21 JANVIER 2022. - Décret sur la navigation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-05-2022 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 104. Toute personne est tenue de prêter toute coopération que l'enquêteur peut raisonnablement exiger dans l'exercice de ses compétences, dans le délai qu'il lui impartit.
Si le fournisseur des informations le demande, les informations ne sont pas rendues publiques.
Si les témoins d'un accident de mer le demandent, les enquêteurs et les experts externes prennent les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat des témoins.
Article 105. Les informations concernant un accident ou un incident de mer ne doivent pas être détruites. Les parties impliquées dans un accident ou un incident de mer prennent toutes les mesures possibles pour ne pas faire disparaître des informations.
Les données à caractère personnel collectées et traitées par l'OSB ou tout autre organisme d'enquête dans le cadre de l'enquête de sécurité seront conservées pendant une période de 5 ans après la fin de cette enquête.
Article 106. § 1. Une enquête de sécurité effectuée en vertu du présent titre fait l'objet d'un rapport publié conformément au contenu fixé par le Gouvernement flamand et accessible au public par voie électronique.
L'OSB peut décider de publier un rapport simplifié, accessible par voie électronique au public, concernant une enquête de sécurité qui ne concerne pas un accident de mer très grave ou grave et dont les résultats ne permettent pas de prévenir de futurs accidents ou incidents de mer.
§ 2. L'OSB met tout en oeuvre pour que les rapports visés au paragraphe 1, y compris leurs conclusions et toute recommandation de sécurité, soient mis à la disposition du public, notamment du secteur des transports maritimes, dans les douze mois suivant la date de l'accident ou de l'incident de mer. S'il n'est pas possible de rendre le rapport visé au paragraphe 1, disponible dans ce délai, un rapport intermédiaire est établi dans les douze mois suivant le jour de l'accident ou incident de mer, qui est accessible au public par voie électronique.
§ 3. L'OSB envoie à la Commission européenne une copie du rapport, du rapport simplifié ou du rapport intermédiaire visé aux paragraphes 1 et 2. En vue d'améliorer la qualité des rapports visés au paragraphe 1 et de la manière la plus appropriée pour réaliser les objectifs visés à l'article 93, l'OSB tient compte, indépendamment des conclusions de fond, de toute observation technique formulée par la Commission sur ces rapports.
Article 107. Les destinataires des recommandations de sécurité de l'OSB en tiennent dûment compte. Le cas échéant, ils y donnent suite conformément au droit.
L'OSB formule des recommandations de sécurité lorsque cela est nécessaire, sur la base d'une analyse abstraite des données et des résultats généraux des enquêtes de sécurité effectuées.
En aucun cas, une recommandation de sécurité ne détermine la responsabilité d'un accident ou d'un incident de mer ou ne répond à la question de la culpabilité.
L'OSB est autorisé à enquêter sur la manière dont les personnes physiques ou morales ou les autorités concernées, dont les actes ou omissions ont, selon l'OSB, contribué à la survenance de l'accident ou incident de mer, ont respecté les recommandations de sécurité. L'OSB peut examiner les mesures correctives prises afin de formuler, le cas échéant, des recommandations de sécurité supplémentaires.
Article 108. Sans préjudice de son droit d'alerte rapide, quel que soit le stade de l'enquête de sécurité, l'OSB informe sans délai la Commission européenne de la nécessité d'une alerte rapide lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de prendre des mesures urgentes au niveau de l'Union européenne pour prévenir le risque de nouveaux accidents de mer.
L'OSB informe la Commission européenne des accidents et incidents de mer sous la forme décrite par le Gouvernement flamand. L'OSB fournit également à la Commission européenne les données résultant de l'enquête de sécurité conformément au régime de la base de données électronique européenne mise en place par la Commission européenne sous le nom de European Marine Casualty Information Platform (EMCIP).
Article 109. L'enquête de sécurité tient compte des dispositions pertinentes des lignes directrices sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer, telles qu'elles figurent à l'annexe de la résolution LEG.3(91) de la commission juridique de l'Organisation maritime internationale du 27 avril 2006, telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296ème session du 12 au 16 juin 2006.
TITRE 6. - Maintien
TITRE 6. - Maintien
Article 110. Le décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif est, à l'exception de l'article 62 du décret-cadre précité, applicable au maintien du présent décret et de ses arrêtés d'application.
En complément de l'article 26, § 3, du décret-cadre du 22 mars 2019 précité relatif au maintien administratif, les membres du personnel de la police de la navigation visés à l'article 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police sont également compétents pour la recherche administrative des infractions visées à l'article [¹ 133, alinéa 1er, 1° à 6°]¹.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles sont soumises les activités de la police de la navigation.
