11 DECEMBRE 2022. - Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2022 et mise à jour au 04-07-2024)

Type Loi
Publication 2022-12-16
État En vigueur
Département Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Source Justel
articles 77
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CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. La présente loi transpose partiellement:

1° la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

2° la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux;

3° la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin;

4° la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

5° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;

6° la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime.

CHAPITRE 2. - Définitions

Article 3. Dans la présente loi et dans les arrêtés d'exécution d'application pris en vertu de celle-ci, il faut entendre par:

1° espaces marins: la mer territoriale, le plateau continental et la zone économique exclusive de la Belgique;

2° milieu marin: l'environnement abiotique et le biote des espaces marins, en ce compris la faune, la flore et les habitats marins qu'ils occupent, ainsi que les processus écologiques à l'oeuvre dans cet environnement et les interactions entre les composantes abiotiques et biotiques et les services écosystémiques qu'ils remplissent;

3° protection: l'ensemble des mesures nécessaires pour la conservation, le rétablissement et la gestion durable du milieu marin, ainsi que les mesures nécessaires pour conserver et rétablir la qualité du milieu marin;

4° pollution: introduction directe ou indirecte dans les fonds marins, la colonne d'eau et l'atmosphère de substances, de matières, d'énergie, y compris le bruit sous-marin, ou d'espèces non indigènes, résultant d'activités humaines, qui causent ou sont susceptibles de causer des dommages;

5° dommage: une modification négative du milieu marin, se produisant directement ou indirectement, y compris l'atteinte à la santé humaine, ou l'atteinte à l'utilisation durable des espaces marins, causée par la pollution et tout dommage, perte ou désavantage, subi par une personne physique ou morale ou une autorité publique en raison de ce changement défavorable;

6° le ministre: le ministre compétent pour le Milieu Marin;

7° le service Milieu Marin: le service Milieu Marin de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

8° UGMM: le service scientifique Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord de la Direction opérationnelle Milieux naturels de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique;

9° DG Navigation: la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;

10° police maritime: le service visé à l'article 1.1.1.2, 6°, du Code belge de la navigation;

11° contrôle de la navigation: le service visé à l'article 1.1.1.2, 4°, du Code belge de la navigation;

12° autorité ayant compétence en mer: la police maritime, le service de contrôle de la navigation, tout commandant des bâtiments patrouilleurs, l'UGMM, la Marine, le service Milieu Marin, et tout agent assermenté désigné par le ministre;

13° navire: tout engin, animé ou non par une force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, qui flotte ou a flotté, et qui est utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de circulation sur l'eau, en ce compris les aéroglisseurs mais à l'exclusion des engins fixes, des hydravions et des véhicules amphibies;

14° navire belge: navire autorisé à battre pavillon belge;

15° accident de navigation: l'abordage ou l'échouement d'un navire ou tout autre incident de navigation à bord ou à l'extérieur d'un navire, qui peut entraîner un dommage;

16° armateur: la personne physique ou morale qui est propriétaire du navire, qui en exerce la gestion nautique;

17° la propriété du navire: la possession du navire qui s'accompagne de la prépondérance du contrôle sur sa gestion, son utilisation et son exploitation;

18° usager de navires: tout détenteur d'un droit réel ou personnel qui, pendant un certain temps, donne droit à l'usage d'un navire ou d'une partie d'un navire, à l'exception des armateurs, des affréteurs au voyage et des parties impliquées dans ou ayants droit sous un contrat de transport;

19° Zone Natura 2000: une zone établie sur la base de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ou sur la base de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

20° objectifs de conservation: les objectifs d'amélioration ou de maintien de l'espèce protégée ou de l'habitat protégé, relatifs, le cas échéant, aux habitats ou populations d'espèces et à leurs habitats à protéger au niveau européen, pour lesquels la zone Natura 2000 a été notifiée ou qui se trouvent dans ou autour de la zone Natura 2000;

21° mesure de conservation: mesure nécessaire pour maintenir ou restaurer les habitats et les populations d'espèces sauvages de la flore et de la faune dans un état de conservation favorable;

22° objectifs de protection: les objectifs d'amélioration ou de maintien de l'espèce protégée ou de la zone marine protégée, à l'exception de la zone Natura 2000;

