27 DECEMBRE 2021. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2021 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2021-12-31
Dernière mise à jour 2024-05-29
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 211
Historique des réformes JSON API

Article 50. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, peut adapter le montant visé à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, en fonction d'une réévaluation de l'enveloppe globale dans le contexte de l'évolution de la crise socioéconomique.

Article 51. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 3. - Compensation du cout patronal du chômage temporaire pour cause de force majeure consécutif aux inondations pour les vacances annuelles pour les employés

Article 52. Le présent chapitre s'applique aux employeurs qui, au troisième trimestre de 2021, occupent des travailleurs visés au titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Article 53. § 1er. Au cours du deuxième trimestre de l'année 2022, l'employeur visé à l'article 52 a droit à une compensation égale à une partie d'un montant total maximum de 703 420 euros pour compenser le coût de l'assimilation jusqu'au 31 décembre 2021 des périodes de chômage temporaire dues aux inondations pour le congé annuel dans le régime des vacances annuelles des employés.

Une compensation forfaitaire par jour de chômage temporaire pour cause d'inondation est prévue pour un employé à hauteur maximum de 18 euros.

Si l'employeur a déjà droit à une compensation prévue au chapitre 2, l'Office national de sécurité sociale complète, le cas échéant, cette compensation à concurrence du montant auquel l'employeur a droit sur la base de la règle de compensation prévue au présent chapitre.

§ 2. Si la totalité du budget déterminé au paragraphe précédent n'a pas été utilisée, l'Office national de sécurité sociale transfère le montant restant à l'Office national des vacances annuelles.

Article 54. § 1er. Pour prétendre à la compensation prévue au présent chapitre, l'employeur doit introduire une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 31 mai 2022, en utilisant une application électronique sécurisée fournie par ledit Office.

§ 2. Si, sur la base des données disponibles, l'Office national de sécurité sociale constate que la déclaration de l'employeur est inexacte, le montant de la compensation est révisé.

§ 3. Pour l'employeur visé au paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale déduit le montant de la compensation accordée des sommes dues à l'Office national de sécurité sociale précité pour le deuxième trimestre de 2022.

L'employeur peut transférer le crédit non utilisé pour le deuxième trimestre de 2022 sur les dettes les plus anciennes conformément à l'article 25 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou sur les trimestres suivants tant que des cotisations sont dues, ou en demander le remboursement.

Article 55. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

CHAPITRE 4. - Subvention au Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées

Article 56. En exécution des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est octroyée une subvention unique de 66.262.168,46 euros au Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées correspondant au solde non-utilisé de la subvention octroyée en 2020 telle que prévu dans le chapitre 3 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19.

Article 57. Cette subvention est exclusivement destinée à compenser le défaut de paiement de la contribution destinée au financement des primes de fin d'année 2021 des travailleurs relevant de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière, suite à la fermeture des établissements relevant du secteur Horeca ordonnée par les arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

Cette subvention ne peut être utilisée que pour le paiement de cette partie des primes de fin d'année des travailleurs qui concerne les jours de chômage temporaire qui sont assimilés à une présence effective, comme prévu dans l'article 9.9 de la Convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission Paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination de conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Article 58. Ce subside ne peut pas être utilisé pour les dépenses relatives aux frais de personnel, aux frais de fonctionnement et investissement.

Article 59. § 1er. Au plus tard dans les six mois qui suivent la date de versement de la prime de fin d'année 2021 telle que fixée dans les statuts du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées, l'organe de gestion dudit Fonds, transmet à la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, un rapport sur la manière dont la subvention a été affectée conformément à l'article 121, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

§ 2. Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence et de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence, le rapport mentionné dans le paragraphe 1er contient un décompte des dépenses accompagné des pièces justificatives nécessaires.

Article 60. § 1er. La subvention totale ne peut jamais dépasser le montant prévu à l'article 56.

§ 2. Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur au montant prévu à l'article 56, le bénéficiaire est tenu, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, de rembourser les sommes trop perçues audit SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, dans le mois suivant la réception du décompte définitif qui lui a été envoyé par ce service public.

