22 DECEMBRE 2021. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-03-2022 et mise à jour au 09-01-2023)
2° une tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année 2023, pour autant que l'apprenant ait poursuivi en deuxième année la formation donnant droit à la prime reconstruction ;
3° en cas de réussite de la formation, une tranche d'un montant de 700 euros est liquidée dès la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage pour autant que l'apprenant introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
§ 4. La prime reconstruction, pour l'apprenant visé au § 1er, 1°, b), comprend plusieurs tranches et est liquidée par l'IFAPME selon les modalités suivantes :
1° une tranche d'un montant de 700 euros est liquidée entre le 31 janvier 2022 et le 30 juin 2022 ;
2° en cas de réussite de la formation, une tranche d'un montant de - 700 euros est liquidée dès la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage, pour autant que l'apprenant introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
§ 5. La prime reconstruction, pour l'apprenant visée au § 1er, 1°, c), est liquidée par l'IFAPME en cas de réussite de la formation et pour un montant de 700 euros, liquidée dès la conclusion du contrat de travail ou d'une convention de stage, pour autant que l'apprenant introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail ou d'une convention de stage dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
§ 6. La prime reconstruction, pour le primo-entrant visé au § 2, 1°, a), comprend plusieurs tranches et est liquidée par l'IFAPME selon les modalités sui- vantes :
1° une tranche d'un montant de 700 euros est liquidée avant le 31 décembre 2022 ;
2° une tranche d'un montant de 600 euros est liquidée au plus tard à la fin du mois de janvier de l'année 2023, pour autant que l'apprenant ait poursuivi en deuxième année la formation donnant droit à la prime reconstruction ;
3° en cas de réussite de la formation, une tranche d'un montant de 700 euros est liquidée dès la conclusion d'un contrat de travail, pour autant que l'apprenant introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
§ 7. La prime reconstruction, pour l'apprenant visé au § 2, 1°, b), comprend plusieurs tranches et est liquidée par l'IFAPME selon les modalités suivantes :
1° une tranche d'un montant de 700 euros est liquidée entre le 31 janvier 2022 et le 30 juin 2022 ;
2° en cas de réussite de la formation, une tranche d'un montant de 700 euros est liquidée dès la conclusion d'un contrat de travail, pour autant que l'apprenant introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
§ 8. La prime reconstruction, pour l'apprenant visée au § 2, 1°, c), est liquidée par l'IFAPME en cas de réussite de la formation et pour un montant de 700 euros, liquidée dès la conclusion d'un contrat de travail, pour autant que l'apprenant introduise la demande auprès de l'IFAPME, selon les modalités déterminées par celui-ci, et communique à l'IFAPME tout document probant permettant d'attester de la conclusion d'un contrat de travail dans un des secteurs concernés par la prime de reconstruction.
§ 9. L'IFAPME suspend la liquidation de toute tranche de la prime reconstruction dès lors qu'il constate que l'apprenant ne répond plus aux conditions prévues pour son octroi. L'IFAPME en avertit l'apprenant par voie électronique.
§ 10. L'apprenant bénéficie une seule fois de la prime reconstruction.
En cas de redoublement d'une année de formation, l'année redoublée n'ouvre pas le droit à la tranche correspondante.
§ 11. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant construction prévu à l'article 229.
Article 218. § 1er. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm organise des formations au bénéfice de travailleurs liés par un contrat de travail titres-services, tel que défini par l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend :
1° un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théorique, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne ;
2° un volet formation pratique comprenant :
30 heures de cours pratiques ;
un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec au premier examen pratique ;
3° un volet examen comprenant :
les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec à la première épreuve théorique ;
les frais du test de perception des risques ;
les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec au premier examen pratique.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le travailleur visé au paragraphe 5 peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école ;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française ;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 112,5 euros TTC ;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1680 euros TTC ;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC ;
4° l'école de conduite rembourse au travailleur :
les frais d'inscription à l'examen théorique, à raison de 2 essais possibles, à concurrence de 15 euros TTC par test ;
les frais d'inscription au test de perception des risques, à concurrence de 15 euros TTC ;
les frais d'inscription aux examens théoriques, à raison de deux essais possibles, à concurrence de 36 euros TTC par test.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque travailleur sélectionné conformément au paragraphe 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B.
§ 3. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, le travailleur peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :
1° être un travailleur sous contrat de travail titres-services dont la résidence est située en région wallonne ;
2° être occupé au sein d'une entreprise agréée en titres-services visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité dont le siège social est situé en Région wallonne ;
3° avoir minimum 6 mois d'ancienneté au sein de l'entreprise visée au 2° ;
4° avoir effectué au minimum une prestation de travaux ou services de proximité donnant lieu à l'octroi d'un titre-service chaque année durant les trois dernières années.
Le travailleur ne peut bénéficier qu'une seule fois de la formation visée au § 1er.
Le travailleur éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le travailleur est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;
2° le travailleur est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre " ;
3° le travailleur est sous le coup d'une échéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Les travailleurs visés au paragraphe précédent sollicitent l'octroi de la formation au permis de conduire au moyen exclusif du formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm. Le FOREm accuse réception de la demande dans un délai de 10 jours.
Lorsque la demande est incomplète, le FOREm réclame les éléments manquants au travailleur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande.
La demande qui n'est pas complétée par le travailleur dans le délai visé à l'alinéa 2 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée au travailleur, par le FOREm, dans les 30 jours à dater de l'introduction du formulaire de demande de formation.
