25 FEVRIER 2022. - Décret modifiant le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes
Article 2. Dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :
" Art. 1bis. Le présent décret prévoit l'exécution du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. ".
Article 3. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 2°, c), les mots " et l'organisation des services portuaires publics " sont remplacés par les mots " d'un cadre pour les services portuaires et l'organisation des services portuaires " ;
2° le point 3° est abrogé ;
3° il est inséré un point 4° bis, rédigé comme suit :
" 4° bis port maritime : une zone de terre ferme et d'eau constituée d'infrastructures et d'équipements permettant l'accueil des bateaux, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises et l'embarquement et le débarquement de passagers, de membres d'équipage et d'autres personnes, ainsi que toute autre infrastructure dont les transporteurs ont besoin dans la zone portuaire ; " ;
4° dans les points 5°, 6°, 7° et 8°, le mot " ports " est remplacé par les mots " ports maritimes " ;
5° le point 9° est abrogé ;
6° dans le point 10°, les mots " écluses maritimes " sont remplacés par les mots " écluses maritimes situées dans la zone portuaire " et le membre de phrase " la zone portuaire, à l'exception de l'infrastructure portuaire de base interne " est remplacé par les mots " le port maritime " ;
7° dans le point 11°, les mots " dans la zone portuaire " sont insérés entre les mots " les bassins " et le membre de phrase " , comprenant " ;
8° le point 11° est complété par les mots " et les voies d'accès maritimes " ;
9° dans le point 12°, les mots " infrastructure d'amarrage " sont remplacés par le membre de phrase " les infrastructures et équipements situés dans un port maritime, à savoir les postes de mouillage, l'infrastructure d'amarrage ", et le membre de phrase " les routes internes de désenclavement à l'intérieur de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances, les sites de mouillage " est remplacé par les mots " les routes internes de désenclavement à l'intérieur du port maritime, toutes avec leurs attenances " ;
10° dans le point 14°, le mot " port " est remplacé par les mots " port maritime " ;
11° dans le point 16°, le mot " ports " est remplacé par les mots " zones portuaires " ;
12° le point 17° est remplacé par ce qui suit :
" 17° bassins-canaux : les bassins et les chenaux dans la zone portuaire qui donnent passage ; " ;
13° le point 18° est abrogé ;
14° il est ajouté un point 20°, rédigé comme suit :
" 20° règlement (UE) 2017/352 : règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports. ".
Article 4. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les limites des zones portuaires.
Les zones délimitées comme zone portuaire maritime dans les plans de secteur ou dans les plans d'exécution spatiaux régionaux sont d'application en ce qui concerne les zones portuaires, à l'exception de la zone portuaire d'Anvers sur la rive gauche de l'Escaut qui est délimitée en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par le décret du 30 mars 2018. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les voies d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure de base, l'infrastructure portuaire de base interne et l'infrastructure d'équipement, tels que visés à l'article 2. ".
Article 5. Dans l'article 3bis du même décret, inséré par le décret du 1er février 2008, le membre de phrase " , dont la forme juridique de régie portuaire autonome, telle que stipulé au chapitre II, section Ibis " est abrogé.
Article 6. A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit :
" § 1bis. Les régies portuaires sont des gestionnaires des ports, tels que visés à l'article 2, point 5, du règlement (UE) 2017/352. " ;
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " articles 29bis, 29ter, 30 et 31 du présent décret, et à l'article 32 du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) " est remplacé par le membre de phrase " articles 29bis, 29ter et 30 ".
Article 7. A l'article 5 du même décret, modifié par les décrets des 1 février 2008, 28 février 2014 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots " et des associations " sont insérés entre les mots " du Code des Sociétés " et les mots " relatives aux sociétés anonymes " ;
2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase " de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises et de la loi sur les faillites du 8 août 1997 " est remplacé par le membre de phrase " du livre XX du Code de droit économique " ;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont du même sexe. " ;
4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les objectifs d'intérêt général poursuivis par la régie portuaire sont détaillés dans les statuts, tout en tenant compte des dispositions du présent décret. " ;
5° dans le paragraphe 6, alinéa deux, le membre de phrase " du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale " est remplacé par le membre de phrase " de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;
6° le paragraphe 6, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
" La collaboration mutuelle entre les régies portuaires ne relève toutefois pas de ce champ d'application. ".
Article 8. Dans l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2008 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, les alinéas trois à cinq sont abrogés.
Article 9. L'article 7 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Les régies portuaires organisent la consultation des utilisateurs des ports et des autres parties prenantes conformément à l'article 15 du règlement (UE) 2017/352.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les formes de cette consultation. ".
Article 10. L'article 14 du même décret, modifié par le décret du 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. Chaque régie portuaire dispose d'une capitainerie de port telle que visée aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port. ".
Article 11. L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. Les régies portuaires doivent percevoir une redevance d'infrastructure portuaire, telle que visée à l'article 2, point 9, du règlement (UE) 2017/352, conformément à l'article 13 du règlement précité.