Le chapitre 5 du décret-cadre précité est applicable, étant entendu que le montant de la perception immédiate, telle que visée à l'article 32 du présent décret-cadre, est de 200 euros pour les personnes physiques et de 1250 euros pour les personnes morales.
Les sanctions financières administratives sont collectées et recouvrées au profit [² de la Région flamande]². Dans la mesure où elles ont été imposées par " De Vlaamse Waterweg nv " en tant qu'instance verbalisante, elles seront toutefois perçues et réclamées en faveur de " De Vlaamse Waterweg nv ". Dans la mesure où elles ont été imposées par l'instance verbalisante visée à l'article 135, deuxième alinéa, elles sont perçues et recouvrées en faveur de la ville d'Anvers.
Par dérogation à l'article 70 du décret-cadre précité, le Service flamand des impôts n'est pas associé à l'exécution de sanctions administratives, imposées par l'instance verbalisante visée à l'article 135, alinéa deux.
(1)2023-03-31/06, art. 19, 002; En vigueur : 01-05-2023>
(2)2023-12-22/12, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2024>
Article 111. En application de l'article 23, alinéa 1, e) et h), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), en vertu du présent décret, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 inclus du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête portant sur une personne physique déterminée, si les conditions, visées aux alinéas deux à neuf inclus, sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des autorités compétentes, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.
La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa premier, ne porte pas sur les données indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa deux une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de toute décision du responsable de traitement de refus ou de restriction des droits visés à l'alinéa premier. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des autorités compétentes visées à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application de l'alinéa huit. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère Public ou à l'instance verbalisante et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère Public ou d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction ou d'une instance verbalisante, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que respectivement le Ministère Public ou le juge d'instruction ou l'instance verbalisante a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
CHAPITRE 2. - Surveillance et contrôle
Article 112. Les membres du personnel des autorités compétentes, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou du service de pilotage peuvent être désignés par ces autorités, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou le service de pilotage comme superviseur, agent de police judiciaire ou agent de recherche administratif lorsqu'ils répondent à certaines exigences de formation et d'expérience et à d'autres conditions. fixées par le Gouvernement flamand.
Pour la zone des quais de l'Escaut dans la ville d'Anvers (quais de l'Escaut de la zone `ville'), des membres du personnel de la ville d'Anvers peuvent être désignés par le collège des bourgmestre et échevins comme superviseur ou agent de recherche administratif chargé des dispositions et prescriptions suivants aux mêmes conditions :
1° les dispositions relatives à la police de l'Escaut maritime inférieur fixées conformément à l'article 148 du présent décret ;
2° l'article 30, § 2 à § 4 inclus, l'article 31, § 3 et § 4, l'article 41, § 7, et l'article 43 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation de l'Escaut maritime inférieur.
Le Gouvernement flamand fixe les frontières de la zone visée au deuxième alinéa.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 peuvent, sur la proposition des autorités compétentes, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou du service de pilotage, être désignés par le Gouvernement flamand [¹ comme officier de police judiciaire, officier de police judiciaire-auxiliaire du procureur du Roi,]¹ ou agent de recherche administratif au sens de l'article 30, § 1, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif.
(1)2023-03-31/06, art. 20, 002; En vigueur : 01-05-2023>
Article 113. Sans préjudice de l'article 20, §§ 2 et 3, du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, les membres du personnel visés à l'article 112 peuvent obtenir une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation, lorsqu'il est établi à charge de personnes étrangères, le transmettre également aux représentants de ces personnes en Belgique ou, à défaut, à la représentation diplomatique de l'Etat dont elles sont ressortissantes.
Article 114. Sans préjudice des dispositions du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, le Gouvernement flamand peut autoriser des moyens de détection spécifiques pour la constatation des délits et des infractions tels que définis par le présent décret, sous réserve des conditions qu'il y attache.
Les appareils fonctionnant automatiquement, utilisés pour surveiller le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, doivent, pour autant qu'ils réalisent des mesures, être approuvés ou homologués selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand.
Lorsqu'une vitesse maximale autorisée est imposée au trafic maritime, le respect de cette vitesse peut être contrôlé par les membres du personnel visés à l'article 112 en déterminant la vitesse sur la base du temps écoulé entre le passage à deux points physiques, tels que des écluses ou des ponts, deux points géographiquement définis sur la ligne d'eau, ou de toute autre manière fixée par le Gouvernement flamand.
