20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)
1° les références à l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013 concernant l'exigence de ratio de fonds propres total doivent être lues comme des références à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 ;
2° les références faites à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013 concernant le montant total d'exposition au risque doivent être lues comme des références à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1er, du Règlement 2019/2033 multipliée par 12,5 ;
3° les références faites à l'article 149, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014concernant les exigences de fonds propres supplémentaires doivent être lues comme des références à l'article 138 de la présente loi.
TITRE II. - Disposition finale
Article 280. Le Roi peut adapter les dispositions d'autres législations qui renvoient à des dispositions modifiées ou abrogées par la présente loi, ou de leurs arrêtés et règlements d'exécution, pour les mettre en concordance avec les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution.
TITRE III. - Dispositions modificatives
TITRE III. - Dispositions modificatives
Article 281. A l'article 81undecies de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié en dernier lieu par la loi du 26 octobre 2015, les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "Sans préjudice de l'article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et de l'article 106 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance".
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Article 282. A l'article 12bis de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
"De même, les commissaires spéciaux et les administrateurs provisoires que la Banque désigne en application des lois de contrôle sectorielles au respect desquelles elle est chargée de veiller n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs décisions, non-interventions, actes ou comportements dans le cadre de la mission qui leur est confiée par la Banque, sauf en cas de dol ou de faute lourde." ;
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"La Banque assure la couverture des frais liés à la défense des personnes visées à l'alinéa 1er dont la responsabilité, civile ou pénale, est mise en cause dans le cadre de leurs fonctions. Elle couvre, en outre, toute condamnation résultant d'une responsabilité civile desdits commissaires spéciaux et administrateurs provisoires prononcée à leur encontre nonobstant la limitation de responsabilité civile visée à l'alinéa 1er. Lorsque la condamnation résulte d'un dol, le commissaire spécial ou de l'administrateur provisoire reconnu coupable de dol rembourse lesdits frais à la Banque et tout montant payé par la Banque à la victime du dol en exécution de pareille condamnation.".
Article 283. Dans l'article 12ter, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Article 284. L'article 21ter, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Le Collège de résolution se substitue au Comité de direction pour les besoins de l'application de la section 3 du Chapitre IV/1 de la présente loi en cas d'infraction :
1° aux dispositions du Livre II, Titres IV et VIII et du Livre XI de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et aux mesures prises en exécution de ceux-ci ;
2° à l'article 279 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux mesures prises en exécution de celui-ci.".
Article 285. Dans l'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 3°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° au 5°, les mots "au Livre XII de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "par la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
Article 286. Dans l'article 36/6, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La Banque fournit également sur son site internet les informations suivantes :
1° outre la législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la législation relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et la législation relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance, ainsi que les arrêtés, règlements et circulaires pris en exécution ou en application de ces législations ou des règlements du droit de l'Union européenne relatifs à ces matières, un tableau de transposition des dispositions des directives européennes relatives à la surveillance prudentielle des établissements de crédit, à la surveillance prudentielle des sociétés de bourse et à la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, indiquant les options retenues ;
2° les objectifs du contrôle qu'elle exerce en application des législations visées au 1°, et les fonctions et activités exercées à ce titre, en particulier, les critères de vérification et les méthodes qu'elle utilise pour procéder à l'évaluation visée à l'article 142 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à alinéa 4 dudit article 142, à l'article 131 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses et aux articles 318 à 321 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance ;
3° des données statistiques agrégées sur les principaux aspects relatifs à l'application des législations visées au 1° ;
4° toute autre information prescrite par les arrêtés et règlements pris en exécution de la présente loi." ;
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La Banque publie également toute autre information requise en application des actes du droit de l'Union européenne applicables dans le domaine du contrôle des établissements de crédit, dans le domaine du contrôle des sociétés de bourse et dans le domaine du contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance.".