§ 5. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne le travailleur, répondant aux conditions visées au § 3 et ayant sollicité le bénéfice de la subvention conformément au paragraphe 4, qui peut suivre la formation visée au § 1er.
Au sein d'une même entreprise agréée, la formation peut être suivie par maximum deux travailleurs liés par un contrat de travail titres-services. Le FOREm vérifie cette condition avant de procéder à la sélection visée à l'alinéa 1er.
Pour la sélection visée à l'alinéa 1er, le FOREm procède dans l'ordre chronologique de l'introduction des demandes, en tenant compte du jour, de l'heure et de la minute d'introduction ou encodage.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, b) et c).
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 2°, et pour l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 3°, c).
§ 6. Pour entrer en formation, le travailleur sélectionné par le FOREm, conformément au paragraphe 5, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.
Article 219. Sous réserve du respect des conditions d'octroi prévues à l'article 3 du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, l'entreprise dont la décision d'octroi de la subvention est arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021 et dont la décision est arrivée à échéance avant le 1er septembre 2021 bénéficie, sur demande introduite conformément à l'article 4, paragraphe 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2019 portant exécution du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprès de certaines entreprises, d'une nouvelle décision d'octroi de la subvention en vertu du même décret.
Le montant de la subvention relatif à cette demande complémentaire est égal au montant visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3°. Ce montant correspond à l'engagement à temps plein d'un demandeur d'emploi inoccupé visé à l'article 2 du même décret. Il peut être majoré, conformément à l'article 5, § 2, du même décret.
La demande visée à l'alinéa 1er est introduite pour le 31 décembre 2021 au plus tard.
Passé le délai visé à l'alinéa 2, la demande est classée sans suite.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée à l'entreprise pour une durée d'un an.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé ou pour le travailleur occupé par l'employeur dans le cadre de la décision d'octroi de la subvention arrivée à échéance entre le 1er mars 2020 et le 15 juillet 2021.
L'obligation visée à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 14 février 2019 ne s'applique pas à la décision d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er.
Article 220. En complément des causes de suspension visées à l'article 10 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, la durée de l'octroi de l'allocation de travail, visée aux articles 3 et 4 du même décret, est suspendue lorsque le travailleur engagé est mis en chômage temporaire.
La suspension est automatiquement levée dès la fin de la période de chômage temporaire.
Article 221. Par dérogation à l'article 461, alinéa 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, la programmation des centres de coordination des soins et de l'aide à domicile 2016-2021 est prolongée de deux ans et est applicable pour les années 2022 et 2023.
Article 222. L'article D.170, § 2, alinéa 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement, est complété par un 5° et un 6° rédigés comme suit :
" 5° Les actions visant à améliorer la recherche, la poursuite et la répression environnementale;
6° Les actions visant à valoriser les actions de répression environnementale. ".
Article 223. Dans l'article 61, § 2, alinéa 2, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, les mots " les deux premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2023 ".
Article 224. A l'article 63 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1) le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit :
" 6° 1,5% du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été recouvrées. " ;
2) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Au 31 décembre de chaque exercice, le fonds de réserve couvre :
1° les prestations familiales payées indûment qui ne sont pas mises en recouvrement en raison de la prescription visée aux articles 96 et 97, ainsi qu'en vertu de l'article 82, alinéa 2, du même décret ;
2° les indus antérieurs au 1er janvier 2014 ;
3° les pertes occasionnées par toute autre cause, avec l'accord préalable de l'Agence, sur proposition du Comité de la branche " Familles " de l'Agence ;
4° les frais de liquidation de la caisse privée, après épuisement de la réserve administrative visée à l'article 68. " ;
3) il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit :
" § 5. Les moyens du fonds de réserve ne peuvent en aucun cas être utilisés en vue de couvrir les frais d'administration, ni en vue de financer les investissements mobiliers et immobiliers qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la caisse d'allocations familiales. ".
Article 225. L'article 101 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est remplacé par ce qui suit :
" Art. 101. Les caisses d'allocations familiales communiquent à l'Agence, sur simple demande, tous renseignements, informations ou documents qu'elle juge nécessaires pour exercer ses missions définies aux articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé.
Il s'agit du numéro de registre national, de données relatives à l'affiliation, au paiement des allocations familiales, d'un supplément aux allocations familiales ou de l'allocation de naissance ou d'adoption, à la résidence, à la situation familiale ou de ménage, aux données socio-professionnelles, mais aussi de données fiscales ou relatives aux revenus, ou de données communautaires relatives au statut de l'enfant bénéficiaire étudiant, aux inscriptions dans l'enseignement, ou de l'enfant placé. Il peut également s'agir de données relatives à la santé, dans le cadre d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap ou de la reconnaissance d'un droit découlant d'une maladie, d'une invalidité, d'un handicap en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou en vertu des règles applicables au personnel d'une institution de droit international public.
Le Gouvernement précise les données figurant dans les catégories visées à l'alinéa 2. ".
Article 226. L'article 106 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les données relatives aux inscriptions dans l'enseignement supérieur de la Communauté française, pour les enfants de 18 à 25 ans, nécessaires à l'examen du droit aux allocations familiales en vertu du présent décret, sont communiquées à la Banque-carrefour de la sécurité sociale via la Banque Carrefour d'échange de données. L'intégrité, la confidentialité et la proportionnalité des données de la population éligible au droit sont garanties par le routage des messages uniquement destinés aux caisses compétentes pour traiter l'information, sur la base du répertoire des personnes visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Ce routage repose sur l'identification des acteurs pertinents dans le cadastre des allocations familiales visé à l'article 4 de l'Accord de coopération de 30 mai 2018 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone relatif à la création de l'organe interrégional pour les prestations familiales. ".
