2 DECEMBRE 2022. - Décret autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Service public flamand des données (" Vlaams Datanutsbedrijf ") sous forme de société anonyme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2022 et mise à jour au 18-08-2025)

Type Décret
Publication 2022-12-14
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 29
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° agence Flandre Numérique : l'agence Flandre Numérique (" Digitaal Vlaanderen "), visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Numérique et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Numérique ;

2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° Service public flamand des données : l'agence, visée à l'article 3 ;

4° citoyen : un citoyen tel que visé à l'article I.4, 7°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

5° métadonnées : la documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation d'une source de données, ainsi que le procédé technique de l'accès à et de la publication de cette source ;

6° service électronique : le traitement des données contenues dans des sources de données ou le traitement des métadonnées y afférentes par le biais d'une application informatique ;

7° données : les données dans une source de données [¹ ...]¹, y compris les données à caractère personnel, les métadonnées ou les données d'un service électronique ;

8° données à caractère personnel : les données à caractère personnel, visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection des données ;

9° traitement : le traitement, visé à l'article 4, 2) du règlement général sur la protection des données ;

10° consentement : le consentement, visé à l'article 4, 11) du règlement général sur la protection des données ;

11° écosystème basé sur les données : un système constitué des interactions entre les sources de données, les applications de traitement et de partage des données et les clients des données, ainsi que la gouvernance y afférente, à condition que l'interaction ne vise pas les instances publiques entre elles ;

12° coffre-fort de données : une plateforme de stockage des données des citoyens qui vise à permettre aux citoyens d'avoir le contrôle de leurs données et de les partager en toute sécurité avec d'autres citoyens ou instances publiques ;

13° instances publiques : un instance publique, telle que visée à l'article I.3 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

14° instance flamande : chacune des instances publiques suivantes :

a)

les instances de l'Autorité flamande, visées à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

b)

les institutions investies d'une mission de service public, visées à l'article I.3, 6°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, relevant de l'Autorité flamande ou d'une ou plusieurs autres institutions investies d'une mission de service public relevant de l'Autorité flamande ;

15° entité : des citoyens ou des instances publiques.


(1)2023-12-22/13, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 2. - Création, forme et désignation

Article 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer, dans les conditions énoncées au présent décret, la société anonyme Service public flamand des données. Le Service public flamand des données est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article III.14 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

L'agence, visée à l'alinéa 1er, porte le nom de " Vlaams Datanutsbedrijf " (Service public flamand des données), en abrégé " DNB ". L'agence, visée à l'alinéa 1er, peut utiliser un ou plusieurs noms commerciaux.

Les statuts du Service public flamand des données et toute modification de ces statuts sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand et communiqués au Parlement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique dont relève le Service public flamand des données.

CHAPITRE 3. - Objectifs et tâches de mise en oeuvre de la politique

Article 4. § 1er. Le Service public flamand des données a pour objectif, dans un écosystème basé sur les données, de faciliter la coopération autour du partage sécurisé des données avec et par les citoyens ou les instances publiques et d'optimiser l'exercice des droits des citoyens en matière de protection des données avec un minimum de charges administratives.

Outre les objectifs énoncés à l'alinéa 1er, le Service public flamand des données a pour objectif de soutenir le développement de nouvelles applications dans le domaine du partage des données et de permettre un partage sécurisé des données entre les entités dans un écosystème basé sur les données.

Dans le cadre de ces objectifs, énoncés aux alinéas 1er et 2, le Service public flamand des données est chargé des tâches de mise en oeuvre de la politique, visées à l'article 5, § 1er, et vise, en plus de fournir des avantages patrimoniaux à ses actionnaires, à faciliter les demandes des citoyens. En outre, le Service public flamand des données agit comme un levier pour promouvoir l'économie des données.

§ 2. Le Service public flamand des données coopère, si nécessaire, avec d'autres prestataires de services, notamment l'agence Flandre Numérique, qui remplit la fonction d'intégrateur de services au sens de l'article 3, § 1er, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

§ 3. Dans le cadre des objectifs énoncés au paragraphe 1er et sous réserve des articles 12 à 30, le Service public flamand des données peut créer ou participer à d'autres personnes morales et partenariats nationaux et étrangers, avec ou sans participation majoritaire.

§ 4. Le Service public flamand des données peut réaliser toutes les activités, tâches et opérations qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1er et aux tâches de mise en oeuvre de la politique énoncées à l'article 5.

