4 FEVRIER 2022. - Décret contenant des mesures urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (IX)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-02-2022 et mise à jour au 23-08-2022)
CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE 2. - Interdiction des activités extra-muros avec nuitée
Article 2. Pour les écoles, académies, centres et établissements d'enseignement fondamental, d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes, les activités extra-muros avec nuitées, à l'exception des cours pratiques en déplacement, sont interdites du 21 décembre 2021 au 28 janvier 2022.
CHAPITRE 3. - Dérogations au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997
Article 3. Par dérogation à l'article 13/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, toutes les absences scolaires dues à des fermetures collectives d'école, à des mesures de quarantaine de classe ou à des prolongations de vacances scolaires sont considérées comme des présences effectives au cours de l'année scolaire 2021-2022.
Article 4. L'article 14/1, § 3, alinéa deux à quatre, du même décret n'est pas d'application au cours de l'année scolaire 2021-2022.
Article 5. Dans le cas où les centres de diagnostic externes ne sont pas en mesure de fournir des diagnostics classificatoires à temps en raison des mesures de sécurité dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l'établissement d'un rapport temporaire est possible, par dérogation à l'article 15, § 1er, alinéa premier, 5°, du même décret, au cours de l'année scolaire 2021-2022 et en vue du début de l'année scolaire 2022-2023, si le parcours diagnostique orienté vers l'action, nécessaire à l'établissement d'un rapport, ne peut être achevé à temps avec le diagnostic requis. Pour établir un rapport temporaire, il n'est pas nécessaire de remplir les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 10, § 1er, alinéa premier, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même décret. Le rapport temporaire peut être établi pour une entrée dans l'enseignement spécial ou un démarrage d'IAC dans l'enseignement ordinaire ou si le type d'un rapport déjà existant est modifié. Le rapport temporaire est converti en rapport final dès que le diagnostic requis est disponible. Si le diagnostic requis n'est pas fourni au 31 août 2023, le rapport temporaire est annulé de plein droit à la rentrée scolaire 2023-2024.
Article 6. Par dérogation à l'article 16, § 3, du même décret, le rapport motivé d'un élève demeure valable en cas de passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire au cours de l'année scolaire 2021-2022, à condition que les critères visés à l'article 16, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2°, du même décret soient toujours remplis. Si ces critères ne sont plus remplis, le centre d'encadrement des élèves abroge le rapport motivé. Au plus tard le 1er septembre 2022, le centre d'encadrement des élèves de l'école secondaire établit un nouveau rapport motivé, visé à l'article 352, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010.
Si aucun nouveau rapport motivé n'a été établi, la validité du rapport motivé, visée à l'alinéa premier, vient à expiration.
Article 7. Par dérogation à l'article 37, § 2, 7°, et § 3, 5° et 11°, du même décret, l'autorité scolaire ou son mandataire peut décider, si les mesures de sécurité à la suite de l'urgence épidémique causée par la crise du coronavirus l'exigent, de prendre pendant l'année scolaire 2021-2022 des mesures d'évaluation différentes des dispositions du règlement scolaire sans l'accord des parents. Les mesures modifiées sont communiquées aux personnes concernées par écrit ou par voie électronique.
Une concertation sur ces mesures est menée au préalable avec le conseil scolaire et, si elles ont des incidences sur le personnel, elles sont négociées avec la représentation locale du personnel au sein du comité local compétent.
Article 8. Par dérogation à l'article 37bis du même décret, les dispositions suivantes s'appliquent aux inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 :
1° les inscriptions qui nécessitent la présence physique des parents ou des élèves sont suspendues si les mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus à la suite de l'urgence épidémique l'exigent. Pendant cette période, seules les inscriptions à distance sont possibles ;
2° à titre exceptionnel et par dérogation au point 1°, si les mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus à la suite de l'urgence épidémique le permettent, les inscriptions sur rendez-vous peuvent avoir lieu dans les écoles appliquant une procédure de préinscription pour l'année scolaire 2022-2023 pour les inscriptions des élèves attribués ou dans les écoles qui démarrent les inscriptions avant le premier jour de classe de mars 2022, visé à l'article 37ter, § 1er, alinéas deux et trois, pour l'année scolaire 2022-2023 et qui ne refusent aucun élève ;
3° les inscriptions ne sont plus prises uniquement après signature pour accord, mais aussi après déclaration d'accord par écrit ou par voie électronique.
Article 9. Par dérogation à l'article 37vicies quinquies, § 1er et § 4, du même décret, il se peut, pour les inscriptions ayant lieu pendant l'année scolaire 2021-2022 pour l'année scolaire 2022-2023, que :
1° une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 décident de poursuivre les préinscriptions en raison des mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus.
