19 JUIN 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2022 et mise à jour au 21-03-2024)
§ 3. Les plaintes déposées dans le cadre du dispositif visé au paragraphe 1er sont traitées sans retard indu et les décisions de blocage d'accès aux oeuvres ou prestations téléversées ou de retrait de celles-ci dans le cadre de l'examen de ces plaintes, font l'objet d'un contrôle par une personne physique.
§ 4. Le Roi peut, en tenant compte des dialogues organisés par la Commission européenne conformément à l'article 17, paragraphe 10, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, fixer des modalités en lien avec les dispositifs de traitement des plaintes et de recours visés aux paragraphes 1er à 3, notamment en ce qui concerne le délai dans lequel ces plaintes doivent être traitées, la procédure à suivre et la situation du contenu faisant l'objet de la plainte au cours du traitement de celle-ci.".
Article 59. Dans le même chapitre 4/1, il est inséré un article XI.228/9, rédigé comme suit:
"Art. XI.228/9. § 1er. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne indiquent, en ce qui concerne les activités qui sont dirigées vers des utilisateurs ayant leur siège ou résidence habituelle en Belgique, dans leurs conditions générales convenues avec ces utilisateurs ou dans leurs accords de licence avec des ayants droit ayant leur siège ou résidence habituelle en Belgique, deux ou plusieurs médiateurs avec lesquels ces prestataires sont prêts à prendre contact en vue du règlement extrajudiciaire de tout litige relatif au blocage d'accès à ou au retrait des oeuvres ou prestations téléversées.
Les médiateurs visés à l'alinéa 1er répondent aux conditions fixées par l'article 1726 du Code judiciaire. La médiation se déroule selon les règles de la septième partie du Code judiciaire applicables à la médiation extrajudiciaire.
§ 2. Sans préjudice du caractère volontaire de la médiation, les prestataires de services de partage de contenus en ligne, leurs utilisateurs et les ayants droit examinent et s'engagent de bonne foi dans toute tentative de médiation menée en vertu du présent article.
§ 3. Les prestataires de services de partage de contenus en ligne supportent une part raisonnable des coûts totaux de la médiation. Le médiateur peut, à la demande des parties, en tenant compte de tous les éléments pertinents du cas d'espèce en question, et en particulier de la validité relative des arguments des parties au litige, de la conduite des parties, ainsi que de la taille et du poids financier des parties les unes par rapport aux autres, faire une proposition non contraignante de répartition des coûts, y compris la part raisonnable supportée par le prestataire d'un service de partage de contenus en ligne.".
Article 60. Dans le livre XI, titre 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un chapitre 4/2, intitulé comme suit:
"Chapitre 4/2. De l'utilisation d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles par certains prestataires de services de la société de l'information".
Article 61. Dans le chapitre 4/2 inséré par l'article 60, il est inséré un article XI.228/10, rédigé comme suit:
"Art. XI.228/10. Le présent chapitre s'applique aux prestataires de services de la société de l'information dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est l'offre à des fins lucratives d'une quantité importante d'oeuvres sonores et/ou audiovisuelles protégées par le droit d'auteur ou les droits voisins, et où:
1° les utilisateurs ont, contre une rémunération récurrente en argent ou sans une telle rémunération, le droit d'accès aux oeuvres sonores et/ou audiovisuelles offertes;
2° les utilisateurs ne peuvent acquérir une reproduction permanente de l'oeuvre consultée;
3° les utilisateurs ont accès aux oeuvres sonores et/ou audiovisuelles offertes de l'endroit et au moment qu'ils choisissent individuellement; et
4° le prestataire de service a la responsabilité éditoriale pour l'offre et l'organisation de ce service, y compris l'organisation, le classement et la promotion des oeuvres sonores et/ou audiovisuelles.".
Article 62. Dans le même chapitre 4/2, il est inséré un article XI.228/11, rédigé comme suit:
"Art. XI.228/11. § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public, en ce compris la mise à la disposition du public, par un prestataire de services de la société de l'information visé à l'article XI.228/10, à un producteur, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public par un prestataire de services de la société de l'information, visé à l'article XI.228/10.
§ 2. Le droit à rémunération visé au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.
§ 3. En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.167/5, la gestion du droit à rémunération des auteurs d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant les auteurs.
En l'absence de convention collective applicable, telle que définie à l'article XI.205/5, la gestion du droit à rémunération des artistes-interprètes ou exécutants d'une oeuvre sonore ou audiovisuelle visé au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective représentant des artistes-interprètes ou exécutants.