Article 115. Les membres du personnel visés à l'article 112 peuvent donner des instructions et des ordres à l'auteur présumé du délit ou de l'infraction.
Article 116. Afin d'assurer l'application de la section 5 du chapitre 1 du titre 3 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les superviseurs de l'autorité compétente ont le droit d'exiger que tous les documents de bord du navire leur soient présentés et peuvent à tout moment émettre les directives qu'ils jugent nécessaires, y compris la mise en cale sèche ou à vide du navire et l'exécution de certains travaux.
Article 117. L'autorité compétente vérifie régulièrement que les terminaux satisfont aux exigences de [¹ l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 75, alinéa 1er]¹ et de l'article 76. Ce faisant, elle effectue des inspections inopinées lors des opérations de chargement et de déchargement.
En outre, à la fin du délai visé à l'article 74, l'autorité compétente vérifie si les nouveaux terminaux sont conformes aux exigences visées à [¹ l'article 73, § 1er, alinéa 1er, 4°]¹.
(1)2023-03-31/06, art. 21, 002; En vigueur : 01-05-2023>
CHAPITRE 3. - Sanctions
CHAPITRE 3. - Sanctions
Article 118. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 100 euros à 2000 euros ou de l'une de ces peines seulement :
1° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 15 ;
2° celui qui se rend coupable d'une infraction à l'article 24 ;
3° celui qui se rend coupable d'une infraction à l'article 25 ;
4° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 26, alinéa 1, sauf si l'article 53, § 1, 8°, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) prévoit déjà une peine pour le fait concerné ;
5° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 27 ;
6° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 35 ;
7° la personne qui se rend coupable d'une infraction aux articles 49 à 52 inclus ;
8° la personne qui s'est rendu coupable d'une infraction à l'article 69.
Article 119. Toute personne qui, de propos délibéré, entrave ou gêne les membres du personnel visés à l'article 112, à l'exécution de leurs missions, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de 200 euros à 10.000 euros, ou des deux peines, sans préjudice de l'application des peines prévues aux articles 271 à 274 inclus du Code pénal.
Article 120. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 200 euros à 50.000 euros ou de l'une de ces peines, celui qui contrevient aux articles 17 et 140.
Article 121. § 1. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50 à 5.000 euros le commandant, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire qui, contrairement aux dispositions de l'article 56, fait sortir un navire d'un port ou naviguer sur des voies navigables intérieures si son état met en danger la sécurité de l'équipage, des passagers, de la cargaison ou de l'environnement.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1, les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 300 euros ou de l'une de ces peines :
1° quiconque a violé les dispositions des articles 56 à 60 ou de l'article 116, ainsi que les dispositions des arrêtés pris en exécution de ces articles ;
2° quiconque a fait obstacle à la mission de l'autorité compétente et des experts, en vertu des articles 56 à 60 inclus, de l'article 116 et des arrêtés d'exécution.
§ 3. Les sanctions prévues au paragraphe 2 sont également applicables si les infractions visées à l'article 116 ou [¹ les faits punissables visés au paragraphe 2, 2°,]¹ ont été commis par le commandant, les officiers ou par des personnes de nationalité belge hors de Belgique.
§ 4. Les peines prévues au présent article peuvent être réduites, en ce qui concerne le commandant, à un quart des peines dont peut être puni le propriétaire ou l'exploitant du navire, s'il est prouvé que le commandant a reçu du propriétaire ou de l'exploitant des ordres écrits ou verbaux d'agir en violation des articles 56 à 60, de l'article 116 ou des arrêtés d'exécution.
§ 5. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1 à 25 euros, tout membre de l'équipage qui a provoqué la rétention d'un navire par de fausses déclarations.
Si les fausses déclarations ont été faites sciemment, le coupable est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 26 à 100 euros.
(1)2023-03-31/06, art. 22, 002; En vigueur : 01-05-2023>
Article 122. Est punie des peines prévues aux articles 276 et 280 du Code pénal selon la distinction qui y est prévue et sans préjudice de l'application des articles 399, 400 et 401 du même Code, quiconque diffame ou frappe les membres du personnel de l'autorité compétente dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les membres du personnel désignés ont le droit de constater de manière immédiate les actes punissables visés au présent article par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Article 123. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui, en violation de l'article 61, n'a pas le certificat de qualification requis, le permis requis ou le certificat équivalent requis ou n'a pas la possibilité de le consulter ;
2° celui qui, en violation de l'article 61, ne présente pas le certificat de qualification, le permis ou le certificat équivalent à la personne visée à l'article 112 qui en fait la demande ;
3° celui qui, en violation de l'article 64, ne remet pas, dans les dix jours, le certificat de qualification ou le permis visé à l'article 61 à l'autorité compétente qui a délivré le certificat de qualification ou le permis, lorsqu'il sait qu'il est atteint d'un des défauts ou d'une des maladies prévus par le Gouvernement flamand.