Elles soumettent dans ce cas une proposition de procédure de préinscription à la CLR au plus tard le 31 janvier 2022.
En déterminant le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles, elles tiennent compte de la possibilité d'une procédure à suivre en cas de décision négative de la CLR, visée à l'article 10 du présent décret.
Au plus tard le 15 janvier 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise au plus tard le 15 novembre 2022. Au plus tard le 11 février 2022, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription soumise après le 15 novembre 2021.
Le cas échéant, l'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP choisissent de modifier le début et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes de la procédure déjà approuvée. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent le cas échéant le début modifié et la durée de la période de préinscription ou des sous-périodes à la CLR ;
2° une autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernée décident de poursuivre les préinscriptions après le 31 janvier 2022 en raison des mesures de sécurité prises dans le cadre de la crise du coronavirus. Dans ce cas, elles prennent l'une des initiatives suivantes :
soit elles notifient une procédure de préinscription sur la base d'un dossier standard aux services compétents de la Communauté flamande. La CLR met à disposition un dossier standard ;
soit elles se joignent à une procédure de préinscription déjà approuvée par la CLR. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP le notifient à la CLR.
L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent choisir de modifier la procédure déjà approuvée si après le 31 janvier 2022 une ou plusieurs autorités scolaires se joignent à leur procédure. L'autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP soumettent la procédure modifiée à la CLR.
Article 10. Par dérogation à l'article 37vicies sexies du même décret, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées qui ont soumis à la CLR une proposition de procédure de préinscription après le 15 novembre 2021 et au plus tard le 31 janvier 2022 prennent, dans le cas d'une première décision négative de la CLR, l'une des initiatives suivantes au plus tard le 11 mars 2022 :
1° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription à la CLR. Dans ce cas, la CLR évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition modifiée de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise ;
2° soit soumettre une proposition modifiée de procédure de préinscription au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand évalue la proposition conformément à l'article 37vicies quinquies, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours civils suivant la date à laquelle elle a été soumise.
Dans le cas d'une deuxième décision négative de la CLR ou d'une décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire, les différentes autorités scolaires conjointement ou la LOP concernées se voient proposer une procédure de préinscription par la CLR pour les inscriptions relatives à l'année scolaire 2022-2023, afin qu'elles puissent encore organiser leurs inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023.
Article 11. Par dérogation à l'article 84 du même décret, le Gouvernement flamand peut octroyer un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement.
Article 12. Par dérogation à l'article 85sexies du même décret, le Gouvernement flamand peut octroyer un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental spécial pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 afin de compenser les coûts qu'elles supportent pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de calcul du montant par école et le mode de paiement.
CHAPITRE 3/1. [¹ Dérogation au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande]¹
(1)2022-07-08/10, art. 82, 002; En vigueur : 01-09-2021>
Article 12/1.. 12/1. [¹ Par dérogation à l'article 26 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, l'étudiant reçoit également, pour la subdivision de formation visée à l'article 47 et à l'article 48, § 1er, du présent décret, un bonus joker qui augmente son crédit joker.]¹
(1)2022-07-08/10, art. 82, 002; En vigueur : 01-09-2021>
CHAPITRE 4. - Dérogations au et modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Section 1. - Dérogations au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Article 13. Par dérogation à l'article 25bis du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, un centre peut, au cours des années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 inclus, organiser une offre de formation sous la forme d'un module ouvert répondant aux critères suivants :
1° le module répond aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 ;
2° le nombre de périodes de cours prises en compte pour le calcul de la subvention ou du financement est de dix, vingt, quarante ou soixante ;
3° le clustering des objectifs finaux ou compétences de base est pertinent et consistant ;
4° la durée est proportionnelle aux objectifs fixés ;
5° la méthode d'évaluation est clairement définie.
Le module ouvert, visé à l'alinéa premier, peut uniquement être organisé si :
1° le module est organisé dans les domaines d'apprentissage, visés à l'article 6 du décret du 15 juin 2007. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base d'un seul domaine d'apprentissage.
2° le module est organisé en tant que module d'alphabétisation, visé à l'article 24, § 1er bis, du décret 15 juin 2007. Le module ouvert comprend uniquement des objectifs finaux ou compétences de base fixés par le Gouvernement flamand ;
3° le module est intégré dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4. Le module ouvert néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ne comprend que les compétences de base de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2. Le module ouvert néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 ne comprend que les compétences de base de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 ;
4° le module est organisé dans la discipline technologies de l'information et de la communication. Le module ouvert comprend exclusivement des compétences de base de la discipline technologies de l'information et de la communication ;
5° le module est organisé dans la discipline langues européennes principales degrés-guides 1 et 2, langues européennes secondaires degrés-guides 1 et 2, langues européennes degrés-guides 3 et 4, hébreu, langues orientales, langues scandinaves et langues slaves. Le module ouvert ne comprend que les compétences de base d'une discipline et d'une langue.