Article 227. Dans l'article 109 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Pour les caisses d'allocations familiales, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret. " ;
2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
" Pour l'Agence, les données traitées sont les données à caractère personnel, nécessaires à l'application du présent décret et à l'application des articles 2/2, 5°, 4/1, § 1er, alinéa 2, 4°, 5/4 et 21/1 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé pour les missions de l'Agence. Il s'agit des données visées à l'article 101, alinéa 2, du présent décret.
Dans le cadre de la mission édictée à l'article 5/4 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les données sont, sous la responsabilité de l'Agence, traitées dans le but d'évaluer la politique menée en vertu de l'article 2/2, 5°, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé et de formuler des recommandations et des propositions, afin d'améliorer l'efficacité de l'action publique, d'adapter ou de réorienter les stratégies.
Le Gouvernement ou son délégué précise la liste des traitements visés aux alinéas 2 à 4. ".
Article 228. Dans l'article 111 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, les modifications suivantes sont apportées :
1° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 de l'article 111, § 1er :
" Pour l'application du présent article, l'on entend par contrôle des familles à leur domicile les missions spécifiques suivantes :
1° informer les familles sur leurs droits ;
2° vérifier que celles-ci reçoivent les montants corrects en allocations familiales ;
3° examiner si les conditions d'octroi des allocations familiales sont remplies.
Dans le cadre de la mission de contrôle de la fraude aux prestations familiales, les inspecteurs sociaux recherchent, constatent et sanctionnent les infractions visées à l'article 1er, § 1er, du Code pénal social. " ;
2° L'article 111, § 2, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par ailleurs, les inspecteurs sociaux, lorsqu'ils acquièrent la connaissance de tout crime ou de tout délit, transmettent les informations utiles au procureur du Roi du tribunal compétent en vertu de l'article 29 du Code d'instruction criminelle. ".
Article 229. L'article 121 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour ces enfants, le plafond des revenus mensuels bruts perçus dans le cadre d'un stage obligatoire ou nécessaire à l'obtention d'un diplôme, prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est augmenté et porté à 674,20 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100). ".
Article 230. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :
1° demandeur d'emploi inoccupé : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi, qui répond à une des conditions suivantes :
n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée ;
est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire ;
2° situation de monoparentalité : situation familiale d'une personne qui assume seule ou de manière alternée la garde principale d'un enfant ;
3° FOREm : l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi.
§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le FOREm peut octroyer au demandeur d'emploi inoccupé qui est en situation de monoparentalité les avantages financiers suivants :
1° une indemnité forfaitaire journalière de 4 euros pour couvrir les frais d'accueil jusqu'à l'âge où ils peuvent être admis dans l'enseignement maternel ;
2° une indemnité forfaitaire journalière de 2 euros pour couvrir des frais d'accueil extrascolaire des enfants qui fréquentent l'enseignement maternel ou primaire.
Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er peuvent être octroyés lorsque le demandeur d'emploi inoccupé :
1° suit une formation, un stage ou des études pour lesquels il bénéficie, en tant que chômeur complet, d'une dispense de disponibilité octroyée par le FOREm en vertu des articles 92 à 94 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
2° réalise une démarche d'insertion contribuant à son insertion durable sur le marché du travail, à l'exclusion des démarches d'insertion visées au 1° ou couvertes par un contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle.
Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er sont octroyés conformément à l'alinéa 2, à condition :
1° pour les situations visées à l'alinéa 2, 1°, que le demandeur d'emploi apporte la preuve de la réalité des dépenses d'accueil par la transmission au FOREm des pièces justificatives se rapportant aux dépenses payées à l'un des organismes suivants :
des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par l'Office national de l'Enfance ;
des institutions ou structures d'accueil agréées, subventionnées ou contrôlées par les Communes, les Provinces, les Communautés ou les Régions ;
des crèches ou des familles d'accueil indépendantes contrôlées par l'Office national de l'Enfance ;
des écoles maternelles ou primaires, ou des institutions ou structures d'accueil rattachées à l'école ou au pouvoir organisateur ;
2° pour les situations visées à l'alinéa 2, 2°, que le FOREm dispose, sur la base des données dont il dispose ou, à défaut, sur la base des pièces justificatives transmises par le demandeur d'emploi inoccupé, de la preuve de la réalisation effective de la démarche d'insertion.
La vérification de la situation de monoparentalité est effectuée par le FOREm sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès et à défaut de disponibilité des données, sur la base d'une copie d'un certificat de composition de ménage ou tout autre document transmis par le demandeur d'emploi inoccupé et permettant d'établir la situation de monoparentalité.
Les avantages financiers visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être cumulés avec d'autres interventions sur les mêmes frais d'accueil.
§ 3. Le FOREm calcule le montant des avantages financiers visés au § 2, alinéa 1er, par jour pour lesquels une des situations visées au § 2, alinéa 2, est rencontrée et par enfant pour lequel le demandeur d'emploi inoccupé est en situation de monoparentalité.
§ 4. Les avantages financiers visés au § 2, alinéa 1er, sont liquidés tous les mois par le FOREm en une seule tranche.
§ 5. Le FOREm est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article. Le FOREm centralise, agrège et conserve les données permettant d'établir la situation de monoparentalité du demandeur d'emploi inoccupé ainsi que les données des personnes qui composent le ménage nécessaire pour le calcul du montant des avantages financiers conformément à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Article 231. L'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle aux subventions octroyées en vertu du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi est suspendue.
