20 JUILLET 2022. - Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-09-2022 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2022-09-26
Dernière mise à jour 2025-05-08
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 693
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Article 130. § 1er. En fonction des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation des sociétés de bourse menée en application de l'article 131 la Banque établit son programme de contrôle sur une base annuelle. Ce programme de contrôle indique :

1° la manière dont la Banque entend mener ses missions et allouer ses ressources ;

2° les sociétés de bourse qui feront l'objet d'un contrôle renforcé et les mesures qui seront arrêtées à cette fin conformément au paragraphe 3 ;

3° le programme des contrôles sur place, y compris dans les succursales et filiales des sociétés établies dans un autre Etat membre, respectivement conformément à l'article 129 et/ou 157, 171, § 2 et 184.

§ 2. Le programme de contrôle est établi pour les sociétés de bourse pour lesquelles la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 131 ou le cas échéant les résultats des tests de résistance visés aux articles 133, § 1er, 1° et 7° et 137, ont fait apparaître des risques significatifs affectant leur solidité financière ou des manquements aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des règlements européens directement applicables.

La Banque peut, à tout moment, ajouter à son programme de contrôle toute autre société de bourse à l'égard de laquelle elle estime qu'un suivi particulier s'avère nécessaire au regard du respect, par cette société, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables.

§ 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 2° peuvent notamment consister à :

1° augmenter le nombre ou la fréquence des inspections sur place auprès d'une société de bourse ;

2° effectuer des inspections thématiques portant sur des risques spécifiques ;

3° exiger la transmission d'un reporting additionnel ou plus fréquent conformément à l'article 122 ;

4° effectuer un examen supplémentaire ou plus fréquent des plans opérationnels, stratégiques ou de développement d'une société de bourse ;

5° imposer la présence permanente d'un de ses agents au sein d'une société de bourse.

§ 4. Lorsque les circonstances le requièrent, la Banque adapte le contenu de son programme de contrôle tel que visé au paragraphe 1er.

Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Article 131. Dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique des sociétés de bourse, la Banque procède au contrôle du respect par celles-ci des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement 2019/2033 selon la procédure précisée par la présente Section. Sur la base des critères visés à l'article 133, la Banque évalue les risques auxquels les sociétés de bourse sont ou pourraient être exposées, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 137, et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 106.

La Banque détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'ampleur, de la nature, du volume, de la complexité et de l'importance, le cas échéant systémique, des activités des sociétés de bourse, ainsi que du principe de proportionnalité et du respect par celles-ci des règles prévues par et en vertu de l'article 82.

Aux fins de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la Banque prend, le cas échéant, en considération la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Article 132. La Banque peut adapter la procédure d'évaluation visée à l'article 131 pour des sociétés de bourse présentant un profil de risque analogue en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque. Cette adaptation, qui peut consister à utiliser des indicateurs de référence orientés sur les risques et des indicateurs quantitatifs, doit néanmoins tenir compte des risques spécifiques auxquels chaque société de bourse est ou pourrait être exposée et des caractéristiques spécifiques de la société concernée s'agissant des mesures imposées en application de l'article 138.

Article 133. § 1er. Le contrôle et l'évaluation effectués par la Banque en application de l'article 131 portent sur les aspects suivants :

1° la vérification de la maîtrise des risques visés à l'article 66 ;

2° la localisation géographique des expositions de la société ;

3° le modèle d'entreprise de la société ;

4° l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du Règlement n° 1093/2010 ou les recommandations du CERS ;

5° les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilise la société pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs ;

6° l'exposition de la société au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation ;

7° le dispositif d'organisation de la société de bourse visé à l'article 17 et la capacité de l'organe légal d'administration et des personnes participant à la direction effective, le cas échéant du comité de direction, à exercer leurs attributions.

§ 2. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, la Banque peut préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les sociétés de bourse.

Article 134. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne de sa procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 131.

Section III. - Examen des approches et des méthodes internes

Article 135. § 1er. La Banque examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au Règlement 2019/2033 des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine, en outre, si les sociétés de bourse autorisées à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par la Banque pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de la société et de l'application de ces approches à de nouveaux produits.