Article 14. Par dérogation aux articles 26, § 4, et 26bis du même décret, un centre peut, pendant les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024, organiser un enseignement intégré dans lequel, pour un même groupe d'élèves, une partie du module est organisée en même temps qu'un ou deux modules d'un des programmes ou modules de formation suivants, sans que le nombre total de périodes de cours à organiser n'atteigne la somme du nombre de périodes de cours prévues dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 :
1° les formations des domaines d'apprentissage, visés à l'article 6 du décret du 15 juin 2007 ;
2° la formation Start to ICT du domaine d'apprentissage technologies de l'information et de la communication ;
3° la formation Formation générale complémentaire de la discipline Formation générale complémentaire ;
4° les modules d'alphabétisation, visés à l'article 24, § 1er bis, du décret du 15 juin 2007.
L'enseignement intégré organisé simultanément doit au moins répondre aux critères suivants :
1° il répond aux dispositions du décret du 15 juin 2007 ;
2° le nombre de périodes de cours organisées simultanément des modules des formations, visés à l'alinéa premier, 1° à 3°, et des modules, visés à l'alinéa premier, 4°, comprend au maximum la moitié du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 ;
3° le nombre total de périodes de cours pris en compte pour le calcul de la subvention ou du financement, correspond à la somme du nombre de périodes de cours tel que fixé dans les profils de formation, visés à l'article 24 du décret du 15 juin 2007 ;
4° les cours organisés simultanément sont donnés par au moins deux enseignants ;
5° les cours organisés simultanément sont coordonnés en termes de contenu.
Article 15. Par dérogation à l'article 28 du même décret, l'éducation des adultes peut être organisée comme enseignement à distance pendant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. L'enseignement à distance satisfait au minimum aux critères suivants :
1° il satisfait aux dispositions légales du décret du 15 juin 2007 ;
2° le matériel de cours et les moyens didactiques sont appropriés à un usage multimédia ;
3° le mode d'évaluation est clairement défini ;
4° la participation des apprenants fait l'objet d'un suivi systématique.
Article 16. Par dérogation à l'article 41, § 4, du même décret, un diplôme de l'enseignement secondaire au cours des années scolaires 2021-2022 jusqu'à 2023-2024 sanctionne également la formation de l'enseignement secondaire pour adultes, visée à l'article 42 du décret du 15 juin 2007, ou la formation à une qualification professionnelle de niveau 5, combinée avec une attestation de réussite à la partie générale, propre à la subdivision choisie, d'un programme d'examen pour l'obtention d'un diplôme d'enseignement secondaire dans l'AST ou l'ESP devant le jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.
Article 17. Par dérogation à l'article 64, § 4, du même décret, un centre d'éducation des adultes peut, pendant les années scolaires 2021-2022 jusqu'à 2023-2024, après notification à l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes, exercer une compétence d'enseignement existante pour une discipline visée à l'article 7 du décret du 15 juin 2007, dans une implantation autre que celle pour laquelle elle a été attribuée, si l'une ou les deux conditions suivantes sont satisfaites :
1° le centre dispose d'une compétence d'enseignement pour la discipline technologies de l'information et de la communication et notifie qu'il exercera cette compétence d'enseignement dans une implantation où se trouvent des établissements d'enseignement qui ont reçu des moyens visés à l'article 67/1, § 1er, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, à l'article 34/1, § 1er, du Code de l'enseignement secondaire du 17 décembre 2010, à l'article 91, alinéa deux, et à l'article 101, alinéa deux, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;
2° le centre dispose d'une compétence d'enseignement pour une discipline visée à l'article 7 du décret du 15 juin 2007, et notifie qu'il exercera cette compétence d'enseignement :
dans une implantation qui se situe dans la région de référence dont le centre participe au scan régional, visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021 établissant les règles d'octroi de points et de moyens de fonctionnement complémentaires dans l'éducation des adultes afin de mettre en place un scan régional et la coordination régionale de l'offre de formation en exécution du plan de relance Edusprong, et après concertation avec les centres de la région de référence concernée ;
ou dans une implantation située dans une autre région de référence que celle où le centre a déjà une implantation et pour laquelle un partenariat a été conclu dans le cadre du scan régional, visé dans le même arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2021, et après concertation avec les centres de la région de référence concernée par l'accord de coopération.
A l'alinéa premier, on entend par Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.