Article 287. Dans l'article 36/14, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 1°, alinéa 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
2° au 23°, a) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
3° au 23°, b) les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ;
4° le 23°, c) est remplacé par ce qui suit :
"c) le commissaire spécial et l'administrateur provisoire visés à l'article 236, § 1er, de la loi précitée du 25 avril 2014, à l'article 204, § 1er de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, à l'article 517, § 1er, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 117, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 215, § 1er, de la loi précitée, l'article 48, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel et l'article 36/30, § 1er, alinéa 2, et l'article 36/30/1, § 2 de la présente loi ;".
5° l'article est complété par les 27° et 28° rédigés comme suit :
"27° en cas de détérioration de la situation financière d'un établissement financier visé à l'article 36/2, au Ministère public ;
28° dans les limites du droit de l'Union européenne, à la Commission européenne lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice des compétences de cette dernière.".
Article 288. Dans l'article 36/17, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
Article 289. Dans l'article 36/24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse" sont remplacés par les mots "à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses" ;
2° dans le paragraphe 2, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Article 290. Dans l'article 36/26/1, §§ 6 et 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021, les mots "et des sociétés de bourse" sont, à chaque fois, abrogés.
Article 291. A l'article 36/34, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, le 10° est abrogé ;
2° les alinéa 3 et 4 sont abrogés.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Article 292. Dans l'intitulé de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés.
Article 293. Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 7°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 8°, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;
3° au 8° /7, les mots "Règlement n° 2017/2402" sont remplacés par les mots "Règlement 2017/2402" ;
4° au 38°, dans le texte français, les mots "sont liés à" sont remplacés par les mots "concernent" ;
5° au 47°, dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
6° dans le texte néerlandais, le 50/1° est remplacé par ce qui suit :
"50/1° groepsherstelplan : een plan dat overeenkomstig artikel 425 wordt opgesteld of een plan in de zin van artikel 7 van richtlijn 2014/59/EU dat wordt opgesteld door een EER-moederonderneming" ;
7° au 66°, les mots "ou une société de bourse" sont abrogés ;
8° le 74° /1 est abrogé ;
9° dans le texte français, le 81°, b), 1° est complété par les mots "en vue de leur livraison à une date ultérieure" ;
10° le 83°, point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ;
ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ; ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ;
iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;" ;
11° le 87° est remplacé par ce qui suit :
"87° politique de rémunération neutre du point de vue du genre, une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;".
Article 294. Dans l'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit :
"Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération les activités suivantes :" ;
2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
"Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier en ce qui concerne les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, sont seulement pris en considération les services d'investissement, les activités d'investissement et les services auxiliaires visés à l'article 3, 71° et 72°. ".
Article 295. Dans l'article 5, alinéas 1er et 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont à chaque fois remplacés par le mot "gebruikmaken".
Article 296. Dans l'article 10, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes conformément aux articles 18, 19 en 35, lorsque l'actionnaire est une entreprise respectivement visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou d'une entreprise qui appartient au même groupe, ou que la personne responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées respectivement à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
Article 297. Dans l'article 14/1, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 11 juillet 2021, les mots "du Livre XII" sont remplacés par les mots "de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses".
Article 298. Dans l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6 du Code des sociétés et associations, les établissements de crédit constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la partie fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er, et qui doit être entièrement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".
Article 299. L'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par ce qui suit :
"z/11) l'article 239 de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;".
Article 300. Dans l'article 21, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, au 1°, les mots "op die leidingen die" sont remplacés par les mots "op die leiding, en die" ;
2° dans le texte néerlandais, au 2°, le mot "controlesysteeem" est remplacé par le mot "controlesysteem" ;
3° dans le texte néerlandais, au 4°, le mot "interneauditfunctie" est remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
4° le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite applicables à l'établissement ;".
Article 301. L'article 27 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 27. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
4° un comité de nomination,
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités précités.
Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 3, 83° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques, de rémunération et de nomination comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 3, 83°. ".
