20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise d'assurance ou de réassurance par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 517, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Article 374. A l'article 522, alinéa 1er de la même loi, les mots "d'une opposabilité" sont remplacés par les mots "d'une nullité ou inopposabilité, notamment".
Article 375. L'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 602. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance, une compagnie financière mixte ou une société holding mixte d'assurance de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine :
1° des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° des dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. ".
Article 376. Dans l'article 603, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;" ;
2° le 3° est remplacé par ce qui suit :
"3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;" ;
3° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 377. Dans l'article 604 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
2° une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en ce compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux 1° à 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux 1° à 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er est :
dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entreprise au cours de l'exercice précédent." ;
6° dans le paragraphe 2/2, alinéa 1er, les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre "Règlement n° 2017/2402" et ", le montant de l'amende".
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
Article 378. Dans l'article 4 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 4° est remplacé par ce qui suit :
"4° mesures d'exécution de la directive 2015/849 :
les dispositions des actes délégués adoptés en vertu de la directive 2015/849 ;
les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2015/849 ou en vertu des actes délégués visés au a) ;" ;
2° au 5°, le b) est complété par les mots "ainsi que les actes d'exécution adoptés en vertu du Règlement (UE) 2015/847 ;" ;
3° le 6° est complété par les mots suivants : ", dans le Titre VIII de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses" ;
4° au 37°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
Article 379. Dans l'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er, 4°, a) et 22° et 5, les mots "et des sociétés de bourse" sont à chaque fois abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit :
"10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, qui relèvent du droit belge ;
les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers ;
les sociétés de bourse, visées à l'article 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi ;
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Article 380. Dans l'article 93, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° rendre publique le fait que l'entité assujettie ne s'est pas conformée à l'injonction qui lui a été faite de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, des mesures d'exécution de la directive 2015/849, du Règlement européen relatif aux transferts de fonds ou des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos, qui ressortissent de ses compétences ;".
Article 381. A l'article 94, alinéa 1er de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entité assujettie ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entité assujettie.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entité assujettie accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entité assujettie faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entité assujettie concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Article 382. Dans le Livre IV, Titre 4, Chapitre 2 de la même loi, il est inséré un article 94/1 rédigé comme suit :
"Art. 94/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 94, alinéa 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi et de celle définie par la législation prévoyant le statut légal dont relève l'entité assujettie ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entité assujettie et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entité assujettie par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 94, alinéa 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'entité assujettie de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Article 383. A l'article 97 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "articles 93, 94, 2° et 4°, et 95" sont remplacés par les mots "articles 93 à 95".
Article 384. A l'article 98/1 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2020, les mots "articles 93 à 95" sont remplacés par les mots "articles 93, §§ 1er et 2, 2°, 94 et 95".
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
Article 385. A l'article 1er de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, le paragraphe 2 est complété par les mots "et ce, dans le but d'assurer la sécurité des services de paiement et une protection adéquate de leurs utilisateurs et dès lors, non seulement de contribuer au bon fonctionnement du marché des services de paiement mais également de renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et la protection du système financier".
Article 386. Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 56°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 57°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
Article 387. Dans l'article 5, § 1er, de la même loi, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers ;".
Article 388. Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6 :4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de paiement constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
Article 389. L'article 21, § 1er, de la même loi, est complété d'un 10°, rédigé comme suit :
"10° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement.".
Article 390. Dans l'article 33, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 17, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
Article 391. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 4 de la même loi, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :
"Art. 37/1. Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de paiement ou d'une société dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de paiement à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de paiement détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de paiement, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
Article 392. Dans l'article 110 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque conformément à l'article 110/1 ou conformément à l'article 222 de la loi bancaire." ;
2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" ;
3° à l'alinéa 4, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
4° à l'alinéa 5, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Article 393. Dans l'article 110/1, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
Article 394. Dans l'article 111, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Article 395. Dans l'article 112 de la même loi dans le texte français, les mots "ses fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "sa mission révisorale".
Article 396. Dans l'article 114, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions révisorales" sont remplacés par les mots "à sa mission révisorale".