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 250 euros à 2000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui, contrairement à l'article 61, ne possède pas le certificat de qualification requis, l'autorisation requise ou le certificat équivalent ;
2° celui qui exerce les activités pour lesquelles il doit disposer d'un certificat de qualification, d'une autorisation ou d'un certificat équivalent conformément à l'article 61, alors qu'il est conscient de souffrir d'une des déficiences ou affections déterminées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 64.
3° celui qui a autrement violé les dispositions des décisions prises en exécution des articles 61 à 64.
Les peines, visées au présent article, sont doublées en cas de récidive dans l'année à compter du jour du prononcé d'un jugement de condamnation précédent passé en force de chose jugée. Le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas où une infraction visée au deuxième alinéa suit une infraction visée au premier alinéa.
Article 124. Les infractions aux décisions prises en exécution de l'article 67 et l'infraction aux conditions liées au consentement individuel, visées à l'article 68, sont punies d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines.
Article 125. Est puni d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 200 à 50 000 euros ou d'une de ces peines, celui qui a violé les dispositions de la section 9 du chapitre 1 du titre 3, ainsi que les dispositions des décisions prises en application de cette section.
Article 126. Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui a violé les dispositions du titre 5 et de ses arrêtés d'exécution ou qui a entravé l'exécution de la mission de l'OSB ou de tout autre organe d'enquête exercée en vertu de ces dispositions.
Article 127. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui se rend coupable d'une infraction aux décisions prises en application de l'article 147.
Article 128. Toute violation de l'article 99, alinéa 2, est punie de la peine prévue à l'article 458 du code pénal.
Article 129. Sans préjudice de l'article 123, § 3, les peines maximales visées à la présente section sont doublées en cas de récidive dans un délai de cinq ans.
Article 130. Toutes les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables aux infractions établies par ou en vertu du présent décret. Toutefois, en cas de récidive, l'article 85 du Code pénal ne s'applique pas.
Article 131. La poursuite des infractions se prescrit par cinq ans à compter du fait qui a donné lieu à l'action publique.
Article 132. L'employeur est civilement responsable du paiement des amendes et frais infligés à leurs mandataires ou préposés.
Les personnes morales sont civilement responsables du paiement des dommages, frais et amendes infligés à leurs organes.
Section 2. - Sanctions administratives
Article 133. Les personnes suivantes sont sanctionnées d'une amende administrative exclusive :
1° la personne qui se rend coupable d'une infraction aux interdictions ou commandements établis conformément à l'article 148 ;
2° l'organisateur d'une activité ou d'un événement visé à l'article 29 qui ne dispose pas d'une autorisation du gestionnaire du chemin de halage ;
3° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 34 ;
[¹ 3° /1 la personne qui s'est rendue coupable d'une infraction à l'article 39 ;
3° /2 la personne qui s'est rendue coupable de non-respect d'une interdiction temporaire ou d'une restriction temporaire telles que visées à l'article 41.]¹
4° la personne qui se rend coupable d'une infraction à l'article 46 ;
5° le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau naviguant dans les eaux intérieures sans avoir satisfait à l'obligation imposée en vertu de l'article 47 ;
6° le propriétaire ou l'exploitant d'un bateau qui, en violation de l'arrêté pris par le Gouvernement flamand conformément à l'article 53, ne dispose pas d'un document de bord obligatoire ;
7° celui qui fait usage de la voie navigable sans satisfaire aux articles 79 à 82 inclus ou aux arrêtés promulgués en application de ces articles.
L'amende administrative ne dépasse pas 1 000 euros pour les personnes physiques et 5 000 euros pour les personnes morales pour chaque infraction.
(1)2024-03-22/20, art. 45, 004; En vigueur : 06-05-2024>
Article 134. Pour les infractions visées aux articles 118 à 128, une amende administrative alternative peut être infligée.
Article 135. Dans le cadre de sa description des tâches prévue par les articles 5 et 5bis du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public " De Vlaamse Waterweg nv ", société anonyme de droit public, " De Vlaamse Waterweg nv " est l'autorité de poursuite et d'amende au sens du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif.
