20 JUILLET 2022. - Décret modifiant le Décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2022 et mise à jour au 27-02-2023)
CHAPITRE 1er. - Modifications apportées aux définitions, au champ d'application et aux principes généraux
Article 1er. Dans l'article 1er, 1°, alinéa 2, a), du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les mots " , l'improvisation " sont insérés entre les mots " le théâtre action " et les mots " et le théâtre jeune public ". Dans le même alinéa, il est inséré un point g) et un point h) rédigés comme suit:
" g) les marionnettes, le théâtre d'objet et arts associés;
les spectacles d'humour, en ce compris le stand-up ".
Article 2. Au 15° du même article, les modifications suivantes sont apportées:
le mot " allocation " est remplacé par les mots " aide financière ponctuelle ";
les mots " d'écriture, de préproduction, " sont insérés entre les mots " de formation, " et les mots " de composition ".
Article 3. Au 16° du même article, les modifications suivantes sont apportées:
le mot " ponctuelle " est inséré entre les mots " aide financière " et le mot " accordée ";
les mots " sur une durée maximale de trois ans " sont supprimés.
Article 4. Dans le même article, il est inséré entre les points 16° et 17°, un 16° /1, un 16° /2 et un 16° /3 rédigés comme suit:
" 16° /1 Contrat de création: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de création en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;
16° /2 Contrat de services: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des structures de services en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans;
16° /3 Contrat de diffusion: un dispositif contractuel accordant une aide financière à une personne morale relevant en ordre principal de la catégorie des lieux de diffusion ou des festivals en vue de soutenir son fonctionnement et ses activités, sur une période de trois ou cinq ans; ".
Article 5. Au 22° du même article, les mots " sous 18° et 19° " sont remplacés par les mots " sous 20° et 21° ".
Article 6. Dans le même article, il est inséré un 25° rédigé comme suit:
" 25° auto-évaluation: bilan critique, conçu et concerté par l'opérateur culturel en interne, visant à faire apparaître l'adéquation entre les objectifs poursuivis, les moyens mis en oeuvre et les impacts obtenus; ".
Article 7. Dans le même article, il est inséré un 26° rédigé comme suit:
" 26° diversité culturelle: multiplicité des formes par lesquelles les cultures des individus, des groupes et des sociétés trouvent leur expression, se manifestant au travers des divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles; ".
Article 8. Dans le même article, il est inséré un 27° rédigé comme suit:
" 27° mutualisation: processus qui vise à mettre en commun des ressources et des compétences entre opérateurs et professionnels du secteur des arts de la scène, dans un optique d'économies d'échelles et de répartition plus efficiente des moyens ".
Article 9. Dans le même article, il est inséré un 28° rédigé comme suit:
" 28° durabilité: caractère pérenne et soutenable d'un projet sur les plans artistique, économique, social et environnemental ".
Article 10. Dans le même article, il est inséré un 29° rédigé comme suit:
" 29° interculturalité: l'interculturalité désigne les processus dynamiques et interactifs (échanges, mélanges) entre groupes ou individus porteurs de cultures différentes et/ou multiples. Il s'agit d'un processus dont la finalité est l'intercompréhension et la construction d'un monde commun ".
Dans le même article, il est inséré un 30° rédigé comme suit:
" 30° libertés et droits culturels: les libertés et droits culturels consacrés par la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels ".
Article 11. Dans le même décret, il est inséré entre les articles 1er et 2 un article 1/1 rédigé comme suit:
" Art. 1/1. Le présent décret et les régimes d'aide qu'il prévoit poursuivent les objectifs généraux suivants:
soutenir la création artistique, sous toutes ses formes, et garantir la liberté artistique, l'émergence, l'excellence artistique et la diversité culturelle;
favoriser la rencontre entre les artistes, les oeuvres et les publics, dans une perspective de démocratisation culturelle, notamment au moyen d'une médiation adéquate;
valoriser les artistes et créateurs de la Communauté française en veillant à une représentation diversifiée des femmes et des hommes, dans le respect de l'égalité des femmes et des hommes et des valeurs de l'interculturalité;
encourager le développement et la structuration des réseaux de collaboration entre les opérateurs culturels soutenus par la Communauté française, dans une logique de durabilité et de mutualisation des ressources ou des compétences;
permettre une juste rémunération des artistes, créateurs et techniciens ".
Article 12. Dans l'article 2, alinéa 1er, le point 1°, a), ii., est complété par les mots " , en ce compris les fédérations professionnelles représentatives ".
Dans le même alinéa, le point 1°, a), iii., est complété par les mots " ou des accueils en résidence ".