Article 397. Dans l'article 115, § 9 de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
Article 398. L'article 116, § 1er de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° les articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; of
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,
la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
Article 399. A l'article 117, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement de paiement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de paiement accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de paiement faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Article 400. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 117/1 rédigé comme suit :
"Art. 117/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 117, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de paiement par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 117, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de paiement de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Article 401. Dans le Livre II, Titre II, Chapitre III, Section III de la même loi, il est inséré un article 119/1 rédigé comme suit :
"Art. 119/1. Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de paiement, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Article 402. Dans l'article 147 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :
1° du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. "
2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :
de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;
3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 403. Dans l'article 148 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;
le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;
le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
Article 404. Dans l'article 149, § 1er, 6° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les mots "articles 33, 76 à 78 et 133" sont remplacés par les mots "articles 76 à 78 et 133".
Article 405. Dans l'article 163, 1° de la même loi, les mots "établissements de crédit de droit belge" sont remplacés par "établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1° de la loi bancaire".
Article 406. Dans l'article 173 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de monnaie électronique constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7 :6 dudit Code étant d'application par analogie.".
Article 407. Dans l'article 176, § 1er de la même loi, les mots "à 9° " sont remplacés par les mots "à 10° ".
Article 408. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 181/1 rédigé comme suit :
"Art. 181/1. Les membres de l'organe légal d'administration et, le cas échéant, les membres du conseil de surveillance et les membres du conseil de direction, ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de monnaie électronique ou d'une société dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation.
La Banque peut, au cas par cas, autoriser un établissement de monnaie électronique à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de monnaie électronique détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de monnaie électronique, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".
Article 409. Dans l'article 182, § 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
"S'il s'agit d'une société coopérative, les articles 7:208, 7:209 et 7:210 du Code des sociétés et associations sont applicables, par analogie, à toute réduction de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3, qui requiert l'accord préalable de la Banque." ;
2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 173, alinéa 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.".
Article 410. Dans l'article 214 de la même loi, le 1° est abrogé.
Article 411. A l'article 215, § 1er de la même loi, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
"4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de monnaie électronique accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de monnaie électronique faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique concerné.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Article 412. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section II, Sous-section 2 de la même loi, il est inséré un article 215/1 rédigé comme suit :
"Art. 215/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 215, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 de la présente loi ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de monnaie électronique par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 215, § 1er, 4° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de monnaie électronique de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Article 413. Dans le Livre IV, Titre II, Chapitre III, Section III, il est inséré un article 217/1 rédigé comme suit :
"Art. 217/1. Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'un établissement de monnaie électronique, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".
Article 414. Dans l'article 229 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions :
1° du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
4° des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. " ;
2° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il doit se conformer à des dispositions déterminées :
de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne ;
3° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;
4° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application des dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.".
Article 415. Dans l'article 230 de la même loi, modifié pour la dernière fois par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :
une infraction aux dispositions du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ;
une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux a) à e) ;
le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux a) à e), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,
infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots "à minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots "à minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
les mots ", à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué" sont insérés entre les mots "Règlement (UE) n° 2015/2365" et les mots ", la Banque peut infliger" ;
les mots "établissement de paiement" sont remplacés par les mots "établissement de monnaie électronique" ;
le b) est remplacé par ce qui suit :
"b) dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ;
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent.".
Article 416. Dans la même loi, il est inséré un Livre IV/1 intitulé "Des règles particulières en cas de procédure collective".
Article 417. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :
"Art. 236/1. § 1er. Sauf en ce qui concerne les cas de citation effectuée en application de l'article 119/1 ou 217/1, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque.
§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de paiement ou à un établissement de monnaie électronique susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.
L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.".
Article 418. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/2 rédigé comme suit :
"Art. 236/2. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2 sont désignés sur avis de la Banque.".
Article 419. Dans le même Livre IV/1, inséré par l'article 416, il est inséré un article 236/3 rédigé comme suit :
"Art. 236/3. § 1er. Toute dissolution d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, qu'elle soit volontaire ou judicaire, et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit, requiert l'avis conforme de la Banque.
Avant qu'il ne soit statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique, le tribunal de l'entreprise saisit la Banque d'une demande d'avis selon la procédure prévue à l'article 236/1, § 2.
§ 2. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique, le liquidateur, qui est désigné conformément aux règles statutaires ou légales, ne peut être nommé qu'avec l'approbation de la Banque.
Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés et des articles 119 et 217, le Roi peut déterminer, sur avis de la Banque, les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique et le cas échéant des utilisateurs de services de paiement. En tout état de cause, le liquidateur est tenu de répondre aux demandes d'information que lui adresse la Banque et doit, en outre, informer d'initiative la Banque de l'évolution de sa mission.
§ 3. La Banque informe sans délai les autorités de contrôle de tous les autres Etats membres concernés et, le Service public fédéral Economie de toute dissolution ainsi que de ses effets concrets possibles.".
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Article 420. Dans l'article 21, § 1er de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point b), les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° le point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) le sociétés de bourse visées au Livre II de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
Article 421. Dans l'article 28, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées à l'alinéa 1er :
1° le 1° /1 est abrogé ;
2° le 4° est abrogé ;
3° au 5°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
CHAPITRE VIII. - Modifications du Code des sociétés et des associations
Article 422. Dans le Code des sociétés et des associations, l'article 12:99 dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable aux apports d'universalité ou de branche d'activité lorsqu'une société participant à l'opération est une institution financière soumise au contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.".
TITRE IV. - Disposition transitoire
Article 423. Aux fins des articles 274 à 278, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers agissant en vertu de la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, jusqu'à la date à laquelle ses missions sont transférées au Fonds de garantie.
Article 424. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur visée à l'article 426, § 1er à la date d'entrée en vigueur prévue à l'article 65, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 2022 portant le Livre 5 "Les obligations" du Code civil :
1° dans l'article 96 de la présente loi, l'alinéa 2 doit se lire comme suit :
"Les cessions autorisées conformément à l'article 95 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité, notamment en vertu de l'article 1167 de l'ancien Code civil ou des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique." ;
2° dans l'article 265 de la présente loi, le paragraphe 2 doit se lire comme suit :
" § 2. L'article 1167 de l'ancien Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.".
TITRE V. - Disposition abrogatoire
Article 425. Dans la loi du 25 avril 2014, le Livre XII est abrogé.
LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
Article 426. § 1er. La présente loi entre en vigueur conformément au droit commun.
§ 2. [¹ Par exception au paragraphe 1er, l'article 24 entre en vigueur 18 mois après le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, s'agissant des sociétés de bourse répondant aux conditions suivantes :
le total des instruments financiers reçus en dépôt est inférieur ou égal à 5 milliards d'euros durant deux exercices comptables consécutifs ; et
la société répond à au moins deux des critères suivants :
- le nombre moyen de salariés est inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné ;
- le total du bilan est inférieur ou égal à 43 millions d'euros ;
- le chiffre d'affaires net annuel est inférieur ou égal à 50 millions d'euros.
La Banque peut décider que le présent paragraphe n'est pas applicable à une société de bourse répondant aux deux conditions visées sous l'alinéa 1er en raison notamment de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de l'interdépendance interne ou externe, de la complexité ou du caractère transfrontalier de ses activités.
Le Roi peut, sur avis de la Banque, écourter la période visée à l'alinéa 1er.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 88, 002; En vigueur : 25-01-2024>
Article 427. § 1er. Pour l'application de l'article 310, alinéa 3 de la loi du 11 juillet 2021 visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses, la référence dans cet article aux dispositions du Livre XII de la loi du 25 avril 2014, doit être lue comme une référence à ces dispositions telles qu'elles étaient applicables avant leur abrogation par l'article 425 de la présente loi.
§ 2. En application de l'article 315, alinéa 2 de la loi précitée du 11 juillet 2021, les articles 16, 17, 18, 1°, 3°, 4°, 7°, 10° à 18°, 20° à 23°, 20, 21, 22, 27, 30, 1° et 3°, 31, 32, 34, 36 à 41, 43, 66, 67, 162, 165, 166, 218, 219, 220, 224, 228, 230 à 232, 259, 263, 266, 2° et 302 de la loi précitée du 11 juillet 2021 entrent en vigueur à la date visée à l'article 426, § 1er.
ANNEXE.