§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont impératives.".
Article 63. A l'article XI.240 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article XI.191/1, § 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4° et 8° "
2° dans l'alinéa 3, les mots "l'article XI.217/1, 3° et 4° " sont remplacés par les mots "l'article XI.217/1, 3°, 4° et 7° ".
Article 64. Dans l'article XI.245/4, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, les mots "l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, conformément au règlement (UE) n° 386/2012" sont remplacés par le mot "l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, conformément au règlement (UE) n° 2017/1001".
Article 65. A l'article XI.245/7, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "les producteurs et les organismes de radiodiffusion" sont remplacés par les mots "les producteurs, les organismes de radiodiffusion et les éditeurs de presse";
2° dans la version néerlandaise de l'alinéa 1er, les mots "en fonogrammen" sont remplacés par les mots "of fonogrammen";
3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
"Le Roi peut fixer les modalités de calcul de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres orphelines pour certaines ou toutes les catégories d'oeuvres et/ou prestations.".
Article 66. Dans le livre XI, titre 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un chapitre 8/1/1, intitulé:
"Chapitre 8/1/1. Dispositions relatives aux oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur et bases de données indisponibles dans le commerce".
Article 67. Dans le chapitre 8/1/1, inséré par l'article 66, il est inséré un article XI.245/7/1, rédigé comme suit:
"Art. XI.245/7/1. Le Roi peut prévoir des règles spécifiques par type ou genre d'oeuvres ou prestations afin de déterminer si elles peuvent être données en licence conformément à l'article XI.245/7/2 ou peuvent être utilisées en vertu de l'exception ou de la limitation telle que visée aux articles XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1. Il peut également déterminer ce qu'il faut entendre par effort raisonnable, au sens de l'article I.13, 12°. ".
Article 68. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/2, rédigé comme suit:
"Art. XI.245/7/2. § 1er. Lorsque la société de gestion visée au paragraphe 2 conclut avec les institutions suivantes des contrats de licence à des fins non commerciales pour la reproduction, la distribution et/ou la communication au public d'oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce qui se trouvent à titre permanent dans la collection d'une bibliothèque ou d'un musée accessibles au public, d'archives ou d'une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, cette société est réputée gérer également les droits, faisant l'objet de la licence, des auteurs, des titulaires de droits voisins ou des producteurs de bases de données qui ne lui ont pas confié la gestion de leurs droits.
La société de gestion visée au paragraphe 2 garantit, conformément à l'article XI.248, une égalité de traitement à tous les ayants droit en ce qui concerne les conditions de la licence.
§ 2. Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi désigne une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique, pour certains types d'oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur et/ou de bases de données, les types de droits pouvant faire l'objet de la licence visée au paragraphe 1er.".
Article 69. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/3 rédigé comme suit:
"Art. XI.245/7/3. Un auteur, un titulaire de droits voisins ou un producteur de bases de données peut, à tout moment, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres de l'application des exceptions visées aux articles XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1 et/ou de l'octroi de licences par la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après l'octroi d'une licence ou après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.
Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.
A partir du moment où l'institution visée à l'alinéa 1er a reçu la notification d'une telle exclusion, elle met fin à toute forme d'utilisation en cours dans un délai raisonnable.".
Article 70. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/4 rédigé comme suit:
"Art. XI.245/7/4. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore établis en Belgique doivent conclure la licence visée à l'article XI.245/7/2, § 1er, avec la société de gestion représentative visée à l'article XI.245/7/2, § 2.".
Article 71. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/5 rédigé comme suit:
"Art. XI.245/7/5. Les dispositions de l'article XI.192/2, XI.218/2, XI.299/1 et XI.310/1 et du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ensembles d'oeuvres ou prestations indisponibles dans le commerce si, sur la base des efforts raisonnables visés à l'article I.13, 12°, il est prouvé que ces ensembles sont principalement constitués:
1° d'oeuvres ou prestations qui sont publiées pour la première fois en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;
2° d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les producteurs ont leur siège ou leur résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen; ou
3° d'oeuvres ou prestations de ressortissants de pays tiers de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque, après avoir entrepris des efforts raisonnables, aucun Etat membre ou pays tiers de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen n'a pu être déterminé en vertu des 1° et 2°.
L'alinéa 1er n'est pas d'application si la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, est suffisamment représentative des auteurs, titulaires de droits voisins ou producteurs de bases de données du pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.".
