8 JUILLET 2022. - Décret relatif aux parcours de travail et de soins(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2022 et mise à jour au 06-02-2023)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° parcours d'activation : le parcours avec des actions dans le domaine du travail et des soins qui prépare le participant à une activité professionnelle rémunérée telle que mentionnée à l'article 10 ;
2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
3° activités professionnelles : l'offre d'activités accompagnées visant les fonctions latentes de travail, notamment en fournissant une occupation significative, en assurant une structure, en offrant des contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir ;
4° équipe de case management : l'équipe composée du case manager Travail et des case managers Soins dans la même zone d'action ;
5° case manager Travail : le VDAB ou un acteur du travail mandaté qui effectue les missions mentionnées à l'article 14, § 2, dans le domaine du travail ;
6° case manager Soins : la structure d'aide sociale et de soins, qui fait partie du partenariat Soins mandaté visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, qui exécute les missions visées à l'article 14, § 2, dans le domaine de l'aide sociale et des soins ;
7° centre d'aide sociale générale : le centre d'aide sociale générale, qui est agréé tel que visé à l'article 17 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;
8° indemnité de compensation : la compensation financière accordée pour la mise en oeuvre des parcours d'activation en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;
9° service d'assistance sociale de la mutualité : le service d'assistance sociale de la mutualité, mentionné à l'article 19 du décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ;
10° GBO : un partenariat d'accueil large intégré (" geïntegreerd breed onthaal ", GBO) tel que visé à l'article 9 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;
11° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;
12° initiative d'habitation protégée : l'initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
13° coordinateur de réseau : la personne morale mandatée par le Gouvernement flamand pour exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation de service public visée à l'article 18 ;
14° CPAS : un centre public d'action sociale, mentionné à l'article 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, et une association ou une société d'aide sociale telle que mentionnée à la troisième partie, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
15° parcours d'accueil : le parcours qui vise à orienter les personnes ayant des problèmes médicaux, mentaux, psychiatriques ou sociaux et qui, en raison de ces problèmes, ne peuvent pas trouver un emploi rémunéré à court ou moyen terme, vers le partenariat entre le CPAS, le centre d'aide sociale générale et les services d'aide sociale des mutualités, ce qui permet d'orienter ces personnes vers les services appropriés de l'offre d'aide et de lutter contre la sous-protection ;
16° fichier personnel sur la plateforme électronique : le fichier personnel sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;
17° hôpital psychiatrique : un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ;
18° centre de revalidation : une des structures de revalidation suivantes :
1) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation psychosociale des adultes, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72 ;
2) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation de toxicomanes dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.73 ;
19° structure de revalidation : une structure de revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;
20° structure VAPH : les structures, telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
21° politique d'aide sociale : la politique d'assistance aux personnes pour toutes les matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de la politique de formation professionnelle, de reconversion, de recyclage et d'emploi des personnes handicapées et de l'aide juridique de première ligne ;
22° structure d'aide sociale et de soins : tout organisme chargé de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, y compris les CPAS et les mutualités ;
23° acteur du travail : la personne physique ou morale titulaire d'un mandat de services de placement gratuits tels que visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
24° parcours de travail et de soins : une offre sous forme de parcours d'activation, d'activités professionnelles ou de parcours d'accueil, qui vise une participation maximale à la société pour les personnes du groupe cible visé à l'article 3 ;
25° soins : L'activité ou l'ensemble des activités dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, y compris l'assistance, les services et le soutien.
CHAPITRE 2. - Groupe cible
Article 3. Les personnes pour lesquelles un travail professionnel rémunéré n'est pas, plus ou pas encore possible en raison d'un ou plusieurs problèmes d'ordre cognitif, médical, psychologique, psychiatrique ou social peuvent participer à des parcours de travail et de soins.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de participation à des parcours de travail et de soins, visés à l'alinéa 1er.
