6 JUILLET 2022. - Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Type Ordonnance
Publication 2022-09-08
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 102
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Article 49. Dans l'article 2.3.51 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° Parking public : tout parking accessible au public et répondant aux conditions déterminées par le Gouvernement sur la base de l'article 4 de l'ordonnance du [...] portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ; ".

Article 50. L'article 2.3.52, § 3, alinéas 2 et 3, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement peut désigner un service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement ou à d'autres affectations que celle de parcage de véhicules.

Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s'adresser qu'à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d'environnement, Bruxelles Environnement sera l'instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d'environnement, depuis la demande de permis jusqu'à sa délivrance. ".

Article 51. § 1er. Dans la version française de la rubrique 224 de l'annexe de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les mots " voie publique " sont remplacés par les mots " voirie publique ".

§ 2. Dans la version néerlandaise de la rubrique 224 de l'annexe de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les mots " openbare weg " sont remplacés par les mots " openbare wegenis ".

Article 52. § 1er. Dans la version française de l'article 87, alinéa 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots " voie publique " sont remplacés par les mots " voirie publique ".

§ 2. Dans la version néerlandaise de l'article 87, alinéa 3, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots " openbare weg " sont remplacés par les mots " openbare wegenis ".

§ 3. Dans la version française de la rubrique 17 de l'annexe A et de la rubrique 25 de l'annexe B du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots " voie publique " sont remplacés par les mots " voirie publique ".

§ 4. Dans la version néerlandaise de la rubrique 17 de l'annexe A et de la rubrique 25 de l'annexe B du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les mots " openbare weg " sont remplacés par les mots " openbare wegenis ".

Section 2. - Des dispositions abrogatoires

Article 53. L'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogée.

Article 54. Sont abrogés :

1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel contractuel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 fixant les modalités de désignation de mandataires dans les organismes d'intérêt public, en exécution de l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 55. Dans l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 15, modifié par l'ordonnance du 14 avril 2016 ;

2° l'article 16, modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2016 ;

3° l'article 17.

Section 3. - Des dispositions transitoires

Article 56. Le volet réglementaire du plan régional de politique de stationnement reste d'application jusqu'à l'adoption d'un nouveau plan régional de politique de stationnement.

Section 4. - De l'entrée en vigueur

Article 57. La présente ordonnance entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication au Moniteur belge, à l'exception de :

1° l'article 16, § 7 et l'article 17, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement ;

2° l'article 19, § 2, alinéas 2 à 10, qui entre en vigueur six mois après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

Cette entrée en vigueur peut être reportée une fois par le Gouvernement, avec un maximum de quatre mois.

3° l'article 49 et l'article 50, qui entrent en vigueur le jour où entre en vigueur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux parkings publics visé à l'article 4.

4° l'article 54, 1° et 2°, qui entre en vigueur après l'adoption par le conseil d'administration de l'Agence du stationnement du statut administratif et pécuniaire du personnel, à une date fixée par le Gouvernement ;

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