20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 177. Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe sur un groupe dont fait partie une société de bourse, qui est filiale d'une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte de droit belge, la Banque vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières et des compagnies financières mixtes dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
Article 178. § 1er. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, des entreprises mères visées à l'article 162 de droit belge, incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe exercé par la Banque, déclarent que les reportings visés à l'article 175, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Les personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.
§ 2. L'article 59, § 2 est applicable par analogie aux personnes participant à la direction effective, le cas échéant le comité de direction, des entreprises mères visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant à l'article 17 en ce qui concerne l'ensemble consolidé ou le test de capitalisation du groupe.
Article 179. Les dispositions de l'article 209 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables par analogie en ce qui concerne les sociétés de bourse visées à l'article 162, § 1, 1° pour, respectivement, le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe dont font l'objet les sociétés de bourse.
Article 180. § 1er. Les dispositions de l'article 210 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables par analogie en ce qui concerne les compagnies holding d'investissement et les compagnies financière mixte visées à l'article 162, § 1er, 2° et incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe exercé par la Banque.
Article 181. Les commissaires désignés auprès des sociétés de bourse, de compagnies holdings d'investissement ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 179 et 180, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant des filiales reprises dans la situation consolidée ou dans le test de capitalisation du groupe.
Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998 s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.
Article 182. Sans préjudice du principe figurant à l'article 174, alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la Banque, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à la compagnie holding d'investissement ou à la compagnie financière mixte de droit belge : [² les articles 14 à 16, 21, 22, 45 à 54, 60 à 62, 63, §§ 1er à 4, § 5, alinéa 1er, et §§ 6 à 9, 64, 78, 95, 202, § 1er, et 204, § 1er, 1° à 5°]² [¹ , et § 8/1]¹, et, pour ce qui concerne le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, également l'article 163, § 3.
En outre, l'article 62 est applicable par analogie à toute compagnie holding d'investissement ou à toute compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er lorsque les fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 31 ont été établies au sein de la compagnie financière ou la compagnie financière mixte aux fins de satisfaire à l'article 163, § 1er.
(1)2023-12-20/08, art. 84, 002; En vigueur : 25-01-2024>
(2)2025-03-25/05, art. 139, 003; En vigueur : 08-05-2025>
Sous-section V. - Mesures de surveillance
Article 183. § 1er .Sans préjudice du reporting périodique applicable, la Banque doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les sociétés de bourse, les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes concernées, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans l'ensemble consolidé ou incluses dans le test de capitalisation du groupe, à toute information utile pour l'exercice selon le cas, de son contrôle sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe.
Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de bourse de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du test de capitalisation du groupe, de communiquer à la Banque et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cette société de bourse.
§ 2. La Banque peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par la société de bourse, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière mixte relevant du droit belge.
Article 184. § 1er. La Banque peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par la présente Section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées aux articles 170 et 183, § 1er, dans les compagnies mixtes et leurs filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.
§ 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un autre Etat membre, la Banque demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La Banque procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la Banque peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée.
§ 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la Banque a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 56 de la directive 2019/2034.
Article 185. Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises incluses dans le contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, et les compagnies financières mixtes et leurs filiales se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles pour le contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle du test de capitalisation du groupe.
Article 186. § 1er. Lorsqu'une entreprise mère et une ou plusieurs de ses filiales qui sont des sociétés de bourse relèvent du droit d'Etats membres différents, la Banque et les autres autorités compétentes échangent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.
La collecte, l'échange ou la détention d'informations par la Banque et les autorités compétentes en vue de faciliter le contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 184, ne signifient pas que la Banque exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement.
§ 2. Lorsque la Banque, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en application de l'article 165, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre.
§ 3. Lorsqu'en application de l'article 165 la Banque exerce le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe et que l'entreprise mère relève du droit d'un Etat membre autre que la Belgique, la Banque peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre.
§ 4. Lorsque la Banque, pour le contrôle sur base individuelle d'une société de bourse, souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente qui agit en qualité de contrôleur du groupe, elle s'adresse dans la mesure du possible à l'autorité en question pour obtenir ces informations.
§ 5. Lorsque la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, elle s'adresse, si possible, à cette autorité en vue d'éviter la duplication des communications aux autres autorités associées au contrôle.
Article 187. § 1er. Les sociétés de bourse, les compagnies holdings d'investissement et les compagnies financières mixtes et leurs filiales, ainsi que les compagnies mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à une autre autorité de surveillance les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement.
Lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, l'alinéa 1er est applicable dans le cadre de son contrôle tel que défini conformément à la législation européenne.
Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par la Banque avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie.
§ 2. Dans le cadre de leur contrôle sur base consolidée ou de leur surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de surveillance sont habilitées à procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 183 § 1er relevant du droit belge, à la vérification des informations et renseignements qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes :
1° lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, les dispositions de l'article 184, § 2 sont applicables par analogie ;
2° lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 184, § 3 sont applicables par analogie.
Article 188. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, établit des listes respectivement des compagnies holding d'investissement et des compagnies financières mixtes incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe exercé par elle.
Sous-section VI. - Les sociétés mères de pays tiers
Article 189. § 1er. Lorsqu'une société de bourse de droit belge appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers, qui détient plusieurs filiales dans l'EEE, dont deux au moins sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement, la société de bourse doit répondre à l'une des conditions suivantes :
1° la société de bourse est détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;
2° il s'agit d'une société de bourse visée à l'article 13, § 2 qui est elle-même une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;
3° la société de bourse appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros.
§ 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers est la somme des éléments suivants :
1° la valeur totale des actifs de chaque entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels ; et
2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément au Règlement n° 600/2014 ou à la directive 2014/65/UE.
Article 190. § 1er. Chaque société de bourse visée à l'article 189, § 1er, 1°, doit être détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement.
Chaque société de bourse visée à l'article 189, § 1er, 2° détient l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement.
§ 2. Sans préjudice de l'article 218/1 de la loi du 25 avril 2014, l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée à l'article 189, § 1er, 1° doit être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 4 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la directive 2014/59/UE.
§ 3. La Banque notifie à l'ABE les informations suivantes concernant tout groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui opère en Belgique :
1° la dénomination et la valeur totale des actifs des entreprises d'investissement de droit belge appartenant à un tel groupe ;
2° la dénomination des entreprises d'investissement ayant une succursale agréée en Belgique conformément à la présente loi, à la loi du 25 octobre 2016 ou au Règlement n° 600/2014, et la valeur totale de leurs actifs en Belgique ainsi que les activités autorisées en vertu de leur agrément ;
3° la dénomination et le statut légal de contrôle des entreprises mères intermédiaires dans l'EEE de droit belge au regard des critères du paragraphe 2, ainsi que la dénomination sous laquelle se présente le groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers auquel elles appartiennent.
Article 191. § 1er. Sans préjudice des articles 189 et 190, les sociétés de bourse de droit belge dont l'entreprise mère est un entreprise d'investissement mère, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers et ayant comme filiale au moins une autre entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat membre, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, conformément à la présente Section, exercé par la Banque ou par une autre autorité compétente, sont soumises à l'évaluation visée au présent article.
§ 2. La Banque vérifie si les sociétés de bourse visées au paragraphe 1er sont inclues dans le périmètre du contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent au contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe conformément aux dispositions de la présente Section et de la première partie du Règlement 2019/2033.
§ 3. Si, sur base d'une application par analogie des dispositions de l'article 46 de la directive 2019/2034, une autre autorité compétente que la Banque était désignée en qualité de contrôleur du groupe, la vérification visée au paragraphe 2 doit être effectuées par cette autre autorité compétente.
§ 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence et si la Banque est l'autorité compétente qui serait était désignée en qualité de contrôleur du groupe par application par analogie des dispositions de l'article 170, elle applique, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, aux sociétés de bourse de droit belge concernés une méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des de l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2034.
La Banque peut en particulier exiger que les sociétés de bourse de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées relevant du droit le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre, et appliquer l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2034.
La Banque avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 1er et 2.
Section IV. - Surveillance complémentaire des conglomérats
Article 192. § 1er. Les dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section III et Section IV de la loi du 25 avril 2014 sont, pour ce qui concerne la surveillance complémentaire des conglomérats, applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant parties d'un groupe d'entreprises d'investissement :
1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier ; ou
2° dont l'entreprise mère est une compagnie financière mixte dans un Etat membre.
§ 2. Les sociétés de bourse visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, qui font partie d'un groupe d'établissements de crédit, sont, pour leur surveillance complémentaire des conglomérats, soumises aux dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section III et Section IV de la loi du 25 avril 2014.