Article 302. L'article 28 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, les mots "minstens één lid van het auditcomité beschikt" sont remplacés par les mots "beschikt minstens één lid van het auditcomité" ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "missions reprises sous" sont remplacés par les mots "missions prévues par" ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "sur des points d'ordre technique" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 3, le mot "agréé" est abrogé.
Article 303. Dans l'article 29, § 3 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "aan hem" sont remplacés par le mot "aan het comité".
Article 304. Dans l'article 31, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 1°, le mot "van" est inséré entre les mots "het beoordelen" et les mots "hoeveel tijd" ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein des organes décisionnels ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui porte atteinte à la collégialité de ces organes ou qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble." ;
3° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 3, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
Article 305. Dans l'article 36, § 2, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, dans le texte néerlandais, le mot "hij" est remplacé par le mot "het".
Article 306. Dans l'article 37, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "is" est remplacé par le mot "zijn".
Article 307. Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, le mot "interneauditfunctie" est, à chaque fois, remplacé par les mots "interne auditfunctie" ;
2° dans le paragraphe 1er, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre lest mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
Article 308. Dans l'article 41, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier tiret, les mots "les personnes concernées auxquelles" sont remplacés par les mots "les personnes auxquelles" ;
2° au troisième tiret, dans le texte néerlandais, les mots "waaronder de relevante personen" sont remplacés par les mots "waaronder de betrokken personen".
Article 309. L'article 42/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La personne responsable du respect par l'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2° de ses obligations concernant la sauvegarde des instruments financiers de ses clients est également responsable du respect par cette établissement de ses obligations concernant la sauvegarde des fonds de ses clients conformément aux articles 65 et 74/1 et aux dispositions réglementaires prises en application desdits articles.".
Article 310. Dans l'article 47, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "au paragraphe 3" sont remplacés par les mots "à l'article 48".
Article 311. Dans l'article 53, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte néerlandais, les mots "ten minste eens" sont remplacés par les mots "minstens eenmaal".
Article 312. L'article 55 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 13, alinéa 4 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique. Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.
Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de l'autorité de contrôle.".
Article 313. Dans l'article 56, § 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, les mots "peut recourir" sont remplacés par le mot "recourt".
Article 314. L'article 57, § 3 de la même loi est abrogé.
Article 315. Dans l'article 58, § 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "in overeenstemming is" sont remplacés par les mots "in overeenstemming zijn".
Article 316. L'article 59 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
" § 5. Aux fins de l'article 57, le comité de direction et les personnes chargées de la direction effective communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de l'établissement et des modifications apportées à celles-ci.".
Article 317. Dans l'article 59/1, § 1er de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, les mots "naar aanleiding van" sont remplacés par les mots "in het kader van" ;
2° dans l'alinéa 4, les mots "conflit d'intérêt" sont remplacés par les mots "conflit d'intérêts".
Article 318. Dans l'article 62 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots "ou encore d'une association" sont ajoutés entre les mots "industrielle, commerciale ou financière," et les mots "aux conditions et dans les limites prévues" ;
2° dans le texte néerlandais, le paragraphe 3, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"De Bank bepaalt bij reglement vastgesteld overeenkomstig artikel 12bis, § 2 van de wet van 22 februari 1998 hoe die verplichtingen ten uitvoer worden gelegd." ;
3° dans le paragraphe 5, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 6, les mots ", pour autant qu'elles soient exercées dans des sociétés autres que l'établissement de crédit," sont abrogés ;
5° dans le paragraphe 9, l'alinéa 3 est abrogé.
Article 319. Dans l'article 64, alinéa 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, dans le texte français, les mots "que l'établissement est incapable d'enregistrer ou de copier" sont remplacés par les mots "à propos duquel l'établissement est incapable d'effectuer un enregistrement ou une copie".
Article 320. Dans l'article 65 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken" ;
2° dans le paragraphe 3, les mots "en cas d'insolvabilité de l'établissement" sont remplacés par les mots "en particulier en cas de procédure de liquidation d'établissement".
