23 DECEMBRE 2021. - Loi introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire et de justice

Type Loi
Publication 2021-12-30
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 133
Historique des réformes JSON API

Article 67. Dans l'article 401 du même Code, les mots "ou le procureur de la sécurité routière" sont insérés entre les mots "ou le procureur général près la cour d'appel" et les mots "ou le procureur du Roi".

Article 68. Dans l'article 403, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "le procureur de la sécurité routière," sont insérés entre les mots "les procureurs généraux près les cours d'appel," et les mots "les procureurs du Roi".

Article 69. L'article 409, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014, est complété par les mots "et les membres du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du parquet du procureur du Roi de Bruxelles".

Article 70. L'article 410, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014 est complété par les mots "et les membres du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du parquet du procureur du Roi de Bruxelles".

Article 71. A l'article 411 du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 4, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:

"Pour l'application du présent article, les membres du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.";

2° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

"Pour l'application du présent article, les membres du personnel du parquet de la sécurité routière sont assimilés aux membres du personnel du parquet du procureur du Roi de Bruxelles.".

Article 72. A l'article 412, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le 2°, un b/1) rédigé comme suit est inséré:

"b/1) le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions, à l'égard du procureur de la sécurité routière;";

b)

le 2° est complété par un g) rédigé comme suit:

"g) le procureur de la sécurité routière à l'égard des substituts du procureur de la circulation routière;";

c)

le 5° est remplacé comme suit:

"5° en ce qui concerne les référendaires, les juristes de parquet et les criminologues:

a)

le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires et des criminologues près cette cour;

b)

le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires et des criminologues près cette cour;

c)

le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;

d)

le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;

e)

le président du tribunal de l'entreprise à l'égard des référendaires et des criminologues près ce tribunal;

f)

le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires et des criminologues près le tribunal de police;

g)

le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet général et l'auditorat général du travail;

h)

le procureur de la sécurité routière à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet de la sécurité routière;

i)

le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet du tribunal de première instance;

j)

l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près l'auditorat du travail;

k)

le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet fédéral;";

d)

dans le 7°, un d/1) rédigé comme suit est inséré:

"d/1) le procureur de la sécurité routière à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet de la sécurité routière;".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Article 73. Les articles 25, 27 et 29 s'appliquent aux places vacantes publiées au Moniteur belge après l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 74. L'article 26 s'applique aux lauréats de l'examen oral d'évaluation proclamés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les lauréats de l'examen oral d'évaluation, proclamés avant l'entrée en vigueur de la présente loi mais dont l'autorisation est encore valable, voient la durée de validité de cette autorisation prolongée de quatre ans à compter de la date d'échéance initiale de celle-ci.

Pour l'application de l'article 191bis, § 3, alinéa 2, deuxième phrase, telle que remplacée par la présente loi, il n'est tenu compte que des examens oraux d'évaluation organisés après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 75. § 1er. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur l'avis du secrétaire en chef du parquet de la sécurité routière, déléguer, sans son consentement, un membre du personnel du service d'appui du Collège du ministère public pour exercer ses fonctions dans le parquet de la sécurité routière pour une période maximale de deux ans.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. La personne concernée est préalablement entendue par le Collège du ministère public.

§ 2. En l'absence de comité de direction, les tâches du comité de direction visées à l'article 274 du Code judiciaire sont exercées par le Collège du ministère public.

§ 3. L'avis requis par l'article 259quater, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire en vue de la désignation du premier procureur de la sécurité routière est remplacé par un avis du Collège du ministère public.

L'avis requis par l'article 259ter, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même Code n'est pas d'application pour les procédures de désignation des substituts du procureur de la sécurité routière qui prennent cours avant la désignation du premier procureur de la sécurité routière.

TITRE 3. - Dispositions diverses en matière de justice

CHAPITRE 1er. - Modification de la législation relative aux cadres temporaires dans les cours d'appel et les parquets généraux

Section 1re. - Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel

Article 76. A l'article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "de vingt ans" sont remplacés par les mots "de vingt-deux ans";

2° dans le tableau, en regard du siège de Bruxelles, le chiffre "6" est remplacé par le chiffre "10".

Article 77. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les mots "de vingt ans" sont remplacés par les mots "de vingt-deux ans".

Article 78. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "quatre conseillers" sont remplacés par les mots "six conseillers";

2° les mots "deux conseillers" sont remplacés par les mots "quatre conseillers".

Section 2. - Modifications de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire

Article 79. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et l'article 211 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est remplacé par le chiffre "2023".

Article 80. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est remplacé par le chiffre "2023".

Section 3. - Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand

Article 81. Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Gand, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est remplacé par le chiffre "2023".

Article 82. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est remplacé par le chiffre "2023".

Article 83. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est remplacé par le chiffre "2023".