Article 72. Dans le même chapitre 8/1/1, il est inséré un article XI.245/7/6 rédigé comme suit:
"Art. XI.245/7/6. § 1er. Au moins six mois avant que les oeuvres, prestations, publications de presse, programmes d'ordinateur et/ou bases de données ne soient reproduites, distribuées ou communiquées au public conformément à l'article XI.245/7/2, les institutions visées dans cet article, la société de gestion visée à l'article XI.245/7/2, § 2, et les parties aux contrats de licence doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes:
1° l'identification des oeuvres et/ou prestations indisponibles dans le commerce;
2° les parties au contrat de licence;
3° le territoire couvert par l'utilisation;
4° les modes d'exploitation convenus; et
5° la possibilité pour l'auteur, le titulaire de droits voisins et le producteur de bases de données d'exclure ses oeuvres ou prestations de cette licence conformément à l'article XI.245/7/3.
Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les auteurs, titulaires de droits voisins et producteurs de bases de données.
§ 2. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.".
Article 73. Dans l'article XI.289, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "visés aux articles XI.229, XI.235, XI.240 et XI.243" sont remplacés par les mots "visés aux articles XI.229, XI.240, XI.243, XI.318/1 et XI.318/7".
Article 74. Dans l'article XI.291, § 2, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre 2018, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:
"Les ayants droit prennent dans un délai raisonnable des mesures volontaires adéquates, y compris des accords avec les autres parties concernées, afin de fournir à l'utilisateur d'une oeuvre ou d'une prestation, les moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, à condition que celui-ci ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée par les mesures techniques.".
Article 75. Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.293/1 rédigé comme suit:
"Art. XI.293/1. Le présent titre transpose les directives suivantes:
1° la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;
2° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.".
Article 76. Dans l'article XI.294 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "Conformément à la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, les" sont remplacés par le mot "Les".
Article 77. Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.295/1 rédigé comme suit:
"Art. XI.295/1. Les articles XI.167/1 à XI.167/6 ne s'appliquent pas aux programmes d'ordinateur.".
Article 78. L'article XI.299 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les paragraphes 5 à 7 rédigés comme suit:
" § 5. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les reproductions d'oeuvres accessibles de manière licite, au sens de l'article XI.298, a) et b), aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation de ces oeuvres n'ait pas été expressément réservée par l'ayant droit de manière appropriée.
En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.
Ces reproductions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
§ 6. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298 lorsque ces actes s'effectuent dans le cadre de leur utilisation numérique à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation:
ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et
s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible.
L'utilisation d'oeuvres à des fins d'illustration de l'enseignement réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
§ 7. L'autorisation de l'ayant droit n'est pas requise pour les actes visés à l'article XI.298, a), lorsque ces actes, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, sont réalisés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur des oeuvres qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ces oeuvres et dans la mesure nécessaire à cette conservation.".
Article 79. Dans le livre XI, titre 6, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.299/1 rédigé comme suit:
"Art. XI.299/1. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, l'ayant droit d'un programme d'ordinateur ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'un programme d'ordinateur indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que:
1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés;
2° les programmes d'ordinateur soient mis à la disposition sur des sites web non commerciaux; et
3° la source et le nom de l'ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible.
§ 2. Un ayant droit peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.
Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes:
1° l'identification des programmes d'ordinateur indisponibles dans le commerce; et
2° la possibilité pour l'ayant droit d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.
Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les ayants droit.
§ 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée.
§ 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.".
Article 80. L'article XI.301 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.301. Les dispositions des articles XI.299, §§ 2 à 7, XI.299/1 et XI.300 sont impératives.".
Article 81. L'article XI.305 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:
"Art. XI.305. Le présent titre transpose les directives suivantes:
1° la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données;
2° la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE.".
Article 82. A l'article XI.308 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "aliénation" est remplacé par le mot "cession".
Article 83. L'article XI.310 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 25 novembre 2018, est complété par les paragraphes 3 à 5 rédigés comme suit:
" § 3. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour:
1° l'extraction, par des organismes de recherche, par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, en vue de procéder, à des fins de recherche scientifique, à une fouille de textes et de données sur le contenu de bases de données, d'oeuvres et de prestations auxquelles ils ont accès de manière licite.
Ces extractions du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, sont stockées avec un niveau de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fins de recherche scientifique, y compris pour la vérification des résultats de la recherche.