Dans le même alinéa, le point 1°, a), iv., est complété par les mots " ou des accueils en résidence ".
Dans le même alinéa, au point 1°, a), vi., les modifications suivantes sont apportées:
les mots " notamment par la mutualisation de leurs compétences et ressources, " sont insérés entre les mots " ces domaine(s) et les mots " et pour contribuer ";
le mot " singulières " est remplacé par le mot " diverses ".
CHAPITRE 2. - Suppression de la procédure distincte de reconnaissance
Article 13. Le Titre V du même décret et les articles 30 à 34 qu'il contient sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modifications apportées à la procédure d'octroi des aides financières
Article 14. L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 35. Il existe six types d'aides financières:
la bourse, dont le montant est compris entre 1.000 et 15.000 euros;
l'aide au projet, dont le montant est compris entre 5.000 et 75.000 euros;
le contrat de création, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;
le contrat de services, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;
le contrat de diffusion, dont le montant est compris entre 20.000 et 150.000 euros;
le contrat-programme, dont le montant est compris entre 75.000 et 20.000.000 euros ".
Article 15. L'article 35/1 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 35/1. En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 99.963.000 euros sous la forme de soutien structurel.
En vue de l'application du présent décret, le Gouvernement prévoit en crédits d'engagement un budget annuel minimal de 9.649.000 euros sous la forme de soutien ponctuel.
Le budget mentionné à l'alinéa 1er est indexé au 1er janvier de chaque année en suivant l'évolution de l'indice santé.
Les aides financières sont accordées dans les limites des crédits budgétaires disponibles visés à l'alinéa 1er. Les commissions d'avis compétentes veillent à formuler leurs propositions dans le respect de ces limites ".
Article 16. L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 36. Pour pouvoir être subventionnée en vertu du présent décret, la personne morale visée à l'article 2, 1°, ou la personne physique visée à l'article 2, 2°, doit:
être établie ou domiciliée en région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
développer, conformément à ses statuts s'il s'agit d'une personne morale, des activités artistiques professionnelles ou des activités d'information, de conseils et autres services offerts aux professionnels des arts de la scène;
mener des activités qui s'adressent significativement aux publics de la Communauté française ".
Article 17. L'article 37 du même décret, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
" Art. 37. § 1er. Les services du Gouvernement mettent à disposition des demandeurs, pour chaque type d'aide, un formulaire permettant:
d'identifier le domaine d'expression artistique concerné par la demande;
d'identifier le demandeur et le cas échéant la catégorie à laquelle il se rattache;
d'identifier si la demande a pour objet une activité s'adressant principalement au jeune public au sens de l'article 1 er, 14° ;
de recueillir les éléments nécessaires à la vérification des conditions qui se rattachent au type d'aide sollicité;
de recueillir les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation définis aux articles 45, 50/2, 55, 61/1, 61/8 et 65.
Le formulaire est accompagné d'un vade-mecum explicitant les éléments attendus et la procédure à suivre. Ce vade-mecum est soumis à l'approbation du Ministre.
Les chambres de concertations sont averties par les services du Gouvernement de toute modification apportée aux vade-mecum et aux formulaires.
§ 2. En concertation avec les chambres de concertation compétentes, les services du Gouvernement déterminent par domaine et par type d'aide, les échéances auxquelles les demandes d'aides doivent lui être adressées. Ces échéances sont publiées sur le site internet de l'administration.
Les bourses et les aides aux projets peuvent être sollicités au moins une fois par an.
Les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de trois ans peuvent être sollicités tous les trois ans.
Les contrats-programme, ainsi que les contrats de création, de services et de diffusion d'une durée de cinq ans, peuvent être sollicitées tous les cinq ans. ".
Article 18. L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 38. § 1er. Les services du Gouvernement délivrent au demandeur un accusé de réception et vérifient dans le mois la complétude la demande.
Dans l'hypothèse où le dossier est incomplet, le demandeur en est averti et dispose d'un délai de deux semaines pour transmettre les pièces manquantes. Passé ce délai, la demande est considérée comme irrecevable de plein droit.
§ 2. Les services du Gouvernement établissent pour toute demande recevable un rapport-type d'analyse contenant:
les éléments nécessaires à l'appréciation par la Commission d'avis compétente des critères d'appréciation définis aux articles 45, 50/2, 55, 61/1, 61/8 et 65;
une analyse budgétaire.
Ce rapport-type est transmis à la Commission d'avis compétente.
§ 3. La Commission d'avis compétente évalue la demande et émet un avis motivé sur l'opportunité d'octroyer l'aide sollicitée et sur le montant de celle-ci. En cas de demande de contrat, elle veille à ce que le montant proposé en cas d'avis positif inclue tant les frais de fonctionnement de la structure que ceux liées aux activités prestées.