§ 2. La Banque vérifie et évalue, notamment, si les sociétés qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.

Article 136. § 1er. Lorsque la Banque constate que l'approche interne utilisée par une société de bourse présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que la société prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation ou en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 138.

§ 2. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du Règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque pour le marché n'est pas suffisamment précis, la Banque peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures appropriées afin que ce modèle soit rapidement amélioré dans un délai qu'elle détermine.

§ 3. Lorsqu'elle constate qu'une société de bourse qui a été autorisée à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, la Banque requiert que la société présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier ou que la société démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables.

La Banque requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou que le délai de mise en conformité présenté par la société de bourse est inadéquat ou irréaliste. Si la Banque estime que la société ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que la Banque estime approprié.

Section IV. - Tests de résistance

Article 137. Si elle l'estime nécessaire au regard du profil de risque de la société, la Banque peut soumettre une société de bourse à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur financier en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 131.

Section V. - Mesures prudentielles

Article 138. La Banque ne peut imposer à une société de bourse une exigence spécifique de fonds propres qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu du Règlement 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 107 que lorsqu'elle constate, sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée en application de l'article 131 et de l'examen des approches internes visé aux articles 135 et 136, que :

1° la société est exposée à des risques ou des éléments de risque ou fait peser des risques significatifs sur des tiers, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du Règlement 2019/2033 et aux règlements pris en application de l'article 107 ;

2° les corrections relatives à l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à la société de bourse, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir ses positions à bref délai sans s'exposer à des pertes significatives ;

3° l'examen effectué en application de l'article 136, § 3 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que la société concernée ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;

4° à plusieurs reprises, la société de bourse n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires en vue de couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 142.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la Banque peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 202, § 2.

Article 139. Pour l'application de l'article 138, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées aux troisième et quatrième Parties du Règlement 2019/2033, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter lesdites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que la Banque estime adéquats, compte tenu de la gestion prospective des fonds propres visée à l'article 106.

Aux fins d'évaluer le niveau adéquat de fonds propres, la Banque peut prendre en considération des risques ou des éléments de risque qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du Règlement 2019/2033.

Article 140. La Banque fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue à l'article 138 comme étant la différence entre les fonds propres que la Banque estime adéquats conformément à l'article 139 et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième ou quatrième Partie du Règlement 2019/2033.

Article 141. Une société de bourse est tenue de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres supplémentaires prévue par l'article 138 au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes :

1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite, pour les trois quarts au moins, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;

2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1° sont constitués, pour les trois quarts au moins, de fonds propres de base de catégorie 1 ;

3° ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1er, points a), b) et c) du Règlement 2019/2033.

Article 142. Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, la Banque justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 138 en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 138 à 141. Ce document comprend, dans l'hypothèse visée à l'article 138, § 1er, 4°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles le niveau de fonds propres fixé par la société de bourse en application de l'article 143, paragraphe 1er, n'est plus considéré comme suffisant.

Article 143. § 1er. La Banque peut exiger d'une société de bourse qu'elle dispose d'un niveau de fonds propres qui soit, conformément à la gestion prospective des besoins en fonds propres visée à l'article 106, suffisamment supérieur aux exigences prévues par la troisième Partie du Règlement 2019/2033 et par la présente loi, y compris l'exigence de fonds propres spécifique visée à l'article 138, afin d'assurer que les fluctuations conjoncturelles économiques ne conduisent pas au non-respect de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de la société de liquider ou cesser ses activités de manière ordonnée.

Aux fins de l'alinéa 1er, la Banque tient compte de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des sociétés de bourse, ainsi que du principe de proportionnalité.

§ 2. La Banque évalue le caractère adéquat du niveau de fonds propres fixé par les sociétés de bourse en application du paragraphe 1er.

