20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2022-09-26
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 693
Historique des réformes JSON API

§ 3. En cas de persistance des manquements visés au paragraphe 2 dans le chef d'une succursale, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prendre ou faire prendre les mesures appropriées notamment celles prévues par l'article 204, § 1er, 1°, 2° et 4°. Dans ce cas, les articles 204, §§ 2 à 8 et 208 sont d'application.

Si, en dépit de ces mesures, les manquements visés au paragraphe 2, alinéas 1er et 2 persistent dans le chef d'une société de bourse, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, prend, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de bourse, toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et autres clients et pour préserver le bon fonctionnement des marchés.

§ 4. La Banque communique à la Commission européenne et à l'Autorité européenne des marchés financiers, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au paragraphe 3.

§ 5. La Banque informe la FSMA des mesures prises par application des paragraphes 2 à 4.

La FSMA informe la Banque des mesures qui ont été prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002.

Article 223. En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de la société de bourse par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, la Banque ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cette société a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers.

CHAPITRE VI. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse étrangères non soumises à la directive 2014/65/UE

Article 224. Les articles 211 à 223 ne s'appliquent pas aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui sont en dehors du champ d'application de la directive 2014/65/UE en vertu des articles 2, paragraphe 1er, l) et m), et 3 de cette directive.

Les succursales en Belgique de ces sociétés sont soumises aux dispositions du Titre III.

TITRE III. - Des succursales en Belgique de sociétés de bourse de pays tiers

TITRE III. - Des succursales en Belgique de sociétés de bourse de pays tiers

Article 225. Les dispositions du présent Titre sont sans préjudice de l'application des articles 46 à 49 du Règlement n° 600/2014 et des articles 13 et 14 de la loi du 25 octobre 2016.

CHAPITRE II. - De l'accès à l'activité en Belgique

Article 226. § 1er. Les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un pays tiers doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue de fournir des services ou activités d'investissement en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.

A cette fin, sont applicables :

1° les articles 4, 5, 6, 9, 10 et 11, étant entendu que :

a)

la référence faite à l'article 6 vaut pour la société de bourse étrangère dont relève la succursale ;

b)

la société de bourse étrangère doit être autorisée dans son pays d'origine à exercer les activités contenues dans son programme d'activités ;

c)

la société de bourse étrangère communique à la Banque l'identification de l'autorité chargée de son contrôle et si le contrôle est assuré par plusieurs autorités, les domaines de compétences respectifs de ces dernières sont précisés ;

d)

la Banque consulte les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de la société de bourse étrangère avant de statuer sur la demande d'agrément ;

e)

la Banque ne délivre l'agrément que sur avis conforme de la FSMA en ce qui concerne le respect par la succursale de la société de bourse étrangère des dispositions énoncées aux articles 26, alinéas 7 à 9, 27, 27bis, 27ter, §§ 1er à 3 et 5 à 8, 27quater, § 1er et 28 de la loi du 2 août 2002, aux articles 46, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 21 novembre 2017 et aux articles 3 à 26 du Règlement (UE) n° 600/2014, ainsi qu'aux mesures adoptées en vertu de ces dispositions ;

2° l'article 12, étant entendu que cet article s'applique à la société de bourse étrangère dont relève la succursale. Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société ;

3° l'article 13, §§ 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique ;

4° les articles 14 à 18 et 32 et 37 à 40, étant entendu que :

a)

la référence faite à l'article 14 vaut pour la société de bourse dont relève la succursale ;

b)

la référence faite aux articles 15 à 18 et 32 vaut pour la succursale en Belgique ; et

c)

la référence faite à l'article 39 vaut pour la succursale en Belgique lorsqu'elle est autorisée à fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et/ou fournir des services auxiliaires en Belgique dans le cadre desquels elle est autorisée à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients ;

5° l'article 43, dans la mesure où la société de bourse étrangère ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des investisseurs de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des investisseurs quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes :

1° la société de bourse est soumise, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la directive 2019/34 et le Règlement 2019/33 ;

2° la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de la société de bourse, en ce compris du groupe auquel elle appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses investisseurs ;

3° l'autorité de pays tiers qui a octroyé l'agrément à la société de bourse dans son pays tiers d'origine l'a octroyé alors que sa législation et ses pratiques sont en conformité avec les Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération du Groupe d'action financière (GAFI) ;

4° le pays tiers d'origine dans lequel est établie la société de bourse a signé avec la Belgique un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, un accord multilatéral conforme audit article 26.