Article 61. La subvention est octroyée pour l'année 2021.

Article 62. Le paragraphe 2 de l'article 9 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Par dérogation à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003, le solde non-utilisé de la subvention octroyée en 2020 est laissé à disposition du Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées pour les dépenses 2021 visé par le présent chapitre.".

Article 63. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge.

TITRE 4. - Santé

TITRE 4. - Santé

TITRE 4. - Santé

Article 64. A l'article 37undecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 27 décembre 2005, la disposition du premier tiret est remplacée par les dispositions des tirets suivants, rédigés comme suit:

"- de 0 à 11 120,00 euros 250,00 euros

Article 65. A l'article 37quaterdecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante:

"L'adaptation à l'indice corrigé des montants de 11 120,00 euros et 11 120,01 euros intervient pour la première fois pour le maximum à facturer octroyé en 2023.";

2° le paragraphe 2 est complété par les phrases suivantes:

"Le montant de 250,00 euros visé à l'article 37undecies, § 1er, est lié, à partir du 1er janvier 2023, à l'indice pivot 101,02 (base 2013=100) des prix à la consommation. Il est ensuite adapté le 1er janvier de chaque année à l'indice auquel les prestations sociales sont liquidées à cette date.".

Article 66. Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Section 2. - Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19

Article 67. Dans l'article 191, alinéa 1er, 1° ter, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 33 du 23 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

a)

au 1° ter, dans le texte néerlandais, le mot "er" est abrogé;

b)

le 1° ter est complété par les mots "Pour l'année 2022, une dotation de l'Etat peut à nouveau être octroyée à la demande de l'INAMI, dans les mêmes conditions que pour l'année 2021.".

Section 2. - Ressources de l'assurance obligatoire soins de santé pour couvrir les dépenses spécifiques liées à la pandémie COVID-19

Article 68. A l'article 191, alinéa 1er, 15° novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° le troisième alinéa est complété par la phrase suivante:

"Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022.";

2° dans l'alinéa 5, dernière phrase, les mots "et avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021" sont remplacés par les mots ", avant le 1er mai 2022 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2021 et avant le 1er mai 2023 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022";

3° dans l'alinéa 7, dans la première phrase, les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021" sont remplacés par les mots ", la cotisation sur le chiffre d'affaires 2021 et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022";

4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante:

"Pour 2022, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2022 et le 1er juin 2023 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2022" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2022".";

5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante:

"Pour 2022 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2021.";

6° l'alinéa 17 est complété par la phrase suivante:

"Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2022 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2022.".

Article 69. L'article 191, alinéa 1er, 15° duodecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété par la phrase suivante:

"Pour 2022, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2022 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021.".

Article 70. L'article 191, alinéa 1er, 15° terdecies, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété par les phrases suivantes:

"Pour l'année 2022, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 million euros, 3 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires allant de plus de 1,5 à 3 millions euros et à 5 p.c. pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour constituer l'avance 2022 sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2022.".

Section 4. - Contribution sur le marketing

Article 71. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Pour 2022, la contribution compensatoire est maintenue.";

2° dans l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2021, pour l'année 2021" sont remplacés par les mots "réalisé en 2021, pour l'année 2021, et réalisé en 2022, pour l'année 2022";

3° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante:

"L'acompte 2022, fixé à 0,13 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2021, est versé avant le 1er juin 2022 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2022" et le solde est versé avant le 1er juin 2023 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2022".";

4° dans l'alinéa 5, les mots "et pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021" sont remplacés par les mots ", pour l'année comptable 2021, pour ce qui concerne la contribution 2021, et pour l'année comptable 2022, pour ce qui concerne la contribution 2022.".