Si elle l'estime nécessaire, la Banque communique à la société de bourse concernée les recommandations qui découlent de l'évaluation visée à l'alinéa 1er quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre le niveau de fonds propres déterminé en vertu du paragraphe 1er ainsi que la date à laquelle la Banque s'attend à ce que ces recommandations soient mises en oeuvre.

Article 144. La Banque ne peut imposer des exigences spécifiques de liquidité que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 131 et 135, elle estime qu'une société de bourse, qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, paragraphe 1er du Règlement 2019/2033, est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité significatifs et non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du Règlement° 2019/2033.

Article 145. Aux fins de l'article 144, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du Règlement 2019/2033 que si le montant et/ou le type de liquidité nécessaires pour respecter ladite exigence de liquidité sont de niveau moins élevé que ceux que la Banque estime adéquats compte tenu de la gestion prospective de la liquidité visée à l'article 106.

Article 146. La Banque fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l'article 144 comme étant la différence entre le niveau de liquidité que la Banque estime adéquat conformément à l'article 145 et l'exigence de liquidité applicable en vertu de la cinquième Partie du Règlement 2019/2033.

Article 147. Les sociétés de bourse sont tenues de satisfaire à l'exigence spécifique de liquidité visée à l'article 144 au moyen d'actifs liquides conformément à l'article 43 du Règlement 2019/2033.

Article 148. Dans l'accomplissement de son obligation de motivation, la Banque justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité conformément à l'article 144, en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 144 à 146.

Article 149. La Banque notifie aux autorités de résolution concernées les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l'article 138 et les éventuels ajustements communiqués en application de l'article 143, § 2, alinéa 2 dans la mesure où ces exigences ou ajustements concernent une société de bourse visée à l'article 13, § 2.

Article 150. La Banque peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées en application des articles 138 et 144. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 202 et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements.

Article 151. La Banque informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode qu'elle a utilisée pour adopter les décisions visées aux articles 138 à 143.

Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante

Article 152. Par exception au présent Chapitre, les articles 141 à 154 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante, étant donné que :

1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;

2° les références faites à l'article 234 de la loi du 25 avril 2014 doivent être lues comme des références à l'article 202 de la présente loi.

CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre

CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre

Article 153. Pour l'application du présent Chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° Etat membre d'origine, l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à une société de bourse, in casu la Belgique ;

2° Etat membre d'accueil, un Etat membre dans lequel une société de bourse a une succursale ou fournit des services d'investissement et/ou exerce des activités d'investissement et/ou des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3° ;

3° la Banque, la Banque en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Section II. - Contrôle des activités

Article 154. § 1er. Le contrôle exercé par la Banque conformément au Titre III, Chapitre Ier appréhende également les activités que les sociétés de bourse exercent par voie de succursales ou de libre prestation de services dans d'autres Etats membres, sans préjudice des prérogatives dont disposent les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en vertu de la législation prise en vue de la transposition de la directive 2019/2034 dans cet Etat membre.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée.

§ 2. Dans l'exercice de sa mission, la Banque tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés et de l'ensemble de l'Union, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Section III. - Mesures exceptionnelles

Article 155. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel une société de bourse de droit belge a établi une succursale ou y exerce des activités ou des services d'investissement ou des services auxiliaires, visés à l'article 3, 2° et 3° dans le cadre de la libre prestation de services, informent la Banque que cette société ne respecte pas les dispositions légales adoptées en vertu de la directive 2014/56/UE, la Banque prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 202 à 204, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

La Banque communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

Section IV. - Coopération

Article 156. § 1er. En vue de surveiller l'activité des sociétés exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, la Banque collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. La Banque communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil :

1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat des sociétés de bourse concernées susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;

2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques ; et

3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, que ces sociétés représentent.

§ 2. La Banque communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations et constatations relatives à tout problème ou risque éventuel qu'une société de bourse est susceptible de poser en ce qui concerne la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil concerné.

§ 3. La Banque agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, la Banque communique et explique en détail comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si la Banque s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouveaux manquements en vue de protéger les intérêts des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

§ 4. De même, la Banque peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.

§ 5. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) du Règlement 2019/2033, la Banque peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés en vue de calculer l'exigence de marge de la société concernée.