§ 3. Sans préjudice des accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'une société de bourse relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux sociétés de bourse de droit belge.

§ 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des investisseurs ou la gestion saine et prudente de la société ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants :

1° l'absence d'exercice effectif par la société de bourse dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient la société de bourse, des activités projetées par la succursale ;

2° l'importance de la succursale par rapport à la taille de la société de bourse.

CHAPITRE III. - De l'exercice de l'activité

Article 227. § 1er. Outre l'application de l'article 44 en ce qui concerne l'article 226 et les dispositions rendues applicables en vertu de l'article 226, sont applicables :

1° l'article 45 ; lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans la société de bourse étrangère est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut suspendre ou révoquer pour la durée qu'elle détermine l'agrément de la succursale ; l'article 204, § 1er, 4° et 6° et § 3 est applicable à ces décisions ;

2° l'article 52 et l'article 53 en ce qui concerne l'article 52 ;

3° l'article 55 ;

4° les articles 61 et 63 en ce qui concerne les dirigeants de succursales et, s'agissant de l'article 61, en ce qui concerne la fonction de conformité ;

5° les articles 68 à 72 ;

6° l'article 73 ;

7 les articles 74 à 78 ;

8° les articles 80 à 82 ;

9° les articles 83, 85, 86, 88, 89, 93, 95, 3° et 4° et 96 étant entendu que pour l'application de l'article 83, les dirigeants de la succursale sont considérés comme les membres de l'organe légal d'administration ;

10° les articles 107, 109 et 110 ;

11° l'article 126 ;

12° l'Annexe I ;

13° les dispositions adoptées en vertu de l'article 28quater de la loi du 2 août 2002.

§ 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.

§ 3. Les informations suivantes doivent être communiquées au moins une fois par an à la Banque, dans la mesure où elles ne sont pas déjà transmises annuellement dans le cadre du respect des obligations énoncées au paragraphe 1er :

1° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située en Belgique ;

2° pour les entreprises de pays tiers exerçant l'activité mentionnée à l'article 3, 2°, 3), leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l'Union européenne ;

3° pour les entreprises de pays tiers fournissant l'un des services énumérés à l'article 3, 2°, 6), ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l'Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;

4° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 1° ;

5° une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d'indemnisation des investisseurs visé à l'article 226, § 1er, 5° ;

6° la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au 1° ;

7° les dispositifs de gouvernance d'entreprise, en ce compris les personnes dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque de la succursale ;

8° toute autre information que la Banque estime nécessaire afin d'assurer un suivi effectif des activités de la succursale.

Article 228. § 1er. La société de bourse étrangère doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des avoirs, tels que visés à l'article 276, alinéa 2, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'elle satisfait aux conditions suivantes :

1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès d'une société de bourse étrangère dans le pays tiers ; et

2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux investisseurs ayant déposé des fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 82, § 3.

§ 2. La succursale belge de la société de bourse étrangère ne peut recevoir des instruments financiers de clients que si, en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de la société de bourse étrangère dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure reconnaît le droit réel de copropriété prévu à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004, dans le chef des investisseurs ayant déposé leurs instruments financiers auprès de la succursale belge ou confère à l'investisseur un droit à la suite du dépôt des instruments financiers constitutif d'un droit réel permettant l'exercice d'une revendication sur ces instruments financiers, à l'exclusion d'un simple droit de créance.

CHAPITRE IV. - Du contrôle

Article 229. Les articles 120, 121, 123, 124, 125 et 128 sont applicables.

Article 230. La Banque évalue le respect, par les succursales visées par le présent Titre, des dispositions de la présente loi qui leur sont applicables, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, des règlements européens directement applicables et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, ainsi que les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées et les risques qu'elles présentent pour le système financier. Sur la base de cette évaluation, la Banque peut imposer à une telle succursale des exigences supplémentaires en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions de risque, qui s'ajoutent au montant de la dotation visée à l'article 226, § 1er, 3° et aux exigences applicables en vertu de l'article 107, afin de tenir compte des risques auxquels elle est ou pourrait être exposée. La Banque précise les modalités selon lesquelles ces exigences doivent être couvertes.

La Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, les critères et procédures qu'elle applique en ce qui concerne l'évaluation et les exigences visées à l'alinéa 1er.