Article N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-09-2022, p. 70083)
Article 22/1.. 22/1. [¹ La composition de l'organe légal d'administration et du comité de direction, ou en l'absence d'un tel comité, de la direction effective, assure qu'ils disposent collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de la société de bourse, y compris des principaux risques auxquels elle est exposée.]¹
(1)2023-12-20/08, art. 79, 002; En vigueur : 25-01-2024>
Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration
Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles
Sous-section V. - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement, à la commercialisation de dépôts structurés et à la fourniture de conseils aux clients sur de tels produits
Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Section VII. - Administration centrale
Section VII. - Protection des investisseurs
CHAPITRE Ier. - Généralités
CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital
Section Ire. - Des fonds propres minimums
Sous-section Ière. - Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Sous-section II. - Des mesures à prendre par les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction
Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures
Sous-section IV. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Sous-section Ière. - Du traitement des risques
Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement
Section IV. - Du recours à la sous-traitance
Sous-section Ière. - Principes
Sous-section II. - Des sociétés de bourse ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics
Sous-section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Sous-section Ière. - Opérations sujettes à limitations ou à interdiction
Sous-section II. - De la détention des avoirs des clients
Sous-section III. - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées
Sous-section IV. - Du recours à des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et à des agents liés
Section VII. - De la communication d'informations sur la situation de la société de bourse
Section VII. - De la transparence en matière de politique d'engagement
CHAPITRE IV. - De la modification des exigences prudentielles
Section Ire. - Des modifications du programme d'activités
Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions d'investissement et des fusions et cessions entre sociétés de bourse
Section III. - De l'ouverture ou de l'acquisition de filiales à l'étranger
Sous-section Ière. - De l'ouverture de succursales à l'étranger
Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services d'investissement à l'étranger
Section Ière. - Gestion prospective des fonds propres et de la liquidité
Section II. - Pouvoir réglementaire de la Banque
Section III. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
CHAPITRE VII. - Des informations périodiques et des règles comptables
Section Ière. - Etablissement des plans de redressement
Section II. - Evaluation des plans de redressement
CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par la Banque et par la FSMA
Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel
Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels
Section III. - Examen des approches et des méthodes internes
Section IV. - Tests de résistance
Section V. - Mesures prudentielles
Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Section Ire. - Définitions
Section II. - Contrôle des activités
Section III. - Mesures exceptionnelles
Section IV. - Coopération
Section V. - Contrôle sur place
Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Section Ire. - Définitions
Section II. - Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit
Sous-section Ire. - Champ d'application
Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe
Sous-section III. - Autres cas d'application
Sous-section IV. - Les entreprises mères, en particulier les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes
Sous-section V. - Mesures de surveillance
Sous-section VI. - Les sociétés mères de pays tiers
Section IV. - Surveillance complémentaire des conglomérats
Section V. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
CHAPITRE Ier. - Radiation de l'agrément
CHAPITRE II. - Saisine du tribunal d'insolvabilité
CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes
CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles
CHAPITRE IV. - Publication et information
TITRE Ier. - Disposition liminaire
TITRE II. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
Section Ire. - La Banque en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil
Section II. - Des succursales significatives
Section III. - Du contrôle sur place
CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
CHAPITRE VI. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse étrangères non soumises à la directive 2014/65/UE
CHAPITRE Ier. - Disposition liminaire
CHAPITRE II. - De l'accès à l'activité en Belgique
CHAPITRE III. - De l'exercice de l'activité
CHAPITRE IV. - Du contrôle
CHAPITRE V. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions
LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES
TITRE Ier. - Des amendes administratives
TITRE II. - Des sanctions pénales
CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères
CHAPITRE II. - Concertation et information
CHAPITRE III. - Des succursales de sociétés de bourse relevant du droit de pays tiers
CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères
Section Ire. - Concertation et information
Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable
Section III. - Radiation de l'agrément
CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire
CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure
Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères
Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges
TITRE IV. - Disposition complémentaire
LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION
LIVRE VIII. - DU SYSTEME DE PROTECTION DES INVESTISSEURS
TITRE I. - Disposition diverse
TITRE II. - Disposition finale
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces
CHAPITRE VI. - Modifications de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
CHAPITRE VIII. - Modifications du Code des sociétés et des associations
TITRE IV. - Disposition transitoire
TITRE V. - Disposition abrogatoire
LIVRE X. - ENTREE EN VIGUEUR
ANNEXE.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)