18 NOVEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005, le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale et le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, en ce qui concerne les lanceurs d'alerte

Type Décret
Publication 2022-12-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 28
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand

Article 2. A l'article 1er bis du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, inséré par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° directive 2019/1937/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. ".

Article 3. A l'article 2bis du même décret, inséré par le décret du 23 juin 2006 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° décret de gouvernance : le décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".

Article 4. A l'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 juin 2006 et 17 juillet 2015, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. En vertu de l'article III.60/4, § 1er et § 3, du décret de gouvernance, le service de médiation flamand a également pour mission d'enquêter sur les signalements de parties externes et de membres du personnel des instances publiques concernant des violations commises par ces instances publiques.

Cette enquête peut être effectuée après signalement conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, ou à l'article III.60/3, § 3, de l'arrêté de gouvernance, soit directement s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement lorsqu'elle est signalée en interne ou qu'il existe un risque de représailles. ".

Article 5. L'article 12bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, et modifié par le décret du 23 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12bis. Les membres du personnel des instances publiques et les parties externes peuvent signaler par écrit ou oralement au service de médiation flamand en sa qualité de canal de signalement des violations ou des informations sur des violations commises par ces instances publiques, telles que visées dans et aux conditions de l'article 3, § 2.

Ces signalements peuvent être effectués de manière anonyme. Le service de médiation flamand envoie un accusé de réception à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, sauf si l'auteur de signalement s'oppose expressément à cet accusé de réception ou si le fait d'obtenir cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement.

Le service de médiation flamand peut décider de ne pas traiter le signalement si la violation est d'importance mineure ou si le signalement concerne des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur de l'auteur de signalement et que le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes.

Dans les cas visés à l'alinéa 3, le service de médiation flamand envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision. ".

Article 6. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 juin 2006 et 9 novembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le service de médiation flamand enquête sur le signalement d'une violation telle que visée à l'article 3, § 2. S'il estime, après enquête préliminaire, que le signalement est recevable et n'est pas manifestement infondé, il poursuit l'enquête. Dans le cas contraire, il communique par écrit à l'auteur de signalement les motifs pour lesquels il estime que l'affaire est irrecevable ou manifestement infondée.

Dans le cas d'un signalement recevable, le service de médiation flamand fait rapport à l'auteur de signalement dans les trois mois. Le service de médiation flamand peut prolonger cette période de trois mois à un maximum de six mois. Dans ce cas, le service de médiation flamand informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité. Le service de médiation flamand informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.

Le service de médiation flamand, en sa qualité de canal de signalement, traite les signalements conformément aux règles fixées à l'article III.60/6 à III.60/11 du décret de gouvernance. ".

Article 7. A l'article 15, § 2, du même décret, modifié par le décret du 23 juin 2006, le membre de phrase " ou un signalement d'informations sur des violations telles que visées à l'article 3, § 2 " est inséré entres les mots " une réclamation " et le membre de phrase " , faire toute constatation ".
Article 8. A l'article 17bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 9 novembre 2012, les mots " dénonce une irrégularité telle que visée " sont remplacés par les mots " signale des informations sur des violations, telles que visées ".

CHAPITRE 3. - Modifications du décret provincial du 9 décembre 2005

Article 9. A l'article 256 du décret provincial du 9 décembre 2005, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

2° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase " alinéas 5 à 13 " est remplacé par le membre de phrase " alinéas 3 à 11 " ;

3° aux alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 13 existants, qui deviennent les alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 11, le membre de phrase " alinéa 4 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " alinéa 2 " ;

4° à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase " alinéa 5 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 " ;

5° à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase " alinéa 11 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 9 ".

CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Article 10. A l'article 223 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, modifié par le décret du 8 juin 2018 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;

2° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase " aux alinéas 5 à 13 " est remplacé par le membre de phrase " aux alinéas 3 à 11 " ;

3° aux alinéas 5, 6, 7, 8, 9 et 13 existants, qui deviennent les alinéas 3, 4, 5, 6, 7 et 11, le membre de phrase " alinéa 4 " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " alinéa 2 " ;

4° à l'alinéa 8 existant, qui devient l'alinéa 6, le membre de phrase " alinéa 5 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 3 " ;

5° à l'alinéa 9 existant, qui devient l'alinéa 7, le membre de phrase " alinéa 11 " est remplacé par le membre de phrase " alinéa 9 ".

CHAPITRE 5. - Modifications du décret de gouvernance du 7 décembre 2018

Article 11. A l'article I.2 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, modifié par le décret du 2 juillet 2021, est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union. ".