Article 231. La direction des succursales visées par le présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 194 Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 195 est applicable par analogie.

Les articles 196, 197, alinéas 1er à 4, [¹ 198, § 1er, alinéas 1er, 2, 3 et 6]¹ et 221, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 4, et § 3 sont applicables.


(1)2023-12-20/08, art. 87, 002; En vigueur : 25-01-2024>

Article 232. § 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de la société de bourse et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cette société établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998.

§ 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre des Finances, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de la société de bourse et de son contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique de sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre.

Article 233. § 1er. A la demande de l'Autorité européenne des marchés financiers, la Banque communique à celle-ci les informations suivantes concernant les succursales agréées en application du présent Titre :

1° les agréments octroyés aux succursales, ainsi que les modifications ultérieures de ceux-ci ;

2° l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale ;

3° le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au 2° ;

4° la dénomination sous laquelle se présente le groupe de pays tiers auquel appartient la succursale.

§ 2. La Banque coopère étroitement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ABE et les autorités compétentes et les autorités visées à l'article 3, 10° de la loi du 25 avril 2014 chargées respectivement de la supervision des entreprises d'investissement et des succursales d'entreprises d'investissement et des établissements de crédit et des succursales d'établissements de crédit faisant partie du groupe auquel appartiennent la succursale d'une société de bourse de pays tiers agréée en application du présent Titre, dans le but d'assurer que toutes les activités de ce groupe dans l'Union européenne soient soumises à une surveillance exhaustive, cohérente et efficace conformément à la présente loi, la loi du 25 avril 2014 et la loi du 26 octobre 2016, au Règlement n° 600/2014, au Règlement 2019/2033 et au Règlement n° 575/2013/UE, et à la législation prise en vue de la transposition de la directive 2013/36/UE, de la directive 2014/65/UE et de la directive 2019/2034 dans les Etats membres dont relèvent lesdites autorités, ainsi qu'aux actes pris en exécution de celles-ci.

CHAPITRE V. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions

Article 234. § 1er. Sont applicables les articles 200, 202, 204 et 207 et les articles 235 à 242.

§ 2. Lorsque la Banque constate que la succursale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, des règlements européens directement applicables ou des actes adoptés en vertu de ceux-ci, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que la succursale risque prochainement de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions, la Banque peut fixer des limites concernant les expositions de la succursale à l'égard de sa maison mère ou des entités du groupe dont fait partie la société de bourse.

§ 3. La Banque peut également révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des investisseurs ou la gestion saine et prudente de la société ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge. La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 226, § 4.

LIVRE IV. - DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES

Article 235. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut, après avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter, dans le délai qu'elle détermine :

1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [¹ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]¹ ;

3° [¹ les articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;

4° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou

5° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4°.

La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.

§ 2. La Banque ne procède pas à la publication visée au paragraphe 1er lorsque :

1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ; ou

2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées.

§ 3. Lorsque la publication visée au paragraphe 1er fait l'objet d'un recours, la Banque publie également, sur son site internet, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.

La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent article demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.

§ 4. La Banque informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée au paragraphe 1er.


(1)2025-03-25/05, art. 142, 003; En vigueur : 08-05-2025>

Article 236. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à une société de bourse, une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger, un délai dans lequel :

1° elle doit se conformer à des dispositions déterminées :

a)

de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

b)

du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [¹ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]¹ ;

c)

[¹ des articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ou des articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;

d)

des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c) ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ;

e)

des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au b) ou au c), en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au d) ;

2° elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité. Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 212 ;

3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1° ;

4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.

§ 2. Si l'entité visée au paragraphe 1er reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard.

§ 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte :

1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier ;

2° de l'assise financière de l'entité en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires.

§ 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 6, la Banque procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement l'entité concernée, à la publication sur son site internet des astreintes adoptées en application du paragraphe 2. dans la mesure où elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée.

La publication visée à l'alinéa 1er comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identification de l'entité à laquelle l'astreinte est imposée.

Lorsque l'astreinte a fait l'objet d'un recours, la Banque publie également des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours sur son site internet.

La Banque procède à la publication visée à l'alinéa 1er de manière anonyme lorsque :

1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ;

2° la publication causerait un préjudice disproportionné à l'entité concernée ou aux personnes physiques concernées.

La Banque veille à ce que toute information publiée en vertu du présent paragraphe demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.