Pour la zone des quais de l'Escaut de la ville d'Anvers (quais de l'Escaut de la zone `ville'), établie conformément à l'article 112, troisième alinéa, des membres du personnel de la ville d'Anvers peuvent être désignés par le collège des bourgmestre et échevins comme instance de poursuite ou instance verbalisante au sens du décret-cadre du 22 mars 2019 relatif au maintien administratif, compétente pour les dispositions et prescriptions visés à l'article 112, deuxième alinéa.
Article 136. § 1. A l'exception des membres du personnel visés à l'article 135, alinéa deux, le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'instance de poursuite qui sont compétents pour prendre des décisions concernant les poursuites administratives et les membres du personnel de l'instance verbalisante qui sont compétents pour l'imposition de sanctions administratives. Le Gouvernement flamand précise les conditions spécifiques auxquelles doivent satisfaire les membres du personnel.
§ 2. L'instance de poursuite et l'instance verbalisante, ainsi que les membres du personnel désignés au sein de ces instances pour décider des poursuites administratives et pour imposer les sanctions administratives, doivent exercer cette compétence dans des conditions qui garantissent leur indépendance et leur impartialité.
Ces membres du personnel ne peuvent prendre aucune décision dans un dossier dans lequel ils sont déjà intervenus à un autre titre, ni avoir un intérêt direct ou indirect.
Article 137. Une amende administrative ne peut être infligée si :
1° une amende administrative a déjà été infligée pour le fait concerné ;
2° une peine a déjà été prononcée par le juge pénal pour le fait en question ;
3° le fait en question a déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de créance sans peine, à une suspension de l'arrêt de la condamnation ou à un accord à l'amiable.
CHAPITRE 4. - Mesures d'office
CHAPITRE 4. - Mesures d'office
Article 138. Sans préjudice de l'application des sanctions visées au chapitre 3 du titre 6, les autorités compétentes ont le droit de retenir temporairement les documents de bord de tout navire qui a enfreint les dispositions du présent décret et les règlements arrêtés en vertu de ce décret, jusqu'à ce que le commandant se soit conformé à toutes les prescriptions, ou de faire immobiliser le navire et de le ramener d'office à un endroit qu'elles désignent, où il sera retenu jusqu'à ce que le commandant se soit conformé à toutes les prescriptions. Les membres du personnel de la ville d'Anvers désignés conformément à l'article 112, deuxième alinéa, ont le même droit.
Toutefois, lorsque le commandant d'un navire chargé ne peut présenter un certificat de jaugeage ou présente un certificat de jaugeage périmé, il peut être autorisé par l'autorité compétente à poursuivre son voyage, à condition de faire remesurer son navire immédiatement après le déchargement.
Article 139. Outre les sanctions visées au chapitre 3 du titre 6, tout navire naviguant à une vitesse excessive peut être retenu au premier pont mobile ou devant la première écluse qu'il est obligé de franchir, pour une durée égale au double de celle de la vitesse excessive.
Tout navire dont le commandant a entravé ou retardé le passage d'un autre navire doit être retenu à la première écluse ou au premier pont jusqu'au passage de ce dernier navire.
Section 2. - Dégagement des navires échoués, coulés, non gérés et d'autres obstacles
Article 140. En cas de non-respect de l'article 17 ou dans les cas jugés par le gestionnaire des voies navigables ou par la régie portuaire ou si le propriétaire, le locataire, l'affréteur, à qui le navire est mis à disposition pour son propre usage ainsi que l'exploitant du navire sont inconnus, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut, d'office et aux risques du propriétaire, locataire, affréteur, auxquels le navire est mis à disposition pour leur propre usage, et l'exploitant et de la personne tenue responsable des conditions d'échouement, de naufrage ou de non-gestion du navire :
1° renflouer, enlever, détruire ou rendre inoffensif un navire échoué, coulé ou non géré, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord ;
2° enlever, détruire ou rendre inoffensive la cargaison du navire ;
3° enlever le navire ou la cargaison déjà ramenés ou retirés de la voie navigable ou du port ;
4° prendre toute autre mesure nécessaire à la sécurité, à la liberté de navigation et à la conservation de la fonctionnalité de la voie navigable ou du port ou en vue de la préservation de la voie navigable ou du port.
L'exercice par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire des compétences attribuées par le présent article ne peut être entravé par aucune saisie ou mesure de contrainte.
La décision de l'autorité des voies navigables ou de la régie portuaire de faire usage des compétences visées au premier alinéa à l'égard d'un navire est annoncée dans une publication nautique.
En cas d'urgence, à la discrétion du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire, cette publication peut être omise.
Dès que la décision du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire a été publiée, il est interdit d'enlever le navire, les objets ou les biens à ramener ou à retirer sans autorisation du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire. Cette autorisation ne peut être refusée pour les documents du navire et les effets personnels du commandant, des membres de l'équipage et des passagers.