CHAPITRE 3. - Parcours d'accueil
Article 4. Le VDAB peut renvoyer au GBO les personnes mentionnées à l'article 3, pour lesquelles le VDAB estime que les autres offres de travail et les parcours de soins ne permettent pas encore de stabiliser suffisamment les problèmes d'ordre cognitif, médical, psychologique, psychiatrique ou social. Ce faisant, le VDAB fournit les données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, à l'un des partenaires principaux minimaux du GBO, mentionnés à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.
Le VDAB est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour la transmission des données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent décret des personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret.
Les partenaires principaux minimaux du GBO sont séparément responsables du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour tous les autres traitements des données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent décret des personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret.
Article 5. Aux fins d'identification, de contact et d'assistance dans ce parcours d'accueil, les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre de ce décret :
1° le prénom, le nom, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et la date de naissance de la personne visée à l'article 4, alinéa 1er ;
2° les coordonnées du prestataire de soins en question.
Afin de contacter la personne visée à l'article 4, alinéa 1er, pour entamer un parcours d'accueil, pour effectuer une large clarification de la demande dans les différents domaines de la vie, d'explorer et de réaliser les droits et, le cas échéant, d'orienter la personne vers l'assistance la plus appropriée, le VDAB peut fournir les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er aux structures d'aide sociale et de soins suivantes qui font partie du GBO :
1° le CPAS ;
2° le centre d'aide sociale générale ;
3° le service d'assistance sociale de la mutualité.
Article 6. Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 5, alinéa 1er, de ce décret sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins visées à l'article 5, alinéa 2, du présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser douze mois après la fin du parcours d'accueil.
Les responsables du traitement prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel et leur traitement contre la perte ou contre toute forme de traitement illicite.
CHAPITRE 4. - Parcours d'activation
Section 1re. - Evaluation et décision de participation
Article 7. Le candidat participant soumet sa demande de participation à un parcours d'activation au VDAB.
Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de la demande de participation à un parcours d'activation.
Article 8. Le VDAB enregistre les données, mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, du candidat participant dans le fichier personnel sur la plateforme électronique.
Article 9. Le VDAB décide si le candidat participant peut participer à un parcours d'activation sur la base des données suivantes :
1° une évaluation des problèmes cognitifs, médicaux, psychologiques, psychiatriques ou sociaux et des facteurs supplémentaires qui empêchent le candidat participant d'exercer une activité professionnelle rémunérée ;
2° une estimation des possibilités de croissance au cours d'un parcours d'activation.
Le VDAB enregistre la décision dans le fichier personnel du candidat participant sur la plateforme électronique.
Section 2. - Principes de fonctionnement
Article 10. Le parcours d'activation prépare le participant à une activité professionnelle rémunérée et comprend les éléments suivants :
1° l'accompagnement vers et sur un lieu de travail, à savoir :
accompagner le participant pour qu'il acquière les attitudes dont il a besoin pour fonctionner dans un environnement de travail ;
trouver et fournir divers lieux de travail ;
accompagner le participant et l'employeur pendant les stages ;
détecter, renforcer, contrôler et évaluer les compétences qui deviennent visibles sur le lieu de travail ;
2° le soin qui soutient l'accompagnement vers et sur un lieu de travail, à savoir :
explorer les besoins de soins avec le participant et fournir une compréhension de ses besoins de soins ;
fournir des soins en vue du rétablissement ou de rendre les problèmes cognitifs, médicaux, psychologiques ou sociaux plus facile à gérer, ou du renforcement des compétences en fonction du stage sur un lieu de travail et de l'orientation professionnelle ;
orienter le participant vers d'autres prestataires de services et coopérer avec eux afin d'assurer une prise en charge sur mesure du participant en fonction du stage sur un lieu de travail et de son orientation professionnelle ;
3° consulter, coordonner et coopérer avec les partenaires impliqués dans le parcours d'activation, à savoir l'équipe de case management et les prestataires de services.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement vers et sur le lieu de travail visé à l'alinéa 1er, 1°, et des soins visés à l'alinéa 1er, 2°.