Article 12. A l'article III.24 du même décret, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 13. Au titre III, chapitre 2, du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré une section 6, rédigée comme suit :

" Section 6. Lancement d'alerte ".

Article 14. Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré à la section 6, insérée par l'article 13, un article III.60/1, rédigé comme suit :

" Art. III.60/1. Dans la présente section, on entend par :

1° personne concernée : une personne physique ou une instance publique désignée par l'auteur de signalement comme la personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;

2° parties externes : l'une des personnes suivantes qui dispose d'informations sur des violations dans le cadre de son travail :

a)

les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance publique, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;

b)

les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;

c)

les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;

d)

les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ;

3° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans le cadre professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ;

4° violation : un acte ou une omission qui satisfait à l'une des conditions suivantes :

a)

il/elle est illégitime ;

b)

il/elle compromet l'objectif ou l'application d'une réglementation ;

5° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant :

a)

des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;

b)

des tentatives de dissimuler des infractions au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;

6° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre de son travail ;

7° canaux de signalement :

a)

les managers de ligne ou les dirigeants des instances publiques flamandes ;

b)

les chefs du personnel des autorités locales ;

c)

des canaux de signalement internes communs pour différentes autorités locales ;

d)

Audit Flandre (Audit Vlaanderen) ;

8° membres du personnel des instances publiques flamandes : les membres du personnel des instances publiques flamandes, visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1° à 9°. ".

Article 15. Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/2, rédigé comme suit :

" Art. III.60/2. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :

1° le Parlement flamand, ses services, les organismes liés au Parlement flamand et les services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand ;

2° le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;

3° l'administration flamande ;

4° les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;

5° les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;

6° les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;

7° les organismes publics flamands suivants :

a)

la Société flamande de Distribution d'Eau (De Watergroep) ;

b)

l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) ;

c)

le Fonds flamand des Lettres (Vlaams Fonds voor de Letteren) ;

d)

l'Institut flamand pour la Recherche technologique (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) ;

8° le Centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts (Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos), les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche (Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), les fonds propres de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), les fonds propres de Flanders Hydraulics (Eigen Vermogen Flanders Hydraulic), les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (Eigen Vermogen KMSKA) et les fonds propres de Flandre Numérique (Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen) ;

9° les instances publiques flamandes ne relevant pas des points 2° à 8° mais réunissant toutes les caractéristiques suivantes :

a)

elles font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande ou sont détenues par l'autorité de l'entité fédérée flamande et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;

b)

elles sont dotées de la personnalité juridique ;

c)

la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;

10° les communes ;

11° les districts ;

12° les provinces ;

13° les centres publics d'action sociale ;

14° les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

15° les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

16° les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;

17° les agences autonomisées, créées par une province ou une commune ;

18° les polders et wateringues ;

19° l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement.

La présente section ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une protection plus large des lanceurs d'alerte. ".

Article 16. Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020, et les décrets des 19 juin 2020, 2 avril 2021 et 2 juillet 2021, il est inséré, dans la même section 6, un article III.60/3, rédigé comme suit :

" Art. III.60/3. § 1er. Les membres du personnel des services du Parlement flamand, les membres du personnel des organismes liés au Parlement flamand, les membres du personnel des services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand et des parties externes peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques au plus haut dirigeant de l'instance impliquée dans la violation désigné dans les décrets. Les dirigeants peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'Institut flamand pour la Paix (Vlaams Vredesinstituut), ce signalement peut uniquement être effectué auprès de l'administration journalière.

§ 2. Les membres du personnel des instances publiques flamandes visées à l'article I.3, 2°, a) à d), et l'article III.60/2, alinéa 1er, 7°, a) à c), et 8°, à l'exception des membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques en interne à l'un des canaux de signalement suivants :

1° le manager de ligne concerné ;

2° Audit Flandre.

Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, informent Audit Flandre de tout signalement qu'ils reçoivent.

L'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Société flamande de Distribution d'Eau qui peuvent effectuer un signalement en interne à l'Audit interne de la Société flamande de Distribution d'Eau.

Des parties externes et les membres du personnel des instances publiques visées à l'article I.3, 2°, e) à g), à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2°, 4° à 6°, 7°, d), et 9°, et les membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), signalent des informations sur des violations commises par leur propre instance publique en interne au dirigeant désigné par l'instance publique concernée à cet effet. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux instances publiques précitées.

Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, et les dirigeants visés à l'alinéa 4, peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.

§ 3. Les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent signaler des informations sur des violations commises par les autorités locales en interne à l'un des canaux de signalement suivants :

1° le chef du personnel ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.