18 MAI 2022. - Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
Chapitre 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2. - Modifications de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Article 2. L'article 1er, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Elle transpose la directive 2019/1161/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.".
Article 3. L'article 2 de la même loi modifié par la loi du 7 avril 2019, est complété par les 60° à 62°, rédigés comme suit:
"60° véhicule: un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1er, points a) et b), du règlement 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE;
61° véhicule propre:
un véhicule de catégorie M1, M2 ou N1 dont les émissions maximales à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables figurant à l'annexe VI, ou
un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, 1° et 4°, de l'arrêté royal du 13 avril 2019 relatif à la dénomination et aux caractéristiques des carburants alternatifs, à l'exception des carburants produits à partir de matières premières qui répondent aux critères visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, mais en incluant les véhicules de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants qui répondent aux critères visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 17 décembre 2021 précité. Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;
62° véhicule utilitaire lourd à émission nulle: un véhicule propre au sens du point 61°, b), sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et à ses mesures d'exécution.".
Article 4. Dans les articles 42, § 3, alinéa 1er, 1°, et 69, alinéa 3, ainsi que dans le titre précédant l'article 69 de la même loi, les mots "motifs d'exclusion facultatifs" sont chaque fois remplacés par les mots "motifs d'exclusion facultative".
Article 5. Dans le titre précédent l'article 67 de la même loi, les mots "motifs d'exclusions obligatoires" sont remplacés par les mots "motifs d'exclusion obligatoire".
Article 6. Dans l'article 69 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3.
"Néanmoins, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé par l'alinéa 1er, 1°, 3°, 4°, 8° ou 9°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente, prononcée dans le cadre d'une procédure réglementée par le droit de l'Union ou par le droit national et tendant à la constatation d'un comportement infractionnel à une règle de droit, la durée de trois ans visée à l'alinéa 2 est calculée à compter de la date de cette décision. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois prendre une décision d'exclusion avant l'intervention de la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions soient remplies, y compris la condition relative au calcul du délai de trois ans visé à l'alinéa 2.".
Article 7. A l'article 70 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "d'initiative" sont abrogés;
2° la disposition, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complétée par les paragraphes 2 et 3 rédigés comme suit:
" § 2. Pour les motifs d'exclusion visés à l'article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au début de la procédure.
Le pouvoir adjudicateur signale dans les documents du marché que le présent paragraphe est d'application.
§ 3. Lorsque le pouvoir adjudicateur envisage d'invoquer un motif d'exclusion visé à l'article 69, il donne au candidat ou au soumissionnaire la possibilité de présenter les mesures correctrices visées au paragraphe 1er au cours de la procédure de passation. Il en va de même si le candidat ou le soumissionnaire concerné n'a pas fait référence aux mesures correctrices dans son Document unique de marché européen visé à l'article 73.
Le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'alinéa 1er dans les documents du marché et ainsi exiger que les mesures correctrices soient communiquées à l'initiative du candidat ou du soumissionnaire au début de la procédure de passation. Dans un tel cas, le pouvoir adjudicateur indique dans les documents du marché les motifs d'exclusion visés à l'article 69 pour lesquels cette dérogation s'applique et peut en préciser la portée. Toutefois, l'alinéa 1er s'applique si le candidat ou le soumissionnaire ne peut déterminer si le motif d'exclusion que le pouvoir adjudicateur entend invoquer est applicable eu égard aux informations reprises à l'article 69 et dans les documents du marché.".
Article 8. Dans la même loi, il est inséré un article 87/1 rédigé comme suit:
"Droits des tiers sur les créances
Art. 87 /1. § 1er. Les créances des adjudicataires dues en exécution d'un marché public ne peuvent faire l'objet d'une saisie, d'une opposition, d'une cession ou d'une mise en gage jusqu'à la réception.
Lorsque le marché comporte une réception provisoire et une réception définitive, l'interdiction prend fin à la réception provisoire de l'ensemble du marché.
