20 MARS 2022. - Loi modifiant les dispositions de l'ancien Code civil relatives aux ventes à des consommateurs, insérant un nouveau titre VIbis dans le livre III de l'ancien Code civil et modifiant le Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2022 et mise à jour au 20-03-2024)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose la directive (UE) 2019/770 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et la directive (UE) 2019/771 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens, modifiant le règlement (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE et abrogeant la directive 1999/44/CE.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'ancien Code civil
Article 3. L'article 1649bis de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 1er septembre 2004, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1649bis. § 1er. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par:
1° "consommateur": toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2° "vendeur": toute personne physique ou morale, qu'elle soit privée ou publique, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
3° "producteur": le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation dans l'Union ou toute personne qui se présente comme un producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
4° "bien de consommation":
tout objet mobilier corporel; l'eau, le gaz et l'électricité sont des biens de consommation au sens de la présente section lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée;
tout bien comportant des éléments numériques, étant tout objet mobilier corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service d'une manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait ce bien de consommation de remplir ses fonctions;
5° "contenu numérique": des données produites et fournies sous forme numérique;
6° "service numérique":
un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d'y accéder; ou
un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données;
7° "compatibilité": la capacité des biens de consommation à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels avec lesquels des biens de consommation de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir ces biens, le matériel informatique ou les logiciels;
8° "fonctionnalité": la capacité des biens de consommation à remplir leurs fonctions eu égard à leur finalité;
9° "interopérabilité": la capacité des biens de consommation à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens de consommation de même type sont normalement utilisés;
10° "support durable": tout instrument permettant au consommateur ou au vendeur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement, pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
11° "garantie commerciale": tout engagement du vendeur ou d'un producteur, également appelé le "garant", à l'égard du consommateur, en plus de ses obligations légales tenant à la garantie de conformité, en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien de consommation ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien de consommation si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d'autres critères éventuels non liés à la conformité énoncés dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci;
12° "durabilité": la capacité du bien de consommation à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal;
13° "sans frais": sans les frais nécessaires exposés pour la mise en conformité du bien de consommation, notamment les frais d'envoi, de transport, de main-d'oeuvre ou de matériel.
§ 2. La présente section est applicable aux contrats de vente de biens de consommation conclus entre un consommateur et un vendeur.
Elle s'applique également aux contenus numériques ou aux services numériques qui sont intégrés ou sont interconnectés avec des biens de consommation au sens du paragraphe 1er, 4°, b), et qui sont fournis avec ces biens de consommation dans le cadre du contrat de vente, que ces contenus numériques ou services numériques soient fournis par le vendeur ou par un tiers. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, ce contenu numérique ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.
Pour l'application de la présente section, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.
§ 3. La présente section ne s'applique pas:
1° aux contrats pour la fourniture de contenus numériques ou de services numériques, sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2;
2° aux supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique;
3° aux biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
4° aux contrats relatifs à la vente d'animaux vivants.".
Article 4. L'article 1649ter du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 1649ter. § 1er. Pour l'application de l'article 1604, alinéa 1er, le bien de consommation délivré par le vendeur au consommateur n'est réputé conforme au contrat de vente que s'il satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8.
§ 2. Afin d'être conforme au contrat de vente, le bien de consommation doit satisfaire aux critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente c'est-à-dire qu'il doit, notamment, le cas échéant:
1° correspondre à la description, au type, à la quantité et à la qualité et présenter la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité et d'autres caractéristiques comme prévu dans le contrat de vente;
2° être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur, que celui-ci a portée à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat de vente et que le vendeur a acceptée;
3° être livré avec tous les accessoires et toutes les instructions, notamment d'installation, comme prévu dans le contrat de vente; et
4° être fourni avec des mises à jour comme prévu dans le contrat de vente.
