12 JUILLET 2022. - Loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-07-2022 et mise à jour au 05-06-2024)

Type Loi
Publication 2022-07-22
Dernière mise à jour 2024-06-15
État Abrogée
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 76
Historique des réformes JSON API

Article 22. La Commission des provisions nucléaires établit un rapport analysant, en tenant compte des scénarios possibles en matière de responsabilité, la création d'un organisme indépendant qui se substituerait

1° à la société de provisionnement nucléaire, aux exploitants nucléaires et aux sociétés contributives; ou

2° à la société de provisionnement nucléaire seule, en vue d'assurer le financement de la gestion:

a)

du combustible usé et des déchets radioactifs,

b)

du combustible usé seul.

La Commission des provisions nucléaires recueille l'avis de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, de l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies et, au besoin, d'autres institutions ou centres de compétence belges ou étrangères. La Commission des provisions nucléaires consulte les exploitants nucléaires et les sociétés contributives avant de rendre ses conclusions. La Commission des provisions nucléaires soumet son rapport au ministre ayant l'Energie dans ses attributions dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 23. Dans l'article 207, § 3, du Code judiciaire, le 4° est complété par les mots "ou du domaine du contrôle prudentiel".

Article 24. L'intitulé de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales est remplacé par ce qui suit:

"Loi sur la contribution de répartition".

Article 25. Dans la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les articles suivants sont abrogés:

  • les articles 3 à 12, à l'exception de l'article 11, § 5;
  • l'article 14, §§ 1er à 7;
  • les articles 15 à 22;
  • les articles 23 à 25.

Article 26. § 1er. L'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, est complété par un 11°, libellé comme suit:

"11° société contributive: toute société autre qu'un exploitant nucléaire ayant ou ayant eu une quote-part dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires."

§ 2. Dans la même loi, les mots "à l'article 24, § 1er" sont remplacés à chaque fois par les mots "à l'article 2, 11° ".

Article 27. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, la société de provisionnement nucléaire modifie ses statuts et prend toutes autres mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions de la présente loi.

Tout exploitant nucléaire à qui un prêt a été accordé par la société de provisionnement nucléaire mettent en place les sûretés requises par l'article 15, § 4, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi conformément à cette disposition.

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