Article 5. § 1er. Le Service public flamand des données a les tâches de mise en oeuvre de la politique suivantes :

1° réaliser des études de faisabilité sur le développement et la gestion d'applications qui soutiennent le partage des données dans un écosystème basé sur les données ;

2° développer et gérer une plateforme de coffres-forts de données pour les citoyens [¹, et fournir des services dans ce cadre ]¹. Les coffres-forts de données sont mis à la disposition des citoyens. L'utilisation du coffre-fort de données n'est pas obligatoire pour les citoyens. Un citoyen peut, uniquement à sa demande expresse, activer et, le cas échéant, désactiver son coffre-fort de données, y stocker, modifier ou supprimer ses données et gérer la communication de ces données à sa demande et, en cas de communication de données à caractère personnel, à condition que le citoyen donne son consentement au sens de l'article 29 du présent décret ;

3° [¹ développer et gérer des plateformes et fournir des services]¹ pour partager et consulter de manière intégrée les métadonnées des instances publiques ;

4° [¹ développer et gérer des plateformes et fournir des services]¹ pour partager et consulter de manière intégrée les métadonnées des citoyens ;

5° [¹ développer et gérer des plateformes et fournir des services qui assurent le traitement sécurisé et garanti des transactions entre les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière, et qui traitent toute redevance due qui découle de l'accès aux ou de l'utilisation des plates-formes ou services visés au présent paragraphe, par les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;]¹ ;

[¹ 5° /1 facturer et percevoir les éventuelles rétributions dues qui découlent de l'accès aux ou de l'utilisation des plates-formes ou services visés au présent paragraphe, par les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière. Le Gouvernement flamand peut arrêter le montant de la rétribution et les modalités et règles relatives à la rétribution ;]¹

[¹ 5° /2 déterminer, facturer et percevoir les éventuelles indemnités dues qui découlent de l'accès aux ou de l'utilisation des plates-formes ou services visés au présent paragraphe, par les citoyens, instances publiques ou demandeurs concernés, visés à l'article 2, 2°, du décret du 22 décembre 2023 sur la Plateforme d'information immobilière ;]¹

6° exécuter les tâches énoncées à l'article 4 du décret KLIP du 14 mars 2008 ;

7° exécuter les tâches énoncées à l'article 5 du décret GIPOD du 4 avril 2014 ;

8° exécuter des missions spéciales qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs, énoncés à l'article 4, § 1er, du présent décret, ou des tâches de mise en oeuvre de la politique, énoncées aux points 1° à 7°, et qui sont confiées au Service public flamand des données par ou en vertu d'un décret.

§ 2. Lorsque les instances flamandes consentent à une communication de données spécifique et qu'elles ont demandé l'accès à une application du Service public flamand des données à cette fin, les instances flamandes utilisent la plate-forme visée au paragraphe 1er, 2° pour communiquer les données gérées par les instances flamandes, conformément à l'article 13, § 1er, 1° et 2°.

Les instances flamandes utilisent la plate-forme visée au paragraphe 1er, 2°, pour recevoir des données, conformément aux conditions énoncées à l'article 21, § 1er.

Le Service public flamand des données apporte le soutien nécessaire aux instances flamandes dans les conditions prévues par l'accord de coopération mentionné à l'article 6.

Dans les conditions prévues par l'accord de coopération, mentionné à l'article 6, le Service public flamand des données est responsable de la communication des données gérées par les instances publiques qui ne sont pas des instances flamandes, conformément aux conditions, énoncées à l'article 13, § 1er, et de la réception des données par les instances publiques qui ne sont pas des instances flamandes, moyennant leur consentement, conformément aux conditions, énoncées à l'article 21, § 1er.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut autoriser le Service public flamand des données, le cas échéant dans les conditions particulières qu'il détermine, à associer à l'exécution de ses tâches de mise en oeuvre de la politique une personne morale à laquelle le Service public flamand des données participe.

§ 4. Sauf dérogation expresse, le Service public flamand des données ne modifie pas les applications existantes de stockage et de communication de données des citoyens.


(1)2023-12-22/13, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 4. - Accord de coopération

Article 6. Le Service public flamand des données conclut un accord de coopération avec la Communauté flamande et la Région flamande. Cet accord de coopération fixe au moins les points suivants :

1° les modalités des tâches de mise en oeuvre de la politique, visées à l'article 5, § 1er ;

2° les modalités du devoir d'information et de l'obligation de rapport sur les tâches de mise en oeuvre de la politique, visées à l'article 5, § 1er, et sur la situation financière ;

3° les conditions relatives à la gestion, au contrôle et au fonctionnement du Service public flamand des données ;

4° les conditions relatives à la mise à disposition du personnel, des ressources et des infrastructures ;

5° la durée, les possibilités de résiliation et de reconduction de l'accord de coopération ;

6° les mesures prises lorsqu'une partie ne respecte pas ses engagements découlant de l'accord de coopération ;

7° la présentation d'un rapport annuel, y compris un chapitre distinct sur le respect de la protection des données à caractère personnel, pour le 1er juin de l'année suivante, sur la mise en oeuvre de l'accord de coopération au cours de l'année civile écoulée, et la présentation d'autres documents à soumettre annuellement, que ce soit ou non pour approbation par le Gouvernement flamand.

Chaque modification de l'accord de coopération est formalisée par un addenda à l'accord de coopération.

CHAPITRE 5. - Actions

Article 7. La Région flamande et la Communauté flamande détiennent toujours, directement ou indirectement, au moins la moitié plus une des actions du Service public flamand des données et la majorité du nombre total de droits de vote liés aux actions.