Article 321. L'article 65/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 65/1. § 1er. Les établissements de crédit doivent établir toutes les données et tenir tous les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et sans délai les avoirs détenus pour un client déterminé de ceux détenus pour d'autres clients ainsi que de leurs propres avoirs.
Ces données et comptes doivent être établis et tenus d'une manière assurant la fidélité et en particulier leur correspondance avec les instruments financiers et les fonds détenus pour les clients.
§ 2. Les établissements de crédit doivent effectuer régulièrement des rapprochements entre leurs comptes et données internes et ceux de tout intermédiaire tiers auprès duquel ces avoirs seraient détenus.
§ 3. Le Roi peut définir, sur avis de la Banque, les conditions et modalités des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 ainsi que, plus généralement, les exigences en matière d'organisation comptable et de règles comptables afférentes aux dépôts d'instruments financiers effectués auprès d'établissements de crédit.".
Article 322. Dans l'article 65/2, § 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "Directive déléguée" sont remplacés par les mots "directive déléguée".
Article 323. Dans l'article 67, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les mots "incidence substantielle" sont remplacés par les mots "incidence significative".
Article 324. Dans l'article 68 de la même loi, dans le texte français, les mots "conditions travail" sont remplacés par les mots "conditions de travail".
Article 325. Dans l'article 75, § 1er alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "détermine, le cas échéant par" est remplacé par les mots "peut déterminer, par" ;
2° les mots "et de liquidité" sont insérés entre les mots "besoins en fonds propres" et les mots "par référence aux exigences".
Article 326. Dans l'article 75/2, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2020, dans le texte néerlandais, le mot "rapportage" est remplacé par le mot "rapportering".
Article 327. A l'article 78 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots ", en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi" sont ajoutés entre les mots "aux tiers" et les mots "dès la publication au Moniteur belge de cette autorisation" ;
2° à l'alinéa 2, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'établissement de crédit et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'établissement de crédit.".
Article 328. Dans l'article 86 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
"Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes, ainsi que, en ce qui concerne les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, les instruments financiers, les services et/ou activités d'investissement et les services auxiliaires que la succursale envisage de fournir ou d'exercer et si la succursale prévoit de recourir à des agents liés.".
Article 329. Dans l'article 106, § 3, alinéa 1er de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "genomen" est remplacé par le mot "vastgestelde".
Article 330. Dans l'article 113, § 4, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, dans le texte néerlandais, le mot "financieringvoorwaarden" est remplacé par le mot "financieringsvoorwaarden".
Article 331. Dans l'article 115, § 1er, alinéa 3 de la même loi, dans le texte français, les mots "attention particulière sur l'adéquation" sont remplacés par les mots "attention particulière à l'adéquation".
Article 332. Dans l'article 144, § 2 de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par le mot "gebruikmaken".
Article 333. Dans l'article 156, § 1er, alinéa 1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots "porte également sur les activités" sont remplacés par les mots "appréhende également les activités" ;
2° les mots "succursale ou de libre prestation de services dans un autre Etat membre" sont remplacés par les mots "succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres".
Article 334. Dans l'article 158 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, les mots "la propriété" sont remplacés par les mots "l'actionnariat" ;
2° dans le paragraphe 3, les mots "une crise de liquidité" sont remplacés par les mots "un problème grave de liquidité" ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots "de nouvelles infractions" sont remplacés par les mots "de nouveaux manquements".
Article 335. Dans l'article 183/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les mots "l'article 165, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 165, § 1er, 2° ".
Article 336. Dans l'article 209 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Article 337. Dans l'article 210, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° la phrase introductive est remplacée par cet qui suit :
"La mission de commissaire visée au Code des sociétés est :" ;
2° au 1°, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Article 338. Dans l'article 220 de la même loi, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"La mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222." ;
2° à l'alinéa 2 les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacés par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
3° à l'alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Article 339. Dans l'article 221 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte français, à l'alinéa 1er, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission" ;
2° à l'alinéa 1er, les mots "et conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations".