Section V. - Contrôle sur place

Article 157. § 1er Dans le cas de sociétés de bourse qui exercent leur activité dans un autre Etat membre par voie de succursale, la Banque peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, procéder elle-même ou via un expert qu'elle désigne à un contrôle sur place des informations visées à l'article 156 et inspecter de telles succursales.

§ 2. La Banque peut également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures visées à l'article 184.

§ 3. La Banque tient dûment compte des informations et constatations obtenues de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans l'établissement de son programme de contrôle prudentiel visé à l'article 131, eu égard également à la stabilité du système financier des Etats membres dans lesquels sont établies des succursales de la société de bourse concernée.

§ 4. Les contrôles sur place et les inspections de succursales par la Banque sont conduits conformément au droit de l'Etat membre où le contrôle ou l'inspection a lieu.

Section VI. - Dispositions applicables aux sociétés de bourse de taille importante

Article 158. Par exception au présent Chapitre, les articles 155 à 162 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables aux sociétés de bourse de taille importante étant donné que :

1° les références faites à l'autorité de contrôle doivent être lues comme des références à la Banque ;

2° les références faites aux articles 57, 134 et 234 de la loi du 25 avril 2014 doivent être lues comme des références aux articles 57, 120 et 202 de la présente loi.

CHAPITRE IV. - Surveillance du groupe

CHAPITRE IV. - Surveillance du groupe

Article 159. § 1er. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, pour l'application du contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe comprenant au moins un établissement de crédit, tel que prévu à la Section II du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° groupe d'établissements de crédit : un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est un établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;

2° les notions de autorité de contrôle, établissement financier, établissement de crédit mère dans un Etat membre, établissement de crédit mère belge, établissement de crédit mère dans l'EEE, établissement de crédit mère belge dans l'EEE, compagnie financière mère dans un Etat membre, compagnie financière mère belge, compagnie financière mère dans l'EEE, compagnie financière mère belge dans l'EEE, compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, compagnie financière mixte mère belge, compagnie financière mixte mère dans l'EEE, compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, entreprise d'investissement mère dans un Etat membre, entreprise d'investissement mère dans l'EEE, groupe et groupe de pays tiers : le sens qui leur est conféré par la loi du 25 avril 2014 ;

3° [¹ autorité de surveillance sur base consolidée, une autorité compétente chargée d'exercer la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 111 de la directive 2013/36/UE.]¹

§ 2. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, pour l'application du contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe ne comprenant aucun établissement de crédit, tel que prévu à la Section III du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par :

1° groupe d'entreprises d'investissement, un ensemble d'entreprises dont l'une au moins est une entreprise d'investissement, qui ne comprend pas d'établissement de crédit et qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;

2° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit ou entreprise d'investissement, et autre qu'une compagnie holding purement industrielle, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4 de la loi du 25 avril 2014 ;

3° entreprise d'investissement mère dans l'Union, une entreprise d'investissement faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui a comme filiale une entreprise d'investissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans une entreprise d'investissement ou un établissement financier, et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre ;

4° entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, une entreprise d'investissement belge faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une entreprise d'investissement mère dans l'Union relevant du droit belge ;

5° compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie holding d'investissement relevant du droit d'un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre ;

6° compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union, une compagnie holding d'investissement belge faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union relevant du droit belge ;

7° compagnie financière mixte mère dans l'Union, une compagnie financière mixte faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui n'est pas elle-même une filiale d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou d'une compagnie holding d'investissement ou compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre ;

8° compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, une compagnie financière mixte belge faîtière dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement, c.-à-d. une compagnie financière mixte mère dans l'Union relevant du droit belge ;

9° compagnie mixte, une entreprise mère autre qu'une compagnie financière, une compagnie financière mixte, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;

10° contrôleur du groupe, une autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des entreprises d'investissement mères dans l'Union et des entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ou par des compagnies financières mixtes mères dans l'Union ou de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par ces entités ;

