17 NOVEMBRE 2022. - Décret instituant la plateforme informatisée et centralisée d'échange de données "E-paysage" et modifiant divers décrets applicables à l'enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-01-2023 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2023-01-20
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 43
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires

Article 1er. Dans le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, un article 6bis rédigé comme suit est inséré :

" Article 6bis - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des institutions universitaires sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

CHAPITRE II. - Modification du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 2. Dans le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, un article 42bis rédigé comme suit est inséré :

" Article 42bis - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les commissaires du Gouvernement auprès des Hautes Ecoles sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

CHAPITRE III. - Modification du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Article 3. Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), un article 34septies/1 rédigé comme suit est inséré :

" Article 34septies/1 - Dans le cadre strict des missions qui leur sont confiées en vertu du présent décret, les délégués du Gouvernement auprès des Ecoles Supérieures des Arts sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national visé par l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, des étudiants inscrits ou ayant introduit une demande d'admission ou d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice. "

CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur

Article 4. L'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur est abrogé.
Article 5. L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise l'université auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les universités inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les universités concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les universités peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 3, à l'exception des 4° et 5°, au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 4, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 4, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. "

Article 6. L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Par dérogation à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 par voie électronique sur la plateforme e-paysage visée à l'article 106 du décret du 7 novembre 2013 et conformément aux modalités prévues à l'article 106/10 du même décret et ce, à partir du premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée jusqu'au quatrième jeudi du mois d'août.

Lors de l'introduction de sa demande d'inscription, l'étudiant précise la haute école auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription.

Les hautes écoles inscrivent par priorité les étudiants qui apportent la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions d'admission dans ces cursus, suivant l'ordre dans lequel ils produisent cette preuve sur la plateforme visée à l'alinéa 1er. A peine de déchéance, l'étudiant est tenu de confirmer son inscription suivant les modalités fixées par l'ARES en concertation avec les hautes écoles concernées et qui lui sont notifiées lors de l'introduction de sa demande.

§ 2. Pour l'application de la présente disposition, est assimilé à l'étudiant qui apporte la preuve qu'il remplit toutes les conditions d'admission, l'étudiant qui prouve qu'il a introduit au plus tard le 15 juillet précédant l'année académique une demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires, ainsi que la preuve qu'il a liquidé les frais couvrant l'examen de cette demande, pour autant que soit joint à sa demande d'inscription une copie du titre dont il réclame l'équivalence. Les hautes écoles peuvent toutefois refuser l'inscription de l'étudiant si le titre présenté n'est manifestement pas équivalent à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

§ 3. Par dérogation au § 1er, pour les étudiants non-résidents qui introduisent leur demande d'inscription dans un des cursus visés à l'article 7 au plus tard le quatrième jeudi du mois d'août précédant l'année académique, si le nombre de ces étudiants excède le nombre NR visé à l'article 8, alinéa 2, l'ordre de priorité entre ces étudiants est déterminé par un tirage au sort effectué sans délai de manière électronique par un huissier de justice désigné par l'ARES, qui en communique le résultat à cette dernière. Ce tirage au sort est réalisé au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé.

Tous les étudiants ayant introduit une telle demande reçoivent un numéro d'ordre nominatif et incessible.

§ 4. Chaque étudiant non résident ne peut introduire, entre le premier mardi du mois de mai précédant l'année académique concernée et le quatrième jeudi du mois d'août, qu'une seule demande d'inscription pour tous les cursus visés aux articles 3 et 7, à l'exception des cursus visés à l'article 3, 4° et 5°. L'étudiant qui aura enfreint cette disposition sera exclu de l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel il aurait été admis dans un des cursus visés aux articles 3 ou 7.

En cas de refus d'inscription par application du § 2 du présent article ou de l'article 8, les articles 96 et 97 du décret du 7 novembre 2013 sont applicables. "

CHAPITRE V. - Modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Article 7. A l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées :

1° après le 48°, sont ajoutés les mots " 48bis° Numéro de Registre national: numéro attribué à chaque personne physique en vertu de l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques; ";

2° après le 48bis° nouveau, sont ajoutés les mots " 48ter° Numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale: numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, tel que visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; ";

3° après le 54°, sont ajoutés les mots " 54bis° Plateforme e-paysage: plateforme informatisée et centralisée d'échange de données relatives aux admissions, inscriptions et diplômes des étudiants dans l'enseignement supérieur en Communauté française, visée à l'article 106; ".