L'avis est rendu selon un modèle établi par les services du Gouvernement.
§ 4. Après avis de la Commission d'avis compétente, le Gouvernement se prononce sur l'octroi de l'aide sollicitée. S'il s'écarte de l'avis mentionné au § 3, il motive cette décision de manière précise et circonstanciée.
Les services du Gouvernement informent le demandeur de la décision prise et:
si elle est positive, du montant de l'aide et de ses modalités de liquidation;
si elle est négative, des possibilités de recours.
§ 5. L'octroi d'une aide financière en vertu du présent décret emporte la reconnaissance de son bénéficiaire par la Communauté française pour une durée de cinq ans. ".
Article 19. L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 39. Le bénéficiaire d'une aide accordée en vertu du présent décret est tenu de remettre un rapport d'activité aux services du Gouvernement, selon les modalités prévues aux articles 46, 51, 58, 61/4, 61/11 et 68.
Lorsque le rapport ne leur est pas adressé dans les délais impartis, les services du Gouvernement adressent à la personne un rappel et, à défaut de réception du rapport dans le mois, une mise en demeure par envoi recommandé. Le délai dans lequel il doit être satisfait à cette mise en demeure est de 15 jours.
A défaut de remettre son rapport, le bénéficiaire ne peut prétendre à aucun autre régime de subvention.
Le bénéficiaire est tenu de conserver, pendant au moins 24 mois à compter de la remise de son rapport d'activité, les justificatifs des dépenses qui y sont mentionnées et de les transmettre sur demande à l'administration. ".
Article 20. Dans l'article 40 du même décret, l'alinéa 1er est abrogé.
Article 21. L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit:
" Art. 41. Au plus tard le 31 mars de la dernière année couverte par un contrat de création, un contrat de services, un contrat de diffusion ou contrat-programme, son bénéficiaire informe les services du Gouvernement de son souhait de voir celui-ci renouvelé.
Le demandeur transmet aux services du Gouvernement les éléments mentionnés à l'alinéa 2 des articles 54, 61, 61/7 et 64. La demande est traitée conformément à l'article 38.
A défaut d'une décision du Gouvernement quant à l'octroi du renouvellement du contrat à l'échéance de celui-ci, la période de subvention est prolongée pour une durée d'un an pour autant que l'opérateur ne soit pas dans une situation justifiant une suspension, modification ou résiliation du contrat. Si le renouvellement est accordé, la durée de cette prolongation est incluse dans la durée du nouveau contrat.
Sous réserve des crédits budgétaires disponibles visés à l'article 35/1, le montant de la subvention perçue pendant la prolongation est égal au montant de la subvention annuelle prévue par le contrat arrivant à échéance. ".
Article 22. Dans le chapitre 1er du titre VI du même décret, il est inséré à la suite de l'article 41 un article 41/1 rédigé comme suit:
" Art. 41/1. Les modalités de modification, de suspension et de résiliation des aides sont fixées par le Gouvernement.
Aucune aide ne peut être suspendue, modifiée ou résiliée sans avoir été soumis au préalable à l'avis de la Commission d'avis compétente.
Par dérogation à l'alinéa 2, ne nécessitent pas l'avis de la Commission d'avis compétente:
la suspension du versement des subventions dans l'attente de la remise des justificatifs;
la résiliation d'un contrat de création, de services ou de diffusion pour cause de prise d'effet d'un contrat-programme;
la déchéance et la résiliation de plein droit visées à l'article 76, §§ 3 et 4. ".
CHAPITRE 4. - Modifications apportées au régime des bourses
Article 23. Dans le chapitre 2 du titre VI du même décret, l'article 42 est inclus dans une section 1ère intitulée " Objectifs spécifiques ".
Article 24. Le même article 42, abrogé par le décret du 13 octobre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante:
" Art. 42. Complémentairement aux objectifs généraux visés à l'article 1/1, le régime des bourses vise à:
soutenir les artistes et les créateurs dans le développement de leur parcours professionnel, en leur permettant de se former et d'expérimenter;
contribuer à la recherche de formes d'expressions nouvelles;
visibiliser et valoriser les processus d'écriture, de préproduction ou de composition;
favoriser le développement du réseau professionnel des artistes et créateurs ".
Article 25. Dans le même chapitre, l'article 43 est inclus dans une section 2 intitulée " Conditions d'octroi ".
Article 26. Le même article 43 est remplacé par ce qui suit:
" Art. 43. L'octroi d'une bourse est soumis aux conditions suivantes:
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