§ 2. Les régies portuaires reçoivent les revenus de l'exercice des compétences administratives portuaires et de toute autre activité exercée par les régies portuaires.
§ 3. Les droits de port généraux constituent la rétribution que les régies portuaires peuvent réclamer des utilisateurs du port en contrepartie pour le droit d'accéder au port maritime, d'y être amarré ou d'y résider.
Les droits de port généraux appartiennent exclusivement aux régies portuaires.
Seules les régies portuaires ont la compétence d'établir et de (faire) percevoir les droits de port généraux.
§ 4. Les régies portuaires peuvent établir et (faire) percevoir des droits de port particuliers pour la mise à disposition d'infrastructure spécifique ou la prestation de services portuaires.
§ 5. Les droits de port, visés aux paragraphes 3 et 4, sont établis de manière autonome par les régies portuaires, en proportion raisonnable à la valeur de la contrepartie visée au paragraphe 3, alinéa premier, et au paragraphe 4. ".
Article 12. L'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Sans préjudice de l'application des compétences attribuées à d'autres autorités, les régies portuaires établissent un cadre pour les services portuaires et organisent ceux-ci.
Les régies portuaires peuvent imposer des obligations de service public, liées aux services portuaires, à des prestataires de services portuaires, y compris les obligations de service public pour garantir les éléments, visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/352. ".
Article 13. L'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 28 février 2014, est abrogé.
Article 14. Dans l'article 18, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2001, le membre de phrase " , y compris sur l'infrastructure de base portuaire interne et d'équipement " est abrogé.
Article 15. Dans le chapitre II du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, la section Ibis, comprenant les articles 19bis à 19octies, est abrogée.
Article 16. L'article 20 du même décret est abrogé.
Article 17. L'article 21 du même décret, remplacé par le décret du 1 février 2008 et modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. La régie portuaire établit périodiquement, au moins tous les cinq ans, un plan d'entreprise fixant ses objectifs et sa stratégie à moyen terme. La régie portuaire transmet le plan d'entreprise au Gouvernement flamand. ".
Article 18. Dans l'article 22, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 février 2014, le point 2° est abrogé.
Article 19. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 1er février 2018 et modifié par le décret du 28 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, les mots " ou du conseil de surveillance " sont chaque fois insérés entre les mots " et du conseil d'administration " et les mots " des régies portuaires " ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa deux, les mots " ou du conseil de surveillance " sont insérés après les mots " du conseil d'administration " ;
3° dans le paragraphe 4, alinéa premier, la phrase " Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution de toutes les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration qu'il estime être contradictoires au présent décret, aux dispositions légales en matière de financement des investissements portuaires, aux arrêtés décidés en exécution du présent décret ou aux conventions visées à l'article 40. " est remplacée par la phrase " Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution de toutes les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ou du conseil de surveillance qu'il estime être contradictoires au présent décret et ses arrêtés d'exécution, aux dispositions légales en matière de financement des investissements portuaires, et aux conventions entre la Région flamande et la régie portuaire sur la gestion des biens domaniaux de la Région flamande et l'exploitation de la zone portuaire. " ;
4° dans le paragraphe 5, la phrase " Il peut exiger que le président du conseil d'administration et les membres du comité de direction lui fournissent toutes les clarifications et informations qu'il estime nécessaires en vue de l'exécution du présent article. " est remplacée par la phrase " Il peut exiger que le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, les membres du conseil de direction et les personnes chargées de la gestion journalière lui fournissent toutes les clarifications et informations qu'il estime nécessaires en vue de l'exécution du présent article. ".
Article 20. L'article 25 du même décret, modifié par le décret du 1er février 2008, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. § 1er. Le Gouvernement flamand et les régies portuaires peuvent développer conjointement des initiatives dans le cadre de thèmes politiques où les objectifs stratégiques de la Région flamande et des régies portuaires peuvent se renforcer mutuellement.
§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à prévoir un financement dans ce cadre, dans les limites du budget, pour la partie de l'action commune qui relève de sa compétence. ".
Article 21. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019, il est inséré un article 25bis, rédigé comme suit :
" Art. 25bis. § 1er. Dans le présent article, on entend par envoi sécurisé :
1° une lettre recommandée ;
2° une remise contre récépissé ;
3° un e-mail ;
4° tout autre mode de notification autorisé par le Gouvernement flamand permettant de déterminer avec certitude la date de notification.
§ 2. Il est créé une instance dénommée " Instantie voor de behandeling van havengeschillen " (Instance de traitement des litiges portuaires), en abrégé IBH, qui traite les plaintes résultant de l'application du règlement (UE) 2017/352.
Les plaintes sont traitées conformément aux paragraphes 3 à 14 et conformément à l'article 16 du règlement (UE) 2017/352.