Article 8. A l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° après le 25°, sont ajoutés les mots " 26° de contribuer à la simplification administrative en matière d'admission et d'inscription de l'étudiant et d'échange de données relatives aux diplômes et diplômés; ";

2° après le 26° nouveau, sont ajoutés les mots " 27° de gérer des sources authentiques en lien avec ses missions et la législation relative à l'enseignement supérieur. ".

Article 9. L'article 95/2, § 1er, alinéa 3, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, leur numéro de Registre national ou, à défaut, leur numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 1er. "

Article 10. A l'article 95/2, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots " dans la base de données " sont remplacés par les mots " au sein de la plateforme e-paysage ".
Article 11. L'article 95/2, § 2, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" Le nom, le prénom et le sexe de l'étudiant ainsi sanctionné, ainsi que la date, le lieu, le pays de naissance de celui-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 2, alinéa 3. "

Article 12. L'article 95/3, § 2, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par ce qui suit :

" L'ARES transmet au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve, de l'examen ou du concours d'admission le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/3, § 1er. "

Article 13. A l'article 95/3, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " dans la base de données " sont remplacés par les mots " au sein de la plateforme e-paysage ".
Article 14. A l'article 97, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 3 :

2° l'alinéa 4 est complété par ce qui suit: " S'il en dispose, l'étudiant mentionne également son numéro de Registre national ou, s'il en a connaissance, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ".

Article 15. A l'article 102, § 1er, alinéa 2, du même décret, tel qu'inséré par l'article 9, 1°, du décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur, les mots " outre ses nom et prénom(s), " sont remplacés par les mots " outre ses nom, prénom(s) et son numéro de Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ".
Article 16. L'article 106 du même décret est abrogé.
Article 17. Le Titre III du même décret est complété par un Chapitre VIIIbis rédigé comme suit:

" CHAPITRE VIIIbis. - Simplification administrative des admissions et des inscriptions et échange de données relatives aux diplômes et diplômés

Section Ire. - Fonctionnement de la plateforme e-paysage Article 106. - § 1er. Il est créé auprès de l'ARES la plateforme e-paysage.

Celle-ci constitue une source authentique de données, au sens de l'article 2, 1°, de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

§ 2. Dans le respect des missions fixées à l'article 21, alinéa 1er, 18°, 25°, 26° et 27°, l'ARES est le responsable de traitement en ce qui concerne la collecte et la mise à disposition des données via la plateforme e-paysage.

L'ARES assure le déploiement, la coordination et la gestion de la plateforme et, en tant que gestionnaire de source authentique, assure la collecte, le stockage, la mise à jour et la destruction des données contenues dans la plateforme ou mises à disposition de celle-ci.

En cas d'indisponibilité de la plateforme, l'ARES prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, la collecte et la mise à disposition des données.

§ 3. Il est créé un comité de pilotage de la plateforme e-paysage, accueilli par l'ARES qui en assure le support administratif, comprenant 13 membres, tous avec voix délibérative, répartis comme suit :

1° l'administrateur de l'ARES ou son représentant;

2° l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;

3° le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou son représentant;

4° le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son représentant;

5° le Ministre de l'Enseignement supérieur ou son représentant;

6° un commissaire ou délégué du Gouvernement auprès des universités, un commissaire du Gouvernement auprès des hautes écoles et un délégué du Gouvernement auprès des écoles supérieures des arts désignés sur proposition du Collège des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;

7° un représentant de la chambre des universités;

8° un représentant de la chambre des hautes écoles;

9° un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts;

10° un représentant de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC);

11° un représentant de la Banque-carrefour d'échange de données (BCED).

Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage est chargé de prendre les décisions d'orientations en matière de simplification administrative.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.