23° mesure de protection: mesure nécessaire pour atteindre ou maintenir les objectifs de protection;

24° installation offshore: toute structure artificielle, installation ou élément de celle-ci, flottante ou fixée au fond de la mer, qui est mise en place dans les espaces marins;

25° immersion:

a)

l'action consistant à abandonner intentionnellement de déchets ou autres matières dans la mer à partir de navires, d'aéronefs ou d'installations offshore;

b)

l'abandon délibéré en mer de navires, aéronefs, installations offshore ou pipelines;

c)

l'abandon en mer d'installations offshore, de pipelines ou d'autres objets dans le seul but de s'en défaire;

d)

le stockage de déchets ou d'autres matériaux dans les fonds marins et leur sous-sol; et

e)

l'abandon délibéré des ancres de navires, des engins de pêche et des équipements sous-marins en mer;

Le terme "immersion" ne vise pas:

a)

le rejet tel que visé par le chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la navigation, ni l'action de se défaire de déchets ou autres matières conformément aux règles de droit international applicables, liés à ou provenant de l'exploitation normale d'aéronefs ou installations offshore;

b)

le dépôt d'installations offshores et de matières à d'autres fins que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n'aille pas à l'encontre des objectifs de la présente loi; et

c)

l'abandon en mer d'installations offshore ou de matières à des fins autres que leur simple élimination, y compris les travaux de la digue, à condition que cet abandon ne soit pas contraire à l'objet de la présente loi;

26° incinération: l'incinération en mer de déchets ou d'autres matières en vue de les éliminer délibérément par destruction thermique;

Le terme "incinération" ne vise pas le rejet par incinération, tel que visé par chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la navigation, ni la destruction thermique de déchets ou autres matières, conformément aux règles de droit international applicables, produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale d'aéronefs ou d'installations offshore;

27° rejet direct:

a)

le rejet par lequel des substances, de l'énergie, des matières ou des eaux polluées atteignent les espaces marins directement depuis la côte et non par le réseau hydrographique ou l'atmosphère;

b)

le rejet provenant de toute source associée à l'élimination délibérée dans le sous-sol marin, rendu accessible depuis la terre par des tunnels, des canalisations ou tout autre moyen;

c)

le rejet provenant des installations offshore installées dans les espaces marins.

Le rejet direct ne comprend pas:

a)

le rejet où l'eau non polluée atteint les zones maritimes directement depuis la côte;

b)

le rejet de substances ou de matières au moyen de canalisations dans des zones maritimes, à condition que la procédure visée au chapitre 5 de la présente loi soit respectée;

28° exploitant: une personne physique ou une personne morale privée ou publique ou une autorité publique qui effectue une activité économique dans le milieu marin ou ayant des conséquences pour le milieu marin, que cette activité ait ou non un caractère lucratif, à l'exception de l'armateur et de l'usager de navires;

29° mesures de prévention: mesures prises lors d'un événement, d'un acte ou d'une négligence présentant une menace de pollution ou de dommage, afin de prévenir ou de réduire cette pollution ou ce dommage à un minimum;

30° mesures de confinement: mesures urgentes prises après la survenance de la pollution ou du dommage pour maintenir le dommage sous contrôle, le confiner, l'éliminer ou le maîtriser d'une autre manière;

31° mesures de réparation: mesures non urgentes visant à réparer, réhabiliter ou remplacer le milieu marin atteint ou à fournir une solution alternative équivalente pour le milieu marin atteint;

32° imminent: avec une probabilité suffisante qu'il se produise dans un avenir proche;

33° plan d'aménagement des espaces marins: un plan qui organise la structure spatiale pour les activités humaines dans les espaces marins afin d'atteindre des objectifs écologiques, économiques, et sociaux;

34° règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes: le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;

35° espèce exotique: tout spécimen vivant d'une espèce, d'une sous-espèce ou d'un taxon inférieur d'animaux, de végétaux, de champignons ou de micro-organismes introduit en dehors de son aire de répartition naturelle, y compris toute partie, gamète, spermatozoïde, ovule ou ovocyte de cette espèce, ainsi que tout hybride ou toute variété ou race susceptible de survivre et ultérieurement, de se reproduire;