CHAPITRE 6. - Allocation de fonctionnement

Article 8. Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites des crédits budgétaires, à octroyer annuellement au Service public flamand des données une allocation de fonctionnement à charge du budget de la Communauté flamande.

CHAPITRE 7. - Mise à disposition de personnel

Article 9. Le Gouvernement flamand et les personnes morales relevant de la Communauté flamande et de la Région flamande sont autorisés à mettre du personnel à disposition afin de soutenir le fonctionnement du Service public flamand des données.

Les conditions et les modalités de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er sont fixées dans l'accord de coopération visé à l'article 6.

CHAPITRE 8. - Le comité consultatif

Article 10. § 1er. Au sein du Service public flamand des données, il est créé un comité consultatif, composé de trois membres permanents et de trois membres suppléants. Le comité consultatif possède une expertise approfondie en matière de protection des données à caractère personnel des citoyens, de technologies des données et de sécurité de l'information. Lors de toute délibération du comité consultatif, les membres présents disposent ensemble de l'expertise susmentionnée. Les membres sont nommés par le Gouvernement flamand pour une période de six ans après un appel public aux candidatures et sur la base d'une sélection comparative. Le Gouvernement flamand désigne un président parmi les membres.

L'appel public aux candidatures indique le nombre de places vacantes, les conditions de désignation et les modalités de présentation des candidatures.

Les membres sont désignés sur la base de leurs qualifications, de leur expérience et de leurs compétences dans les domaines d'expertise mentionnés à l'alinéa 1er.

Le mandat des membres du comité consultatif est incompatible avec :

1° la qualité de membre d'une assemblée législative, décrétale ou ordonnantielle ;

2° la fonction de ministre ou de secrétaire d'état ;

3° la fonction de gouverneur de province ;

4° la qualité de membre de la députation permanente ;

5° la fonction de fonctionnaire dirigeant d'une instance publique ;

6° la fonction de membre d'un cabinet ministériel ;

7° la fonction de bourgmestre, d'échevin ou de président du CPAS ;

8° la qualité de membre du conseil d'administration du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;

9° un poste ou un mandat de personnel statutaire ou contractuel du Service public flamand des données ou d'une entreprise dans laquelle le Service public flamand des données a une participation ;

10° un poste ou un mandat de personnel statutaire ou contractuel d'un intégrateur de services ;

11° la qualité de membre d'une autorité de contrôle de la protection des données.

Tous les membres signent une déclaration sur les conflits d'intérêts et la confidentialité. Lorsque, dans un dossier donné, un conflit d'intérêts découlant des activités ou de la fonction d'un membre, rend un jugement impartial impossible, ce membre ne peut pas participer à la prise de décision dans ce dossier. Le membre informe le président ou, s'il est lui-même le président, le président suppléant, du conflit d'intérêts et de son abstention de participation à la prise de décision.

Les membres du comité consultatif ont droit au jeton de présence. Le Gouvernement flamand en fixe le montant. Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'assemblée générale du Service public flamand des données peut modifier le montant. Tous les membres ont droit au remboursement des frais de voyage et de séjour conformément aux dispositions applicables aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.

Le Gouvernement flamand peut spécifier la composition et le fonctionnement du comité consultatif.

§ 2. Le comité consultatif fournit des avis au conseil d'administration du Service public flamand des données sur les points suivants, chaque fois du point de vue de la protection des données à caractère personnel des citoyens :

1° le projet de politique de gestion des utilisateurs et des accès relative aux données à caractère personnel communiquées par l'intermédiaire du Service public flamand des données ;

2° le projet de politique et de gestion de sécurité coordonnées du Service public flamand des données ;

3° le projet de procédure, notamment le contenu requis du dossier de demande et les critères d'évaluation de la demande d'accès à une application du Service public flamand des données si la demande d'accès concerne le traitement de données à caractère personnel ;

[¹ 3° /1 le projet de procédure, notamment les critères pour évaluer le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à une application du Service public flamand des données, si la demande d'accès concerne le traitement de données à caractère personnel, si l'accès n'est pas ou plus conforme aux dispositions du présent décret ou d'une autre législation applicable. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles concernant l'accès à une application du Service public flamand des données, ainsi que son contrôle, sa suspension et son annulation ; ]¹

4° les demandes, les modalités et les accords nécessaires concernant l'accès à une application du Service public flamand des données si la demande d'accès concerne le traitement de données à caractère personnel. Le comité consultatif rend son avis sur la base du dossier de demande et, le cas échéant, de l'analyse d'impact relative à la protection des données préparée par le demandeur.

[¹ 5° les modalités et les accords nécessaires concernant le contrôle, la suspension et l'annulation de l'accès à une application du Service public flamand des données si la demande d'accès concerne le traitement de données à caractère personnel.]¹

L'avis, mentionné dans l'alinéa 1er, couvre tous les aspects relatifs à tous les domaines d'expertise mentionnés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le fonctionnaire à la protection des données peut, après avoir reçu l'avis du comité consultatif mentionné à l'alinéa 1er, rendre son avis sur les points mentionnés à l'alinéa 1er à la demande du conseil d'administration du Service public flamand des données.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.