Les producteurs de bases de données sont autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité et l'intégrité des réseaux et des bases de données où le contenu d'une base de données est hébergé, pour autant que ces mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif;
2° l'extraction du contenu d'une base de données accessible de manière licite, y compris des oeuvres ou prestations, aux fins de la fouille de textes et de données, à condition que l'utilisation du contenu d'une base de données n'ait pas été expressément réservée par les producteurs de bases de données de manière appropriée.
En ce qui concerne les contenus mis à la disposition du public en ligne, la réservation n'est considérée appropriée que si elle est effectuée au moyen de procédés lisibles par machine.
Ces extractions peuvent être conservées aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille de textes et de données.
§ 4. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction ou la réutilisation du contenu d'une base de données qui s'effectue dans le cadre de l'utilisation numérique d'oeuvres ou de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement, pour autant que l'utilisation soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, et à condition que cette utilisation:
ait lieu sous la responsabilité d'un établissement d'enseignement, dans ses locaux ou dans d'autres lieux, ou au moyen d'un environnement électronique sécurisé accessible uniquement aux élèves ou aux étudiants et au personnel enseignant de cet établissement; et
s'accompagne d'une indication de la source, à moins que cela ne s'avère impossible.
L'utilisation du contenu d'une base de données, y compris des oeuvres ou prestations, à des fins d'illustration de l'enseignement, réalisée au moyen d'environnements électroniques sécurisés, telle que visée à l'alinéa 1er, est réputée avoir lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel l'établissement d'enseignement est établi.
§ 5. L'autorisation du producteur n'est pas requise pour l'extraction et/ou la réutilisation du contenu d'une base de données, sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit, qui s'effectue par des bibliothèques accessibles au public, par des musées accessibles au public, par des archives ou par des institutions dépositaires d'un patrimoine cinématographique ou sonore, sur le contenu des bases de données, y compris des oeuvres ou prestations, qui se trouvent à titre permanent dans leurs collections, à des fins de conservation de ce contenu d'une base de données et dans la mesure nécessaire à cette conservation.".
Article 84. Dans le livre XI, titre 7, chapitre 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XI.310/1, rédigé comme suit:
"Art. XI.310/1. § 1er. Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, le producteur d'une base de données ne peut interdire la reproduction ou communication au public, à des fins non commerciales, par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, d'une base de données indisponible dans le commerce et qui se trouve à titre permanent dans leurs collections, à condition que:
1° la société de gestion représentative désignée conformément à l'article XI.245/7/2, § 2, ne soit pas désignée pour les droits concernés;
2° les bases données soient mises à la disposition sur des sites web non commerciaux; et
3° la source et le nom du producteur ou de tout autre ayant droit identifiable soient indiqués, à moins que cela ne s'avère impossible.
§ 2. Un producteur peut, à tout moment et conformément à l'article XI.245/7/3, exclure facilement et de manière effective ses oeuvres des droits de reproduction et communication au public visés au paragraphe 1er, soit de manière générale, soit dans des cas spécifiques, y compris après le début de l'utilisation concernée par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore.
Le Roi peut préciser les règles relatives aux modalités d'exercice de l'exclusion visée à l' alinéa 1er.
§ 3. Au moins six mois avant que la reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, n'aient lieu, les institutions susmentionnées doivent renseigner, dans une base de données en ligne accessible au public qui, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, est établie et gérée par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, les informations suivantes:
1° l'identification des bases de données indisponibles dans le commerce; et
2° la possibilité pour le producteur d'exclure ses droits de cette exception, conformément à l'article XI.245/7/3.
Le Roi peut définir les modalités concernant la publication visée à l'alinéa 1er, ainsi que des mesures de publicité supplémentaires appropriées si cela s'avère nécessaire pour sensibiliser les producteurs.
§ 4. La reproduction et la communication au public par une bibliothèque ou un musée accessibles au public, des archives ou une institution dépositaire d'un patrimoine cinématographique ou sonore, visées au paragraphe 1er, sont réputées se produire exclusivement dans l'Etat membre où est établie l'institution susmentionnée.
§ 5. Les bibliothèques ou musées accessibles au public, les archives ou les institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore sont les responsables du traitement des données à caractère personnel, chacun pour les traitements de données qui les concerne.".