L'aide et le sauvetage comprennent les opérations et mesures visées à l'alinéa premier.
Article 141. Avant toute exécution des mesures ou opérations visées à l'article 140, le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire peut exiger que le propriétaire, le locataire, l'affréteur, à qui le navire est mis à sa disposition pour son propre usage, ou l'exploitant du navire ou toute personne dont la responsabilité peut être mise en cause ou, directement, que l'assureur de leur responsabilité respective lui avance la somme que le gestionnaire de voies navigables ou la régie portuaire estime suffisante pour couvrir les coûts de ces mesures ou opérations.
Pour le propriétaire, le locataire, l'affréteur, auquel le navire est mis à disposition pour son propre usage, et l'exploitant du navire échoué, coulé ou non exploité et pour celui du navire dont la responsabilité peut être mise en cause, ainsi que pour leur assureur respectif, cette somme ne peut excéder celle à laquelle le propriétaire, le locataire, l'affréteur, auquel le navire est mis à disposition pour son propre usage, et l'exploitant peuvent limiter leur responsabilité en vertu de l'article 18 ou la Convention de Strasbourg de 2012 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure (CLNI 2012), signée à Strasbourg le 27 septembre 2012.
L'avance peut être remplacée, sans que cela ne pèse sur le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire, par la constitution d'une garantie que le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire juge acceptable et suffisante.
La garantie est acceptable si son montant est effectivement disponible et librement transférable une fois qu'elle a été constituée.
La garantie est suffisante si son montant correspond à la somme visée au premier ou au deuxième alinéa.
La somme avancée ou la garantie donnée par l'une des personnes dont la responsabilité peut être mise en cause ou par son assureur est réputée avoir été avancée ou donnée par toutes ces personnes.
La somme avancée et éventuellement la garantie peuvent être utilisées par le gestionnaire des voies navigables ou la régie portuaire pour financer la réalisation des mesures et opérations visées à l'article 140.
La somme avancée et la garantie sont destinées exclusivement à satisfaire les réclamations du gestionnaire des voies navigables ou de la régie portuaire concernant les frais visés à l'article 18. Elles ne sont pas saisissables à la demande d'autres créanciers.
Le jugement qui, après l'avance de la somme ou l'octroi de la garantie, prononce la faillite, se prononce sur la demande d'homologation du plan de réorganisation ou ordonne le transfert sous autorité judiciaire, de celui qui a avancé la somme ou a constitué la garantie, n'a pas d'effet sur cette somme ou cette garantie.
Section 3. - Sécurité des navires et prescriptions d'équipage dans la navigation intérieure
Article 142. L'autorité compétente a le droit de retenir ou de refuser l'accès à une écluse ou à un port à tout navire qui ne remplit pas les conditions prévues à la section 5 du chapitre 1 du titre 3 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Si ces conditions décrétales et réglementaires sont remplies mais qu'il existe néanmoins des raisons sérieuses de penser que le navire ne peut pas naviguer sans mettre en danger la sécurité de l'équipage, des passagers et de la cargaison ou l'environnement, l'autorité compétente peut également retenir le navire.
Sauf en cas d'urgence, l'autorité compétente exerce le droit visé aux alinéas 1 et 2 à l'égard des navires étrangers après que le consul du pays dont le navire bat pavillon a été informé des mesures à prendre et des motifs qui l'ont amené à le faire.
En cas d'urgence, cette communication est effectuée immédiatement après l'adoption des mesures.
Le navire est libéré dès que les conditions requises sont remplies à la satisfaction de l'autorité compétente.
Article 143. Lorsqu'un navire est retenu, l'autorité compétente dresse un procès-verbal motivé dont une copie est envoyée au commandant par envoi recommandé dans les vingt-quatre heures suivant la décision avec accusé de réception, remis contre récépissé ou envoyé par des moyens électroniques expressément acceptés par le commandant. Dans ce dernier cas, la copie est réputée avoir été reçue au moment de l'envoi.
Article 144. Dans les quatorze jours suivant la réception de la copie du procès-verbal motivé conformément à l'article 143, un recours peut être formé contre les décisions visées à l'article 142.
Le recours est introduit par le commandant, le propriétaire ou l'exploitant du navire au moyen d'une requête adressée au Gouvernement flamand ou à son mandataire.
Le recours n'a pas d'effet suspensif.