Section V. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante
Article 193. Par exception au présent Chapitre, l'ensemble des dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV de la loi du 25 avril 2014 [¹ , à l'exception des articles 212/1 à 212/11 de ladite loi,]¹ est applicable par analogie aux sociétés de bourse de taille importante, étant entendu que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque.
(1)2023-12-20/08, art. 85, 002; En vigueur : 25-01-2024>
CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral
Article 194. La mission de commissaire prévues par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les sociétés de bourse de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014.
Dans les sociétés de bourse qui ne sont pas tenues d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent la mission et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux commissaires de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et à la mission de commissaire exercée dans ces sociétés.
Les sociétés de bourse peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent la mission de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 195 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de la société de bourse.
Article 195. Les sociétés de réviseurs agréées exercent la mission de commissaire prévue à l'article 194 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, à la mission, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de réviseurs et aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
Article 196. La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des sociétés de bourse est subordonnée à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du tribunal de l'entreprise ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés sur laquelle de la Banque a donné son accord.
Article 197. La Banque peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leur mission de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 196, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin à la mission de commissaire.
En cas de démission d'un commissaire agréé, la Banque et la société de bourse en sont préalablement informées, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 222, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014 règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, la société de bourse ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 196, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les sociétés de bourse, telle que réglée par les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations, est soumise à l'avis de la Banque. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
Article 198. § 1er. Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :
1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les sociétés de bourse conformément à l'article 17, § 1er, 2° et par application des articles 17, § 1er, 9°, 38 et 73, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque ;
2° ils font rapport à la Banque sur :
les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les sociétés de bourse à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis ; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice ; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés ;
les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les sociétés de bourse à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis ; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels ; la Banque peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés ;
3° ils font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de la société de bourse, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par la société en question ;
4° dans le cadre de leur mission auprès de la société de bourse ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise ayant un lien étroit avec cette société de bourse, ils font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent :
des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la société de bourse sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;
des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés et des associations, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution [¹ ou des règlements européens]¹;
des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes ;
5° ils font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les sociétés de bourse pour préserver les avoirs des clients en application des articles 69, 70 et 82, et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions ;
6° ils transmettent chaque année à la Banque une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 17, § 2.
Selon les modalités prévues à l'article 127, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2 de la loi du 2 août 2002.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.
Les commissaires agréés communiquent aux sociétés de bourse les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 3°. Les rapports visés au présent article dont la communication a été effectuée à la société de bourse ne peuvent être communiqués à des tiers par cette dernière que moyennant l'accord préalable de la Banque et ce, aux conditions fixées par celle-ci. Toute communication effectuée en violation du présent alinéa est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Les commissaires agréés transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à la société de bourse et qui portent sur des questions de nature à présenter un intérêt pour son contrôle.
Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leur mission auprès des succursales à l'étranger de la société qu'ils contrôlent.
Ils peuvent être chargés par la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les sociétés de bourse sont tenues de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles applicables.
§ 2. Par exception au paragraphe 1er, l'article 225 de la loi du 25 avril 2014 est applicable aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que :
1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;
2° les références faites aux articles 65, 65/1, 66, 74/1 et 138 de la loi du 25 avril 2014 doivent être lues comme des références aux articles 69, 70, 82 et 120 de la présente loi.
(1)2025-03-25/05, art. 140, 003; En vigueur : 08-05-2025>
Article 199. Le commissaire agréé adresse sur une base annuelle au comité d'audit, d'une part, si un tel comité a été constitué, et à l'organe légal d'administration, d'autre part, le rapport complémentaire visé à l'article 11 du Règlement n° 537/2014. Ce rapport traite notamment des questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. Ce rapport complémentaire est adressé au plus tard à la date de présentation du rapport visé aux articles 3:74 et 3:80 du Code des sociétés et des associations et à l'article 10 du Règlement n° 537/2014.
Sur demande de la Banque, le comité d'audit ou, le cas échéant, l'organe légal d'administration transmet le rapport complémentaire visé à l'alinéa 1er.
TITRE IV. - De la fin de l'agrément
TITRE IV. - De la fin de l'agrément
Article 200. La Banque radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des sociétés de bourse qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent expressément à l'agrément, qui ont été déclarées en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois.
La décision de radiation et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers.
CHAPITRE II. - Saisine du tribunal d'insolvabilité
Article 201. Lorsque la Banque estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'une société de bourse visée à l'article 13, § 1er, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.