Article 11. Le parcours d'activation est un parcours temporaire d'une durée minimale de trois mois et maximale de dix-huit mois.
Le parcours d'activation peut être prolongé dans des cas exceptionnels. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'extension du parcours d'activation.
Section 3. - Case manager Travail et case managers Soins
Article 12. § 1er. Le Gouvernement flamand mandate, dans le cadre d'une obligation de service public, un partenariat Soins par zone d'action, composé de trois structures d'aide sociale et de soins, qui assument la fonction de case manager Soins et exécutent les missions visées à l'article 14, § 2.
Un partenariat Soins, visé à l'alinéa 1er, répond aux conditions de mandat suivantes :
1° par zone d'action, il y a :
un centre d'aide sociale générale ou un CPAS ou un service de travail social de la mutualité ;
une structure VAPH ;
l'une des structures de soins de santé mentale suivantes :
1) un centre de santé mentale ;
2) un hôpital psychiatrique ;
3) un centre de revalidation ;
4) une initiative d'habitation protégée ;
2° les structures d'aide sociale et de soins du partenariat Soins mandaté visé à l'alinéa 1er démontrent qu'elles disposent de l'expertise professionnelle pour explorer les besoins de soins du participant dans le cadre du parcours d'activation ;
3° le partenariat Soins mandaté, visé à l'alinéa 1er, démontre qu'il peut assumer les missions dans l'ensemble de la zone d'action ;
4° les structures d'aide sociale et de soins du partenariat Soins mandaté, visé à l'alinéa 1er, assurent la continuité de l'exécution des tâches de l'équipe de case management à l'égard du participant dans le domaine des soins.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par la zone d'action visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expertise professionnelle telle que visée à l'alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de mandat supplémentaires.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et en fixe la durée.
Article 13. § 1er. Le VDAB occupe la fonction de case manager Travail.
§ 2. Le VDAB peut faire appel à un ou plusieurs acteurs de travail mandatés par le Gouvernement flamand pour exécuter les missions visées à l'article 14, § 2.
L'acteur de travail mandaté comme case manager Travail répond aux conditions de mandat suivantes :
1° l'acteur de travail dispose d'un mandat de services de placement gratuits tels que visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° l'acteur de travail démontre qu'il possède l'expertise professionnelle pour approfondir et explorer les compétences, les limites et le potentiel de croissance du participant dans le cadre d'un parcours d'activation en vue d'une orientation professionnelle réaliste et du développement ultérieur de la carrière du participant ;
3° l'acteur de travail démontre qu'il peut assumer les missions dans l'ensemble de la zone d'action ;
4° l'acteur de travail assure la continuité de l'exécution des missions de l'équipe de case management à l'égard du participant dans le domaine du travail ;
5° l'acteur de travail n'est pas mandaté comme case manager Soins dans la même zone d'action.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par zone d'action telle que visée à l'alinéa 2, 3°.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expertise professionnelle telle que visée à l'alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de mandat supplémentaires.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et en fixe la durée.
Article 14. § 1er. Le case manager Travail et les case managers Soins forment ensemble l'équipe de case management par zone d'action. Les membres de l'équipe de case management travaillent en étroite collaboration sur la base de leur propre expertise.
§ 2. L'équipe de case management a au moins les tâches suivantes :
1° au début du parcours d'activation, attribuer le case manager Travail et le case manager Soins du participant pendant le parcours d'activation ;
2° fournir des informations au participant sur le parcours d'activation à suivre, au moins sur les aspects suivants :
l'objectif final visé ;
la durée ;
des informations axées sur l'emploi concernant les professions, les secteurs, l'aide à l'emploi et le renforcement des compétences ;
les possibilités de soins ;
la coopération au sein de l'équipe de case management ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.