Article 232. § 1er. Le FOREm organise des formations pour permettre aux demandeurs d'emploi d'obtenir leur permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
La formation visée à l'alinéa 1er comprend :
1° pour le permis de conduire catégorie B :
un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne ;
un volet formation pratique comprenant :
- 30 heures de cours pratiques ;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique ;
un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique ;
- les frais du test de perception des risques ;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratiques ;
2° pour le permis de conduire catégorie AM 2 roues :
un volet formation théorique comprenant 12 heures de cours théoriques, la fourniture d'un manuel et d'un accès à une plateforme d'exercices en ligne ;
un volet formation pratique comprenant :
- 8 heures de cours pratique ;
- un accompagnement à l'examen pratique ou deux accompagnements à l'examen pratique en cas d'échec du demandeur d'emploi au 1er examen pratique.
un volet examen comprenant :
- les frais d'inscription à une épreuve théorique ou à deux épreuves théoriques en cas d'échec du demandeur d'emploi à la première épreuve théorique ;
- les frais d'inscription à un examen pratique ou à deux examens pratiques en cas d'échec du demandeur d'emploi au premier examen pratique.
§ 2. Le FOREm établit, sur la base d'un appel à manifestation d'intérêts, la liste des écoles de conduite agréées auprès desquelles le demandeur d'emploi peut suivre la formation visée au paragraphe 1er.
Sans préjudice des conditions et modalités de l'appel à manifestation d'intérêt, déterminées par le FOREm, les conditions auxquelles l'école de conduite doit répondre pour figurer dans la liste visée à l'alinéa 1er sont les suivantes :
1° l'école de conduite est agréée pour son activité d'auto-école ;
2° l'école de conduite permet que la formation soit réalisée sur le territoire de la région de langue française ;
3° l'école de conduite applique le tarif suivant :
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie B :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercices en ligne, à concurrence de maximum 112,5 euros TTC ;
- 30 heures de cours pratique à concurrence de maximum 1.680 euros TTC ;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 190 euros TTC ;
pour la formation pour le permis de conduire de catégorie AM :
- 12 heures de cours théoriques incluant le manuel donnant accès à une plateforme d'exercice en ligne, à concurrence de maximum 100 euros TTC ;
- 8 heures de cours pratique à concurrence de maximum 520 euros TTC ;
- deux accompagnements aux épreuves pratiques à raison de deux essais possibles, à concurrence de maximum 130 euros TTC ;
4° l'école de conduite rembourse au demandeur d'emploi les frais exposés suivants :
les frais d'inscription aux examens théoriques à raison de deux essais possibles ;
les frais du test de perception des risques ;
les frais d'inscription aux examens pratiques à raison de deux essais possibles.
Le FOREm communique la liste des écoles de conduite, visée à l'alinéa 1er, à chaque demandeur d'emploi sélectionné visé au § 4 pour qu'il choisisse l'école de conduite auprès de laquelle il souhaite s'inscrire pour suivre la formation en vue de l'obtention du permis de conduire catégorie B ou catégorie AM 2 roues.
§ 3. Sans préjudice du § 4, le demandeur d'emploi peut bénéficier de la formation visée au § 1er aux conditions suivantes :
1° être un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm ;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française ;
3° avoir terminé ou suivre durant l'année 2022 une formation qualifiante menant à un métier en pénurie de main d'oeuvre dans le secteur de la construction, dont la liste est arrêtée par le FOREm, comportant au minimum 4 semaines sous contrat de formation professionnelle au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ou sous contrat de formation alternée au sens du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, est exclu du bénéficie de la formation visée au § 1er, le demandeur d'emploi inoccupé qui peut bénéficier d'une formation pour le permis de conduire organisée par l'IFAPME en vertu de l'article 209 du présent décret.
Par formation qualifiante au sens de l'alinéa 1er, 3°, a), on entend une formation menant à l'exercice d'un métier. Le suivi d'un module, d'un groupe de modules, d'une unité d'acquis d'apprentissage ou d'un groupe d'unités d'apprentissage d'une formation menant à l'exercice d'un métier est suffisant.
La liste visée à l'alinéa 1er, 3°, a), est d'application au jour de l'inscription à la formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée ou de l'entrée en formation mentionnée dans le contrat de la formation alternée.
Le demandeur d'emploi éligible au regard des conditions prévues à l'alinéa 1er ne peut bénéficier de la formation visée au § 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, lorsqu'il se trouve, concernant le permis pour lequel il sollicite une formation auprès du FOREm, dans une des situations suivantes :
1° le demandeur d'emploi est déjà inscrit auprès d'une école de conduite agréée et y a entamé sa formation pratique ;
2° le demandeur d'emploi est en possession d'un permis de conduire provisoire dans le cadre d'un apprentissage à la conduite de type " filière libre ";
3° le demandeur d'emploi est sous le coup d'une déchéance de permis de conduire l'obligeant à repasser l'intégralité de son permis de conduire.
§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le FOREm sélectionne les demandeurs d'emploi, répondant aux conditions visées au § 3, qui peuvent suivre la formation visée au § 1er, sur la base des critères suivants :
1° la motivation du candidat par rapport à la formation et par rapport à l'obtention du permis de conduire concerné notamment au regard du projet professionnel ou des démarches de recherche d'emploi du candidat, évaluée lors d'un entretien physique ou à distance ;
2° la faisabilité de l'apprentissage par rapport aux moyens dont dispose le candidat pour suivre les cours, pour conduire pendant la période d'obtention du permis provisoire et pour avoir un véhicule à disposition ;
3° l'accessibilité de sa résidence au regard des zones desservies par les transports en commun.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B ou AM en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, b), et 2°, b), et pour le test de perception des risques et l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 2e et 3e tiret, et 2°, c), 2e tiret.