§ 3. En plus de satisfaire à tous les critères subjectifs de conformité prévus dans le contrat de vente conformément au paragraphe 2, le bien de consommation doit répondre aux critères objectifs de conformité suivants:
1° être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement des biens de consommation de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union et du droit national en vigueur ainsi que de toutes les normes techniques existantes ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné;
2° le cas échéant, présenter la qualité d'un échantillon ou d'un modèle que le vendeur a mis à la disposition du consommateur avant la conclusion du contrat, et correspondre à la description de cet échantillon ou modèle;
3° le cas échéant, être livré avec les accessoires, y compris l'emballage et les instructions d'installation ou autres instructions, que le consommateur peut raisonnablement s'attendre à recevoir; et
4° être en quantité et présenter les qualités et d'autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, normales pour des biens de consommation de même type et auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature des biens de consommation et compte tenu de toute déclaration publique faite par le vendeur ou d'autres personnes situées en amont dans la chaîne de contrats ou pour le compte du vendeur ou de telles personnes, y compris le producteur, en particulier dans les publicités ou sur l'étiquette.
§ 4. Le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques visées au paragraphe 3, 4°, s'il démontre:
1° qu'il ne connaissait pas la déclaration en cause et n'était pas raisonnablement en mesure de la connaître;
2° que, au moment de la conclusion du contrat de vente, la déclaration publique avait été rectifiée suivant le même procédé, ou suivant un procédé comparable à celui par lequel elle a été faite; ou
3° que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration publique.
§ 5. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, y compris des mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires au maintien de la conformité de ce bien, et les reçoive au cours de la période:
1° à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard au type et à la finalité des biens et des éléments numériques et compte tenu des circonstances et de la nature du contrat, lorsque le contrat de vente prévoit une opération de fourniture unique du contenu numérique ou du service numérique; ou
2° indiquée à l'article 1649quater, § 1er, alinéa 2, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période.
§ 6. Lorsque le consommateur n'installe pas dans un délai raisonnable les mises à jour fournies conformément au paragraphe 5, le vendeur n'est pas responsable d'un défaut de conformité résultant uniquement de la non-installation de la mise à jour concernée, à condition que:
1° le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation par le consommateur; et
2° la non-installation ou l'installation incorrecte par le consommateur de la mise à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies au consommateur.
§ 7. Il n'y a pas de défaut de conformité au sens du paragraphe 3 ou 5 si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière du bien de consommation s'écartait des critères objectifs de conformité prévus à ces paragraphes et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente.
§ 8. Tout défaut qui résulte de l'installation incorrecte du bien de consommation est réputé être un défaut de conformité lorsque:
1° l'installation du bien fait partie du contrat de vente et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité, ou;
2° l'installation, qui devait être effectuée par le consommateur, a été effectuée par celui-ci et que l'installation incorrecte est due à des lacunes dans les instructions d'installation fournies par le vendeur ou, dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, fournies par le vendeur ou le fournisseur du contenu numérique ou du service numérique.".
Article 5. A l'article 1649quater du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance des biens de consommation et qui apparaît dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.";
2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique pendant une période, le vendeur répond également de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le bien comportant des éléments numériques a été livré. Lorsque le contrat prévoit une fourniture continue pendant plus de deux ans, le vendeur répond de tout défaut de conformité du contenu numérique ou du service numérique qui survient ou apparaît au cours de la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat de vente.";
3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots "Le délai de deux ans prévu à l'alinéa 1er est suspendu" sont remplacés par les mots "Les délais prévus aux alinéas 1er et 2 sont suspendus";
4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le vendeur et le consommateur peuvent, pour les biens d'occasion, convenir d'un délai inférieur sans que ce délai soit inférieur à un an.
