25 JANVIER 2021. - Décret modifiant le décret communal du 23 avril 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2021 et mise à jour au 31-07-2023)
Article 1er. Le présent décret sert à transposer partiellement la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des Etats membres.
Article 2. A l'article 2 du décret communal du 23 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 8°, le point final est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :
" 9° classification économique " : la classification uniforme des recettes et des dépenses budgétaires dans le cadre du système européen des comptes économiques nationaux; "
3° l'article est complété par un 10° rédigé comme suit :
" 10° classification fonctionnelle " : la classification internationale des dépenses de l'Etat par champs d'action. "
Article 3. A l'article 28, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Ledit projet est accompagné de la justification générale mentionnée, selon le cas, à l'article 166, alinéa 3, ou à l'article 170, § 5, avec un exposé général. ";
2° l'alinéa 4 est abrogé;
3° l'alinéa 5 est abrogé;
4° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 5, les mots " du rapport " sont remplacés par les mots " de la justification générale ".
Article 4. A l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 10°, le point final est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa 1er est complété par un 11° rédigé comme suit :
" 11° d'exercer la fonction d'ordonnateur conformément à l'article 164.9. ";
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Dans le courant du mois suivant la fin de chaque trimestre, le collège communique les données budgétaires et comptables au Gouvernement. Celui-ci fixe le contenu et les modalités de cette communication. "
Article 5. Dans le titre 2, chapitre 2, section 6, du même décret, il est inséré un article 60.1 rédigé comme suit :
" Art. 60.1 - Conseil communal budgétaire et financier
Le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis du conseil communal budgétaire et financier où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le directeur général et le directeur financier. Ces membres du conseil communal budgétaire et financier doivent donner leur avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact au service ordinaire des investissements significatifs. Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis est présenté dans un rapport. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil et au budget soumis au Gouvernement pour approbation.
Cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
L'avis de chacun des membres du conseil communal budgétaire et financier doit être clairement repris dans le rapport si des opinions divergentes apparaissent. L'absence de l'avis émis par le conseil communal budgétaire et financier ne peut que conduire au rejet du budget ou de la modification budgétaire concernés.
Le rapport écrit du conseil communal budgétaire et financier est établi conformément au modèle fixé par le Gouvernement. "
Article 6. L'article 61 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le collège peut déléguer la compétence d'ordonnancement conformément à l'article 164.9, alinéa 1er. "
Article 7. L'article 71 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Tous les procès-verbaux du conseil et du collège sont immédiatement notifiés au directeur financier. "
Article 8. L'article 98, § 4, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 167.2, le directeur général est chargé de la mise en place et de la surveillance d'un système de contrôle interne. "
Article 9. A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Par ailleurs, il exerce la fonction de comptable conformément à l'article 164.11. ";
2° dans le § 2, 2°, b), le mot " ou " en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° dans le § 2, 2°, le c) est abrogé.
Article 10. A l'article 106 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° dans l'alinéa 2, qui devient l'unique alinéa, les mots " Ces membres du personnel " sont remplacés par les mots " Les membres du personnel mentionnés à l'article 164.12, alinéa 1er".
Article 11. A l'article 107 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " le comptable " sont remplacés par les mots " le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas, ";
2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " au comptable " sont remplacés par les mots " au directeur financier ou à l'agent spécial, selon le cas, ";
3° dans le § 3, les mots " le comptable " sont remplacés par les mots " le directeur financier ou l'agent spécial, selon le cas, ".
Article 12. (Concerne le texte allemand.)
Article 13. A l'article 151 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le conseil peut déléguer ses compétences visées au § 1er au directeur général pour des crédits d'engagement à concurrence de 10 000 euros dans le cadre du budget. ";
2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En cas de délégation des pouvoirs du conseil au directeur général, mentionnée au § 2, alinéa 2, les pouvoirs du collège mentionnés dans le présent paragraphe sont exercés par le directeur général. "
Article 14. Dans l'article 152 du même décret, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
" Les moyens des régies doivent être gérés séparément de la caisse communale ".
Article 15. L'article 153 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 153 - comptable
Les recettes et dépenses des régies communales peuvent être effectuées par un comptable spécial. Ce comptable est soumis aux mêmes règles que les directeurs financiers en ce qui concerne la nomination, les sanctions disciplinaires ainsi que la responsabilité. "
Article 16. Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, l'intitulé de la section 1re, comportant les articles 163 à 163.10, est remplacé par ce qui suit :
" Section 1re - Dispositions budgétaires générales ".
Article 17. L'article 163 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 163 - Arrêt du budget
Le budget d'une commune pour l'année à venir est arrêté, avant le début de l'exercice budgétaire, à la date fixée par le Gouvernement et ensuite approuvé par ce dernier conformément aux dispositions du décret du 20 décembre 2004 organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande. "
Article 18. Dans le titre 4, chapitre 4, section 1re, du même décret, il est inséré un article 163.1 rédigé comme suit :
" Art. 163.1 - Signification et effet du budget
Le budget est destiné à fixer et à couvrir les besoins financiers estimés nécessaires pour l'exécution des missions de la commune au cours de la période budgétaire. Il sert de base à la gestion financière et économique.
