9 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2022 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Décret
Publication 2022-12-20
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Article 2. A l'article 1.1.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap " ;

2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 6, 3°, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap ".

Article 3. Dans le texte néerlandais de l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 3°, du même décret, les mots " gehandicapte persoon " sont chaque fois remplacés par les mots " persoon met een handicap ".
Article 4. Dans le texte néerlandais de l'article 2.1.5.0.4 du même décret, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap ".
Article 5. Dans l'article 2.2.4.0.1, § 6, alinéa 2, 2°, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, le tableau est remplacé par ce qui suit :

"

nombre d'essieux et MMA (en tonnes) nombre d'essieux et MMA (en tonnes) tarif (en euros/an) tarif (en euros/an)
égal ou supérieur à inférieur à suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s) autres systèmes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s)
2 + 1 essieux 2 + 1 essieux 2 + 1 essieux 2 + 1 essieux
12 14 0 0
14 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 175 307
2 + 2 essieux 2 + 2 essieux 2 + 2 essieux 2 + 2 essieux
--- --- --- ---
23 25 30 70
25 26 70 115
26 28 115 169
28 29 169 204
29 31 204 335
31 33 335 465
33 36 465 706
36 465 706
2 + 3 essieux 2 + 3 essieux 2 + 3 essieux 2 + 3 essieux
36 38 370 515
38 515 700
3 + 2 essieux 3 + 2 essieux 3 + 2 essieux 3 + 2 essieux
36 38 327 454
38 40 454 628
40 628 929
3 + 3 essieux 3 + 3 essieux 3 + 3 essieux 3 + 3 essieux
36 38 186 225
38 40 225 336
40 336 535
autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons précitées
0 16 0 0
16 18 0 14
18 20 14 32
20 22 32 75
22 23 75 97
23 25 97 175
25 29 175 307
29 31 204 335
31 33 335 465
33 465 706
(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59). (*) Suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).

".

Article 6. A l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 16 juin 2017 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 2.2.4.0.1, § 1er, § 2, § 2/1, § 2/2, § 3, § 3/1, § 3/2, § 3/3, § 5, § 6, § 7 et § 8, la taxe s'élève à : " ;

2° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° 90,90 euros pour les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement ; " ;

3° dans le point 1/1°, le membre de phrase " 90,90 euros pour " est inséré avant les mots " les véhicules " ;

4° dans le point 2°, le membre de phrase " 31,61 euros pour " est inséré avant les mots " les remorques de camping ".

Article 7. A l'article 2.2.4.0.3, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.2, sont " est remplacé par le membre de phrase " et à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, sont " ;

2° la phrase suivante est ajoutée :

" Pour l'application de l'indexation, les montants, visés à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 1/1°, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2023. ".

Article 8. A l'article 2.3.6.0.1, § 1er du même décret, modifié par le décret du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par un point 6°, rédigé comme suit :

" 6° les véhicules spécifiquement transformés pour le transport en commun d'utilisateurs de fauteuils roulants. " ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" L'exonération, visée à l'alinéa 1er, 6°, est accordée à condition que les documents suivants soient soumis au membre du personnel compétent :

1° un certificat valable de réception nationale individuelle d'un véhicule, délivré par l'entité compétente de l'administration flamande ou un certificat équivalent délivré par l'entité compétente d'un état au sein de l'Espace économique européen. Ce certificat démontre que le véhicule dispose de deux ou plusieurs places accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants et a été équipé, lors de la transformation, d'un plancher abaissé ou d'une plate-forme élévatrice pour fauteuil ;

2° une déclaration écrite dans laquelle le titulaire du véhicule confirme que la transformation a spécifiquement eu lieu en vue du transport d'utilisateurs de fauteuils roulants. ".

Article 9. Dans l'article 2.5.3.0.1 du même décret, remplacé par le décret du 29 mars 2019 et modifié par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le montant de base, visé à l'alinéa 1er, est indexé annuellement au 1er janvier, à partir du 1er janvier 2022, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'année 2020. ".

Article 10. A l'article 2.6.7.2.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'une convention Brownfield, dont le projet est approuvé par le Gouvernement flamand, conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire soit acteur de la convention Brownfield. " ;

2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" La suspension est annulée si le Gouvernement flamand décide d'arrêter les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou si le projet Brownfield n'est pas entamé ou réalisé à temps conformément aux conditions visées à la convention Brownfield. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues. ".

Article 11. Dans l'article 2.7.1.0.6, § 2, alinéa 3, 3°, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " ou à l'intervention de l'employeur du conjoint survivant du défunt qui était marié avec le défunt sous le régime de la communauté de biens, " est inséré entre les mots " à l'intervention de l'employeur du défunt " et les mots " au profit ".
Article 12. A l'article 2.7.3.2.12 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 6 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er et du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap " ;

2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 2, les mots " gehandicapte persoon " sont chaque fois remplacés par les mots " persoon met een handicap ".