§ 6. Lorsque les astreintes visées au présent article sont imposées en cas de non-respect des obligations prévues par ou vertu la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, la Banque publie l'imposition de ces astreintes conformément à l'article 71 de ladite directive.

§ 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.


(1)2025-03-25/05, art. 143, 003; En vigueur : 08-05-2025>

Article 237. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle applique conformément à l'article 235 ou 236, §§ 1er ou 2, ainsi que du résultat des recours éventuels.

La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers des mesures imposées conformément à l'article 236, § 2 concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 lorsque ces mesures ne sont pas rendues publiques.

LIVRE V. - DES SANCTIONS

LIVRE V. - DES SANCTIONS

Article 238. § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate :

1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;

2° une infraction aux dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565 [¹ , du titre II du règlement n° 648/2012 ou du règlement 2022/2554]¹ ;

3° une infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou [¹ aux articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ;

4° une infraction aux dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou au 3° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou

5° une infraction aux dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou 3°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 4° ;

6° le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ;

7° le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° , notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation,

infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie holding d'investissement, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, des personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui sont responsables du manquement constaté.

§ 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de maximum 5 000 000 euros.

Sans préjudice des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Lorsque la société de bourse ou la compagnie visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes consolidés, le chiffre d'affaires total annuel net à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe légal d'administration de l'entreprise mère ultime.

§ 3. En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est :

a)

dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;

b)

dans le cas d'une personne morale, de maximum :

ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette entité au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice des points a) et b) de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.

§ 4. En cas d'infraction [¹ aux articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹, à un acte délégué adopté en vertu desdits articles ou à un acte d'exécution adopté en vertu desdits articles ou d'un tel acte délégué, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cette société au cours de l'exercice précédent.

Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

§ 5. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement au sein du Service public fédéral Finances.

§ 6. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction :

a)

de la gravité et de la durée des manquements ;

b)

du degré de responsabilité de la personne en cause ;

c)

de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause, ou des revenus annuels de la personne physique en cause ;

d)

des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements ;

e)

d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé ;

f)

du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause ;

g)

des manquements antérieurs commis par la personne en cause ;

h)

de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier.

§ 7. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers.

La Banque informe également l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux dispositions du Règlement n° 600/2014, aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ou concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365, lorsque ces décisions ne sont pas publiées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat de celui-ci.

§ 8. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne sans délai des mesures qu'elle impose conformément à cet article ainsi que de l'état d'avancement et du résultat des recours éventuels.


(1)2025-03-25/05, art. 144, 003; En vigueur : 08-05-2025>

TITRE II. - Des sanctions pénales

Article 239. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° ceux qui exercent l'activité d'une société de bourse visée à l'article 4 ou au Livre III, Titre II sans que cette société soit agréée ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué ;

2° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 45 et 49, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 47, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;

3° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 63 qui contreviennent aux dispositions de cet article ;

4° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective qui contreviennent aux articles 83, 95, 2° à 4°, 183, 184, à l'article 54 du Règlement 2019/2033 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013 ;

5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 98 ou 103 ou qui ne se conforment pas à l'article 102 ;

6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective d'une société de bourse qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 109, 173, § 1er ou 211 ;

7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes chargées de la direction effective d'une société de bourse qui ne se conforment pas à l'article 109, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases et alinéas 2 et 3 ;

8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 204, § 1er, 1° ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 204, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 222, § 1er, alinéa 2 ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 222, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 223 ;

9° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, du Règlement 2019/2033 ou du Règlement n° 575/2013 n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées ;

10° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ;

11° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 194, alinéas 1er et 2 et 204, § 1er, alinéa 1er ;

12° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, d'une société de bourse qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5° de la loi du 25 avril 2014, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes ;

13° ceux qui, sciemment, mettent en place un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2.

§ 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 16 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas à l'article 108 dans la mesure où il rend les articles 95, 98 et 99 de la loi du 25 avril 2014 applicables aux sociétés de bourse de taille importante et aux règlements pris en exécution de l'article 98 de la loi du 25 avril 2014.

§ 4. Sont considérés comme coupables d'abus de confiance et punis des peines prévues par l'article 491 du Code pénal, les intermédiaires financiers visés à l'article 2, 9° de la loi du 2 août 2002 ou ceux agissant au nom d'un tel intermédiaire, qui utilisent, d'une manière quelconque à leur profit personnel ou au profit de tiers, des instruments financiers appartenant à un client sans l'autorisation requise en vertu de l'article 69, § 2.