Section 4. - Contribution sur le marketing

Article 72. Dans l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er avril 2019, les première et deuxième phrases sont remplacées par les phrases suivantes:

"Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004, 832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009, 1 012 057 000 EUR pour 2010, 1 034 651 000 EUR pour 2011, 1 029 840 000 EUR pour 2012, 1 027 545 000 EUR pour 2013, 1 052 317 000 EUR pour 2014, 1 070 012 000 EUR pour 2015, 1 054 007 000 EUR pour 2016, 1 053 130 000 EUR pour 2017, 1 054 986 000 EUR pour 2018, 1 049 732 000 EUR pour 2019, 1 084 478 000 EUR pour 2020, 1 120 916 000 EUR pour 2021 et 1 141 883 000 EUR pour 2022. Pour la Caisse des soins de santé de HR Rail, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006, 15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010, 17 770 000 EUR pour 2011, 17 687 000 EUR pour 2012, 17 648 000 EUR pour 2013, 18 073 000 EUR pour 2014, 18 377 000 EUR pour 2015, 18 037 000 EUR pour 2016, 18 062 000 EUR pour 2017, 18 093 000 EUR pour 2018 et 18 623 000 EUR pour 2019, 19 239 000 EUR pour 2020, 19 885 000 EUR pour 2021 et 20 257 000 EUR pour 2022.".

Article 73. La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2022.

TITRE 5. - ENERGIE

TITRE 5. - ENERGIE

Article 74. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

1° "ONDRAF": l'Organisme National des Déchets Radioactifs et des Matières Fissiles Enrichies institué par l'article 179, § 2, 1°, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

2° "T.V.A.": la taxe sur la valeur ajoutée;

3° "passif nucléaire": la matière radioactive ou potentiellement radioactivement contaminée dont l'Etat fédéral a assumé la responsabilité financière de l'enlèvement, du traitement, de l'entreposage et du stockage en toute sécurité en déterminant son financement, à partir du budget général des dépenses ou des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, par la loi.

Article 75. A l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Pour l'obtention du montant des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, qui lui est destiné, l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies adresse un appel de fonds à la commission selon les modalités déterminées en application du § 2, 1°. ".

Article 76. A chaque versement, à partir du budget fédéral ou des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dans un des fonds pour l'assainissement d'un passif nucléaire à charge de l'Etat fédéral, l'ONDRAF déclare ce versement dans sa déclaration périodique de T.V.A. du mois dans lequel le versement a eu lieu et paie la T.V.A. due sur ce versement.

Ensuite, l'ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances, après chaque paiement visé à l'alinéa 1er, par courriel, une demande de remboursement du montant visé à l'alinéa 1er.

Sur réception du montant de la T.V.A. visé à l'alinéa 1er, l'ONDRAF accorde à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une décharge pour ce montant par courriel.

En ce qui concerne le solde des moyens disponibles au jour de l'entrée en vigueur du présent chapitre et pour lesquels la T.V.A. n'a pas été versée au Service public fédéral Finances, l'ONDRAF effectuera une demande de régularisation de la T.V.A. selon les modalités déterminées par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du Service public fédéral Finances.

Après avoir déterminé la T.V.A. due en concertation avec l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sein du SPF Finances et son paiement, l'ONDRAF envoie aux services compétents du Service public fédéral Finances par courriel une demande de remboursement du montant visé à l'alinéa 4.

Sur réception du montant visé à l'alinéa 5, l'ONDRAF accorde à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie une décharge pour ce montant par courriel.

Les remboursements de la T.V.A. visée aux alinéas 1er et 5, se déroulent par le biais du fonds d'attribution déjà existant dans la liste des fonds de restitution et d'attribution du Budget général des dépenses 66.84.B concernant l'attribution des recettes de T.V.A. à l'ONDRAF comme compensation de la T.V.A. due sur la gestion des passifs nucléaires à charge de l'Etat fédéral.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre du mécanisme décrit aux alinéas 2 à 5 ainsi que les adresses courriel à utiliser sont fixées dans un protocole entre la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, représenté par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, l'Administration générale Expertise et Support stratégiques et l'Administration générale de la Fiscalité du Service public fédéral Finances, représentées par le ministre qui a les Finances dans ses attributions et les représentants de l'ONDRAF.

Article 77. La Convention du 19 décembre 2005 entre l'Etat belge, l'ONDRAF et la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz pour l'exécution du paiement de la T.V.A. au titre des responsabilités nucléaires BP1/BP2 est résiliée à l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Article 78. Le Roi détermine la liste des passifs nucléaires.