§ 3. Chacun peut introduire une plainte auprès de l'IBH sur une infraction éventuelle au règlement (UE) 2017/352.
L'IBH traite les plaintes comme suit :
1° de manière à éviter les conflits d'intérêts ;
2° de manière impartiale, transparente et fonctionnellement indépendante des gestionnaires des ports et des prestataires de services portuaires ;
3° dans le respect de la liberté d'entreprise.
§ 4. L'IBH est composée des membres suivants :
1° un président ;
2° un assesseur permanent ;
3° un assesseur temporaire.
L'IBH décide par consensus ou, en l'absence de consensus, à la majorité simple des voix.
Le président est nommé par le Gouvernement flamand pour une période de cinq ans. La nomination du président peut être prolongée deux fois du même délai.
Le commissaire régional de port agit comme assesseur permanent. Afin d'assurer son indépendance, la détermination de son statut garantit qu'il ne peut recevoir aucune instruction concernant les décisions à prendre en sa qualité de membre de l'IBH et que ces décisions ne peuvent donner lieu à aucune sanction disciplinaire.
L'assesseur temporaire est désigné par le président à la réception d'une plainte, sur la base d'une liste d'experts en gestion et en exploitation portuaire qui est établie tous les cinq ans par le Gouvernement flamand, sur la proposition du ministre compétent. L'inscription d'une personne sur la liste des assesseurs temporaires peut être prolongée deux fois pour le délai précité. Lors de la désignation des assesseurs temporaires, il convient de s'assurer qu'ils disposent de l'expertise spécifique requise pour traiter la plainte soumise.
Les membres de l'IBH ne peuvent pas avoir d'intérêts dans la gestion des ports, la prestation de services portuaires et l'utilisation des ports. Si, à l'occasion d'un dossier à traiter, il s'avère qu'un membre a néanmoins un intérêt susceptible de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du traitement, si ce membre est indisponible ou remplace un autre membre, il se fait remplacer conformément aux règles suivantes :
1° le président se fait remplacer par le commissaire régional de port ;
2° le commissaire régional de port se fait remplacer par un assesseur temporaire ;
3° l'assesseur temporaire se fait remplacer par un autre assesseur temporaire.
Si ni le président ni le commissaire régional de port ne peuvent siéger, l'IBH est composée de trois assesseurs temporaires, dont un président suppléant, désignés par le ministre compétent.
§ 5. Sous peine d'irrecevabilité, les plaintes doivent être soumises à l'IBH, selon la première éventualité, dans les soixante jours suivant l'un des jours suivants :
1° le jour auquel le fait ou la décision qui fait l'objet de la plainte a été annoncé ;
2° le jour où le plaignant a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du fait, de la décision ou, dans le cas d'une infraction continue, de l'infraction.
Les plaintes sont présentées par voie de requête. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit être signée et contenir toutes les informations suivantes :
1° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail du plaignant ou, si le plaignant est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise, ainsi que le nom, le prénom, le domicile, l'adresse e-mail et la qualité du représentant légal agissant ;
2° le nom, le prénom, le domicile et l'adresse e-mail de l'accusé ou, si l'accusé est une personne morale, sa dénomination, son siège, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise ;
3° l'objet de la plainte, un exposé des moyens et des dispositions du règlement (UE) 2017/352 que le plaignant estime avoir été enfreints, ainsi que la décision demandée ;
4° les pièces justificatives dont dispose le plaignant.
Si le plaignant est une personne morale, il joint à sa requête, sous peine d'irrecevabilité, une copie certifiée conforme de ses statuts et des documents attestant la compétence de représentation du signataire.
Le plaignant soumet la requête au secrétariat de l'IBH par envoi sécurisé.
Le président de l'IBH peut demander au plaignant de communiquer des informations ou documents manquants dans un délai qu'il fixe. En outre, il peut prolonger le délai visé au paragraphe 7 de trente jours au maximum.
L'introduction et le traitement d'une plainte auprès de l'IBH n'entrainent aucun frais pour le plaignant.
L'introduction d'une plainte auprès de l'IBH n'empêche pas le plaignant de porter un litige sur l'infraction éventuelle du règlement (UE) 2017/352 devant le tribunal compétent, qui peut ajourner sa décision jusqu'à ce que l'IBH ou, en cas de recours, la Cour des marchés ait statué définitivement sur la plainte.
§ 6. L'IBH enregistre la plainte reçue et en confirme la réception au plaignant dans les meilleurs délais par un envoi sécurisé.
§ 7. Dans un délai de quinze jours à compter du jour auquel l'IBH a enregistré la requête conformément au paragraphe 6, elle se prononce sur sa recevabilité. L'IBH peut déclarer une plainte irrecevable parce que les prescriptions arrêtées sous peine d'irrecevabilité, visées au paragraphe 5, n'ont pas été respectées, ou parce que la plainte ne concerne manifestement pas une infraction au règlement (UE) 2017/352.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.