Article 13. A l'article 2.7.5.0.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " immobiliers " est remplacé par le mot " étrangers " ;

2° les mots " qui se trouvent à l'étranger et " sont abrogés ;

3° les mots " dans ce pays " et les mots " dans le pays en question " sont remplacés par les mots " à l'étranger ".

Article 14. A l'article 2.7.5.0.6 du même décret, inséré par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, 2°, le mot " appliqué " est abrogé ;

2° l'alinéa 6 est complété par le membre de phrase " , sauf si le défunt a prévu un partage différent ".

Article 15. L'article 2.8.3.0.3, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016 et remplacé par le décret du 22 décembre 2017, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :

" 3° aux biens immobiliers sur lesquels l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.1, est appliquée. ".

Article 16. Dans le texte néerlandais de l'article 2.8.3.0.4, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les mots " gehandicapte persoon " sont remplacés par les mots " persoon met een handicap ".
Article 17. A l'article 2.8.4.1.1, § 3, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 19 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " premier " est remplacé par le nombre " 2 " ;

2° le membre de phrase " l'alinéa 1er, 10°, ou " est inséré entre les mots " une personne morale, visée à " et les mots " l'alinéa 2 ".

Article 18. A l'article 2.8.4.3.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " l'impôt " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " et l'impôt de donation ".

Article 19. A l'article 2.8.4.4.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 21 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " l'impôt " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " alinéa 2, " est inséré entre le membre de phrase " calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 3, " et les mots " et l'impôt de donation ".

Article 20. L'article 2.9.1.0.4 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 17 juillet 2015 et 21 décembre 2018, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Si tous les associés acquièrent sans contrepartie des biens immobiliers sociaux au prorata de leur participation dans la société, cette acquisition étant imputée sur le plan de la comptabilité sur l'apport disponible ou indisponible, le droit d'enregistrement établi en vertu de l'alinéa 1er ou 2, selon le cas, s'applique à l'attribution ultérieure de ces biens à un ou plusieurs associés. ".

Article 21. Dans l'article 2.9.4.2.11, § 5, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les mots " pour le sol y attenant " sont insérés entre les mots " ne peut être appliqué " et le mot " si ".
Article 22. Dans l'article 2.9.4.2.12, § 2, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".
Article 23. Dans l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa 1er, 1°, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " trois ans ".
Article 24. A l'article 3.1.0.0.4, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à l'entité compétente de l'administration flamande " sont remplacés par les mots " par envoi électronique à l'entité compétente de l'administration flamande " ;

2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" L'impôt correspondant sur lequel les centimes additionnels sont levés, est indiqué au guichet numérique mis à disposition. " ;

3° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Dans l'alinéa 1er, on entend par envoi électronique : un envoi sécurisé via le guichet numérique visé à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration locale et à l'article 1er, 2°, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 fixant le mode de communication entre l'administration provinciale, l'auteur de la plainte et l'autorité de tutelle dans le cadre du contrôle administratif sur l'administration provinciale. " ;

4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots " l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 3 ".

Article 25. A l'article 3.3.3.0.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Si le tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2, est appliqué pour calculer l'impôt de succession, la notification visée à l'alinéa 1er se fait dans les deux ans après l'expiration du délai visé à l'article 2.7.4.2.4, § 1er, alinéa 1er. " ;

2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Si l'exonération visée à l'article 2.8.6.0.3, est appliqué à l'acte, la notification visée à l'alinéa 3 se fait dans les deux ans après l'expiration du délai visé à l'article 2.8.6.0.7, § 1er, alinéa 1er. ".

Article 26. Dans l'article 3.3.5.0.1 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2021, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Pour un impôt déterminé et pour un type de document déterminé, l'entité compétente de l'administration flamande peut mettre à disposition la plate-forme électronique requise à cet effet afin d'échanger les feuilles d'imposition et les autres documents relatifs à cet impôt au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Si le contribuable est une personne physique, non en sa qualité d'entrepreneur, ou son représentant, il donne son consentement. Le consentement vaut pour tous les impôts pour lesquels l'entité compétente de l'administration flamande utilise la plate-forme électronique. La présentation au moyen de cette procédure vaut comme notification valide de la feuille d'imposition ou du document concerné. Les personnes physiques n'agissant pas en qualité d'entrepreneur peuvent à tout moment retirer le consentement. ".

Article 27. A l'article 3.6.0.0.1, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " , par dérogation à l'article 3.5.9.0.1, " est inséré entre les mots " accorde d'office " et les mots " l'exonération " ;

2° le point 2° est abrogé.

Article 28. Dans l'article 3.6.0.0.6, § 2/1, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, le membre de phrase " ou au plus tard trois ans en cas d'application du tarif réduit des articles 2.9.4.2.12 et 2.9.4.2.14, " est inséré entre les mots " deux ans " et les mots " après la date ".
Article 29. Dans l'article 3.12.3.0.1, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, dans les alinéas 8 et 10, les mots " deux ans " sont chaque fois remplacés par les mots " trois ans ".
Article 30. A l'article 3.13.1.2.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " un système d'ordinateurs " sont remplacés par les mots " un système informatique ou tout autre appareil électronique " ;

2° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.