TITRE V. - Des mesures de redressement
TITRE V. - Des mesures de redressement
Article 202. § 1er. Lorsque la Banque constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions suivantes ou lorsqu'elle dispose d'éléments indiquant que cette société risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois :
1° les dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ;
2° les dispositions du Règlement 2019/2033, du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014 [¹ , du règlement 2017/565, du règlement 2022/2554]¹ ou [¹ les articles 5 à 9 et 18 à 27 du règlement 2017/2402]¹ ;
3° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 2° ou en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ; ou
4° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 2°, en vertu des directives européennes dont la présente loi assure la transposition ou en vertu des actes délégués visés au 3°,
la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation.
§ 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par la société de bourse à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment :
1° sans préjudice de l'article 138, imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 11 du Règlement 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 107, lorsqu'une société de bourse ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17 et 106 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
2° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 11 du Règlement 2019/2033, ou par des règlements pris en application de l'article 107 ;
3° imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables ;
4° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou titulaires d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions du Livre XX du Code de droit économique ;
5° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice ;
6° sans préjudice de l'article 144, imposer des exigences spécifiques de liquidité plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 107, lorsqu'une société de bourse ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17 et 106 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à assurer le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
7° imposer que la société diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, y compris les activités externalisées, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau ;
8° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 107 ;
9° , pour autant que les informations demandées ne fassent pas double emploi au sens de l'article 122, § 2, imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 109 ou du Règlement 2019/2033, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité ;
10° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 86, ou du Règlement 2019/2033 ;
11° imposer les mesures visées à l'article 119, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ;
12° exiger de la société qu'elle établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement ;
13° exiger de la société qu'elle réduise les risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'elle utilise afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs.
Par exception aux 1°, 2°, 6°, 8°, 9°, 10° et 13° du présent paragraphe, l'article 234, §§ 2, 1°, 2°, 6°, 8°, 9° et 10°, 2/1 et 2/2 de la loi du 25 avril 2014 est applicable aux sociétés de bourse de taille importante étant entendu que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque.
§ 3. Lorsque la Banque estime que les mesures prises par la société dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.
§ 4. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel une société risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er, ainsi que, pour les sociétés de bourse qui ne qualifient pas de sociétés de bourse de taille importante, la méthode utilisée pour adopter les décisions visées au paragraphe 2.
§ 5. La Banque notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne une société de bourse visée à l'article 13, § 2.
(1)2025-03-25/05, art. 141, 003; En vigueur : 08-05-2025>
CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement
Article 203. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par une société visée l'article 13, § 2 à la situation visée à l'article 202, § 1er et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 de cet article, la Banque peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que cette société mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement visé à l'article 111.
CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles
Article 204. § 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque la Banque constate qu'une société de bourse ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 202, § 2 ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 202, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, elle peut :
1° désigner un commissaire spécial.
Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion ; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour la société ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par la société.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant ;
2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, des personnes participant à la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, de la société de bourse, dans un délai qu'elle fixe et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou une ou plusieurs personnes participant à la direction effective, le cas échéant un ou plusieurs des membres du comité de direction, de la société de bourse ou substituer à une partie ou à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société un ou plusieurs administrateurs provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de la société.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
Les fonctions, notamment le mandat de membre de l'organe légal d'administration ou, le cas échéant de membre du comité de direction, des personnes remplacées prennent fin dès la notification de la décision de la Banque substituant un ou plusieurs administrateurs provisoires. La société de bourse accomplit les formalités de publicité requises par la fin des mandats concernés.
La Banque peut, dans le respect des dispositions du droit de l'Union européenne, déroger aux obligations de reporting prévues par ou en vertu de la présente loi à l'égard de la société de bourse faisant l'objet d'une mesure de nomination d'un ou plusieurs administrateurs provisoires.