Section 4. - Modification de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice

Article 84. Dans l'article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est chaque fois remplacé par le chiffre "2023".

Section 5. - Modifications de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons

Article 85. Dans l'article 4 de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d'appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour d'appel de Mons, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est remplacé par le chiffre "2023".

Article 86. Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, le chiffre "2021" est remplacé par le chiffre "2023".

Section 6. - Dispositions finales

Article 87. Les titulaires d'un diplôme de docteur, licencié ou de master en criminologie qui sont repris parmi les lauréats des sélections comparatives AFG21282 et ANG21385 d'attaché visées à l'article 268, § 1er, du Code judiciaire publiée au Moniteur belge du 5 novembre 2021 organisées avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur de l'article 39 de la présente loi sont, pour une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, réputés avoir réussi la sélection comparative pour la fonction de criminologue visée à l'article 261/1, 2°, du Code judiciaire.

Article 88. Les articles 76 à 78 produisent leurs effets le 18 décembre 2021.

Les articles 79 à 86 produisent leurs effets le 31 décembre 2021.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés

Article 89. Dans l'article 53 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, modifié par les lois des 11 décembre 2019 et 20 décembre 2020, les mots "1er janvier 2022" sont remplacés par les mots "1er janvier 2023".

Article 90. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2021.

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice

Article 91. Dans l'article 67, alinéa 1er de la loi du 31 juillet 2020 portant dispositions urgentes diverses en matière de justice, les mots "31 mars 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023".

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 12 juillet 2021 portant des dispositions urgentes en matière de Justice

Article 92. Dans l'article 7 de la loi du 12 juillet 2021 portant des dispositions urgentes en matière de Justice, les mots "du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 inclus" sont remplacés par les mots "pendant laquelle une telle indemnité est accordée aux membres du personnel des services publics fédéraux".

Article 93. L'article 92 produit ses effets le 1er septembre 2021.

CHAPITRE 5. - Assouplissement temporaire des exigences pour l'identification des signataires d'actes authentiques qui exercent une fonction judiciaire

Article 94. Le signataire d'un acte authentique sous forme dématérialisée qui exerce une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, du Code judiciaire ou qui a été nommé stagiaire judiciaire conformément à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, du même Code, et qui fait usage d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, disposer de la qualité requise pour pouvoir valablement dresser cet acte au moment de sa signature.

L'article 8.15, alinéa 4, du Code civil ne s'applique pas au signataire visé à l'alinéa 1er.

Article 95. Le présent chapitre produit ses effets le 1er décembre 2021.

Il cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022.

CHAPITRE 6. - Assouplissement temporaire des dispositions du Code des sociétés et des associations concernant la participation aux assemblées générales

Article 96. L'article 5:89, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du Code des sociétés et des associations est temporairement lu comme suit:

"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que la société ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer d'un tel moyen de communication électronique.".

Article 97. L'article 6:75, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit:

"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux actionnaires de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle la société ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".

Article 98. L'article 7:137, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit:

"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que la société ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle elle ne peut disposer d'un tel moyen de communication électronique.".

Article 99. L'article 9:16/1, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code est temporairement lu comme suit:

"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle l'ASBL ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".

Article 100. L'article 10:7/1, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, du même Code, est temporairement lu comme suit:

"Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux titulaires de titres visés à l'alinéa 1er de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l'organe d'administration ne motive dans la convocation à l'assemblée générale la raison pour laquelle l'AISBL ne dispose pas d'un tel moyen de communication électronique.".

Article 101. Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022.

CHAPITRE 7. - Modifications au registre national des experts judiciaires et au registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

Article 102. L'article 555/14 du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 mai 2019, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la prestation de serment peut être réalisée par écrit. Cette prestation de serment est datée, signée et communiquée par écrit au premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, ou au premier président de la cour d'appel de Bruxelles, selon que le candidat se trouve dans les cas visés aux paragraphes 1er ou 2.

En ce qui concerne cette prestation de serment, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.".

CHAPITRE 8. - Gratuité des procurations notariées

Article 103. Aucun honoraire, ni vacations ou frais ne sont comptés pour les procurations notariées reçues depuis le 10 janvier 2022 et pour autant que la procuration produise ses effets seulement dans les six mois de sa signature.

CHAPITRE 9. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires

Article 104. La décision d'une association des copropriétaires qui est prise pendant la période entre la date visée à l'article 118 et la date visée à l'article 105 selon la procédure visée à l'article 3.87, § 11, du Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires.

Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d'envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l'article 3.87, § 10, alinéa 1er, du Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.

Article 105. Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022.

CHAPITRE 10. - Allongement des délais pour fournir les pièces justificatives dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne

Article 106. Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et le 31 mai 2022, il peut être prolongé pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée à la COVID. En aucun cas, ce délai ne peut être prolongé au-delà du 15 juin 2022.