Le budget permet à la commune de souscrire des engagements et d'effectuer des dépenses.
Le budget n'a pas pour effet de créer ou d'annuler des prétentions ou des obligations. "
Article 19. La même section du même décret est complétée par un article 163.2 rédigé comme suit :
" Art. 163.2 - Annualité
Les crédits inscrits au budget sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre de la même année. "
Article 20. La même section du même décret est complétée par un article 163.3 rédigé comme suit :
" Art. 163.3 - Couverture globale
L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses.
Les recettes peuvent être affectées à une utilisation à des fins spécifiques dans la mesure où la loi ou le décret le permet. "
Article 21. La même section du même décret est complétée par un article 163.4 rédigé comme suit :
" Art. 163.4 - Vérité budgétaire
Pour l'établissement du budget, seules seront inscrites les recettes probables ainsi que les crédits d'engagement et les crédits d'ordonnancement nécessaires pour l'exécution des missions de la commune. "
Article 22. La même section du même décret est complétée par un article 163.5 rédigé comme suit :
" Art. 163.5 - Economie, efficience et efficacité
Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget. Des enquêtes d'efficience appropriées doivent être effectuées pour toutes les mesures à incidence financière.
Article 23. La même section du même décret est complétée par un article 163.6 rédigé comme suit :
" Art. 163.6 - Universalité et unité
Il y a lieu d'arrêter un budget pour chaque année budgétaire.
Le budget contient toutes les recettes attendues au cours de l'année budgétaire, tous les crédits d'engagement estimés nécessaires et toutes les dépenses probables.
Le budget autorise tout engagement et toute dépense au profit de tiers. "
Article 24. La même section du même décret est complétée par un article 163.7 rédigé comme suit :
" Art. 163.7 - Imputation brute
Les recettes et les dépenses seront inscrites séparément et avec leur montant total.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser des exceptions au principe de l'imputation brute, notamment pour les frais accessoires et les rentrées complémentaires provenant d'opérations d'achat et de vente. Dans ces cas, le calcul du montant inscrit doit figurer dans les informations relatives au budget. "
Article 25. La même section du même décret est complétée par un article 163.8 rédigé comme suit :
" Art. 163.8 - Spécialité
Les recettes seront inscrites suivant la cause de leur survenance, les crédits d'engagement et d'ordonnancement suivant leur destination, et ce, séparément. "
Article 26. La même section du même décret est complétée par un article 163.9 rédigé comme suit :
" Art. 163.9 - Recettes
L'estimation des recettes concerne les droits à constater au profit de la commune au cours de l'année budgétaire, y compris les recettes affectées éventuelles. "
Article 27. La même section du même décret est complétée par un article 163.10 rédigé comme suit :
" Art. 163.10 - Dépenses
L'autorisation des dépenses concerne :
1° les crédits d'engagement : des fonds peuvent être engagés à concurrence de ce montant pour les obligations souscrites au cours de l'année budgétaire. Pour les obligations récurrentes, qui ont un impact sur plusieurs années, seuls les montants dus au cours de l'année budgétaire sont engagés;
2° les crédits d'ordonnancement : des dépenses peuvent être liquidées pour ce montant afin de remplir les engagements souscrits pendant l'année en cours ou pendant les années antérieures.
Article 28. Dans le titre 4, chapitre 4, du même décret, l'intitulé de la section 2, comportant les articles 164 à 164.12, est remplacé par ce qui suit :
" Section 2 - Exécution du budget et comptabilité budgétaire ".
Article 29. Dans la même section du même décret, il est inséré une sous-section 1re, comportant les articles 164 à 164.3, intitulée comme suit :
" Sous-section 1re - Dispositions générales "
Article 30. L'article 164 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 164 - Droits constatés
Un droit est considéré comme constaté lorsque :
1° le montant précis a été déterminé;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est connue;
3° l'obligation de paiement existe et
4° une pièce justificative est disponible. "
Article 31. Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, sous-section 1re, du même décret, il est inséré un article 164.1 rédigé comme suit :
" Art. 164.1 - Imputation des recettes et des dépenses
Sont imputés sur le budget d'une année déterminée :
1° comme recettes : les droits constatés au cours d'une année budgétaire, y compris les droits afférents aux recettes affectées;
2° comme dépenses à charge des crédits d'engagement : les fonds engagés en vertu des obligations nées ou des engagements souscrits au cours de l'année budgétaire ainsi que, pour les obligations récurrentes, les montants dus au cours de l'année budgétaire;
3° comme dépenses à charge des crédits d'ordonnancement : les dépenses liquidées pendant l'année budgétaire.
