6 DECEMBRE 2022. - Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modification de l'ancien Code civil
Article 2. Dans l'article 165/1, alinéa 2, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 18 juin 2018, les mots "dont la commune a l'usage exclusif," sont abrogés.
CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Article 3. Dans l'article 28sexies, § 4, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 4. Dans le livre premier, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 1rebis/1 intitulée: "Du contrôle de l'information par la chambre des mises en accusation".
Article 5. Dans la section 1rebis/1, insérée par l'article 4, il est inséré un article 28decies, rédigé comme suit:
"Art. 28decies. Si l'information n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par le suspect qui a été entendu en cette qualité conformément à l'article 47bis, § 2, ou par la personne qui s'est déclarée partie lésée conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Le procureur du Roi envoie les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.
Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son conseil, le lieu, la date et l'heure de l'audience par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci.
Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. La chambre des mises en accusation peut entendre le procureur général, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre une autre partie lésée, un autre suspect et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
La chambre des mises en accusation statue sur la requête, dans les quinze jours du dépôt de celle-ci, par arrêt motivé qui est communiqué, au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Ce délai est suspendu pour la durée de la prolongation accordé à la demande du requérant ou de son conseil, d'une partie entendue ou de son conseil.
La chambre des mises en accusation peut inviter le ministère public à prendre une décision sur les poursuites pénales dans un délai fixé par elle. Elle peut inviter le ministère public à procéder aux actes d'enquête complémentaires qu'elle estime nécessaire. Elle peut constater que le délai raisonnable a été dépassé.
Le requérant et les parties entendues ne peuvent déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.".
Article 6. Dans l'article 39ter, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".
Article 7. Dans l'article 39quinquies, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2022, les mots "d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement." sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros.".
Article 8. Dans l'article 46bis, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2022, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".
Article 9. Dans l'article 46bis/1, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2017, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".
Article 10. Dans l'article 46ter, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".
Article 11. Dans l'article 46quater, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et remplacé par la loi du 5 mai 2019, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".
Article 12. Dans l'article 61quater, § 5, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 13. Dans l'article 88bis, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".
Article 14. A l'article 88quater, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros";
2° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou une de ces peines seulement".
Article 15. A l'article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros";
2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2, ou qui fait obstacle aux mesures visées à l'article 90ter, § 1er, est punie d'une amende de cent euros à trente mille euros.";
3° dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4:
"Si la collaboration visée aux alinéas 1er et 2 peut empêcher la commission d'un crime ou d'un délit ou peut en limiter les effets et que cette collaboration n'est pas fournie, les peines sont un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros ou une de ces peines seulement.";
4° dans le paragraphe 5, les mots "l'article 39bis, § 3, alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'article 88ter, alinéa 4".
Article 16. Dans l'article 111quater, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".
Article 17. Dans l'article 127, § 2, du même Code les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 18. Dans l'article 135, § 3, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 19. Dans l'article 136bis, alinéa 5, du même Code, renuméroté par la loi du 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".
Article 20. A l'article 162ter du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction donne lieu au paiement de la redevance administrative telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, si la transaction pénale proposée conformément à l'article 216bis ne peut pas être exécutée ou homologuée. Le montant de la redevance administrative s'élève à 25,32 euros.";
2° dans l'alinéa 2, la phrase "Le montant de la redevance administrative s'élève dans ce cas à 25,32 euros." est abrogée.
Article 21. Dans l'article 196/1, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2019 et modifié par la loi du 21 juin 2021, les mots ", à une contribution ou à une redevance administrative." sont remplacés par les mots "ou à une contribution.".
Article 22. A l'article 203 du même Code, remplacé par la loi du 31 mai 1955 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots ", sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après," sont abrogés;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est supprimé;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
" § 2. Si le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au prévenu ou à la partie civilement responsable.
Si le ministère public a interjeté appel, le prévenu et la partie civilement responsable disposent d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au ministère public.
Lorsque l'appel est dirigé contre la partie civile, celle-ci a un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au paragraphe 4. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au prévenu ou à la personne civilement responsable ayant formé l'appel principal.".
Article 23. L'article 205 du même Code, remplacé par la loi du 15 juin 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications du Code pénal
Article 24. L'intitulé du chapitre IX du livre 1er du Code pénal est remplacé par ce qui suit:
"Des circonstances aggravantes, des facteurs aggravants et des circonstances atténuantes".
Article 25. Dans le chapitre IX du livre 1er du même Code, il est inséré un article 78bis, rédigé comme suit:
"Art. 78bis. Si la loi prévoit des facteurs aggravants, le juge doit les prendre en considération lors du choix de la peine ou de la mesure et de la sévérité de celle-ci, sans pouvoir prononcer une peine supérieure à la peine maximale prévue pour l'infraction.".
Article 26. Dans le chapitre IX du livre 1er du même Code, il est inséré un article 78ter, rédigé comme suit:
"Art. 78ter. Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi fait du mobile discriminatoire une circonstance aggravante.
Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur.
Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 2.".
Article 27. A l'article 405quater du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003 et remplacé par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "Lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son changement de sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale" sont remplacés par les mots "Lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.".
Article 28. Dans l'article 417/20 du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, les mots "de son accouchement, de sa parentalité, de son changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre" sont remplacés par les mots "de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles".
Article 29. Dans l'article 417/50 du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, le premier tiret est abrogé.
Article 30. Dans l'article 417/55 du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2022, le premier tiret est abrogé.
Article 31. Aux articles 422quater, 438bis, 442ter, 453bis, 514bis, 525bis, 532bis, 534quater, du même Code, insérés par la loi du 25 février 2003, remplacés par la loi du 10 mai 2007 et modifiés par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont chaque fois apportées:
1° les mots "lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale" sont remplacés par les mots "lorsqu'un des mobiles de l'auteur est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de l'allaitement, de la procréation médicalement assistée, de sa parentalité, de son prétendu changement de sexe, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de son patrimoine, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociales, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur";
2° les articles sont chaque fois complétés par un alinéa rédigé comme suit:
"Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour une ou plusieurs des caractéristiques réelles ou supposées énoncées à l'alinéa 1er.".
Article 32. Dans l'article 442/1, § 2, du même Code, à la place des mots "à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui ou" annulés par l'arrêt n° 39/2020 de la Cour constitutionnelle, les mots suivants sont insérés: "à l'ordonnance d'évacuation visée à l'article 12, § 1er, de la loi du 18 octobre 2017 relative à la pénétration, à l'occupation ou au séjour illégitimes dans le bien d'autrui, rétabli par la loi du 6 décembre 2022 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis ou".
CHAPITRE 5. - Modifications du Code judiciaire
Article 33. Dans l'article 555/10, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 5 mai 2019, le point 8° est abrogé.
Article 34. Dans l'article 555/11, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase est abrogée;
2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
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