11° entreprise qui fournit des services auxiliaires : une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement ;

12° respect du test de capitalisation du groupe, le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, des exigences de l'article 8 du règlement 2019/2033 ;

13° groupe, un ensemble d'entreprises qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;

14° situation consolidée, la situation qui, conformément à l'article 7 du Règlement 2019/2033 résulte de l'application des exigences de ce Règlement à une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les entreprises qui fournissent des services auxiliaires et les agents liés du groupe d'entreprises d'investissement, une entreprise d'investissement unique ; aux fins de la présente définition, les termes entreprise d'investissement, établissement financier, entreprise qui fournit des services auxiliaires et agent lié s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes ;

15° les notions de groupe de pays tiers, conglomérat financier, secteur des services d'investissement et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, le sens qui leur est conféré par la loi du 25 avril 2014.

§ 3. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, pour l'application de la surveillance complémentaire des conglomérats, tel que prévu à la Section IV de ce Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre, par la notion de conglomérat financier a le sens qui lui est conféré par la loi du 25 avril 2014.


(1)2023-12-20/08, art. 83, 002; En vigueur : 25-01-2024>

Section II. - Contrôle sur base consolidée des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit

Article 160. § 1er. Sans préjudice de l'article 162, § 3, les sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit comprenant un établissement de crédit de droit belge, et ayant comme entreprise mère :

1° un établissement de crédit mère de droit belge ; ou

2° une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre,

sont, pour leur contrôle sur base consolidée, soumises aux dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV de la loi du 25 avril 2014.

§ 2. Par exception au paragraphe 1er, les articles 218/1 et 218/2 de la loi du 25 avril 2014 sont applicables par analogie aux sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un groupe d'établissements de crédit de pays tiers, étant entendu que dans un tel groupe, une société de bourse ne peut être une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE que dans les cas visés par l'article 218/2, § 3, alinéa 2 de la même loi.

Article 161. § 1er. Pour l'application de l'article 160 le contrôle sur base consolidée d'une société de bourse de droit belge, telle que visé dans cet article, est exercé comme suit :

1° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère belge ou un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle ;

2° si son entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un Etat membre et/ou un établissement de crédit mère dans l'EEE, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'Etat membre et, le cas échéant, par l'autorité compétente de l'établissement de crédit mère dans l'EEE ;

3° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;

4° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé ;

5° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant un seul établissement de crédit filiale dans l'EEE, par l'autorité compétente de cet établissement de crédit ;

6° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou encore une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, détenant plusieurs établissements de crédit filiales dans l'EEE, par l'autorité de contrôle compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé.

Les points 1° et 2° sont d'application cumulative lorsque leurs conditions d'application respectives sont rencontrées.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, lorsque la société de bourse belge relève d'un contrôle sur base consolidée en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 6 du Règlement n° 575/2013, le contrôle sur base consolidée est exercé :

1° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit si le groupe comprend un établissement de crédit dans l'EEE ;

2° par l'autorité compétente de l'établissement de crédit dont le total bilantaire est le plus élevé si le groupe comprend plusieurs établissements de crédit dans l'EEE.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 4° et 6° et au paragraphe 2, lorsqu'une autorité compétente assure le contrôle sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant le contrôle sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme du total des bilans des établissements de crédit est supérieure à celle des établissements de crédit contrôlés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

§ 4. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace de la surveillance sur base consolidée, déroger aux critères définis aux paragraphes 1er et 2 et charger une autre autorité compétente d'exercer la surveillance sur base consolidée lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit et sociétés de bourse concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.

Dans ces cas, l'établissement de crédit mère dans l'EEE, la compagnie financière dans l'EEE ou la compagnie financière mixte dans l'EEE concernée ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé, le cas échéant, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998.

L'autorité de contrôle notifie sans délai à la Commission européenne et à l'ABE tout accord conclu en application du présent paragraphe.

Lorsque l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit ou la société de bourse dont le total bilantaire est le plus élevé.