Article 79. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit à la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 80. A l'article 7 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut prendre des mesures d'organisation du marché, dont la mise en place d'un système, géré par la commission, en vue de l'octroi des garanties d'origine et de certificats verts pour l'électricité produite conformément à l' article 6, ainsi que l'établissement d'une obligation de rachat à un prix minimal et de revente par le gestionnaire du réseau de certificats verts octroyés par la commission et les gouvernements et régulateurs régionaux, afin d'assurer l'écoulement sur le marché, à un prix minimal, d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

La mission visée à l'alinéa 1er attribuée au gestionnaire du réseau constitue une obligation de service public dont les charges nettes sont financées selon les modalités définies à l'article 21quinquies.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, modifier, remplacer ou abroger les dispositions de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, confirmé par l'article 427 de la loi-programme(I) du 24 décembre 2002 et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie et par l'article 2 de la loi du 12 juin 2015 portant confirmation de certains articles de l'arrêté royal du 4 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et par l'article 11 de la loi du 12 mai 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, sans établir une nouvelle surcharge ou un nouveau prélèvement destiné à financer les mesures visées au alinéa 1er.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour l'année d'exploitation suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 15 avril de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année d'exploitation précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année d'exploitation précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 février, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures, visées au premier alinéa.

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources, visées à l'alinéa 2, pour satisfaire à l'obligation, visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.";

2° le paragraphe 2, inséré par la loi du 13 juillet 2017, est complété par trois alinéas, rédigés comme suit:

"L'augmentation du prix minimal, visée aux alinéas 2, 4 et 5, est financée selon les modalités définies à l'article 21quinquies.

La détermination pour chaque année d'exploitation du coût résultant des mesures visées aux alinéas 2, 4 et 5, s'effectue selon la méthode de calcul et la procédure visées au paragraphe 1er, alinéa 4.

L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources visées à l'alinéa 11 pour satisfaire à l'obligation, visée aux alinéa 2, 4 et 5, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées au premier alinéa, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.".

Article 81. A l'article 7octies de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "couvert par une surcharge tarifaire visant à financer l'obligation de service public du gestionnaire de réseau tel que visé à l'article 12, § 5, alinéa 2, 11° " sont remplacés par les mots "financé selon les modalités définies à l'article 21quinquies";

2° dans l'alinéa 1er, la deuxième phrase est abrogée;

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année où une réserve stratégique est constituée. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année pour laquelle une réserve stratégique est constituée, la commission estime le coût par mois des mesures visées au premier alinéa pour la période hivernale considérée. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 15 septembre au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de la période hivernale précédente sur la base des coûts réels encourus lors de cette période hivernale en raison des mesures visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral est effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa.";

4° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévus par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts découlant des mesures visées au premier alinéa et d'éviter un préfinancement dans le chef du gestionnaire du réseau.".

Article 82. Dans l'article 7undecies, § 15, de la même loi, inséré par la loi du 15 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "dont les coûts sont pris en compte dans les tarifs conformément à l'article 12, § 5, 11°, " sont remplacés par les mots "dont les coûts nets sont financés selon les modalités définies à l'article 21quinquies" et les mots ", et dans le respect de la méthodologie tarifaire établie par la commission en vertu de l'article 12, § 5" sont abrogés;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul et les modalités de contrôle du coût des mesures visées à l'alinéa 1er, pour chaque année. Ce coût est déterminé conformément à la procédure suivante:

1° au plus tard le 1er novembre de chaque année, la commission estime le coût par mois des mesures, visées au premier alinéa, pour l'année suivante. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, le 31 août au plus tard, un rapport contenant les données pertinentes;

2° au plus tard le 1er juin de chaque année, la commission procède à la détermination du montant d'un ajustement au titre de l'année précédente sur la base des coûts réels encourus au cours de cette année précédente en raison des mesures, visées au premier alinéa. A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la commission, au plus tard le 15 avril, un rapport contenant les données pertinentes. Si un solde est constaté, la régularisation avec l'Etat fédéral doit être effectuée au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle il a été déterminé;

3° la commission tient un inventaire avec un aperçu par année des coûts estimés et réels des mesures visées au premier alinéa.";

4° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"L'Etat fédéral, le gestionnaire du réseau et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités de mise à disposition mensuelle des ressources pour satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, et pour préciser tous les droits et obligations connexes et autres des parties contractantes. Les règles de financement décrites dans le protocole précité permettent au gestionnaire du réseau de disposer des ressources nécessaires prévues par la présente loi, dans le but de payer à temps les coûts nets découlant des mesures, visées à l'alinéa 1er, et d'éviter un préfinancement de ces coûts nets dans le chef du gestionnaire du réseau.".