Article 107. L'impossibilité de fournir à temps les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne pendant la période entre la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et le 31 mai 2022 en raison de la crise liée à la COVID, appréciée par le bureau d'aide juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l'article 508/14, alinéa 4, s'applique ainsi que les articles du présent chapitre.

Article 108. Par dérogation à l'article 508/15, alinéa 1er, du Code judiciaire, le Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre la date d'entrée en vigueur du présent chapitre et le 31 mai 2022, dans un délai de trente jours.

CHAPITRE 11. - Mesures visant à soutenir la lutte contre la crise sanitaire dans les prisons

Article 109. Les notions de "directeur", de "condamné" et de "victime " visées au présent chapitre doivent être entendues au sens de l'article 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Article 110. § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée "COVID" au condamné qui subit sa peine entièrement ou en partie en prison et qui se trouve dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération anticipée n'est pas octroyée au condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le tribunal de l'application des peines pendant la durée de validité de cette mesure.

Si la libération anticipée n'est pas révoquée, elle court jusqu'à la fin de la peine.

Si la libération anticipée est révoquée, elle ne peut plus être octroyée à nouveau.

§ 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée visée au § 1er:

  • les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de 10 ans;
  • les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter, du Code pénal;
  • les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 371/1 à 378bis du Code pénal;
  • les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;
  • les condamnés qui n'ont pas de droit de séjour;
  • les condamnés qui sont suivis par l'Organe pour la coordination de l'analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 111. § 1. Le directeur octroie la libération anticipée après s'être assuré de la faisabilité de la mesure et après avoir fait les vérifications suivantes:

  • le condamné dispose d'un logement;
  • le condamné dispose de moyens d'existence suffisants.

Le procureur du Roi de l'arrondissement où le condamné a son lieu de résidence ou de séjour et, si le tribunal de l'application des peines est déjà saisi, le ministère public près le tribunal de l'application des peines, sont informés le plus rapidement possible de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de l'octroi de la libération anticipée et des conditions qui y sont liées.

§ 2. Pendant le délai d'épreuve, le condamné est soumis aux conditions générales suivantes:

1° ne pas commettre d'infraction;

2° ne pas importuner les victimes et immédiatement quitter les lieux lorsqu'il rencontre une victime;

3° se conformer aux mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID.

Le délai d'épreuve est égal à la durée de la peine qu'il restait à subir au moment de la libération anticipée.

Si la libération anticipée est révoquée sur la base du paragraphe 3, la période au cours de laquelle le condamné était en libération anticipée et qui court jusqu'à la décision de révocation de la libération anticipée est déduite de la partie restante des peines privatives de liberté au moment de l'octroi.

§ 3. Le directeur peut révoquer la décision dans les cas suivants:

  • lorsqu'il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n'a pas respecté l'interdiction de commettre des infractions;
  • lorsque le condamné ne respecte pas les conditions générales mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°.

La victime est informée de la décision de révocation le plus rapidement possible et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide.

§ 4. Si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers pendant le délai d'épreuve, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné se trouve peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci. Il communique immédiatement sa décision au directeur.

Le directeur prend une décision sur la révocation ou non de la libération anticipée dans les sept jours qui suivent l'arrestation du condamné. Cette décision motivée est communiquée par écrit dans les vingt-quatre heures au condamné et au procureur du Roi.

La victime est informée le plus rapidement possible, et en tout cas dans les vingt-quatre heures, par le moyen de communication écrit le plus rapide de la décision de révocation.

Article 112. Le présent chapitre produit ses effets le 10 décembre 2021.

Il cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022.

CHAPITRE 12. - Adaptations relatives au testament authentique

Article 113. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, remplacé par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les mots ", 1° et 2° " sont temporairement abrogés.

Article 114. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 4 mai 1999, est temporairement lu comme suit:

"Le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l'une ou l'autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette.".

Article 115. L'article 971 de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 16 décembre 1922, est temporairement lu comme suit:

"Art. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire.".

Article 116. L'article 972 du même Code, modifié par les lois des 16 décembre 1922, 6 mai 2009, 29 décembre 2010 et 31 juillet 2020, est temporairement lu comme suit:

"Art. 972. Si le testament est reçu par un notaire, il est rédigé sur support papier conformément à l'article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l'organisation du notariat, selon les volontés exprimées par le testateur.

Il doit être donné lecture du testament au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés.

Il est fait mention expresse du tout.".

Article 117. Le présent chapitre cesse d'être en vigueur le 1er juin 2022.

CHAPITRE 13. - Entrée en vigueur

Article 118. Les chapitres 6 à 10 et 12 du présent titre entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Article 119. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date prévue aux articles 95, alinéa 2, 101, 105, 106 à 108, 112, alinéa 2, et 117 afin de tenir compte de la durée des mesures adoptées en vue de lutter contre la pandémie de COVID.

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