Section III. - Contrôle sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement

Section III. - Contrôle sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe des sociétés de bourse faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement

Article 162. § 1er. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du Règlement 2019/2033, par la présente Section et ses arrêtés et règlements d'exécution, les sociétés de bourse de droit belge faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement :

1° qui sont une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

2° ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du Règlement 2019/2033.

§ 2. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du Règlement 2019/2033, par la présente Section et ses arrêtés et règlements d'exécution, les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes de droit belge :

1° qui sont une compagnie holding d'investissement belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, sont soumises à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;

2° ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumises à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du Règlement 2019/2033.

§ 3. La présente Section s'applique également à toute autre situation donnant lieu à l'application de l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2033.

Article 163. § 1er. Lorsque l'article 7 du Règlement 2019/2033 est applicable, les sociétés de bourse de droit belge qui qualifient d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union et les compagnies holding d'investissement belge dans l'Union et compagnies financières mères belges dans l'Union doivent satisfaire sur base consolidée et/ou sous-consolidée le cas échéant, aux articles 17, 23 à 40, 56 à 59, 66 à 78, 86 et 109, y compris les dispositions de l'Annexe.

§ 2. Les obligations découlant des articles cités au paragraphe 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si les sociétés de bourse, les compagnies holding d'investissement ou les compagnies financières mixtes visées au paragraphe 1er peuvent démontrer à la Banque que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays.

§ 3. Sans préjudice de l'article 48 du Règlement 2019/2033, les sociétés de bourse de droit belge qui qualifient d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable au niveau consolidé, en ce compris les informations visées à l'article 14 et au paragraphe 1er du présent article.

Article 164. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7 ou 8 du Règlement 2019/2033, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie holding d'investissement de droit belge ou quant au respect du test de capitalisation du groupe s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que :

1° le secteur des services d'investissement soit le principal secteur au sein du conglomérat financier ;

2° l'une des filiales au moins soit une entreprise d'investissement ;

3° la Banque exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur des services d'investissement est mesurée conformément à l'article 186, § 3 de la loi du 25 avril 2014.

Pour l'application de ce paragraphe, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, obtient l'accord des autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et du contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.

§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, lorsqu'une société de bourse à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte de droit belge sont soumis à des dispositions équivalentes de la présente Section qui portent d'une part sur le contrôle sur base consolidée ou le respect du test de capitalisation du groupe et d'autre part sur la surveillance complémentaire des conglomérats, et plus particulièrement lorsque ces dispositions portent sur le contrôle fondé sur les risques, la Banque peut décider de n'appliquer à cette société de bourse ou cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes qui portent sur la surveillance complémentaire des conglomérats.

§ 3. Lorsqu'une société de bourse fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur des services d'investissement est le principal secteur et sur lequel la Banque exerce tant le contrôle sur base consolidée ou le contrôle sur le respect du test de capitalisation du groupe, que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application :

1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 162 et 163, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 4 de la loi du 25 avril 2014, et qui constitue le conglomérat financier, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle sur le respect du test de capitalisation du groupe ;

2° pour le respect de l'article 192, dans la mesure où il rend les articles 191 à 194 de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupes et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I de ladite loi. Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles susmentionnés ;

3° pour le respect de l'article 192, dans la mesure où il rend l'article 195 de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise qui peuvent être effectuées sur la base de l'article 137.

§ 4. Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 3 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3 de la loi du 25 avril 2014, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 192, dans la mesure où il rend l'article 195 de la loi du 25 avril 2014 applicable aux sociétés de bourse.

§ 5. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de l'accord obtenu en vertu du paragraphe 1er, alinéa 3, de la décision arrêtée en vertu du paragraphe 2, et du règlement de coordination pris en vertu du paragraphe 4.

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Article 165. § 1er. Le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe d'une société de bourse de droit belge qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, tel que visé à l'article 160, est exercé comme suit :

1° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, par la Banque ;

2° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans l'Union, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement mère dans l'Union ;

3° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, ne détenant pas d'autre entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la Banque ;

4° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE dont au moins une est agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de cet Etat membre ;

5° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la Banque ;

6° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, dont aucune n'a été agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé ;

7° si plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières mixtes, établies dans des Etats membres différents, sont l'entreprise mère d'entreprises d'investissement agréées dans différents Etats membres, dont une société de bourse de droit belge, et qu'il y a une entreprise d'investissement dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé.