Article 240. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.

Article 241. Les sociétés de bourse les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes participant à la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.

Article 242. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 16 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes participant à la direction effective, de mandataires ou de commissaires de sociétés de bourse ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.

Article 243. La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er.

LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION

LIVRE VI. - REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION

TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement

Article 244. Sous réserve des articles 234 et 250, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.

Article 245. Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique.

Article 246. La dépréciation ou la conversion de dettes d'une société ou d'une entité relevant du droit d'un autre Etat effectuée en application d'un instrument de renflouement interne ne profite pas aux codébiteurs ni aux tiers qui ont constitué des sûretés personnelles ou réelles régies par le droit belge.

CHAPITRE II. - Concertation et information

Article 247. Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par la Banque.

A cette fin, l'autorité de résolution tient la Banque informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.

Article 248. Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par la Banque.

Article 249. Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 244 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services, la Banque ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de la société de bourse.

L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants :

1° l'objet et la base juridique de la décision prise ;

2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours.

Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er.

CHAPITRE III. - Des succursales de sociétés de bourse relevant du droit de pays tiers

Article 250. La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 234 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des sociétés de bourse des autres Etats membres.

TITRE II. - Des procédures de liquidation

TITRE II. - Des procédures de liquidation

Article 251. Le tribunal de l'insolvabilité n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des sociétés de bourse visées au Livre II. En particulier, le tribunal de l'insolvabilité ne peut pas prononcer une faillite concernant une société de bourse relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'une telle société établie en Belgique.

Article 252. Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant une société de bourse relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes.

CHAPITRE II. - Procédures relatives aux sociétés de bourse de droit belge

CHAPITRE II. - Procédures relatives aux sociétés de bourse de droit belge

Article 253. Sans préjudice de l'article 271 et de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014, le tribunal de l'insolvabilité informe sans délai la Banque de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.

Article 254. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la société de bourse a une succursale ou, en application de l'article 103, fournit des services.

Article 255. Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 254, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.

La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.

Article 256. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.

Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable

Article 257. La procédure de faillite relative à une société de bourse visée au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.

Article 258. § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.

§ 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.

L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans ce pays ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de la société de bourse concernée et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique.

Section III. - Radiation de l'agrément

Article 259. En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'une société de bourse, la Banque radie l'agrément. L'article 206 est d'application.

TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation

TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation

Article 260. Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 2 :71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne une société de bourse visée au Livre II, l'organe légal d'administration de la société de bourse consulte la Banque.

Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'une société de bourse que sur avis conforme de la Banque. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 271.

La dissolution d'une société de bourse et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues aux articles 202, § 2 et 204, § 1er sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.

CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure

Article 261. Par dérogation aux articles 244 et 257, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur :

1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail ;

2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé. Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble ;

3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu ;

4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits ;

5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions ;

6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article ;

7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002 sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.

Article 262. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à la société de bourse et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre.

§ 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment :

1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque ;

2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;

3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit ;

4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

§ 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.

Article 263. § 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

§ 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

Article 264. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de la société de bourse, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de la société de bourse.

Article 265. § 1er. Sans préjudice de l'article 261 et sous réserve de l'article 266, les articles 262, § 1er, 263 et 264 ne font pas obstacle à l'application des articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique.

§ 2. L'article 5 243 du Code civil et les articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.

Article 266. Par dérogation à l'article 204, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code, si la société de bourse dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu.

CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs

CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs

Article 267. La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.

Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.

Article 268. § 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.

Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation.

§ 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

§ 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription.

Section II. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs belges

Article 269. Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.

Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er.

TITRE IV. - Disposition complémentaire

Article 270. Les articles 244 à 269 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424 de la loi du 25 avril 2014, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du Livre XI, Titre V de la loi du 25 avril 2014.

LIVRE VII. - ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION

Article 271. § 1er. Sans préjudice de l'article 273 de la loi du 25 avril 2014 et sauf les cas où une société de bourse fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre VIII de la loi du 25 avril 2014, l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'une société de bourse ne peut être prononcée que sur avis conforme de la Banque.

§ 2. La saisine de la Banque est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

La Banque rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. La Banque peut, dans le cas d'une procédure relative à une société de bourse susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la Banque le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose la Banque pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de la Banque dans le délai imparti, le tribunal de l'insolvabilité peut statuer.