Le conseil est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois ou décrets mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes :
1° les secours aux fabriques d'église et aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, conformément aux dispositions applicables en la matière, en cas d'insuffisance constatée des moyens de ces établissements;
2° l'indemnité de logement des ministres des cultes, lorsque le logement n'est pas fourni en nature;
3° les dotations et autres dépenses prévues dans les dispositions y relatives en vigueur pour les CPAS, les zones de police et les zones de secours.
Lorsqu'une des dépenses obligatoires intéresse plusieurs communes, elles y concourent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles peuvent y avoir. En cas de refus ou de désaccord, c'est le Gouvernement qui statue. "
Article 32. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.2 rédigé comme suit :
" Art. 164.2 - Contrôle permanent
La comptabilité budgétaire est tenue d'une telle manière qu'elle permet un contrôle permanent des dépenses inscrites aux budgets. "
Article 33. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.3 rédigé comme suit :
" Art. 164.3 - Compte d'exécution du budget
Le compte d'exécution du budget est composé de tableaux subdivisés de la même manière que les budgets. Il reprend, outre les estimations et les engagements, les opérations comptables effectuées conformément à l'article 164.1. "
Article 34. Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 2, comportant les articles 164.4 à 164.7, intitulée comme suit :
" Sous-section 2 - Utilisation des crédits budgétaires ".
Article 35. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.4 rédigé comme suit :
" Art. 164.4 - Perception des recettes et liquidation des dépenses
Les recettes doivent être perçues entièrement et à temps.
Les dépenses ne sont liquidées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour la gestion financière. Les crédits d'engagement et d'ordonnancement doivent être gérés de manière telle qu'ils suffisent à couvrir toutes les dépenses correspondant à l'affectation indiquée dans le budget.
L'utilisation des crédits budgétaires accordés a lieu en application des lois et décrets et des arrêtés d'exécution et de délégation.
Article 36. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.5 rédigé comme suit :
" Art. 164.5 - Lien factuel et temporel
Les crédits d'engagement et d'ordonnancement sont utilisés uniquement dans le but indiqué au budget des dépenses et seulement jusqu'à la fin de l'année budgétaire concernée. "
Article 37. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.6 rédigé comme suit :
" Art. 164.6 - Obligation légale et budgétaire
Le consentement aux contrats ou accords à caractère onéreux ainsi qu'aux décisions d'octroi de subventions ou autres obligations unilatérales à caractère onéreux ne sera pas communiqué tant que le montant correspondant n'aura pas été imputé sur les crédits d'engagement prévus à cet effet. Seule l'obligation légale fixant les conditions précises ouvre aux tiers un droit à l'encontre de la commune.
Lorsque le montant de l'obligation légale diffère du montant de l'obligation budgétaire, celui-ci doit, dans le cadre des moyens budgétaires disponibles, être adapté en conséquence.
Lorsqu'une obligation budgétaire n'est pas confirmée par une obligation légale, elle expire au plus tard à la fin de l'année budgétaire.
Les dépenses autres que celles mentionnées à l'alinéa 1er ne peuvent être imputées sur les crédits d'engagement prévus à cet effet que moyennant des preuves justifiant l'existence et les conditions précises de l'obligation. "
Article 38. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.7 rédigé comme suit :
" Art. 164.7 - Engagements pris à charge du budget à venir
A partir du 1er novembre, les engagements nécessaires pour la pérennité de la commune peuvent être effectués à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante dans le cadre des crédits alloués pour les dépenses correspondantes de l'année en cours. Ces engagements interdisent toute fourniture de biens ou de services avant le début de l'année budgétaire. "
Article 39. Dans le titre 4, chapitre 4, section 2, du même décret, il est inséré une sous-section 3, comportant les articles 164.8 à 164.12, intitulée comme suit :
" Sous-section 3 - Acteurs financiers "
Article 40. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.8 rédigé comme suit :
" Art. 164.8 - Principe de la séparation de fonctions
Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles. "
Article 41. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.9 rédigé comme suit :
" Art. 164.9 - Ordonnateur
Sans préjudice de l'application de l'article 151, le collège détermine, en sa qualité d'ordonnateur, les agents auxquels il délègue les fonctions d'ordonnateur ainsi que l'étendue des pouvoirs conférés. En outre, il peut prévoir la possibilité, pour les bénéficiaires de cette délégation, de subdéléguer leurs pouvoirs.
Les délégations et subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'aux personnes soumises au statut ou au régime applicable aux autres agents de la commune concernée.
Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes. "
Article 42. La même sous-section du même décret est complétée par un article 164.10 rédigé comme suit :
" Art. 164.10 - Missions des ordonnateurs
§ 1er - L'ordonnateur est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses suivant les principes de la comptabilité budgétaire et d'en assurer la légalité et la régularité.
§ 2 - Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et des engagements juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements nécessaires.
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