Lorsque le candidat sélectionné par le FOREm est déjà titulaire d'une attestation de réussite de l'examen théorique du permis de conduire de catégorie B et du test de perception des risques en cours de validité, la formation est dispensée uniquement pour le volet formation pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, b), et pour l'examen pratique visé au § 1er, alinéa 2, 1°, c), 3e tiret.
§ 5. Pour entrer en formation, le demandeur d'emploi sélectionné par le FOREm, conformément au § 4, s'inscrit auprès d'une école de conduite figurant sur la liste visée au § 2, alinéa 1er.
Article 233. Par dérogation à l'article 12, 9°, du décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant, lorsque la formation alternée vise un métier repris dans la liste des métiers en pénurie de main d'oeuvre établie par le FOREm, le montant de l'intervention financière payée par l'employeur, visée à l'article 12, 9°, du même décret s'élève à 450 euros.
L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation alternée conclus entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. Sans préjudice de l'alinéa 2, l'alinéa 1er s'applique à toute formation alternée qui, au moment de la conclusion du contrat de formation alternée ou au moment du début effectif de la formation alternée, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er.
Article 234. Pour l'application de l'article 91 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, la formation alternée organisée par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant constitue une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, du même arrêté.
Article 235. Sans préjudice des régimes de subvention organisés par les décrets existants et leurs arrêtés d'exécution, dans les limites des crédits disponibles inscrits à cet effet dans son budget, l'Office peut, au terme d'un appel à projets et dans le respect des principes d'équité et de transparence, octroyer un soutien financier pour des actions visant l'insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie des frais liés aux actions visant insertion sur le marché du travail de personnes sans emploi de longue durée, en ce compris les frais de rémunération liées à leur engagement sous contrat de travail, les frais d'encadrement et d'accompagnement, les frais de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les frais de rémunération liés à la coordination de projet.
§ 2. La subvention couvre, au maximum, les coûts effectivement supportés dans le cadre d'actions limitées dans leur objet et leur durée. Les bénéficiaires de la subvention tiennent une comptabilité séparée des coûts et recettes découlant de la mise en oeuvre de chaque action subventionnée.
La subvention ne peut être cédée par son bénéficiaire sans l'accord préalable du FOREm.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi précise les modalités d'application des paragraphes 1er et 2 et définit les règles relatives à :
1° l'organisation des appels à projets ;
2° les conditions et la procédure d'octroi de la subvention ;
3° la détermination du montant de la subvention ;
4° les modalités d'utilisation de la subvention ;
5° les modalités de liquidation de la subvention ;
6° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention ;
7° les modalités particulières de contrôle, de révision et de remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 236. § 1er. Le FOREm octroie, dans les limites de moyens budgétaires disponibles, une subvention mensuelle aux employeurs, pour chaque mois situé entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 au cours duquel ils occupent un travailleur qui bénéficie de l'allocation de travail visée à l'article 3 ou à l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles.
La subvention visée à l'alinéa 1er est octroyée à l'employeur à condition que le travailleur visé à l'alinéa 1er :
1° soit engagé dans les liens d'un contrat de travail par l'employeur visé à l'alinéa 1er entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022 ;
2° n'ait pas été occupé dans les liens d'un contrat de travail par l'employeur visé à l'alinéa 1er entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. ".
§ 2. Sur la base des données authentiques auxquelles il accède, le FOREm informe les employeurs qui répondent à la condition visée au § 1er, de leur possibilité de bénéficier de la subvention visée au § 1er.
L'employeur informé conformément à l'alinéa 1er qui désire bénéficier de la subvention visée au § 1er, complète le formulaire électronique établi à cet effet par le FOREm au plus tôt dès la fin d'occupation du travailleur visé au § 1er et au plus tard le 1er décembre 2022. A défaut, la demande est classée sans suite.
Lorsque la demande est incomplète, le FOREm en informe l'employeur qui dispose de 10 jours pour compléter sa demande à dater de l'information envoyée par le FOREm.
La demande qui n'est pas complétée par l'employeur dans le délai visé à l'alinéa 3 fait l'objet d'une décision de classement sans suite notifiée à l'employeur par le FOREm.
§ 3. Sur la base des données authentiques auxquelles il accède, le FOREm calcule le montant de la subvention visé au § 1er.
Le montant de la subvention mensuelle visée au § 1er est de 100 euros. Il est calculé en fonction du régime de travail presté, au prorata des allocations de travail liquidées conformément aux modalités de calcul visées par ou en vertu de l'article 6, alinéas 4 et 5 du décret du 2 février 2017 précité.
§ 4. La subvention est liquidée par le FOREm au plus tard le 31 décembre 2022, aux employeurs qui ont introduit leur demande conformément au paragraphe 3, sur la base des allocations de travail versées, en vertu du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à destination des groupes-cibles, pour les prestations de travail réalisées entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022.
§ 5. Tout montant indûment liquidé est récupéré par le FOREm par toute voie de droit.
§ 6. Le FOREm est responsable du traitement des données nécessaires à l'exécution des missions qui lui sont confiées par le présent article.
Article 237. Le décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2021, est abrogé.