Article 85. Dans l'article XI.314 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 86. Dans l'article XI.336 du même Code, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 29 juin 2016, par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 et par les lois des 15 avril 2018, 25 novembre 2018 et 21 décembre 2018, le paragraphe 1er, 1°, a), est remplacé comme suit:
"a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions visées à l'article XI.190, 5°, 12°, 14°, 15°, 17°, 18°, 19°, 20° et 21°, à l'article XI.191, § 1er, 1° et 5°, à l'article XI.191/1, § 1er, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, à l'article XI.191/2, § 1er, 1° à 4°, à l'article XI.192, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.217, 11°, 13°, 14°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20°, à l'article XI.217/1, 3°, 4°, 6° et 7°, à l'article XI.218, § 1er, alinéa 2, à l'article XI.299, §§ 4 à 7, et à l'article XI.310, §§ 2 à 5, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article XI.291, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions à condition que le bénéficiaire ait un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée;".
CHAPITRE 4. - Modifications du Livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique
Article 87. L'article XVII.19, § 2, alinéa 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé comme suit:
"En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, la demande fondée sur l'article XVII.14, § 3, est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.".
Article 88. Dans le livre XVII du même Code, inséré par la loi du 26 décembre 2013, un nouveau titre 1/1 est inséré, intitulé:
"Titre 1/1. Mesures provisoires en cas d'atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données commise en ligne".
Article 89. Dans le titre 1/1, inséré par l'article 88, il est inséré un article XVII.34/1 rédigé comme suit:
"Art. XVII.34/1. § 1er. En cas d'atteinte manifeste et considérable au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données, commise en ligne, le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles peut rendre, à l'encontre du contrevenant supposé ainsi que de tout intermédiaire dont les services sont utilisés, une ordonnance sur référé visant à mettre fin aux atteintes présumées.
§ 2. En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un droit voisin, la demande est introduite à l'initiative de tout intéressé, d'une société de gestion ou d'un organisme de gestion collective ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile.
En cas d'atteinte au droit du producteur de bases de données, la demande est introduite à l'initiative des personnes habilitées à agir en contrefaçon selon les dispositions relatives au droit du producteur des bases de données.
§ 3. La demande visée au paragraphe 2 est introduite par requête unilatérale ou par citation.
§ 4. Sauf circonstances particulières, le président du tribunal de l'entreprise statue dans les plus brefs délais, à compter de l'inscription de la requête ou de la citation au rôle. Ce délai ne dépasse pas huit jours ouvrables à compter de l'inscription de la requête ou de la citation au rôle.
§ 5. Le président du tribunal de l'entreprise peut, avant de statuer sur la demande de mesures provisoires, entendre en chambre du conseil le contrevenant supposé ou toute personne concernée par ces mesures, en présence du demandeur, et ce, même si la procédure est contradictoire.
La personne que souhaite entendre le juge est convoquée par un pli judiciaire ou par courrier électronique auquel est jointe une copie de la requête ou de la citation. Celle-ci n'est pas considérée comme devenant de ce fait partie à la cause, ou partie intervenante. Les parties à la cause disposent du droit de conclure après avoir pris connaissance de l'audition des personnes convoquées par le président du tribunal de l'entreprise.
Le demandeur, ou son conseil, est convoqué par simple pli ou par courrier électronique.
§ 6. Le président du tribunal de l'entreprise fait droit à la demande si:
1° le droit d'auteur, le droit voisin ou le droit du producteur de bases de données dont la protection est invoquée est, selon toutes apparences, valable;
2° l'atteinte semble manifeste et considérable;
3° après avoir fait une pondération des intérêts, droits et libertés en présence, dont l'intérêt général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement les mesures provisoires demandées.
Le président apprécie en particulier l'effet que pourraient avoir les mesures sollicitées sur l'accès du public à des informations ou tout autre contenu ne portant pas atteinte au droit invoqué par le demandeur.
L'urgence visée à l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou l'absolue nécessité, visée à l'article 584, alinéa 4, du Code judiciaire, lorsque la demande est introduite par requête unilatérale, est présumée.
§ 7. Le président du tribunal de l'entreprise peut subordonner les mesures provisoires à la constitution par le demandeur d'un cautionnement adéquat ou d'une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le contrevenant supposé, les intermédiaires concernés ou toute autre personne touchée par les mesures provisoires.
§ 8. Le président du tribunal de l'entreprise peut fixer les mesures spécifiques qui doivent être prises par le(s) destinataire(s) de son ordonnance pour mettre fin à l'atteinte dénoncée ou limiter les conséquences de celle-ci.
Le président du tribunal de l'entreprise peut notamment décider d'étendre les mesures provisoires à tout ou partie d'un site web répliquant le site web identifié dans l'ordonnance et faisant l'objet des mesures provisoires, ou à toute adresse donnant directement accès à celui-ci.