Article 340. Dans l'article 222, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 mars 2018, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
Article 341. Dans l'article 224, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Article 342. Dans l'article 225 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 1er, 4°, b) les mots "deze wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en reglementen" sont remplacés par les mots "deze wet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen" ;
2° dans le texte néerlandais, dans l'alinéa 5 les mots "het toezicht uitoefenen en de onderzoeken verrichten" sont remplacés par les mots "de controles en onderzoeken verrichten" ;
3° dans le texte français, dans l'alinéa 5 les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission".
Article 343. Dans l'article 234 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 234. § 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'il dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 ou du Règlement 2017/565 ou les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;
3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
4° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°,
l'autorité de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation." ;
2° dans le paragraphe 2, 4°, dans le texte français, les mots "aux actionnaires et aux titulaires" sont remplacés par les mots "aux actionnaires et titulaires" ;
3° dans le paragraphe 2, 6°, les mots "normes spécifiques de liquidité" est remplacé par les mots "exigences spécifiques de liquidité" ;
4° dans le paragraphe 2, 11°, dans le texte néerlandais, le mot "gelasten" est remplacé par le mot "opleggen".
Article 344. Dans l'article 235 de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "herstelpan" est remplacé par "herstelplan".
Article 345. Dans l'article 236 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur Belge.
Lorsque les circonstances le justifient, l'autorité de contrôle peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de l'autorité de contrôle substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'établissement de crédit accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
L'autorité de contrôle peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'établissement de crédit faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement concerné.
L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;" ;
2° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5°, les mots "Verordening nr. 575/2013 ; artikel 54, tweede lid, is van toepassing ;" sont remplacés par les mots "Verordening nr. 575/2013. In dat geval is artikel 54, tweede lid van toepassing ;" ;
3° dans le texte néerlandais, dans le paragraphe 1er, 5° /1, les mots "lid 1" sont remplacés par les mots "eerste lid" ;
4° dans le paragraphe 5, les mots "alinéa 1er," sont supprimés ;
5° le paragraphe 7 est abrogé.
Article 346. Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre III de la même loi, il est inséré un article 236/1 rédigé comme suit :
"Art. 236/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 236, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de l'autorité de contrôle, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ;
- ils suivent les instructions de l'autorité de contrôle quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de l'autorité de contrôle ;
- ils font, à la requête de l'autorité de contrôle, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de l'autorité de contrôle précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement de crédit par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 236, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à l'établissement de crédit de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de l'autorité de contrôle exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.".
Article 347. Dans l'article 326, § 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété avec un 6° rédigé comme suit :
"6° ils transmettent chaque année à l'autorité de contrôle une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 21, § 1er/1." ;
2° l'alinéa 5 est abrogé.
Article 348. L'article 333, § 1er, alinéa 2, 5° de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :
"5° les articles 18 à 22, 36, 41 et 42/1, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22, 36, 41 et 42/1 vaut pour la succursale en Belgique ;".
Article 349. L'article 334 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est remplacé comme suit :
"Art. 334. § 1er. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre :
1° l'octroi de l'agrément à la succursale et toute modification ultérieure audit agrément ;
2° le total de l'actif et du passif de la succursale, tel qu'il est communiqué à la Banque en vertu de l'article 335, § 3 ;
3° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 2. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, la Banque communique à l'Autorité européenne des marchés financiers, à la demande de celle-ci, les informations suivantes concernant ces succursales :
1° les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;
2° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par les succursales ;
3° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;
4° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.
§ 3. Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit de pays tiers agréée en application du présent Titre exerce des activités d'investissement et/ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, la Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE, les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 33° de la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses chargées respectivement de la supervision des établissements de crédit, des succursales d'établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement faisant partie du groupe auquel appartient la succursale, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'EEE soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 octobre 2016 et ladite loi du 20 juillet 2022, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci.".
