8 JUILLET 2022. - Décret relatif à diverses mesures pour l'enseignement

Type Décret
Publication 2022-08-23
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 91
Historique des réformes JSON API

Article 66. Dans l'article 332/1, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2012, le membre de phrase " ou de la prime de soutien flamande versée par le VDAB, " est remplacé par le membre de phrase " , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ".

Article 67. A l'article 335/1 du même code, inséré par le décret du 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, les mots " telle qu'établie par le Gouvernement flamand " sont ajoutés ;

2° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 68. A l'article 336 du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014 et modifié par les décrets des 17 juin 2016, 20 avril 2018 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La forme d'enseignement 3 comporte quatre phases : la phase d'observation, la phase de formation, la phase de qualification et la phase facultative d'intégration :

1° la phase d'observation comprend une année scolaire ;

2° la phase de formation comprend deux années scolaires ;

3° la phase de qualification comprend deux années scolaires ;

4° la phase facultative d'intégration comprend une année scolaire sous la forme d'une formation professionnelle en alternance, comprenant 1200 heures de formation à l'école et une expérience professionnelle en entreprise. La formation à l'école consiste en 400 heures minimum de formation générale et sociale et de formation à caractère professionnel. L'expérience professionnelle consiste en 700 heures minimum d'expérience dans une entreprise régulière, sous la forme d'un stage d'élèves. " ;

2° le paragraphe 3 est abrogé ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le Gouvernement flamand fixe les règles additionnelles concernant :

1° l'organisation de la forme d'enseignement 3 ;

2° le contenu de la forme d'enseignement 3 ;

3° les formations qui peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3 ;

4° les profils de formation ;

5° les compétences du conseil de classe. ".

Article 69. Dans l'article 357/8, alinéa 1er, du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, la phrase " Si ni une subdivision structurelle duale, ni au moins une des subdivisions structurelles de démarrage y afférentes sont organisées au premier jour de classe d'octobre ou, pour Se-n-se, au premier jour de classe de mars de deux années scolaires consécutives, un redémarrage n'est possible qu'après une programmation. " est remplacée par les phrases " L'article 176, alinéa 4, s'applique aux subdivisions structurelles duales. Pour l'application de l'alinéa 4 de l'article 176, il est également tenu compte, pour les subdivisions structurelles duales, des subdivisions structurelles de démarrage visées à l'article 357/43 qui y sont éventuellement liées. ".

Article 70. Dans la partie V/1, titre 5, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, un article 357/19/1 rédigé comme suit est ajouté :

" Art. 357/19/1. L'article 357/9, § 1er, les articles 357/10 à 357/13, l'article 357/14, alinéas 1er et 2, l'article 357/16 et l'article 357/18 cessent de produire leurs effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes :

1° 14 juin 2022 : en première année d'études du deuxième degré ;

2° 31 août 2022 : en deuxième année d'études du deuxième degré ;

3° 31 août 2023 : en première année d'études du troisième degré ;

4° 31 août 2024 : en deuxième année d'études du troisième degré ;

5° 31 août 2025 : en troisième année d'études du troisième degré. ".

Article 71. A l'article 357/45 du même code, inséré par le décret du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " du troisième degré " sont insérés entre les " subdivision structurelle de démarrage " et le membre de phrase " , les conditions " ;

2° un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :

" Les dispositions du présent article cessent de produire leurs effets le 1er septembre 2023 en première année d'études du troisième degré et le 1er septembre 2024 en deuxième année d'études du troisième degré. ".

Article 72. A l'article 357/65 du même code, inséré par le décret du 30 novembre 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit :

" § 2. Les dispositions du paragraphe 1er cessent de produire leurs effets par suite de la modernisation de l'enseignement secondaire aux dates suivantes :

1° 14 juin 2022 : en première année d'études du deuxième degré ;

2° 31 août 2022 : en deuxième année d'études du deuxième degré ;

3° 31 août 2023 :

a)

en première année d'études du troisième degré ;

b)

en première année d'études de la phase de qualification ;

4° 31 août 2024 :

a)

en deuxième année d'études du troisième degré ;

b)

en deuxième année d'études de la phase de qualification ;

5° 31 août 2025 :

a)

en troisième année d'études du troisième degré ;

b)

dans la phase d'intégration.

§ 3. L'article 357/9 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/14 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/15 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4, étant entendu que les mots " la formation générale " doivent être lus, pour la forme d'enseignement 3, comme les mots " la formation générale et sociale ".