Article 238. § 1er. Dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans son budget, le FOREm octroie une subvention aux organisations représentatives des travailleurs qui collaborent déjà avec lui, via des structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, pour la construction et la réalisation d'un accompagnement socio-professionnel " Coup de boost " mettant en oeuvre différentes actions de soutien, de mobilisation, de formation et d'insertion individuelles et collectives en vue de l'insertion professionnelle du chercheur d'emploi visé à l'alinéa 3.
L'accompagnement socio-professionnel " Coup de boost " couvre quatre sites du territoire de la région de langue française.
Le chercheur d'emploi accompagné dans le cadre de l'accompagnement socioprofessionnel " Coup de boost " visé à l'alinéa 1er répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° est âgé de moins de 30 ans ;
2° est inoccupé ;
3° n'est pas aux études ni en formation ;
4° rencontre des obstacles majeurs à son insertion professionnelle autres que ceux relatifs à ses compétences métier ou qui dépassent les obstacles de cet ordre.
La subvention visée à l'alinéa 1er est par site couvert de 140.000 euros pour une année complète de prestations pour deux équivalents temps plein " accompagnateur social ", indexée selon l'indice des prix à la consommation et calculée au prorata du nombre de mois prestés pour l'année pour laquelle la subvention est octroyée.
L'accompagnement visé à l'alinéa 1er répond, de la manière la plus complète et la plus intégrée possible, aux besoins et attentes spécifiques des chercheurs d'emploi visés à l'alinéa 3, en termes d'insertion socio-professionnelle, notamment par la levée des obstacles majeurs qui freinent ou ne permettent pas d'envisager leur insertion durable sur le marché du travail.
Sous la coordination du FOREm, l'accompagnement socio-professionnel visé à l'alinéa 1er est réalisé par une équipe pluridisciplinaire rassemblant des conseillers du FOREm et des accompagnateurs sociaux affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées à l'alinéa 1er.
La subvention visée à l'alinéa 1er est destinée à couvrir tout ou partie du coût salarial des accompagnateurs sociaux affectés par les organisations représentatives des travailleurs ou les structures ad hoc visées à l'alinéa 1er, à la mise en oeuvre de l'accompagnement socio-professionnel, des frais de fonctionnement, de structure et administratifs y afférents, effectivement supportés par elles, pour l'année de prestations pour laquelle la subvention est octroyée et dans la limite de l'objet visé à l'alinéa 1er.
Le FOREm et les organisations représentatives des travailleurs, via leurs structures ad hoc dotées de la personnalité juridique renseignées par elles, concluent une convention précisant les éléments suivants :
1° les modalités de liquidation de la subvention ;
2° les pièces justificatives à fournir par le bénéficiaire de la subvention ;
3° les modalités particulières de contrôle et de remboursement de tout ou partie de la subvention.
Article 239. Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 précité, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail, assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en tant qu'artiste ou en tant que technicien dans le secteur artistique au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.
Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de création et/ou d'exécution ou d'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.
Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en tant que technicien dans le secteur artistique, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après dénommé le FOREm, et qui a effectué des prestations de travail consistant en la collaboration :
1° à la préparation ou à la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit à laquelle participe physiquement au moins un artiste de spectacle ou l'enregistrement d'une telle oeuvre ;
2° à la préparation ou à la représentation d'une oeuvre cinématographique ;
3° à la préparation ou à la diffusion d'un programme radiophonique ou de télévision d'ordre artistique ;
4° à la préparation ou à la mise en oeuvre d'une exposition publique d'une oeuvre artistique dans le domaine des arts plastiques.
Article 240. Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, le nombre total de subventions octroyées en application de l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, tous employeurs confondus, passe à maximum 1200 équivalents temps plein au lieu de 600 équivalents temps plein.
Article 241. L'article 31 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 31. Peuvent bénéficier de la subvention visée à l'article 30, les employeurs qui disposent d'une unité d'établissement située en région de langue française, à l'exception des employeurs suivants :
1° les institutions d'enseignement universitaire pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel académique et scientifique ;
2° une autre institution d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé en tant que membre du personnel enseignant ;
3° l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;
4° une Communauté ou une Région, à l'exception d'un établissement d'enseignement pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé qui n'est pas visé aux 1° et 2° ;
5° la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;
6° un organisme d'intérêt public ou une institution publique qui est sous l'autorité des entités visées aux 4° ou 5°. ".
Article 242. Par dérogation à l'article 32, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, la subvention visée à l'article 30 du même arrêté est octroyée pour l'engagement d'un demandeur d'emploi inoccupé, répondant aux conditions suivantes :
1° être inscrit au FOREm et se trouver dans une période d'inoccupation d'une durée minimum de 24 mois ;
2° avoir sa résidence principale en région de langue française.
Par période d'inoccupation, au sens de l'alinéa 1er, 1°, on entend la période pendant laquelle le demandeur d'emploi ne se trouve ni dans les liens d'un contrat de travail, ni dans une relation statutaire et n'exerce aucune activité d'indépendant à titre principal. Est assimilée à une période d'inoccupation, la période pendant laquelle un contrat de travail, une relation statutaire ou une activité d'indépendant à titre principal est exercée, pour autant que sa durée totale, continue ou discontinue, n'excède pas trente et un jours. Les périodes d'occupation dans le cadre d'une mise à l'emploi conformément à l'article 60, § 7, ou à l'article 61 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont assimilées à une période d'inoccupation.
Article 243. A l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2020 de pouvoirs spéciaux n° 58 relatif aux diverses dispositions prises, dans le cadre du plan de rebond COVID-19, en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsque le travailleur engagé conformément au § 1er est en incapacité de travail, l'employeur peut continuer à bénéficier de la décision d'octroi de la subvention à condition d'engager un demandeur d'emploi inoccupé répondant aux conditions visées à l'article 32. ".