La rémunération du ou des administrateurs provisoires est fixée par la Banque et supportée par la société concernée.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ;
3° enjoindre à la société de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour ;
4° suspendre, pour la durée qu'elle détermine, l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société ou interdire cet exercice ; cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres de l'organe légal d'administration, les personnes participant à la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls ;
5° enjoindre à une société de bourse de céder des droits d'associés qu'elle détient conformément à l'article 10 du Règlement 2019/2033 ou aux articles 89 et 90 du Règlement n° 575/2013. En ce cas, l'article 54, alinéa 2, est applicable ;
6° enjoindre à la société de céder l'ensemble ou une partie de son activité ou de son réseau. En ce cas, les articles 92, alinéa 1er, 4° et 93 sont applicables si la cession a lieu entre sociétés de bourse ou entre une telle société et d'autres institutions financières ;
7° révoquer l'agrément. Toutefois, la Banque ne peut pas révoquer l'agrément lorsque le manquement d'une société de bourse de taille importante ne consiste que dans le seul défaut de se conformer aux exigences prévues aux articles 92bis ou 92ter du Règlement n° 575/2013. La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par la Banque à l'Autorité européenne des marchés financiers.
[¹ Outre et sans préjudice de l'article XX.1er du Code de droit économique, la nomination d'un commissaire spécial ou d'un administrateur provisoire, quelle qu'en soit l'appellation, auprès d'une société de bourse relève de la compétence exclusive de la Banque.]¹
§ 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé.
§ 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de la société à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er.
§ 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une société de bourse a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
§ 5. Lorsque les mesures visées au présent article sont adoptées pour non-respect des obligations prévues par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, la Banque publie l'adoption de ces mesures conformément à l'article 71 de ladite directive.
§ 6. L'article 202, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, 1°, 2°, 4° et 7° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'une société de bourse a mis en place un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2.
§ 7. L'article 202, § 1er, ainsi que le paragraphe 1er, 2°, 3°, 4° et 7° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables dans les cas où la Banque constate qu'une société de bourse ne fonctionne pas en conformité avec :
1° les dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou les articles 4 et 15 du Règlement 2015/2365 ;
2° les dispositions des actes délégués adoptés en vertu des dispositions visées au 1° ; ou
3° les dispositions des actes d'exécution adoptés en vertu des dispositions visées au 1° ou en vertu des actes délégués visés au 2°.
§ 8. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3° ou § 2 de la loi du 2 août 2002, la Banque peut révoquer l'agrément, le cas échéant, sur demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi.
[¹ § 8/1. Dans les cas où la Banque constate qu'une personne qui exerce ou a exercé une fonction visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, ne satisfait plus à l'exigence légale d'honorabilité professionnelle nécessaire ou d'expertise adéquate, la Banque peut imposer une interdiction à cette personne d'exercer des fonctions dans des sociétés de bourse, sans que cette interdiction puisse excéder une durée de cinq ans.
La Banque peut compléter une décision d'interdiction adoptée en vertu de l'alinéa 1er par une interdiction d'exercer des fonctions dans d'autres établissements visés à l'article 36/2, § 1er de la loi du 22 février 1998.
Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 précisent la nature des fonctions interdites.
Les décisions d'interdiction prises en vertu des alinéas 1er et 2 sont notifiées à la personne concernée et à la société de bourse au sein duquel cette personne concernée exerçait une fonction visée à l'article 15, § 1er, alinéa 1er. La Banque informe la FSMA de ces décisions.]¹
§ 9. Le tribunal de l'entreprise prononce, à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, 1° et 4°.
L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.
(1)2023-12-20/08, art. 86, 002; En vigueur : 25-01-2024>
Article 205. § 1er. Le commissaire spécial et le ou les administrateurs provisoires visés à l'article 204, § 1er contribuent à l'exercice de la mission légale de la Banque, pour compte de celle-ci. Dans le cadre de cette mission,
- ils agissent exclusivement dans le cadre de la finalité prévue par l'article 1er, § 2 ;
- ils suivent les instructions de la Banque quant à la manière d'accomplir la mission particulière qui leur est confiée ;
- ils sont assujettis aux mêmes obligations en matière de secret professionnel que celles applicables à la Banque en ce qui concerne la mission de contrôle prévue par la présente loi, l'usage des exceptions légales étant soumis à une autorisation préalable de la Banque ;
- ils font, à la requête de la Banque, selon les modalités qu'elle détermine, rapport sur la situation financière de la société et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.
§ 2. Leur qualité d'auxiliaire de la Banque précisée au paragraphe 1er implique qu'ils ne peuvent, comme tels, être considérés comme une autorité administrative.