Le président du tribunal de l'entreprise peut charger le Service visé à l'article XVII.34/3 d'identifier les sites web visés à l'alinéa 2 et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures.
§ 9. Le président du tribunal de l'entreprise peut habiliter le Service visé à l'article XVII.34/3, à mettre en oeuvre les mesures provisoires afin de garantir leur effectivité, conformément à l'article XVII.34/3. Le Service ne peut étendre, limiter ou modifier la portée de l'ordonnance.
Sauf circonstances particulières et sous réserve de l'application de l'article XVII.34/3, § 2, alinéa 3, le Service fixe les modalités d'application dans un délai de maximum trois jours ouvrables suivant la réception de l'ordonnance.
Les modalités d'application des mesures provisoires, telles que précisées par le Service, le cas échéant adaptées afin de garantir leur effectivité, font partie intégrante de ces mesures et la violation des modalités d'application, pour autant que la décision du Service ait été signifiée à son ou ses destinataire(s), donne lieu aux mêmes sanctions que celles qui frappent le non-respect des mesures provisoires, notamment les éventuelles astreintes dont celles-ci sont assorties et dont le président du tribunal de l'entreprise a fixé le moment auxquelles elles sont dues en tenant compte des modalités d'application à préciser par le Service.
§ 10. L'ordonnance est, dans les deux jours ouvrables, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, notifiée par courrier électronique au Service visé à l'article XVII.34/3. La notification au demandeur et aux intervenants éventuels, visée à l'article 1030 du Code judiciaire, et, le cas échéant, aux personnes concernées entendues en chambre du conseil, intervient dans le même délai. Cette notification ne fait pas courir le délai de recours. Elle a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit d'une partie qui a comparu sans avocat, à l'adresse judiciaire électronique de cette partie ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que cette partie a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la notification est faite par simple lettre.
§ 11. Le président du tribunal de l'entreprise peut ordonner la publication sur Internet de son ordonnance, d'un résumé de celle-ci ou d'un avis, pendant le délai qu'il détermine.
Le président du tribunal de l'entreprise détermine dans son ordonnance qui supportera les coûts liés à cette mesure de publication.
§ 12. Cet article est sans préjudice de l'article XV.5.".
Article 90. Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/2, rédigé comme suit:
"Art. XVII.34/2. § 1er. Lorsque l'ordonnance rendue en application de l'article XVII.34/1, l'a été sur requête unilatérale, elle peut être contestée sur tierce-opposition, conformément aux articles 1122 et suivants du Code judiciaire, par tout intéressé, par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, pour autant que l'intéressé, la personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou l'institution publique n'ait pas été partie à la cause. Le juge saisi de la tierce-opposition peut, à la demande d'une partie formée conformément à l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, suspendre avant dire droit et à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.
§ 2. Tout intéressé peut également contester la manière dont les mesures provisoires ordonnées en application de l'article XVII.34/1 ont été mises en oeuvre par leurs destinataires, notamment en raison de l'atteinte excessive portée à des droits et libertés fondamentaux. Cette contestation peut également être introduite par toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, ainsi que par toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire. La contestation est portée devant le juge qui a rendu la décision concernée, par citation donnée aux destinataires dont les mesures sont contestées et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire. Le président du tribunal de l'entreprise peut inviter le Service visé à l'article XVII.34/3 à rendre un avis motivé dans le cadre de cette procédure.".
Article 91. Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/3, rédigé comme suit:
"Art. XVII.34/3. § 1er. Le Roi est chargé d'instituer un service de lutte contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne. Il en détermine le fonctionnement et l'organisation.
§ 2. Conformément à l'article XVII.34/1, § 9, le Service visé au paragraphe 1er peut être habilité par le président du tribunal de l'entreprise à déterminer les modalités d'application des mesures provisoires.
Avant de déterminer les modalités d'application, le Service peut organiser une audition des parties concernées par les mesures provisoires.
Dans les trois jours ouvrables, à compter du jour où il a pris connaissance de l'ordonnance, le Service peut transmettre aux parties concernées, le cas échéant par courrier électronique, un projet de modalités d'application. Si elles le jugent nécessaire, les parties concernées peuvent communiquer au Service leurs observations au sujet du projet, par courrier électronique, dans les trois jours ouvrables à compter du jour où le Service a transmis le projet de modalités d'application. Sauf circonstances exceptionnelles, le Service communique les modalités d'application définitives aux parties concernées par les mesures provisoires dans un délai de maximum trois jours ouvrables, à compter du jour où les observations des parties concernées lui ont été communiquées ou, en l'absence d'observations, de l'écoulement du délai donné aux parties concernées pour réagir.