§ 2. A l'exception des avances prévues à l'article 12, alinéa 2, ces créances peuvent être saisies et peuvent faire l'objet d'une opposition même avant la date de la réception:
- par les ouvriers et les employés de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour leurs salaires et appointements, dus pour des prestations afférentes au marché en question;
- par les sous-traitants et les fournisseurs de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services pour les sommes dues à raison des travaux, des fournitures ou des services qu'ils ont exécutés pour le marché en question.
§ 3. A l'exception des avances visées à l'article 12, alinéa 2, les créances peuvent également être cédées ou mises en gage par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services, même avant la réception, au profit de bailleurs de fonds si elles sont affectées à la garantie de crédit ou d'avances de sommes en vue de l'exécution du marché en question, pourvu que l'utilisation de ce crédit ou de ces avances soit concomitante ou postérieure à la signification de ces cessions ou mises en gage.
§ 4. La cession et la mise en gage de la créance sont signifiées par le cessionnaire à l'adjudicateur par exploit d'huissier. La signification peut également être effectuée par le cessionnaire à l'adjudicateur par lettre recommandée à la poste. A cette fin, l'adjudicateur mentionne explicitement dans les documents du marché, les coordonnées administratives du service à qui cette lettre doit être envoyée. Pour être valable, la signification doit être effectuée au plus tard en même temps que la demande en paiement du cessionnaire.
La cession de plusieurs créances peut être signifiée au moyen du même exploit d'huissier ou de la même lettre recommandée à la poste à condition que ces créances aient trait au même adjudicateur et découlent d'un seul et même marché public conclu.
§ 5. Les cessions et les mises en gage ne sortiront leurs effets qu'après que les ouvriers, les employés, les sous-traitants et les fournisseurs ayant fait une saisie-arrêt ou une opposition, auront été payés.
Les sommes à en provenir ne pourront être imputées par le bailleur de fonds, cessionnaire ou créancier gagiste, à la couverture de créances sur l'adjudicataire, nées d'autres chefs, avant ou pendant la durée d'exécution des travaux, fournitures ou services financés, tant que lesdits travaux, fournitures ou services n'auront pas été réceptionnés.
§ 6. L'adjudicateur fait connaître aux cessionnaires de créances et aux bénéficiaires du nantissement de celles-ci, par lettre recommandée à la poste, les saisies-arrêts ou oppositions qui lui ont été notifiées à la requête des créanciers privilégiés.".
Article 9. Dans la même loi, il est inséré un article 163/1 rédigé comme suit:
"Art. 163/1. Un Comité de la gouvernance des marchés publics et des concessions est institué. Ce Comité vise à assister le point de référence dans le cadre de l'élaboration du rapport visé à l'article 163, § 3, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Ce comité est également chargé d'établir un plan indiquant les questions-types, les documents justificatifs, les appréciations et les indicateurs quantitatifs qui seront utilisés pour étayer le rapport de contrôle visé à l'article 163, § 3.
La composition du Comité est réglée par le Roi.
Le Roi peut régler le fonctionnement du Comité.
Le secrétariat du Comité est assuré par le point de référence.".
Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 168/1, rédigé comme suit:
"Véhicules propres et économes en énergie
Art. 168 /1. § 1er. Chaque adjudicateur veille à ce que les marchés publics concernant les véhicules et les services visés au paragraphe 2 répondent au moins aux objectifs minimaux visés à l'annexe VII de la présente loi, exprimés en fonction des périodes de référence visées à l'alinéa 2. Lesdits objectifs doivent être atteints par chaque adjudicateur indépendamment du nombre de marchés en la matière qu'il attribue dans la période de référence et indépendamment du nombre de véhicules ainsi commandé.