Section 4. - Transport de marchandises dangereuses
Article 145. Après la constatation d'une infraction telle que visée à l'article 124, les membres du personnel chargés du contrôle visé à l'article 112 peuvent prendre des mesures appropriées, notamment :
1° interdire à un navire ou autre engin d'entrer ou de séjourner dans le port;
2° arrêter et amener ou faire amener un navire à un endroit voisin ;
3° interdire à un navire de prendre la mer ;
4° enlever d'office un navire, d'autres engins ou de marchandises dangereuses ;
5° faire arrêter des opérations de chargement et de déchargement.
Section 5. - Chargement et déchargement de vraquiers
Article 146. Sans préjudice de l'application des autres dispositions légales ou décrétales en vertu desquelles l'autorité compétente peut imposer des sanctions au terminal, l'autorité compétente peut prendre les mesures suivantes sur la base des inspections qu'elle a effectuées :
1° lorsque le terminal ne satisfait pas aux exigences en matière de chargement et de déchargement des cargaisons solides en vrac visées aux articles 73 ou 74, l'autorité compétente donne au terminal la possibilité de se conformer aux exigences applicables aux terminaux dans un délai fixé par l'autorité compétente. Si le terminal ne se conforme pas aux exigences applicables aux terminaux dans le délai imparti, l'autorité compétente fait arrêter les opérations de chargement ou de déchargement du terminal. A partir du moment où le terminal satisfait aux exigences imposées par l'autorité compétente en vertu des articles 73 et 74, celle-ci autorise la réouverture des opérations de chargement ou de déchargement du terminal ;
2° si le représentant du terminal ne se conforme pas à ses obligations en vertu de l'article 75 ou ne respecte pas les procédures telles que prévues à l'article 76, ou si une divergence d'opinion survient telle que visée à l'article 77, et l'autorité compétente constate que la sécurité du vraquier et de son équipage est mise en danger par ce fait au cours des opérations de chargement ou de déchargement, l'autorité compétente donne au représentant du terminal la possibilité de se conformer à ses obligations ou aux procédures à suivre dans un délai qu'elle précise. Si le représentant du terminal ne se conforme pas à ses obligations ou aux procédures à suivre dans le délai imparti, l'autorité compétente fait arrêter les opérations de chargement ou de déchargement. A partir du moment où le représentant du terminal satisfait aux exigences imposées en vertu de l'article 75 ou se conforme aux procédures imposées à l'article 76, et le danger pour la sécurité du vraquier et de l'équipage est écarté, l'autorité compétente autorise la réouverture des opérations de chargement ou de déchargement.
TITRE 7. - Dispositions relatives à l'autorisation
TITRE 7. - Dispositions relatives à l'autorisation
Article 147. Le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne les matières régies par le présent décret, prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les obligations découlant des traités internationaux et des actes internationaux conclus en vertu de ces traités, et en particulier les obligations découlant des règlements et directives de l'Union européenne.
Dans la mesure où elles concernent des matières qui ne sont pas réservées au législateur décrétal par la Constitution, les arrêtés prises en vertu du premier alinéa peuvent modifier, compléter, remplacer ou supprimer les dispositions du présent décret.
CHAPITRE 2. - Règlements
Article 148. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 5, le Gouvernement flamand arrête les règlements généraux relatifs à la police de la circulation et de l'utilisation des voies navigables intérieures et des voies d'eau ainsi que les règlements visant à préserver la fonctionnalité et en vue de la conservation des voies navigables intérieures, des voies d'eau et de la zone proche de l'eau.
Ces règlements peuvent entre autres avoir trait :
1° à la gestion, l'entretien, la conservation, l'utilisation et l'expansion des voies navigables ainsi que de la zone proche de l'eau, et à la mise en oeuvre de travaux à cet égard ;
2° à la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité des voies navigables et de la zone proche de l'eau ;
3° aux activités autorisées sur les voies navigables et dans la zone proche de l'eau ;
4° à la liberté du commerce et de l'industrie lors des activités liées aux voies navigables et aux ports ;
5° à l'accessibilité des voies navigables ainsi que de la zone proche de l'eau, y compris les dimensions maximales autorisées et le tirant d'eau des navires ;
6° à l'utilisation des voies navigables ainsi que de la zone proche de l'eau, y compris les indemnités ;
7° à la délivrance des permis de navigation ;
8° à la réglementation du trafic maritime ;
9° aux prescriptions à observer en cas d'accidents ;
10° à la vitesse maximale autorisée et l'indication des zones de navigation rapide ;
11° aux lieux où sont autorisés ou interdits les mouvements de navires, le mouillage, la pose de tuyaux d'amarrage de drague, l'amarrage, le chargement et le déchargement ;
12° aux règles particulières pour des catégories spécifiques de navires, telles que les bacs, les navires résidentiels, les bateaux de plaisance, les navires à passagers et le patrimoine nautique, telles que visées au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique ;
13° aux règles relatives à l'enregistrement des plaintes ;
14° aux règles concernant le jaugeage, l'inspection et le démantèlement des navires ;
15° à la manutention et l'entreposage ;
16° à l'embarquement et au débarquement des passagers ;
17° à l'avitaillement ;
18° aux publications nautiques ;
19° aux heures de navigation ;
20° à la commande et au passage d'écluses, de ponts et d'autres ouvrages d'art ;
21° à la prestation de services à la navigation, tels que le pilotage et le remorquage, et aux restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie dans ce contexte ;
22° aux canaux mariphones à écouter et aux autres moyens de communication ;
23° à la communication des renseignements relatifs au navire, à la cargaison et au voyage.
