23 DECEMBRE 2021. - Décret portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2022 et mise à jour au 06-06-2024)
Article 87. Les personnes morales suivantes sont autorisées à adhérer ou à participer à la création d'une association sans but lucratif pour la gestion d'une organisation du patrimoine culturel qui demande une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret :
1° la Communauté flamande ;
2° les communes ;
3° les personnes morales créées par la Communauté flamande ou les communes.
Les personnes morales de droit public ou de droit privé, autres que celles visées à l'alinéa premier, peuvent faire partie de l'association sans but lucratif, visée à l'alinéa premier.
Les personnes morales visées à l'alinéa premier se retirent de l'association sans but lucratif visée à l'alinéa premier si cette dernière ne bénéficie pas d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret dans les trois ans après sa création.
Article 88. Dans le cadre des missions d'exploitation du patrimoine culturel, les communes ou la Communauté flamande peuvent mettre du personnel à disposition des personnes morales suivantes, ou leur mettre à disposition ou transférer des biens :
1° une personne morale telle que visée à l'article 87, alinéa premier ;
2° une personne morale bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu du présent décret.
CHAPITRE 7. - Dispositions sur le traitement des données
Article 89. Le service administratif agit en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret afin de pouvoir atteindre les objectifs visés à l'article 4.
Les organisations qui introduisent une demande en vertu du présent décret, peuvent traiter des données à caractère personnel dans le cadre de cette introduction auprès du service administratif et de l'exécution de leurs tâches telles que définies dans le cadre du présent décret, y compris des traitements en vue de l'archivage dans l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique. Dans ce cas, elles interviennent comme responsable du traitement de ces données à caractère personnel.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories de personnes concernées suivantes :
1° les collaborateurs des organisations ;
2° les membres de commissions et experts ;
3° les personnes de contact auprès des organisations ;
4° les personnes mentionnées dans les demandes et dans les annexes de celles-ci.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :
1° le numéro de registre national, le numéro d'identification de la sécurité sociale ou d'autres données d'identification ;
2° les données financières ;
3° les données de formation ;
4° les données relatives à la rénumération et à l'emploi ;
5° les données relatives à l'expertise.
Article 90. Le service administratif demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. A défaut, le service administratif peut obtenir ces données auprès du demandeur. Dans le cadre de l'exécution du présent décret, le service administratif échange au moins les données à caractère personnel suivantes avec les instances suivantes :
1° les données relatives à l'emploi du demandeur avec l'Office national de sécurité sociale ;
2° le numéro de registre national et les données d'identification du demandeur avec le Registre national des personnes physiques.
Les échanges de données à caractère personnel ont lieu avec l'intervention des intégrateurs de services compétents, visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.
Article 91. Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, conformément à l'article 5, 1, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont définis dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Lors de la définition de ces délais de conservation, il est tenu compte de la valeur historique et culturelle des dossiers.
Article 92. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du traitement des données à caractère personnel, la protection de ces données et les garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Section 1re. - Disposition abrogatoire
Article 93. Le Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017, modifié par les décrets des 29 mars 2019, est abrogé.
Section 2. - Dispositions transitoires
Article 94. Les gestionnaires de collection du patrimoine culturel qui disposent d'un label de qualité ou d'un classement ou sont désignés comme organisme du patrimoine culturel en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent ce label de qualité, ce classement ou cette désignation comme organisme du patrimoine culturel aux conditions du présent décret, et pour autant qu'ils continuent de répondre à ces conditions.
Pour l'application de l'alinéa premier, un classement au niveau régional sur la base du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 correspond à un classement au niveau supralocal, visé au présent décret.
Article 95. Le signe d'agrément fixé par le Gouvernement flamand en exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 reste d'application tant qu'aucun nouveau signe d'agrément n'aura été fixé sur la base de l'article 14, alinéa deux, du présent décret.
Article 96. Les organisations et les administrations bénéficiant d'une subvention de fonctionnement en vertu Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent cette subvention jusqu'au commencement d'une nouvelle période de gestion sur la base du présent décret.
Les organisations bénéficiant d'une subvention de projet en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent cette subvention jusqu'à la fin de la période de subvention.
Les subventions, visées aux alinéas premier et deux, sont maintenues aux conditions du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.
Article 97. Les demandes de label de qualité introduites au plus tard le 31 décembre 2022 sont traitées selon la procédure, les conditions et les critères, visés au Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.
Article 98. Les demandes de subvention de projets commençant avant le 31 décembre 2022 sont traitées selon la procédure, les conditions et les critères, visés au Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017.
Article 99. La commission consultative et les commissions d'évaluation désignées en vertu du Décret sur le Patrimoine culturel du 24 février 2017 maintiennent leur désignation pour l'application du chapitre 5 du présent décret jusqu'à la nouvelle désignation de la commission consultative ou des commissions d'évaluation en vertu du présent décret.
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