Le vendeur informe le consommateur de ce délai inférieur de manière claire et sans équivoque. Lorsque ce n'est pas le cas, le délai visé à l'alinéa 1er ou 2, le cas échéant, est d'application. La charge de la preuve de cette obligation repose sur le vendeur.";
5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Le consommateur est tenu d'informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité dans les deux mois à compter du jour où le consommateur a constaté le défaut. Le vendeur et le consommateur peuvent convenir d'un délai plus long.";
6° dans le paragraphe 3, les mots ", sans que ce délai puisse expirer avant la fin du délai de deux ans, prévu au paragraphe 1er" sont abrogés et, dans le texte néerlandais, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";
7° dans le paragraphe 4, les mots "de six mois" sont remplacés par les mots "de deux ans", les mots "du bien" sont chaque fois remplacés par les mots "du bien de consommation" et, dans le texte néerlandais, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont chaque fois remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";
8° un paragraphe 4/1 est inséré, rédigé comme suit:
" § 4/1. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, lorsque le contrat de vente prévoit la fourniture continue du contenu numérique ou du service numérique sur une période, la charge de la preuve quant à la question de savoir si le contenu numérique ou le service numérique était conforme au cours de la période visée au paragraphe 1er, alinéa 2, incombe au vendeur en cas de défaut de conformité qui apparaît au cours de cette période.";
9° dans le paragraphe 5, les mots "après le délai de deux ans prévu au § 1er" sont remplacés par les mots "à l'échéance des délais prévus au paragraphe 1er".
Article 6. A l'article 1649quinquies du même Code, inséré par la loi du 1er septembre 2004, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "au § 2" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 2 et 3", le mot "adéquate" est remplacé par le mot "proportionnelle", les mots "au § 3" sont remplacés par les mots "aux paragraphes 5 à 7" et, dans le texte néerlandais, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";
2° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "gebrek aan overeenstemming" sont remplacés par le mot "conformiteitsgebrek";
3° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit:
" § 2. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien de consommation ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que le recours choisi ne soit impossible ou que, comparé à l'autre, il n'impose des coûts disproportionnés pour le vendeur, compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont notamment:
1° la valeur du bien de consommation en l'absence de défaut de conformité;
2° l'importance du défaut de conformité; et
3° la possibilité d'opter pour l'autre recours sans inconvénient majeur pour le consommateur.
§ 3. Toute réparation ou tout remplacement est effectué:
1° sans frais,
2° dans un délai raisonnable à compter du moment où le vendeur a été informé par le consommateur du défaut de conformité, et
3° sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien de consommation et de l'usage recherché par ce dernier.
Lors d'une réparation ou d'un remplacement, le consommateur met le bien de consommation à la disposition du vendeur. Le vendeur reprend le bien à remplacer à ses frais.
Lorsqu'une réparation nécessite l'enlèvement du bien installé conformément à sa nature et à sa finalité avant l'apparition du défaut de conformité, ou lorsque le bien doit être remplacé, l'obligation de réparer ou de remplacer le bien inclut l'enlèvement du bien non conforme et l'installation du bien de remplacement ou du bien réparé, ou la prise en charge des frais d'enlèvement et d'installation.
Le consommateur n'est pas tenu de payer pour l'utilisation normale qu'il a faite du bien remplacé pendant la période antérieure à son remplacement.";
4° l'article est complété par les paragraphes 4 à 7, rédigés comme suit:
" § 4. Le vendeur peut refuser de mettre le bien de consommation en conformité conformément au paragraphe 2, si la réparation et le remplacement s'avèrent impossibles ou lorsque cela lui imposerait des coûts qui seraient disproportionnés, compte tenu de l'ensemble des circonstances, dont notamment la valeur qu'aurait le bien de consommation en l'absence de défaut de conformité ou l'importance du défaut de conformité.
§ 5. Le consommateur a le droit d'exiger du vendeur une réduction proportionnelle du prix conformément au paragraphe 6, ou la résolution du contrat de vente conformément au paragraphe 7, dans chacun des cas suivants:
1° le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement ou, le cas échéant, n'a pas effectué la réparation ou le remplacement conformément au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, ou le vendeur a refusé de mettre les biens en conformité conformément au paragraphe 4;
2° un défaut de conformité apparaît malgré la tentative du vendeur de mettre les biens en conformité;
3° le défaut de conformité est si grave qu'il justifie une réduction immédiate du prix ou la résolution immédiate du contrat de vente;
4° le vendeur a déclaré, ou il résulte clairement des circonstances, que le vendeur ne procédera pas à la réparation ou le remplacement des biens en vue de leur mise en conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.