Article 83. A l'article 21bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716:

1° le financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 (l'ancienne usine pilote de retraitement Eurochemic ou passif BP1; l'ancien département Déchets du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire ou passif BP2) à Mol-Dessel et du quart de la dénucléarisation du réacteur BR3 au passif technique du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire à Mol, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et du stockage des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant des dénucléarisations citées, résultant des activités nucléaires aux sites et réacteur cités. L'intervention par les recettes, visés aux alinéas 2 à 5, dans le quart du coût de démantèlement du réacteur BR3 est uniquement due à partir de l'année où un déficit de financement risque de survenir pour le passif technique du SCK.CEN. L'intervention des recettes, visées aux alinéas 2 à 5, dans ce passif ne fait pas partie de l'équilibre régional, visé au quatrième alinéa de l'article 9 de l'arrêté royal du 16 octobre 1991 portant les règles relatives au contrôle et au mode de subvention du Centre d'Etudes de l'Energie nucléaire et modifiant les statuts de ce Centre;

2° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;

3° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et d'aide sociale financière en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

4° le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable;

5° le financement du coût net réel résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la présente loi et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007.

Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C.

Si le total des sommes provenant de l'alinéa 3 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée visée dans le présent paragraphe sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe 1re du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.".

2° les paragraphes 1erbis, 2, 3, 4, 5 et 6 sont abrogés.

Article 84. A l'article 21ter de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er les deux premières phrases sont remplacées comme suit:

"Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les montants des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui doivent être versés:";

2° au paragraphe 1er, la disposition sous 1° est abrogée;

3° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le montant des recettes, visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 25, § 3, est versé sur simple demande dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré. Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.";

4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Sans préjudice de l'article 25, § 3, le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:

1° la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er;

2° les modalités de la gestion des fonds visés au paragraphe 1er par la commission.";

5° un paragraphe 2bis est inséré, rédigé comme suit:

" § 2bis. Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5 en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, de l'article 21bis, § 1er, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.";

6° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.

Article 85. Dans la même loi, un article 21quinquies est inséré, rédigé comme suit:

"Art. 21quinquies. Les missions attribuées au gestionnaire du réseau, en vertu de l'article 7, § 1er, l'alinéa 1er, de l'article 7, § 2, les alinéas 2, 4 et 5, de l'article 7octies, de l'article 7undecies, § 1er, et le cas échéant de l'article 7duodecies, constituent des obligations de service public dont les charges nettes sont financées par:

1° les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, k), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour l'électricité des codes NC 2716;

2° si le total des sommes provenant du 1° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C;

3° si le total des sommes provenant du 2° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial, fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704;

4° si le total des sommes provenant des 1°, 2° et 3° ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.".

Article 86. Le financement précité du gestionnaire du réseau sera effectué, en ce qui concerne les accises spéciales, au moyen du fonds d'attribution existant 66.83.B. Une distinction sera faite par destinataire.

Le financement précité du gestionnaire du réseau sera effectué, en ce qui concerne l'impôt des sociétés, au moyen du fonds d'attribution existant 66.82.B. Une distinction sera faite par destinataire.

Article 87. A l'article 25, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 8 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de la cotisation fédérale visée à l'article 21bis" sont remplacés par les mots "des recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5";

2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 21bis, § 1er, alinéas 2 à 5.".

Article 88. A l'article 31/3, alinéas 1er et 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 mai 2014, les mots "ou relative à la cotisation visée à l'article 21bis" sont chaque fois abrogés.

Section 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 89. A l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé.

2° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit:

" § 1erbis. Le présent article organise le financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Les objectifs suivants sont couverts par les recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00:

1° le financement partiel des frais de fonctionnement de la commission, visés à l'article 15/15, § 4, et ceci sans préjudice des autres dispositions de l'article 15/15, § 4;

2° le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie, prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

3° le financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, de la présente loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007.

Si le total des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, i), de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour gaz naturel des codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, les recettes résultant de l'augmentation du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point e) i) et point f) i) de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par loi-programme du 25 décembre 2017, pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, à concurrence d'un montant de 7 euros par 1 000 litres à 15 ° C.

Si le total des sommes, provenant des alinéas 2 et 3, ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie des recettes résultant du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, point j) de la loi-programme du 27 décembre 2004 pour la houille, le coke et le lignite des codes NC 2701, 2702 et 2704.

Si le total des sommes provenant des alinéas 2, 3 et 4 ne suffit pas pour couvrir le montant total des charges nettes de la réalisation des objectifs, visés à l'alinéa 2, il est affecté en complément une partie du produit de l'impôt des sociétés.

Les codes de la nomenclature combinée, visée dans le présent paragraphe, sont ceux figurant dans le Règlement CEE n° 2031/2001 de la Commission européenne du 6 août 2001 modifiant l'annexe Ire du Règlement CEE n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.";

3° au paragraphe 1erter, les modifications suivantes sont apportées:

a)

la première phrase est remplacée par ce qui suit: "Sans préjudice de l'alinéa 2, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en tenant compte le cas échéant, des soldes relatifs aux exercices précédents, qui sont versés:";

b)

la disposition sous 1° est abrogée;

c)

le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Le montant des recettes, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la commission, y compris la réserve, pour un exercice considéré, fixés conformément à l'article 15/15, § 4, est versé, sur simple demande, dans un fonds géré par la commission, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.

Si, lors de l'appel de fonds par la commission, son budget pour l'exercice considéré n'est pas encore approuvé conformément à l'article 25, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, une avance correspondant à 50 % du budget de l'année précédente est versée sur simple demande, au plus tard le 15 janvier de l'exercice considéré.";

4° le paragraphe 1erquater est remplacé par ce qui suit:

" § 1erquater. Sans préjudice de l'article 15/15, § 4, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission:

1° la procédure et la méthode de calcul qui est applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1erbis, alinéa 2;

2° les modalités de gestion des fonds, visés au paragraphe 1ter par la commission.";

5° l'article est complété par un paragraphe 1erquater/1, rédigé comme suit:

" § 1erquater/1. Sans préjudice du paragraphe 1erter, l'Etat fédéral et la commission concluent un protocole déterminant les modalités de mise à disposition des ressources, visées au paragraphe 1erbis, alinéas 2 à 5, en vue de satisfaire aux obligations visées à l'alinéa 2, et de préciser tous les droits et obligations connexes et autres des deux parties contractantes, notamment l'autonomie de la commission dans l'exécution de son budget.".

Article 90. Les articles 15/11bis et 15/11ter de la même loi, insérés par la loi du 26 mars 2014, sont abrogés.

Article 91. A l'article 15/15, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "la cotisation fédérale visée à l'article 15/11, § 1erbis" sont remplacés par les mots "les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5";

2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Il est institué au sein de la commission une réserve dont le montant, équivalant à maximum 25 % de ses frais de fonctionnement, est également couvert par les recettes visées à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5.".

Section 3. - Dispositions transitoires

Article 92. § 1er. Au plus tard le 15 janvier 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz procède à une estimation du coût par mois des mesures visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l'article 7octies, alinéa 1er, et à l'article 7undecies, § 15, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, pour l'année d'exploitation 2022.

§ 2. Au plus tard le 1er juin 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz détermine:

1° le coût encouru, au cours de l'année 2021 et, le cas échéant, de l'année 2020, des mesures visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 2, 4 et 5, à l'article 7octies et à l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

2° le solde éventuel, positif ou négatif, des montants collectés en 2021 et, le cas échéant, en 2020, par le gestionnaire du réseau, au titre des articles 7, §§ 1er et 2, et 7octies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

A cette fin, le gestionnaire du réseau fournit à la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, au plus tard le 1er février 2022, un rapport contenant les données pertinentes.