Article 350. Dans l'article 335 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 3° /1 est remplacé par ce qui suit :
"3° /1 les articles 65/3, 66, 67 à 71 ;" ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales." ;
3° l'article est complété comme suit :
" § 3. Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale ;
2° des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des Etats membres ;
3° le montant de la dotation en fonds propres dont la succursale dispose ;
4° des informations sur la protection des dépôts dont les déposants dans ladite succursale bénéficient ;
5° des informations sur la gestion des risques ;
6° le dispositif de gouvernance, y compris l'identité des dirigeants, de la fonction de conformité (compliance), et, le cas échéant, des personnes assurant les autres fonctions de contrôle indépendantes pour les activités de la succursale ;
7° les plans de redressement concernant la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
§ 4. Lorsque les succursales agréées en application du présent Titre exercent des activités d'investissement et/ou fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires en Belgique, elles communiquent à la Banque au moins une fois par an les informations suivantes, dans la mesure où ces informations ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :
1° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située en Belgique ;
2° pour les établissements de crédit de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'article 2, 1°, 3 de la loi du 25 octobre 2016, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union ;
3° pour les établissements de crédit de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'article 2, 1°, 6 de la loi du 25 octobre 2016, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
4° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 1° ;
5° une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 333, § 1er, 6° ;
6° la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au 1° ;
7° les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ;
8° toute autre information que la Banque estime nécessaire afin d'assurer un suivi effectif des activités de la succursale.".
Article 351. Dans l'article 345, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 345. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°. ".
Article 352. Dans l'article 346 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2020, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
"Art. 346. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :
1° il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées :
de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
des articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;
2° il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315 ;
3° il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1° ;
4° il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.
5° il ou elle doit se conformer aux dispositions spécifiques de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution.".
Article 353. Dans l'article 347 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate :
1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 ou du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402 ;
4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;
5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;
6° le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;
7° le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation ;
8° une infraction aux dispositions de la loi du 27 mars 2020 donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et aux mesures prises pour les mettre en oeuvre ou de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2020 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et ses mesures d'exécution,
infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté." ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "de minimum 10 000 euros et" sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de minimum 5 000 euros et" sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2/1, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/1. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est :
dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;
dans le cas d'une personne morale, de maximum :
- 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué ; et
- 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu dudit article ou à un acte d'exécution adopté en vertu dudit article ou d'un tel acte délégué,
ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent." ;
5° dans le paragraphe 2/2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement 2017/2402, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.".
Article 354. Dans l'article 5, § 3, alinéa 3 de l'Annexe I de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, dans le texte néerlandais, les mots "gebruik maken" sont remplacés par les mots "gebruikmaken".
Article 355. L'article 7 de l'Annexe II de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2021, est complété par un nouvel alinéa comme suit :
"La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.".
Article 356. Dans l'article 13/1, § 1er, 3° de l'Annexe III de la même loi, inséré par la loi du 26 novembre 2021, les mots "et ce, sauf si la Banque autorise expressément une prolongation excédant un an si les circonstances le justifient" sont abrogés.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Article 357. Dans l'article 2, 3° de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés.
Article 358. Dans l'article 15 de la même loi modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 8°, les mots "et des entreprises d'investissement" sont abrogés ;
2° au 49°, b) les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés ;
3° au 94°, le point e) est remplacé par ce qui suit :
"e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres, des actions ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ;
ii) si elles détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :
- par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même entreprise d'assurance ou de réassurance par des sociétés dont l'administrateur concerné a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote, des actions ou d'une classe d'actions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; ou
- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre concerné de l'organe légal d'administration a souscrit ;
iii) ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point ;".
Article 359. Dans l'article 26, alinéa 3 de la même loi, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"La Banque se concerte avec ces autorités en vue d'assurer une communication mutuelle de toute information utile pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".