Par exception à l'alinéa 1er, le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation de groupe sur des groupes d'entreprises d'investissement auxquels une société de bourse de droit belge appartient est exercé par la Banque dans les cas où l'application de l'alinéa 1er conduirait à la désignation de la FSMA en qualité de contrôleur du groupe.

§ 2. La Banque et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, en vue d'une organisation efficace du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, déroger aux critères définis aux paragraphe 1er, 4° à 7° et charger une autre autorité compétente d'exercer le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsque l'application de ces critères serait inappropriée eu égard aux entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres.

Dans ces cas, la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou la compagnie financière mixte mère dans l'Union concernée ou l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé, selon le cas, dispose d'un droit d'être entendu avant que les autorités compétentes concernées ne prennent cette décision.

La Banque notifie la Commission européenne et à l'ABE tout décision prise en application du présent paragraphe.

Article 166. § 1er. La Banque, lorsqu'elle est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165, peut, s'il y a lieu, établir des collèges d'autorités de surveillance afin de faciliter le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, notamment l'exercice des tâches visées au présent article et à l'article 47 de la directive 2019/2034, et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernées, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) et paragraphe 2 du Règlement n° 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles.

Conformément à l'article 21 du Règlement n° 1093/2010, l'ABE participe aux réunions des collèges d'autorités de surveillance.

Au sein des collèges d'autorités de surveillance, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, exerce, avec les autorités compétentes concernées et l'ABE, les tâches suivantes :

1° elles échangent des informations entre elles et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du Règlement n° 1093/2010 et avec l'Autorité européenne des marchés financiers conformément à l'article 21 du Règlement n° 1095/2010 ;

2° elles recherchent un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, s'il y a lieu ;

3° elles renforcent l'efficacité du contrôle en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance ;

4° elles assurent la coordination des demandes d'information :

a)

lorsque cela est nécessaire aux fins de faciliter la surveillance sur base consolidée conformément à l'article 7 du Règlement n° 2019/2033 ; et

b)

lorsque plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement faisant partie du même groupe doivent demander des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées soit de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, soit de l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible.

§ 2. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, peut, le cas échéant, établir des collèges d'autorités de surveillance lorsque des filiales d'un groupe d'entreprise d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union sont situées dans des pays tiers.

§ 3. La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits.

§ 4. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :

1° la Banque ;

2° les autorités compétentes chargées du contrôle des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ;

3° le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles soient soumises à des exigences de secret professionnel qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes concernées, équivalentes aux exigences fixées au Titre IV, Chapitre 1er, Section 2 de la directive 2019/2034.

§ 5. La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, préside les réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Elle informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

§ 6. Lors de l'adoption de décisions en application du paragraphe 5, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 4.

§ 7. En cas de désaccord avec une décision adoptée par la Banque, en sa qualité d'autorité de contrôleur du groupe, sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, la Banque peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Article 167. La Banque, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union participe aux collèges d'autorités de surveillance établis par le contrôleur du groupe.

En cas de désaccord de la Banque, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, avec une décision prise par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, elle peut saisir l'ABE et lui demander assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Article 168. § 1er. La Banque communique aux autorités visées à l'article 166, § 4, et, le cas échéant, au contrôleur du groupe, toutes les informations pertinentes nécessaires, notamment :

1° la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement ;

2° les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement d'un groupe d'entreprises d'investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;

3° toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement ;

4° toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la directive 2019/2034 ;

5° l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres par les autorités compétentes en application des dispositions nationales transposant l'article 39 de la directive 2019/2034.

§ 2. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement n° 1093/2010 dans les cas suivants :

1° une autorité compétente n'a pas communiqué, en application des dispositions nationales transposant l'article 49, paragraphe 1er de la directive 2019/2034, les informations pertinentes sans délai injustifié ;

2° une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été honorée dans un délai raisonnable.