Article 244. A l'article 79bis, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation chômage, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, un 6° est ajouté et rédigé comme suit :
" 6° au profit des personnes visées au 1° à 4°, les activités qu'une structure, active sur le territoire de l'ALE concernée et retenue dans le cadre de l'appel à projets lancé par le FOREm dans le cadre de l'expérience pilote Territoire zéro chômeur de longue durée, envisage d'effectuer dans le cadre de l'expérience pilote " ;
2° à l'alinéa 2, les mots " à l'alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 6° ".
Article 245. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions du présent article, le FOREm octroie une prime reconstruction au stagiaire qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° être demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm et avoir sa résidence principale située en région de langue française ;
2° suivre ou terminer en 2022 :
une formation qualifiante, auprès d'un opérateur de formation, d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation professionnelle et selon un régime temps plein ou sous contrat de formation alternée tel que visé par le décret du 20 février 2014 relatif à la formation alternée pour les demandeurs d'emploi et modifiant le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant ;
une formation d'une durée de quatre mois au moins portant sur un métier en pénurie dans les secteurs de la construction, du bois et de l'électricité, dont la liste est établie par le FOREm, sous contrat de formation insertion auprès d'un employeur au sens du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;
3° réussir la formation.
Par demandeur d'emploi inoccupé au sens du 1°, il faut entendre : tout demandeur d'emploi au sens de l'article 1erbis, 2°, du décret du 6 mai 1999, qui répond à une des conditions suivantes :
n'exerce aucune activité professionnelle rémunérée ;
est un travailleur à temps partiel involontaire, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
exerce une activité professionnelle rémunérée uniquement à titre d'indépendant complémentaire.
Par opérateur de formation au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre : le FOREm, les centres de compétence, l'Enseignement de Promotion sociale pour les formations professionnelles organisées par ou en vertu de la convention cadre de collaboration entre le FOREm et l'Enseignement de Promotion sociale, les opérateurs de formation professionnelle auquel le FOREm recourt conformément à l'article 7, alinéa 2, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et les centres de formation du Réseau IFAPME agréés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leurs directeurs de centres.
L'alinéa 1er s'applique à tout contrat de formation visé à l'alinéa 1er, 2°, qui au moment de la conclusion du contrat de formation concerné ou au moment du début effectif de la formation, mène à un métier repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, 2°.
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 2°, a), et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé de quitter la formation, au plus tôt après les six premiers mois de celle-ci, pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1er, alinéa 1, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b) et 3°, est assimilée au fait de terminer la formation et de la réussir le fait pour le demandeur d'emploi inoccupé d'aller jusqu'au terme du contrat de formation-insertion ou l'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
§ 2. Le montant de la prime reconstruction s'élève à :
1° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) :
1° 2.000 euros au terme d'une formation d'une durée inférieure ou égale à six mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu en 2022, au terme de sa formation, une attestation de réussite de compétences acquises en formation sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage ou une certification professionnelle ;
2° 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant que le demandeur d'emploi inoccupé ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros au terme de ladite formation, pour autant qu'il ait obtenu l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis ;
3° 600 euros au terme des six premiers mois d'une formation d'une durée supérieure à 6 mois, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, soit une attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur au minimum une unité d'acquis d'apprentissage, soit une certification professionnelle; et 1.400 euros lorsque le demandeur d'emploi inoccupé quitte la formation avant la fin pour être occupé directement, c'est-à-dire au plus tard dans les cinq jours consécutifs à l'arrêt de la formation, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de minimum 3 mois sur un métier en pénurie de main d'oeuvre de la liste visée au § 1er, alinéa 1, 2°, ou pour s'installer en tant qu'indépendant à titre principal dans un métier en pénurie de cette même liste ;
4° 1.400 euros au terme d'une formation de plus de 6 mois démarrée en 2021, pour autant qu'il ait obtenu dans le cadre de cette formation, en 2022, l'attestation de réussite de compétences acquises en formation portant sur toutes les unités d'acquis d'apprentissage, ou une certification professionnelle portant sur ces acquis ;
2° pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), 2.000 euros au terme du contrat de formation-insertion ou en cas d'engagement anticipé par l'employeur du demandeur d'emploi inoccupé qui a acquis toutes les compétences requises pour le poste avant le terme de la période de formation.
Par unité d'acquis d'apprentissage, il faut entendre : l'ensemble cohérent d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué et validé, conformément à l'article 1, 9°, de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française du 29 octobre 2015 concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications.
§ 3. Pour les formations visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), au plus tard au jour de l'entrée en formation, sauf pour les cas où l'opérateur de formation accède à l'information via les sources de données authentiques, le stagiaire remet à l'opérateur de formation une copie de l'attestation délivrée par le FOREm selon laquelle il est demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès du FOREm.
Dans les quinze jours à compter de la délivrance de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle, l'opérateur de formation transmet au FOREm la liste complète des stagiaires et pour chaque stagiaire, une copie de l'attestation de réussite de compétences acquises en formation ou de la certification professionnelle correspondante.
La liste visée à l'alinéa 2 est complète lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir vérifié que chaque stagiaire repris dans la liste satisfait aux conditions d'octroi visées au § 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 3, le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1er, 1°.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, en cas d'arrêt anticipé de la formation tel que prévu au § 1er, alinéa 5, l'opérateur de formation transmet au FOREm, dans les quinze jours à compter de l'arrêt anticipé de la formation, la liste des stagiaires qui quittent anticipativement une formation visée au § 1er, 2°, ainsi que ses annexes.