L'avis de la Banque est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de l'insolvabilité et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.

Article 272. Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.

Article 273. § 1er. Sans préjudice des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique, les paiements, opérations et actes effectués par une société de bourse et les paiements faits à une pareille société le jour de sa déclaration en faillite, sont valables s'ils précèdent le moment du jugement déclaratif de faillite ou s'ils ont été effectués dans l'ignorance de la faillite de la société de bourse.

Pour l'application du présent paragraphe, les établissements chargés de la compensation ou du règlement entre des sociétés de bourse de paiements ou d'opérations financières sont assimilés à des sociétés de bourse.

§ 2. Le Roi peut, pour les opérations et paiements qu'Il désigne, étendre l'application du présent article à d'autres catégories d'institutions financières.

LIVRE VIII. - DU SYSTEME DE PROTECTION DES INVESTISSEURS

Article 274. Les sociétés de bourse établies en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des investisseurs auquel elles contribuent et visant à accorder à certaines catégories d'investisseurs une indemnisation lorsque la faillite d'un telle société est prononcée ou lorsque la Banque a pris la décision visée à l'article 275, alinéa 2, à l'égard d'une telle société.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre. Il n'est également pas applicable aux succursales de sociétés de bourse relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des investisseurs de cet Etat dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système visé à l'alinéa 1er, quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu.

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des investisseurs.

Article 275. La Banque informe dans les meilleurs délais le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention du système de protection des investisseurs.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, la Banque prend la décision constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, une société de bourse visée à l'article 274 n'apparaît pas en mesure de restituer des fonds ou de remplir ses obligations à l'égard des investisseurs en matière de restitution des instruments financiers qui sont détenus pour leur compte ou dont la société de bourse est redevable et que la société de bourse ne sera pas en mesure de le faire dans un futur rapproché. Ce constat est fait dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que la société de bourse n'a pas restitué les fonds échus et exigibles ou a omis de restituer un instrument financier.

Le Fonds de garantie assure l'indemnisation visé à l'article 276 dans un délai de trois mois après que l'éligibilité et le montant de la créance de l'investisseur ont été établis. La Banque peut accorder une prolongation ne dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers.

La société de bourse ou, si celle-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie, toutes les données dont ce dernier a besoin pour assurer l'indemnisation des investisseurs visée à l'article 276. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre la société de bourse, ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en exécution de l'alinéa précédent, la société de bourse ou le curateur les vérifie à sa demande et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.

Article 276. Sans préjudice d'éventuelles franchises conformes au droit de l'Union européenne, le volet instruments financiers du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit une indemnisation pour toute non-restitution d'instruments financiers qui sont détenus pour le compte des investisseurs ou dont la société de bourse est redevable, jusqu'à un plafond de 20 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle les instruments financiers sont libellés.

Le volet fonds du système de protection des investisseurs institué par le Fonds de garantie prévoit, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par investisseur et par société de bourse adhérant à ce système, le remboursement des fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, à condition que ces fonds ne soient pas déjà couverts par le système de protection des dépôts visé dans les articles 380 à 384/1 de la loi du 25 avril 2014.

Article 277. Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux investisseurs par les sociétés de bourse concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système de protection des investisseurs.

L'usage dans un cadre publicitaire des informations visées à l'alinéa 1er est limité à une simple mention du système de protection des investisseurs qui garantit les fonds ou les instruments financiers visés dans la publicité. Le Roi peut autoriser la communication d'informations complémentaires.

La FSMA veille au respect de l'application du présent article et des arrêtés pris pour son exécution. Pour l'exercice de cette mission de surveillance, elle dispose des compétences visées aux articles 34, § 1er, 1°, 35, §§ 1er et 2, 36, 36bis et 37 de la loi du 2 août 2002.

Article 278. Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des investisseurs dont il assume la gestion, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel la société adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des investisseurs, le Fonds de garantie, en collaboration avec la Banque, en saisit l'autorité compétente qui a délivré l'agrément à la société de bourse dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation, dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu'à leur terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la succursale, ou, à défaut, par la Banque, de la cessation de la couverture.

LIVRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

LIVRE IX. - DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES

Article 279. Les articles 226 à 232/1, 242 à 311 et 423 à 485 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2, étant entendu que pour les sociétés de bourse qui ne qualifient pas de sociétés de bourse taille importante :

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