Le solde éventuel, visé à l'alinéa 1er, 2°, est régularisé au plus tard le 1er juillet 2022 avec l'Etat belge.

Article 93. § 1er. A la clôture de ses comptes annuels au 31 décembre 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz détermine le solde, pour chacun des fonds visés à l'article 21ter, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités d'électricité prélevées jusqu'au 31 décembre 2021.

Ce solde est, pour chaque fonds, régularisé au plus tard le 30 juin 2023 avec l'Etat belge.

Les dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2021, sont maintenues en vigueur pour les besoins de la clôture du mécanisme de cotisation fédérale appliquée sur les quantités d'électricité prélevées jusqu'au 31 décembre 2021.

§ 2. A la clôture de ses comptes annuels au 31 décembre 2022, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz détermine le solde, pour chacun des fonds visés à l'article 15/11, § 1erter, de la loi du 12 janvier 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, concernant les montants de la cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées jusqu'au 31 décembre 2021.

Ce solde est, pour chaque fonds, régularisé au plus tard le 30 juin 2023 avec l'Etat belge.

Les dispositions de l'arrêté royal du 2 avril 2014 établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2021, sont maintenues en vigueur pour les besoins de la clôture du mécanisme de cotisation fédérale appliquée sur les quantités de gaz naturel prélevées jusqu'au 31 décembre 2021.

Section 4. - Entrée en vigueur

Article 94. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Section 4. - Entrée en vigueur

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels, visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Article 95. A l'article 15/11, § 1erbis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 20 décembre 2020, et remplacé par l'article 89 de la présente loi, l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante:

"4° au financement du coût réel net résultant de l'application des prix maximaux pour la fourniture de chaleur aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/1.".

Article 96. La présente section entre en vigueur le 1erjanvier 2022.

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

Article 97. A l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels, visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, les mots "31 décembre 2021" sont remplacés par les mots "1er avril 2022".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients protégés résidentiels visée à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, ainsi que de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

TITRE 6. - Mobilité

TITRE 6. - Mobilité

Article 98. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par:

1° "candidat": les candidats visés à l'article 3, 11°, du Code ferroviaire;

2° "document de référence du réseau": le document visé à l'article 3, 22°, du Code ferroviaire;

3° "trimestre": la période qui court du 1er janvier au 31 mars, ou du 1er avril au 30 juin, ou du 1er juillet au 30 septembre, ou du 1er octobre au 31 décembre.

Section 1re. - Définitions

Article 99. § 1er. Par dérogation aux délais prévus par l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2019 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel publie dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre, déterminée conformément à l'article 103 de la présente loi, dans son document de référence du réseau, les modalités d'application du mécanisme de réduction de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire visé à l'alinéa 2 en faveur des candidats qui répondent aux conditions reprises au paragraphe 2.

Ce mécanisme consiste en une diminution linéaire de maximum 1,20 euros par train-kilomètre effectivement parcouru sur le réseau belge pour la période de circulation allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. [¹ Pour l'année 2023, le montant maximal de la diminution linéaire est augmenté pour permettre l'utilisation de la totalité du budget disponible inscrit au budget général des dépenses.]¹

La réduction est calculée en fonction des trains-kilomètres parcourus chaque trimestre et est attribuée aux candidats répondant aux conditions visées au paragraphe 2 par Infrabel, soit par un remboursement direct ou soit par une diminution des montants facturés, au plus tard un mois après le versement par l'Etat à Infrabel de la provision visée à l'article 100.

Si, au cours du trimestre concerné, le total des réductions auxquelles les candidats concernés peuvent prétendre conformément aux alinéas 2 et 3, dépasse la provision dont dispose Infrabel en application de l'article 100 ces réductions sont limitées au prorata de la provision disponible.

§ 2. Les activités des candidats bénéficiaires de la réduction visée au paragraphe 1er sont couvertes par un contrat conclu avec Infrabel dans le cadre du processus de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire visé aux articles 27 et suivants du Code ferroviaire.

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