Lorsque le Service détermine les modalités d'application des mesures provisoires devant être mises en oeuvre par les destinataires de l'ordonnance, il prend en considération les droits et libertés fondamentaux du ou des destinataire(s) et des autres personnes susceptibles d'être affectées par les mesures provisoires.
Les décisions du Service prises en application des alinéas 1er à 4 font l'objet d'une publication sur le site du SPF Economie dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la date de la décision. Les décisions sont également transmises dans le même délai au(x) destinataire(s), si possible par courrier électronique.
Dans les trente jours à dater de la publication, visée à l'alinéa 5, tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, de même que toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, peut contester la décision du Service. La contestation est portée exclusivement devant le juge qui a rendu l'ordonnance contenant les mesures provisoires dont le Service a précisé ou adapté les modalités d'application, par citation donnée à la personne juridique dont dépend le Service et à l'ayant droit qui avait introduit la demande originaire.
§ 3. Tout intéressé, toute personne morale visée à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire ou toute institution publique poursuivant les mêmes fins que les personnes morales visées à l'article 17, alinéa 2, du Code judiciaire, peut solliciter du Service une modification de la mise en oeuvre de l'ordonnance contenant les mesures provisoires, notamment s'il estime que ces modalités d'application portent atteinte de manière injustifiée à des droits et libertés fondamentaux, ou leur adaptation afin de garantir leur effectivité. La demande motivée est adressée au Service par envoi recommandé.
En cas de demande, telle que visée à l'alinéa 1er, la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 6, est suspendue à condition que les deux procédures aient le même objet. Le Service informe le greffe du président du tribunal de l'entreprise par courrier électronique des demandes visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Conformément à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 3, le Service visé au paragraphe 1er peut être chargé par le président du tribunal de l'entreprise d'identifier les sites web visés à l'article XVII.34/1, § 8, alinéa 2, et d'en communiquer la liste actualisée au(x) destinataire(s) des mesures.
§ 5. Lorsque le Service visé au paragraphe 1er estime insuffisantes, excessives ou obsolètes les mesures d'exécution prises par les destinataires d'une ordonnance rendue en vertu de l'article XVII.34/1, il saisit le président du tribunal de l'entreprise, conformément à cette disposition, en vue d'entendre retirer ou modifier l'ordonnance ou les mesures de mise en oeuvre de celle-ci.
§ 6. Le Service visé au paragraphe 1er établit une liste des sites web et autres contenus numériques qui font l'objet de mesures provisoires en vertu de l'article XVII.34/1.
Il rend publique cette liste par sa mise à disposition sur le site du SPF Economie et la met à jour dans un délai n'excédant pas huit jours ouvrables à compter de la réception de toute décision rendue en application de l'article XVII.34/1.
§ 7. Le Service visé au paragraphe 1er peut établir une liste indicative de sites web mettant licitement à la disposition du public des oeuvres et prestations protégées. Les recours formés contre les décisions du Service qui interviennent dans le cadre de ce paragraphe relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal de l'entreprise.
§ 8. En dehors de l'habilitation visée au paragraphe 2, alinéa 1er, le Service visé au paragraphe 1er peut, à la demande du président du tribunal de l'entreprise, du ou des destinataire(s) des mesures provisoires ou de toute partie intéressée, rendre un avis sur les mesures d'exécution qui devraient être prises par le(s) destinataire(s) d'une ordonnance pour mettre fin à ou prévenir une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin commise en ligne, constatée par le président du tribunal de l'entreprise en application de l'article XVII.34/1.
§ 9. Le Service visé au paragraphe 1er peut encourager l'autorégulation en offrant un lieu de discussion aux différentes parties prenantes susceptibles d'apporter une aide dans la lutte contre les atteintes au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit d'un producteur de bases de données, en ce compris les prestataires de service de la société de l'information et les représentants des titulaires de droit d'auteur et de droits voisins.
A cet effet, le Service peut:
1° amener les parties prenantes à se concerter afin de décider d'un plan d'action et/ou de conclure des accords entre elles, afin de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne. Cette procédure de concertation réunit à tout le moins des représentants des autorités publiques, des titulaires de droit, des prestataires de services de la société de l'information et des destinataires des services concernés;
2° conclure, selon la procédure définie par le Roi, des accords relatifs à la meilleure façon de lutter contre les atteintes au droit d'auteur et aux droits voisins commises en ligne.