36° liste de l'Union: la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne établie par la Commission européenne visée à l'article 4 du règlement relatif aux espèces exotiques envahissantes;

37° règlement relatif à l'aquaculture: le règlement (CE) n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes;

38° règlement des pêches: règlement n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

39 ° Convention OSPAR: la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est, faite à Paris le 22 septembre 1992;

40° OPRC: la Convention internationale sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures, faite à Londres le 30 novembre 1990, et le Protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière d'incidents de pollution par des substances nocives et potentiellement dangereuses, faite à Londres le 15 mars 2000;

41° Accord de Bonn: l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983;

42° mesure de réquisition: mécanisme exceptionnel par lequel l'autorité publique impose des prestations à des personnes physiques ou morales, ou s'attribue l'usage ou la propriété de biens meubles ou l'usage de biens immeubles, sans le consentement de ces personnes ou des détenteurs de ces biens;

[¹ 43° accident majeur dans le cadre d'une installation ou d'infrastructures connectées:

a)

un incident impliquant une explosion, un incendie, la perte de contrôle d'un puits, ou une fuite de pétrole ou de gaz ou le rejet de substances dangereuses causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

b)

un incident entraînant des dommages graves pour l'installation ou les infrastructures connectées, causant ou risquant très probablement de causer des décès ou des dommages corporels graves;

c)

tout autre incident entraînant le décès de cinq personnes ou plus ou causant des blessures graves à cinq personnes ou plus, qui sont présentes sur l'installation en mer où se situe la source du danger ou qui participent à une opération pétrolière ou gazière en mer en rapport avec l'installation ou les infrastructures connectées; ou

d)

tout incident environnemental majeur résultant d'incidents visés aux points a), b) et c).

Aux fins de déterminer si un incident constitue un accident majeur au sens des points a), b) ou d), une installation qui est, en règle générale, laissée sans surveillance est réputée faire l'objet d'une surveillance.]¹


(1)2024-05-16/55, art. 41, 002; En vigueur : 01-06-2024>

CHAPITRE 3. - Objectif, champ d'application et principes

Article 4. § 1er. La présente loi a pour objet de protéger le milieu marin par sa préservation, sa restauration ou sa création, sur la base de mesures de gestion durable, y compris des mesures de prévention, de confinement, de restauration et de compensation des dommages.

§ 2. La présente loi a pour objet d'organiser la planification spatiale des espaces marins.

Article 5. § 1er. La présente loi s'applique à quiconque exerce des activités ayant un impact potentiel sur les espaces marins belges. Le champ d'application territorial est limité aux activités exercées dans les espaces marins belges, sauf disposition contraire.

§ 2. La présente loi s'applique aux activités militaires, à l'exception des activités des Forces armées belges et des Forces alliées, qui sont urgentes ou indispensables à la protection de l'ordre public et de la sécurité publique, en ce compris la défense du territoire.

Le Roi détermine les modalités et conditions d'application de l'alinéa précédent. Le Roi désigne également les autorités militaires compétentes pour décider de l'urgence ou du caractère indispensable d'un acte pour la protection de l'ordre public et de la sécurité publique.

Article 6. § 1er. Pour toute activité dans les espaces marins, les services publics et les personnes morales et physiques, publiques et privées, prennent les précautions nécessaires pour prévenir les pollutions ou les dommages.

Sans préjudice des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 du Code belge de la navigation, l'armateur et l'usager de navires doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour prévenir et limiter la pollution.

§ 2. Dans toutes leurs activités dans les espaces marins, quiconque doit respecter le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité à la source, et le principe de réparation.

Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des obligations découlant des conventions internationales et des règlements ou directives européens en matière de protection du milieu marin et d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins, notamment:

1° la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

2° la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin;

3° la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

4° la directive 2014/89/UE Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime;

5° la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, faite à Ramsar le 2 février 1971, et approuvée par la loi du 22 février 1979;

6° la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn le 23 juin 1979, et approuvée par la loi du 27 avril 1990, et les accords conclus en application de l'article 4, alinéa 3, de la Convention;

7° la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979, et approuvée par la loi du 20 avril 1989;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.