13 OCTOBRE 2022. - Ordonnance portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de modifier l'indexation des loyers
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :
1° Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;
2° Certificat PEB : certificat de performance énergétique.
Article 3. A l'article 224/2 du Code, il est inséré un alinéa 2 au § 1er :
" L'adaptation du loyer au coût de la vie visée à l'alinéa 1er qui a pour effet d'augmenter le montant du loyer, n'est due que si :
1° le bail écrit a été enregistré conformément à l'article 227 et ;
2° le certificat PEB a été produit au locataire conformément à l'article 217. ".
Article 4. A l'article 224/2 du Code, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
" § 1er/1. Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l'article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée.
Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il ne peut y avoir d'adaptation du loyer au coût de la vie.
La limitation de l'adaptation du loyer au coût de la vie telle que prévue aux alinéas 1er et 2 est valable 12 mois. ".
Article 5. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.