Les accords visés aux 1° et 2° peuvent être rendus obligatoires par arrêté royal, à l'égard des tiers.
§ 10. Le Service visé au paragraphe 1er garantit le caractère confidentiel des données que les parties lui communiquent dans le cadre de ses missions.
Ces données ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'accomplissement de ces missions.
§ 11. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Service visé au paragraphe 1er agissent en toute indépendance et impartialité.".
Article 92. Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/4, rédigé comme suit:
"Art. XVII.34/4. Les mesures provisoires ordonnées en exécution de l'article XVII.34/1 sont révoquées, à la requête de toute personne à laquelle l'ordonnance a été signifiée pour exécution, si le demandeur n'engage pas dans un délai raisonnable, une procédure menant à une décision au fond devant une juridiction compétente. La demande de révocation se fait devant le président du tribunal de l'entreprise qui a ordonné les mesures provisoires.
Sauf décision contraire du président du tribunal de l'entreprise, le délai visé à l'alinéa 1er ne dépasse pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long, à compter de la signification de l'ordonnance ou de la décision du Service visé à l'article XVII.34/3 fixant les modalités d'application des mesures provisoires.".
Article 93. Dans le même titre 1/1, il est inséré un article XVII.34/5, rédigé comme suit:
"Art. XVII.34/5. Dans les cas où les mesures provisoires sont révoquées sur base de l'article XVII.34/4 ou cessent d'être applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu d'atteinte au droit d'auteur, au droit voisin ou au droit de producteur de bases de données invoqué par la partie ayant obtenu ces mesures provisoires, le juge saisi du fond peut ordonner à cette partie, à la demande du défendeur originaire ou d'un tiers lésé, de dédommager de manière appropriée le défendeur originaire ou le tiers lésé en réparation de tout dommage causé par les mesures provisoires.".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire
Article 94. L'article 589bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007 et modifié par les lois des 11 décembre 2009 et 15 avril 2018, est complété d'un paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. Le président du tribunal de l'entreprise, saisi le cas échéant par voie de requête, statue sur les demandes visées aux articles XVII.34/1, XVII.34/2, § 2, XVII.34/3, § 2, alinéa 6, § 5 et § 7, et XVII.34/4, du Code de droit économique.".
Article 95. Dans l'article 633quinquies du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, le paragraphe 7, abrogé par la loi du 29 juin 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
" § 7. Est seul compétent pour connaître des ordonnances en référé visées à l'article 589bis, § 3, le président du tribunal de l'entreprise francophone ou néerlandophone de Bruxelles.".
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Article 96. A l'article 14, § 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2022, les modifications suivantes sont apportées:
dans la phrase liminaire, les mots "en ce qui concerne l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique," sont insérés entre les mots "en ce qui concerne les secteurs des communications électroniques et des infrastructures numériques au sens de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques," et les mots "et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 2 de la loi du 26 janvier 2018 relative aux services postaux";
au 4° /1, les mots "ou en l'absence d'accord au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique," sont insérés entre les mots "services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" et les mots ", la prise de décision administrative".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Article 97. A l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 et modifié par la loi du 21 décembre 2021, les mots "ou en l'absence d'accord au sens de l'article XI.216/2, § 2, du Code de droit économique" sont insérés entre les mots "services de médias audiovisuels en région bilingue de Bruxelles-Capitale" et les mots ", l'Institut prend une décision administrative".
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Article 98. Pour le 31 décembre 2025, le ministre ayant l'Economie dans ses attributions procède à une évaluation de la présente loi et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement.
Article 99. Sous réserve de l'alinéa 2, la présente loi s'applique aux oeuvres et/ou prestations qui sont protégées par le droit d'auteur ou par un droit voisin au 7 juin 2021 ou après cette date.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article XI.216/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 39, ne s'applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019.
[¹ Les dispositions, telles qu'insérées par la présente loi, sont applicables non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la présente loi, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Les dispositions qui sont de droit impératif, conformément à la présente loi, sont applicables aux contrats en cours.]¹
(1)2024-02-09/19, art. 196, 002; En vigueur : 21-03-2024>
Article 100. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions suivantes:
1° l'article XI.167/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 6, l'article XI.205/2 du Code de droit économique, inséré par l'article 31, l'article 11, l'article 25 et l'article 36, qui entrent en vigueur le 7 juin 2022;
2° les articles 87 à 95, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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