'il satisfait aux trois critères énumérés à l'article 44, § 1er, alinéa 1er. Il doit alors soumettre son projet à consultation publique, selon les modalités prévues à l'article 60 et le notifier à la Commission européenne, conformément à l'article 61.".
Article 234. L'article 44 de la même loi de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 44. § 1er. L'Institut examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 43, répond à toutes les conditions suivantes:
1° existence d'obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou réglementaire;
2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;
3° impossibilité pour le droit de la concurrence de remédier adéquatement à lui seul aux défaillances du marché constatées.
Les marchés pertinents figurant dans la Recommandation sont réputés satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, à moins que l'Institut constate qu'une de ces conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné.
§ 2. Dans l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut examine les évolutions dans une perspective d'avenir en l'absence d'une éventuelle régulation préexistante, et en tenant compte de l'ensemble des éléments ci-dessous:
1° évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité pour le marché pertinent d'évoluer vers une concurrence effective;
2° pressions concurrentielles pertinentes, au niveaux de gros et de détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;
3° autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;
4° régulation imposée sur d'autres marchés pertinents.
§ 3. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché pertinent.
Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.
Lorsque l'Institut procède à une évaluation visant à déterminer si deux entreprises, ou plus, occupent conjointement une position dominante sur un marché, il se conforme au droit de l'Union européenne et tient le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM.
Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 47 à 49 et 51.
§ 4. L'Institut impose aux entreprises puissantes sur un marché pertinent une ou plusieurs des obligations visées aux articles 47 à 51/1, et 53 à 54/3.
Les obligations imposées conformément à l'alinéa 1er sont:
1° fondées sur la nature du problème constaté, le cas échéant en tenant compte de la demande transnationale constatée en vertu de l'article 45;
2° proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et aux avantages;
3° justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 35; et
4° soumises à la consultation publique visée à l'article 60 et notifiée conformément à l'article 61.
L'Institut n'impose les obligations visées à l'alinéa 1er qu'aux entreprises puissantes sur un marché, sans préjudice:
1° de la nécessité de se conformer aux engagements internationaux;
2° des mesures prises par l'Institut en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services, conformément à l'article 40;
3° des dispositions en matière de vie privée dans le secteur des communications électroniques imposant des obligations à des entreprises autres que celles étant désignées comme puissantes sur le marché;
4° des obligations en matière de colocalisation et de partage d'éléments de réseau et de ressources associées;
5° des obligations en matière de séparation comptable pour les opérateurs qui disposent de droits exclusifs ou spéciaux dans d'autres secteurs que ceux des communications électroniques, conformément aux articles 55 et 56.
En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visée à l'alinéa 3, 1°, l'Institut notifie à la Commission européenne sa décision d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure visée à l'article 61.
§ 5. Dans des circonstances exceptionnelles, avec l'autorisation de la Commission européenne, l'Institut peut imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès et d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 47 à 51 et aux articles 51/1 et 54/2.
§ 6. L'Institut ne peut imposer les obligations visées à l'article 52, § 2, alinéas 2 et 3, aux entreprises puissantes sur un marché de détail conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, que lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1° il constate, conformément au paragraphe 1er, que ce marché n'est pas effectivement concurrentiel; et
2° il estime que les obligations imposées au titre des articles 47 à 51 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 35.
§ 7. Lorsqu'au terme de l'examen visé au paragraphe 1er, l'Institut estime que les conditions qui y sont visées ne sont pas remplies, il n'impose ni ne maintient aucune des obligations visées aux articles 47 à 51/1 et 53 à 54/3.
L'Institut accorde une période de préavis aux parties concernées par un retrait d'obligations. Il en définit la durée et les modalités. Cette durée est établie en recherchant un équilibre entre la nécessité d'assurer une transition durable pour les bénéficiaires de ces obligations et les utilisateurs finaux, le choix des utilisateurs finaux, et la nécessité de ne pas maintenir la régulation plus longtemps que nécessaire. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, l'Institut peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès.
§ 8. L'Institut prend les décisions visées aux paragraphes 4 à 7:
1° dans les cinq ans à compter de l'adoption d'une précédente décision;
2° dans les trois ans à compter de l'adoption d'une recommandation, pour les marchés non préalablement notifiés à la Commission européenne, conformément à l'article 61, § 1er.
Au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 1°, l'Institut peut introduire auprès de la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger celui-ci d'un an maximum.
Les délais visés à l'alinéa 1er sont prolongés de six mois si l'Institut demande l'assistance de l'ORECE en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations à imposer.
L'analyse de marché et les obligations imposées conformément aux paragraphes 4 à 7 restent en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante.
§ 9. L'Institut n'est tenu de consulter pour avis l'Autorité belge de la concurrence à propos des projets de décisions visées au présent chapitre que si ceux-ci portent sur:
1° la détermination du marché pertinent, conformément à l'article 43, tant sous l'angle géographique que sous celui du produit;
2° l'appréciation des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er;
3° l'identification des entreprises puissantes sur le marché pertinent, conformément au paragraphe 3, alinéa 1er.
L'Institut peut consulter l'Autorité belge de la concurrence sur d'autres sujets relatifs au droit de la concurrence.
L'Autorité belge de la concurrence doit rendre l'avis visé aux alinéas 1er et 2 dans un délai de 30 jours.
§ 10. L'Institut examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.
Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché conformément au paragraphe 1er, l'Institut évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en imposant de nouvelles obligations, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au paragraphe 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément aux articles 60 et 61.".
Article 235. L'article 45 de la même loi de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 45. Dans le cas de marchés transnationaux recensés par la Commission européenne, l'Institut et les autorités de régulation nationales concernées réalisent conjointement l'analyse de marché en tenant le plus grand compte des lignes directrices sur la PSM et se prononcent de manière concertée sur l'imposition, le maintien, la modification ou le retrait d'obligations visées à l'article 44, § 4, alinéa 1er.
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