La liste visée à l'alinéa 5 est complète lorsqu'elle contient :
1° le nom, le prénom, l'adresse de la résidence principale, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire de chaque stagiaire réunissant les conditions d'octroi visées au § 1er;
2° en annexe, la déclaration sur l'honneur par laquelle l'opérateur de formation atteste avoir informé chaque stagiaire repris dans la liste, de l'obligation de transmettre au FOREm les éléments apportant la preuve qu'il satisfait à la condition d'octroi visée au § 1er, et les copies de la carte d'identité et de la carte bancaire de chaque stagiaire.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires et de ses annexes, visée à l'alinéa 6, le FOREm notifie l'octroi de l'incitant à l'ex stagiaire qui remplit les conditions d'octroi visées au § 1er et lui en liquide le montant, à condition d'être en possession de documents attestant :
1° de l'engagement de l'ex-stagiaire, sous contrat de travail portant sur un emploi dans un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm ;
2° de l'installation de l'ex-stagiaire en tant qu'indépendant à titre principal pour une activité portant sur un métier en pénurie de main d'oeuvre repris sur la liste établie par le FOREm.
Si, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la liste complète des stagiaires visée à l'alinéa 5, le FOREm ne dispose pas des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, celui-ci notifie l'octroi de l'incitant à l'ex-stagiaire, sous réserve de la production par ce dernier dans un délai de six mois à compter du jour où le stagiaire a quitté la formation, des documents visés à l'alinéa 6, 1° ou 2°, et de leur examen par le FOREm.
Le FOREm liquide la prime de reconstruction dès que la réserve est levée.
§ 5. Pour les formations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), le FOREm notifie l'octroi de la prime reconstruction au stagiaire et lui en liquide le montant selon les modalités visées au § 2, alinéa 1er, 2°, sur base des données issues de sources authentiques auxquelles il a accès.
§ 6. Le stagiaire bénéficie une seule fois de la prime reconstruction indépendamment du fait qu'il ait bénéficié ou pas du montant maximal de 2 000 euros.
§ 7. La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec l'incitant prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à l'incitant financier visant la mobilisation des demandeurs d'emploi vers la formation.
La prime reconstruction visée aux paragraphes 1er et 2 n'est pas cumulable avec la prime reconstruction octroyée par l'IFAPME en vertu de l'article 210 du présent décret.
§ 8. Le FOREm est responsable du traitement des données du stagiaire nécessaires à la vérification des conditions d'octroi de la prime reconstruction ainsi que les données nécessaires au calcul et à la liquidation de la prime.
Le FOREm et les opérateurs de formation échangent les données visées au § 3, alinéas 2 et 3 et les données visées § 4, alinéas 1er et 2, via les moyens mis en place par le FOREm.
Les opérateurs de formation sont autorisés, à des fins d'identification du stagiaire dans leurs échanges avec le FOREm, à utiliser :
1° le numéro d'identification au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.
Le FOREm centralise, agrège et conserve les données du stagiaire dans son dossier unique, tel que visé à l'article 4/1 du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.
Article 246. L'article 120 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales ne préjudicie pas à l'application, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, aux enfants qui atteignent l'âge de 18 ans au cours de cette même année, de l'article 5 qui prévaut.
Par dérogation à l'article 120, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2001, les contrats d'étudiants prestés dans les limites du contingent de 475 h par année civile et le chômage temporaire et le revenu y afférent ne font pas obstacle à l'octroi des prestations familiales.
Pour ces enfants, le plafond des revenus mensuels bruts perçus dans le cadre d'un stage obligatoire ou nécessaire à l'obtention d'un diplôme, prévu à l'article 14 de l'Arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est augmenté et porté à 674,20 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109, 34 (base 2013 = 100).
Article 247. L'article 121 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Pour ces enfants, le plafond des revenus mensuels bruts perçus dans le cadre d'un stage obligatoire ou nécessaire à l'obtention d'un diplôme, prévu à l'article 14 de l'Arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, est augmenté et porté à 674,20 euros. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 109,34 (base 2013 = 100) ".
Article 248. Pour l'année 2022, par dérogation à l'article 1255, § 2, 1°, b), et 3°, b), du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le montant attribué est égal au montant attribué de l'année 2020 adapté, sauf si le montant théorique est supérieur ou égal à ce dernier, auquel cas le montant attribué est égal au montant théorique. Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa précédent est fixé à 102,51.
Article 249. Dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 43/31/1 rédigé comme suit :
" Art. 43/31/1. Les sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues peuvent remplir les missions suivantes auprès de l'ensemble de la population wallonne :
1° en période hors épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien à la prévention des maladies faisant l'objet de programmes de médecine préventive et de campagnes de prévention organisés par l'Agence ;
2° en période d'épidémie et selon les besoins identifiés par l'Agence, les prestations de soutien aux missions de la cellule de surveillance des maladies infectieuses de l'Agence relatives au suivi de cas index, de notifications de contacts et aux interventions de terrain ayant pour objectif la sensibilisation aux mesures de prophylaxies en vigueur ainsi qu'à la vérification de leur respect strict.
Les missions des sociétés mutualistes régionales wallonnes reconnues visées aux 1° et 2° sont définies par le Gouvernement.
Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde une subvention aux sociétés mutualistes régionales reconnues permettant d'assurer les missions visées aux 1° et 2° et destinée à couvrir totalement ou partiellement :
1° les frais de personnel ;
2° les frais de fonctionnement ".
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Article 250. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.
ANNEXE.
Article N.
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2022, p. 18469)
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