L'article 357/17 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4.

L'article 357/19 s'applique également aux subdivisions structurelles duales de l'enseignement secondaire spécial des formes d'enseignement 3 et 4 si les adaptations concernent la composante du lieu de travail.

Les dispositions du présent paragraphe entrent en vigueur progressivement, année d'études après année d'études à commencer par la première année d'études du deuxième degré, à partir du 15 juin 2022. ".

CHAPITRE 10. - Modifications de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Article 73. A l'article III.20/2 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, inséré par le décret du 26 juin 2020 et modifié par les décrets des 17 juillet 2020 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase " 900.000 euros " est remplacé par le membre de phrase " 1.000.000 d'euros " ;

2° à l'alinéa 2, l'année " 2021 " est remplacée par l'année " 2022 ".

Article 74. Dans l'article III.36 de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, le membre de phrase " , ou avec la prime de soutien flamande versée par le VDAB, " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ".

Article 75. A cette même codification, un article IV.35/1 rédigé comme suit est ajouté :

" Art. IV.35/1. § 1er. Pour l'application au sein de l'enseignement spécial, une dérogation collective à l'article IV.35 est autorisée dans les régions géographiques suivantes :

1° Louvain - Heverlee ;

2° Hooglede - Izegem - Ingelmunster - Roulers - Moorslede - Torhout ;

3° Anvers - Brasschaat - Schilde - Schoten.

§ 2. Si les écoles d'enseignement spécial des régions énoncées au paragraphe 1er optent collectivement pour une dérogation à l'article IV.35, l'octroi du droit au transport scolaire se fait selon le critère et le cadre réglementaire associé élaborés dans cette région pendant la durée du projet pilote Transport scolaire enseignement spécial de septembre 2017 à juin 2022.

Les régions énoncées au paragraphe 1er décrivent la méthode utilisée pour l'octroi du droit au transport dans un plan de travail. Ce document fait partie intégrante du fonctionnement du transport scolaire dans les régions et contient au moins toutes les dispositions suivantes :

1° des dispositions sur les modalités d'octroi du droit au transport ;

2° des dispositions précisant qui octroie le droit au transport ;

3° des dispositions sur les modalités d'introduction par l'administration scolaire d'une demande de transport scolaire ;

4° des dispositions sur la procédure de recours en cas de désaccord ;

5° des dispositions sur les points centraux d'embarquement et de débarquement et précisant qui peut les utiliser ;

6° des dispositions sur le coaching de mobilité et précisant qui peut le suivre ;

7° des dispositions sur le transport par ses propres moyens et précisant qui peut l'utiliser ;

8° des dispositions sur la garde d'enfants et précisant qui peut y recourir ;

9° des dispositions sur les modes de transport collectifs, individuels et alternatifs tels qu'ils ont déjà été testés ;

10° des dispositions sur la manière d'assurer l'égalité juridique pour les élèves qui ont déjà été scolarisés ou non dans la région géographique.

§ 3. Par région visée au paragraphe 1er, un plan de travail pour application aux inscriptions à partir de l'année scolaire 2022-2023 est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand durant l'année scolaire 2021-2022.

Pour l'année scolaire 2023-2024, un nouveau plan de travail est élaboré dans lequel sont intégrés les résultats d'évaluation de la phase pilote qui court jusqu'en juin 2022. Le rapport final de la phase d'évaluation est transmis aux régions.

Le plan de travail visé aux alinéas 1er et 2 est valable au moins une année scolaire. Si le Gouvernement flamand ou l'une des régions énoncées au paragraphe 1er désire modifier des éléments du plan de travail pour l'année scolaire suivante, ce n'est possible que d'un commun accord. En cas de modification, le plan de travail est à nouveau soumis au Gouvernement flamand.

§ 4. Le Gouvernement flamand contrôle le fonctionnement du transport scolaire dans les régions énoncées au paragraphe 1er.

§ 5. Le régime transitoire décrit dans le présent article sera valable quatre années scolaires à partir de l'année scolaire 2022-2023.

Le Gouvernement flamand peut mettre fin au régime transitoire plus tôt si un nouveau cadre réglementaire pour le transport scolaire entre en vigueur. ".

CHAPITRE 11. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Article 76. Dans l'article II.33 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, modifié par le décret du 20 décembre 2019, à l'alinéa 2, le membre de phrase " l'article II.31, 1°, o) " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.31, 1°, o), et 2°, c) ".

CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Article 77. A l'article 52 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Un élève peut suivre un programme adapté individuellement si le directeur et les enseignants concernés, après concertation avec l'élève et les personnes concernées, motivent l'incapacité de l'élève à réaliser des gains d'apprentissage suffisants dans le programme d'études commun en dépit d'aménagements raisonnables, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes :

1° être en possession d'un rapport tel que visé à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

2° être en possession d'un rapport tel que visé à l'article 294 du Code de l'enseignement secondaire ;

3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;

4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours. Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). " ;

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le programme adapté individuellement auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le programme adapté individuellement et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20. ".

Article 78. A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Après concertation avec le directeur et les enseignants concernés, un élève peut déroger, au sein du programme d'études commun, aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20 et aux dispositions relatives aux évaluations énoncées aux articles 61 et 62, si l'élève remplit l'une des conditions suivantes :

1° être en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 16 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

2° être en possession d'un rapport motivé tel que visé à l'article 352 du Code de l'enseignement secondaire ;

3° avoir été reconnu comme personne handicapée en application d'une législation flamande, d'une autre législation belge ou d'une législation étrangère ;

4° être en mesure de présenter un certificat médical dont il ressort que l'élève est atteint d'une affection qui l'empêche de suivre toutes les activités d'apprentissage prévues dans l'horaire des cours. Le certificat est signé par un médecin, un psychologue ou un membre de l'équipe multidisciplinaire agréé par l'Agence flamande pour les Personnes handicapées (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). " ;

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Le directeur et les enseignants motivent les dérogations par rapport au gain d'apprentissage en vue de l'obtention de la certification d'apprentissage, de la certification des compétences et de la certification professionnelle. L'Inspection de l'Enseignement et l'Agence de Services d'Enseignement peuvent consulter à tout moment le dossier de motivation auprès de l'académie. Les coefficients visés à l'article 67, § 3, alinéas 1er et 2, s'appliquent si l'académie n'est pas en mesure de présenter le dossier de motivation et l'élève suit un horaire qui déroge aux dispositions relatives au volume des études énoncées aux articles 12 à 20. ".

Article 79. A l'article 73 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 3, alinéa 2, une phrase rédigée comme suit est ajoutée :

" Si la capacité le permet, outre les élèves de l'académie, d'autres personnes intéressées peuvent également assister aux exposés. " ;

2° au paragraphe 4, des alinéas 3, 4 et 5 rédigés comme suit sont ajoutés :

" Une autorité scolaire peut convertir des périodes de cours pour des activités d'apprentissage sur mesure en un crédit pour rétribuer des experts spécialisés dans un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 4, alinéa 3. Le régime relatif au statut juridique dans l'enseignement ne s'applique pas.

A l'alinéa 3, on entend par " régime relatif au statut juridique dans l'enseignement ": le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné du 27 mars 1991 et le décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire du 27 mars 1991.

Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de la conversion à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit par période de cours qui est converti et le mode d'octroi du crédit. ".

Article 80. Dans l'article 82 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité scolaire peut engager du personnel à charge des moyens de fonctionnement visés aux articles 83 et 84, à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB ou à charge des fonds propres. ".

CHAPITRE 13. - Modification du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Article 81. Dans l'article 48, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, modifié par le décret du 5 avril 2019, les mots " ou des subventions accordées par le Domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille " sont remplacés par le membre de phrase " , à charge des subventions qu'octroie le domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation visé à l'article 7 de l'arrêté précité pour renforcer la qualité de l'enseignement, ".

CHAPITRE 14. - Modification du décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX)

Article 82. Dans le décret du 4 février 2022 contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX), il est inséré un chapitre 3/1, comportant l'article 12/1, rédigé comme suit :

" Chapitre 3/1. Dérogation au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 12 /1. Par dérogation à l'article 26 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'étudiant reçoit également, pour la subdivision de formation visée à l'article 47 et à l'article 48, § 1er, du présent décret, un bonus joker qui augmente son crédit joker. ".

CHAPITRE 15. - Entrée en vigueur et champ d'application dans le temps

Article 83. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022, à l'exception de l'article 40 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'article 82 produit ses effets à compter du 1er septembre 2021.

L'article 76 produit ses effets à compter du 1er décembre 2021.

Les articles 4, 13, 46, 47 et 75 produisent leurs effets à compter du 1er janvier 2022.

Les articles 53, 59, 70 et 72 produisent leurs effets à compter du 14 juin 2022.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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