§ 2. Les règlements visés au paragraphe 1 qui sont applicables aux voies navigables gérées par " De Vlaamse Waterweg nv ", ou à la zone proche de l'eau le long de ces voies navigables, sont adoptés par le Gouvernement flamand après avis du conseil d'administration de " De Vlaamse Waterweg nv ".
§ 3. Sans pouvoir porter atteinte aux règlements généraux visés au paragraphe 1, " De Vlaamse Waterweg nv " peut établir des règlements complémentaires concernant les voies navigables qu'elle gère ou la zone proche de l'eau le long de ces voies navigables. Les règlements complémentaires adoptés par " De Vlaamse Waterweg nv " en vertu de cette disposition peuvent modifier ou supprimer les règlements spéciaux promulgués pour certaines voies navigables par arrêté royal ou par arrêté du Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur du décret flamand sur la navigation.
TITRE 8. - Dispositions finales
TITRE 8. - Dispositions finales
Article 149. L'article 7 du titre XXVIII de l'édit du 13 août 1669 portant règlement général pour les eaux et forêts est abrogé.
Article 150. A l'article 23, § 1, 1°, du livre II du Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses, le membre de phrase " les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces, les frais de pilotage, " est supprimé.
Article 151. A l'article 23, § 1, 4°, du livre II du même code, le membre de phrase " pour dommages causés aux ouvrages d'art des ports, docks et voies navigables, " est supprimé.
Article 152. A l'article 1 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019, il est ajouté un alinéa cinq, ainsi rédigé :
" La présente loi ne s'applique pas aux matières régies par l'article 147 du Décret sur la navigation. ".
Article 153. L'article 2 de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, modifié par la loi du 8 mai 2019, est abrogé.
Article 154. L'article 3 de la même loi, modifié par la loi des 25 décembre 2016 et 8 mai 2019, est abrogé.
Article 155. L'article 4 de la même loi est abrogé.
Article 156. L'article 12 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par la loi du 8 mai 2019, est abrogé.
Article 157. L'article 13 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 8 mai 2019, est abrogé.
Article 158. L'article 14 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 8 mai 2019, est abrogé.
Article 159. L'article 15 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par la loi du 19 décembre 2010, est abrogé.
Article 160. L'article 16 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, est abrogé.
Article 161. L'article 17 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par les lois des 20 janvier 1999 et 8 mai 2019, est abrogé.
Article 162. L'article 18 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé.
Article 163. L'article 80 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé.
Article 164. L'article 81 du même décret, remplacé par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé.
Article 165. L'article 82 du même décret est abrogé.
Article 166. L'article 83 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé.
Article 167. L'article 84 du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé.
Article 168. L'article 85 du même décret est abrogé.
Article 169. L'article 86 du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2006, est abrogé.
Article 170. L'article 87 du même décret est abrogé.
Article 171. A l'article 14bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" L'arrêté du Gouvernement flamand portant approbation ou refus du règlement de trafic portuaire est adopté dans les 180 jours suivant la réception de la proposition de la régie portuaire. " ;
2° le paragraphe 4 est abrogé.
Article 172. Dans le chapitre 2 du même décret, il est inséré après l'article 23, une section 3 ainsi rédigée :
" Section 3. Responsabilité de la régie portuaire ".
Article 173. Dans le même décret, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 172 du présent décret, un article 23bis ainsi rédigé :
" Art. 23bis. La présence d'objets et de déviations par rapport aux possibilités de navigation établies ou habituelles dans le port en raison de processus naturels ne constitue pas un défaut ou une caractéristique anormale du port au sens de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil. ".
Article 174. Dans le même décret, il est inséré, dans la même section 3, un article 23ter ainsi rédigé :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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