Article 169. La Banque consulte les autorités visées à l'article 166, § 4, et, le cas échéant, le contrôleur du groupe, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance de ces autorités compétentes, sur les points suivants :

1° les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou de direction des entreprises d'investissement qui font partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes ;

2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes à l'égard des entreprises d'investissement , et

3° les exigences spécifiques de fonds propres imposées en application de la transposition nationale de l'article 39 de la directive 2019/2034.

La Banque, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union, doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la Banque peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle informe sans délai les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.

Article 170. § 1er. Lorsqu'une société de bourse, une compagnie holding d'investissement, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge est l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, la Banque collabore étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, la Banque peut demander ou fournir à ces autorités toutes les informations susceptibles de faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

§ 2. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 d'un groupe comprenant une compagnie financière mixte mère, et la Banque n'est pas désignée en qualité de coordinateur conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, la Banque et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente loi et du Règlement n° 2019/2033 sur base consolidée ou aux fins de l'application du test de capitalisation du groupe. En vue de permettre une coopération efficace, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.

Sous-section III. - Autres cas d'application

Article 171. § 1er. Si une compagnie mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des sociétés de bourse de droit belge, la Banque peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de ces sociétés de bourse à la compagnie mixte, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie mixte demeure, avec la société de bourse faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables.

§ 2. La Banque peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 184. Si cette compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 170 peut également être appliquée.

Lorsque la compagnie mixte ou une de ses filiales est établie en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont fixées dans des accords conclus entre la Banque et les autorités étrangères de surveillance concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2 de la loi du 22 février 1998.

§ 3. L'autorité de contrôle peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er :

1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire agréé de cette entreprise ;

2° lorsque l'entreprise faisant rapport est établie en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de la société de bourse de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale.

En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 211 de la loi du 25 avril 2014 s'applique par analogie aux commissaires agréés.

§ 4. Les sociétés de bourse visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie mixte mère et ses filiales. Ces transactions font l'objet d'un contrôle par la Banque.

Article 172. Une société de bourse de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux sociétés de bourse visées à l'article 162, § 1er, 2° trouvent à s'appliquer en l'espèce.

Sous-section IV. - Les entreprises mères, en particulier les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières mixtes

Article 173. § 1er. La Banque peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée et du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, telles qu'elles figurent dans la présente Section.

§ 2. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe aussi efficace que possible, la Banque peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions de la présente Section, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la directive 2019/2034.

Article 174. Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.

Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des entreprises d'investissement.

Article 175. § 1er. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 sur une société de bourse visée à l'article 162, § 1er, les entreprises mères de droit belge visées à cet article sont responsables du respect des obligations relatives respectivement, au contrôle sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent en tant qu'entreprises faîtières de l'ensemble consolidé ou des entreprises qui font l'objet du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, les entreprises mères visées à l'alinéa 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou qui font l'objet du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et des associations et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les entreprises d'investissement qui font partie de l'ensemble consolidé ou qui font l'objet du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

§ 2. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 sur une société de bourse de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte qui est établie en dehors de la Belgique, cette société de bourse et son entreprise mère sont responsables du respect des obligations relatives, respectivement au contrôle sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

La société de bourse doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe puisse être exercée de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle applicable à la société de bourse ou au contrôle sur base consolidée ou au contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

§ 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 17, il convient d'établir, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le test de capitalisation du groupe, comment il est satisfait aux principes figurant aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises mères responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er, le reporting requis ainsi que, à la demande de la Banque, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. L'article 106, § 3 est applicable par analogie.

§ 5. Lorsque la Banque est désignée en qualité de contrôleur du groupe en application de l'article 165 dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie.

§ 6. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, la Banque consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.

Article 176. Lorsqu'une autre autorité compétente que la Banque exerce le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe sur un groupe dont fait partie une société de bourse de droit belge, il incombe à cette société de bourse de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et des associations et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cette société de bourse est soumise.

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