La substitution de l'ensemble des organes d'administration et de gestion de la société de bourse par les administrateurs provisoires opérée en application de l'article 204, § 1er, 2° n'implique pas que ces derniers doivent être considérés comme des administrateurs ou membres de l'organe légal d'administration au sens du Code des sociétés et des associations mais seulement qu'ils bénéficient des pouvoirs des personnes remplacées, notamment aux fins d'accomplir les actes permettant à la société de bourse de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, en particulier celles prévues par ou en vertu du Code des sociétés et des associations. A ce titre, ils ne font pas l'objet d'une décision ou d'un vote sur la décharge tel que prévu par le Code des sociétés et des associations mais répondent de leur mission à l'égard de la Banque exclusivement qui leur donne décharge s'il y échet.
Article 206. § 1er. La Banque informe la FSMA des mesures prises conformément aux articles 200 à 204 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces mesures.
Elle en informe également les autorités compétentes des sociétés de bourse des autres Etats membres dans lesquels une société de bourse de droit belge a établi des succursales, exerce des activités d'investissement ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3°, sous le régime de la libre prestation de services.
§ 2. La Banque informe également l'autorité de résolution des mesures prises à l'égard des sociétés de bourse visées à l'article 13, § 2 en application des articles 202 à 204 ainsi que du constat de la survenance des circonstances visées aux articles 202, § 1er et 204, § 1er susceptibles de donner lieu à l'application des mesures prévues à ces dispositions.
§ 3. L'autorité de résolution a le pouvoir, sur la base des informations visées au paragraphe 2, d'exiger de la société de bourse concernée qu'elle prenne contact avec des repreneurs potentiels afin de préparer la résolution de la société de bourse conformément aux conditions énoncées à l'article 257, § 1er de la loi du 25 avril 2014.
§ 4. La Banque informe également l'Autorité bancaire européenne des mesures imposées en application des articles 202 à 204, de tout recours contre ces mesures et du résultat de ce recours.
Article 207. Les sociétés de bourse dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 200 et 204 restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci :
1° jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci ; et
2° jusqu'à la liquidation de tous leurs autres engagements sur les marchés financiers,
à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'une société de bourse déclarée en faillite.
CHAPITRE IV. - Publication et information
Article 208. § 1er. Sans préjudice de l'article 204, § 1er, 1°, 2° et 4° et § 5, la Banque procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement la société concernée, à la publication sur son site internet des mesures prises conformément aux articles 203 et 204 lorsqu'elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée.
La publication visée à l'alinéa 1er comprend des informations sur le type et la nature de l'infraction ainsi que sur l'identification de la société à l'encontre de laquelle la mesure est prise.
Lorsque la mesure a fait l'objet d'un recours, la Banque publie également sur son site internet des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours.
§ 2. La Banque procède à la publication visée au paragraphe 1er de manière anonyme lorsque :
1° la publication compromettrait une enquête pénale en cours ou la stabilité des marchés financiers ;
2° la publication causerait un préjudice disproportionné aux sociétés de bourse ou aux personnes physiques en cause.
§ 3. La Banque veille à ce que toute information publiée en application du paragraphe 1er demeure sur son site internet pendant au moins cinq ans. Les données à caractère personnel ne peuvent être maintenues sur le site internet de la Banque que si les règles applicables en matière de protection des données le permettent.
LIVRE III. - DES SOCIETE DE BOURSE DE DROIT ETRANGER
LIVRE III. - DES SOCIETE DE BOURSE DE DROIT ETRANGER
Article 209. Aux fins du présent Livre, on entend par "sociétés de bourse étrangères", les entreprises de droit étranger, qu'il s'agisse du droit d'un Etat membre ou d'un pays tiers, qui sont, conformément au droit dont elles relèvent, habilitées à fournir des services et activités visés à l'article 2 dans leur Etat d'origine.
TITRE II. - Des succursales en Belgique des sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre
Article 210. Les dispositions du présent Titre sont sans préjudice de l'application des articles 11 de la loi du 25 octobre 2016.
CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique
Article 211. § 1er. Conformément à l'article 10 de la loi du 25 octobre 2016, les sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilitées en vertu de leur droit national à fournir, dans leur Etat d'origine, des services d'investissement et/ou à exercer des activités d'investissement et à fournir des services auxiliaires peuvent, par voie d'installation de succursale, entamer ces activités dès que la Banque leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'une société de bourse étrangère d'un autre Etat membre.
Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse étrangère aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, la société de bourse peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités visées à l'alinéa 1er moyennant un avis donné à l'autorité qui sert de point de contact pour la Belgique.