Article 360. Dans l'article 42, § 1er de la même loi, le 8° est remplacé par ce qui suit :
"8° un système adéquat d'alerte interne, conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union, prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'entreprise ;".
Article 361. L'article 48 de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 48. Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants :
1° un comité d'audit ;
2° un comité des risques ;
3° un comité de rémunération ;
exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs.
Le comité d'audit comprend une majorité de membres indépendants au sens de l'article 15, 94° et son président est désigné par ses membres.
Les comités des risques et de rémunération comprennent au moins un membre indépendant au sens de l'article 15, 94°. ".
Article 362. Dans l'article 58, § 1er, alinéa 2 de la même loi, les mots ", ses prérogatives illimitées d'accès à l'information" sont insérés entre les mots "audit interne" et les mots "et l'étendue de ses missions".
Article 363. Dans l'article 83, § 6, 1° de la même loi, les mots "et aux entreprises d'investissement" sont abrogés.
Article 364. A l'article 106 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase commençant pas les mots "Sans préjudice des articles 17 et 18" et finissant par les mots "dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque." est remplacée par la phrase suivante :
"Sans préjudice des articles 17 et 18 de la Loi assurances, dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Banque, toute cession totale ou partielle des droits et obligations résultant de ces opérations est opposable aux tiers, notamment les preneurs d'assurance, les assurés et les bénéficiaires, en ce compris tout tiers titulaire d'un droit de préemption ou bénéficiaire d'une clause d'agrément à l'égard d'un actif faisant l'objet d'une telle cession et ce, que ce droit ou cette clause trouve sa source dans un contrat, dans des statuts ou dans la loi." ;
2° à l'alinéa 3, les mots ", notamment" sont insérés entre les mots "d'une nullité ou inopposabilité" et les mots "en vertu de l'article 1167 du Code civil" ;
3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les cessions totales ou partielles visées à l'alinéa 1er ne peuvent avoir pour effet de justifier une modification des termes d'une convention conclue entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et un ou plusieurs tiers, ou de mettre fin à une telle convention, ni de donner à aucune partie le droit de la résilier unilatéralement ou encore de rendre exigible une dette de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.".
Article 365. Dans l'article 325 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Sans préjudice de l'article 87ter de la loi du 2 août 2002, la mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les entreprises d'assurance ou de réassurance, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 327." ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission" et les mots "aux fonctions de commissaire exercées" sont remplacées par les mots "à la mission de commissaire exercée" ;
3° au paragraphe 2, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Article 366. Dans l'article 326, alinéa 1er de la même loi, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire prévues" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire prévue" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Article 367. Dans l'article 327, alinéa 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, dans le texte français, les mots "ses fonctions" sont remplacés par les mots "sa mission".
Article 368. Dans l'article 329, alinéa 1er de la même loi dans le texte français, les mots "leurs fonctions" sont remplacés par les mots "leur mission" et les mots "aux fonctions" sont remplacés par les mots "à la mission".
Article 369. Dans les articles 430, 431, § 1er, et 488 de la même loi, les mots "les fonctions" sont remplacés par les mots "la mission".
Article 370. Dans les articles 431, § 1er et 489, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, dans le texte français, les mots "les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés et des associations sont confiées" sont remplacés par les mots "la mission de commissaire visée au Code des sociétés et des associations est confiée".
Article 371. L'article 508, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Lorsque la Banque constate qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cette entreprise risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ;
3° les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition, en compris le Règlement 2015/35 ; ou
5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°,
la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.".
Article 372. A l'article 517, § 1er de la même loi le 2° est remplacé par la disposition suivante :
"2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'entreprise.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. L'entreprise d'assurance ou de réassurance accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de l'entreprise d'assurance ou de réassurance faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'entreprise concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;".
Article 373. Dans le Livre II, Titre VI, Chapitre II, Section V de la même loi, il est inséré un article 517/1 rédigé comme suit :
"Art. 517/1. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 517, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission :
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 3 ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de l'entreprise et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
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