Les objectifs minimaux visés à l'alinéa 1er et à l'annexe VII sont exprimés, par catégorie, en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules couverts par la somme de tous les marchés publics visés au paragraphe 2, attribués entre la date de mise en vigueur de la présente disposition et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence et entre à chaque fois une période de cinq ans pour les périodes de référence suivantes. Aux fins du calcul des objectifs minimaux, la date à prendre en compte est la date de la publication de l'avis d'attribution de marché.
Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l'article 2, 61°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 2, 62°, à la suite d'une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics visés à l'alinéa 1er.
Le Roi est autorisé à fixer un objectif minimal pour la période de référence comprise entre le 1er janvier 2031 et le 31 décembre 2035 et pour chaque période de référence ultérieure, en fonction de l'objectif minimal décidé en vertu des directives européennes concernant ces objectifs minimaux. L'objectif fixé par le Roi peut être égal ou supérieur à l'objectif décidé au niveau européen. Si, pour une de ces périodes, le Roi ne fixe pas de nouvel objectif, l'objectif de la période de référence précédente continue de s'appliquer.
§ 2. Le présent article s'applique aux marchés publics suivants:
1° les marchés publics pour l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de véhicules;
2° les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil, ayant pour objet le transport de voyageurs par autobus;
3° les marchés publics de services visés à l'annexe V, pour autant que ces marchés publics tombent dans le champ d'application du titre 2 ou 3.
Le présent article ne s'applique toutefois pas:
1° aux véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers;
2° aux véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles;
3° aux véhicules équipés de chenilles;
4° aux véhicules automoteurs spécialement conçus et construits pour réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui ne sont pas des machines montées sur un châssis de véhicule à moteur;
5° aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés;
6° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées;
7° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires;
8° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public;
9° les véhicules destinés à la protection des personnes ou des marchandises transportées munis d'un blindage pare-balles;
10° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipés à cette fin;
11° les véhicules de la catégorie M destinés au transport de personnes décédées et spécialement équipés à cette fin;
12° véhicules de catégorie M1 construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant;
13° véhicules de la catégorie N3 non équipés pour le transport de marchandises et munis d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.
Le présent article s'applique uniquement aux marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne. Il s'applique également aux marchés fondés sur un accord-cadre dont le montant est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne pour autant que le montant estimé de l'accord-cadre lui-même soit égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne.
§ 3. Pour les marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le nombre de véhicules achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.
Dans le cas des marchés publics visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, le nombre de véhicules à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque marché est pris en compte aux fins du respect des objectifs minimaux.
§ 4. Les adjudicateurs remplissent les champs prévus à cet effet dans le formulaire électronique distinct qui est établi par le service fédéral compétent pour informatiser les processus et les transactions en rapport avec les marchés publics. Ce formulaire doit être complété à l'occasion de la publication de l'avis d'attribution de marché, sauf en ce qui concerne les contrats de service public visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, lorsqu'est appliqué l'article 5.2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil. Les adjudicateurs y indiquent si le marché est couvert par le présent article et, dans l'affirmative:
- le nombre total par catégorie de véhicules couverts par le marché conformément au paragraphe 3;
- le nombre de véhicules propres par catégorie;
- le nombre de véhicules considérés comme des véhicules utilitaires lourds à émission nulle; et
- si le marché concerne un marché public visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° ou 2° ;
- toute autre information pertinente pour le monitoring des objectifs minimaux visés au présent article.
Dès lors que les formulaires standard visés au règlement d'exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/1986 sont utilisés, les informations visées à l'alinéa 1er doivent être mentionnées dans les formulaires standard précités, à la suite de l'avis d'attribution du marché.
Pour ce qui concerne les contrats de service public ayant pour objet la fourniture de services de transport de voyageurs par autobus, l'ensemble des véhicules que le prestataire de services utilise pour fournir le service doit être indiqué dans le formulaire développé par le service visé au paragraphe 4, alinéa 1er, indépendamment du fait que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise des véhicules existants. Les changements substantiels dans le nombre de véhicules utilisés doivent être déclarés par le biais dudit formulaire.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.