Les services auxiliaires ne peuvent être fournis en Belgique que conjointement à un service d'investissement et/ou à une activité d'investissement.
§ 2. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles relevant de sa compétence.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement et proposer des services auxiliaires. Pour les besoins des articles 212, 213, 216, 217, 221 et 222, ces agents liés sont assimilés à une succursale de la société de bourse étrangère, étant entendu que lorsque la société de bourse étrangère a établi une succursale en Belgique, les agents liés établis en Belgique auxquels elle souhaite recourir sont assimilés à cette succursale pour l'application de l'article 221.
CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité
Article 212. Sans préjudice des règles prévues par et en vertu de la loi du 2 août 2002 et sans préjudice des autres dispositions qui confèrent des pouvoirs à la Banque, l'article 68 est d'application à l'égard des succursales visées à l'article 211 en ce qui concerne les transactions effectuées par les succursales.
CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables
Article 213. Les sociétés de bourse visées à l'article 211 transmettent à la Banque, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique par leurs succursales y établies. Les dispositions de l'article 109, § 2 s'appliquent par analogie.
Ces rapports peuvent seulement être utilisés à des fins statistiques ou pour permettre à la Banque d'exercer ses missions de contrôle visées au présent Titre.
Article 214. Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 211 :
1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire ;
2° établissent des comptes annuels ;
3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations.
CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales
CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales
Article 215. Les succursales visées à l'article 211 sont soumises au contrôle de la Banque aux fins prévues par les articles 212, 213 et 214 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque. Les articles 120, 121, 123, 125 et 128 sont applicables dans cette mesure.
Article 216. En vue d'assurer la surveillance de l'activité des sociétés relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, la Banque collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.
A cet effet, la Banque communique, pour autant qu'elle en dispose :
1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat de ces sociétés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, du système de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques ; et
3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, représenté par la société.
Article 217. La Banque, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application de l'article 216 ont été prises en considération.
Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, la Banque considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.
Section II. - Des succursales significatives
Article 218. Les articles 317, alinéa 3, 322 et 323 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse étrangères de taille importante qui relèvent du droit d'un autre Etat membre, étant entendu que les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque.
Section III. - Du contrôle sur place
Article 219. Moyennant l'information de la Banque, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est habilitée, le cas échéant par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 211 en vue de recueillir ou de vérifier les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de bourse, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, du système de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques.
La Banque peut accepter de se charger, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de bourse, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à cette autorité, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 215. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.
Article 220. Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, la Banque peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 211 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, la Banque communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société concernée ou pour la stabilité du système financier belge.
Article 221. § 1er. Lorsque les succursales visées à l'article 211 sont autorisées à recevoir des fonds et/ou des instruments financiers de clients dans le cadre des activités d'investissement qu'elles exercent et/ou des services d'investissement ou des services auxiliaires qu'elles fournissent en Belgique, les dirigeants de ces succursales désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Banque.
Les articles 196 et 197, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de la Banque.
§ 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au paragraphe 1er collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin :
1° ils peuvent être chargés par la Banque, à la demande ou non de la Banque centrale européenne, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités notamment par application de l'article 213 ;
2° ils font à la Banque, à sa demande, notamment en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de la Banque à l'égard de celles-ci ;
3° ils font d'initiative rapport à la Banque dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque ;
4° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale ;
5° ils transmettent chaque année à la Banque une déclaration précisant s'ils ont (ou non) constaté des mécanismes particuliers au sens de l'article 17, § 2.
Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 3° de l'alinéa 1er.
Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément à l'alinéa 1er, 2°. Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998. Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la Banque.
Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi.
Ils peuvent, moyennant l'information préalable de la Banque, accepter de se charger, à la demande et aux frais de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à cette autorité, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 215 et 216, alinéa 2.
§ 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 214, 3°.
CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles
Article 222. § 1er. Lorsque la Banque, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de bourse ayant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/65/UE, du Règlement n° 600/2014 et du Règlement 2017/565 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la Banque ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société de bourse concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la Banque, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 204, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3 de la loi. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, la Banque peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010.
§ 2. Lorsque la Banque constate qu'une société de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la Banque, ou si la Banque a connaissance d'un mécanisme particulier au sens de l'article 17, § 2, elle met la société de bourse en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
Lorsque la FSMA constate qu'une société de bourse relevant d'un autre Etat membre et opérant en Belgique par la voie d'une succursale ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met la société de bourse en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.
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