8 DECEMBRE 2022. - Loi relatif aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée

Type Loi
Publication 2022-12-23
État En vigueur
Département Stratégie et Appui
Source Justel
articles 151
Historique des réformes JSON API

Les règles prévues aux articles 25 à 27 concernant la protection de l'identité des auteurs de signalement s'appliquent également à la protection de l'identité de la personne concernée.

Section 5. - Sanctions

Article 40. Une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel statutaire d'un organisme public fédéral qui :

1° entrave ou tente d'entraver le signalement ;

2° exerce des représailles contre les personnes visées à l'article 31, 5°,

3° intente des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 31, 5° ;

4° manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 25 ;

5° a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Article 41. § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement l'organisme du secteur public fédéral, les membres de son personnel, ainsi que toute personne physique ou morale qui :

1° entrave ou tente d'entraver le signalement ;

2° exerce des représailles contre les personnes visées à l'article 31, 5°, ;

3° intente des procédures abusives contre les personnes visées à l'article 31, 5°,

4° manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement, telle qu'elle est visée à l'article 25.

§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Article 42. Il n'y a pas d'infraction lorsqu'une personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets, signale ou divulgue publiquement ceux-ci dans le respect des conditions prévues par la présente loi. Cette disposition s'applique sans préjudice de la protection de la sécurité nationale, de la protection des informations classifiées dans le sens de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical, du secret des délibérations judiciaires et des règles en matière de procédure pénale.

CHAPITRE 8. - Police intégrée

Section 1re. - Dispositions générales

Article 43. Les articles de la présente loi, tels qu'ils s'appliquent aux organismes du secteur public fédéral, ne s'appliquent à la police intégrée que lorsque qu'il y est explicitement référé, le terme "organisme du secteur public fédéral" étant alors lu comme "police intégrée".

Les articles 2, 3, §§ 2 à 4, 4, 5, §§ 1er et 3, 6, 5°, 8° à 11°, 14° à 18°, 21°, 23° et 24°, 7, §§ 1er, 3 et 4, 12, 14, §§ 3 et 4, 1° à 7°, 15 à 22, 24, 25 à 27 sont applicables par analogie au présent chapitre.

Article 44. Les dispositions du présent chapitre ne portent pas préjudice aux dispositions relatives aux signalements d'infractions prévues par les lois, règlements ainsi que par les dispositions européennes directement applicables, y compris les dispositions adoptées en exécution de celles-ci. Les dispositions de la présente loi sont d'application, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une matière régie par les dispositions précitées.

Article 45. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° signalement interne : le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l'intégrité à la personne ou à l'organisation mentionnée aux articles 50 et suivants ;

2° signalement externe : le fait de fournir, oralement ou par écrit, des informations relatives à des atteintes à l'intégrité au Comité P ;

3° suivi : action de la personne ayant réceptionné un signalement, d'une autorité compétente de la zone de police locale ou du service de la police fédérale, ou de l'autorité judiciaire, visant à vérifier l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et à remédier le cas échéant à l'atteinte à l'intégrité signalée, notamment par le biais de mesures telles qu'une enquête préalable, une enquête, une enquête administrative, une procédure disciplinaire, une action en recouvrement de fonds, l'ouverture d'une procédure pénale, administrative ou civile, ou la clôture de la procédure ;

4° membre du personnel : tout membre du personnel de la police intégrée appartenant au cadre opérationnel ou au cadre administratif et logistique, conformément aux articles 116 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que toute personne mise à la disposition des services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi précitée ;

5° dirigeant le plus élevé : le commissaire général pour ce qui concerne la police fédérale et le chef de corps pour ce qui concerne la zone de police locale ;

6° canal de signalement interne : toutes les personnes physiques ou tous les services désignés par le dirigeant le plus élevé pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités ;

7° personne de confiance d'intégrité : toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, est investie au sein d'un service de police d'un rôle d'information, de conseil ou d'accompagnement envers les membres du personnel qui signalent ou envisagent de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité ;

8° responsable en matière d'intégrité : toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, au sein d'un service de police, est désignée pour réceptionner des signalements internes, en assurer le suivi ou coordonner ces activités ;

9° enquêteur en matière d'intégrité : toute personne physique faisant partie du canal de signalement interne et désignée à cet effet par le dirigeant le plus élevé qui, après avoir suivi la formation ad hoc dont le Roi peut fixer les modalités, au sein d'un service de police, est chargée par le responsable en matière d'intégrité dans un dossier spécifique de mener une enquête impartiale au sujet des signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité, aussi bien à charge qu'à décharge.

Section 2. - Signalement interne

Article 46. S'agissant de la police intégrée, sans préjudice des articles 52 et 57, une atteinte à l'intégrité peut être signalée, de manière anonyme ou non, au canal de signalement interne et traitée par celui-ci par le biais de la procédure de signalement interne décrite à l'article 12.

Un signalement interne ne peut être fait que par un membre du personnel.

Le recours au canal de signalement interne est encouragé lorsque l'atteinte à l'intégrité peut être traitée efficacement en interne, lorsque l'impartialité de l'enquête peut être garantie et lorsque l'auteur de signalement estime qu'il n'existe aucun risque de représailles.

Article 47. § 1er. Le canal de signalement interne comporte les rôles de personne de confiance d'intégrité, de responsable en matière d'intégrité et d'enquêteur en matière d'intégrité.

§ 2. La personne de confiance d'intégrité exerce les tâches et compétences suivantes :

1° écouter, en tant que point de contact et de première prise en charge, les membres du personnel signalant ou envisageant de signaler une atteinte suspectée à l'intégrité ;

2° informer les membres du personnel de son rôle, ses tâches et sa manière de travailler, ainsi que des procédures de signalement possibles ;

3° conseiller les membres du personnel concernant tous les aspects pertinents pour le signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité ;

4° accompagner les membres du personnel vers le responsable en matière d'intégrité, qui réceptionne officiellement le signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité ;

5° accompagner les membres du personnel vers l'instance compétente lorsque l'atteinte suspectée à l'intégrité n'entre pas dans le champ d'application de la présente loi ;

6° communiquer un retour d'informations à l'auteur de signalement au sujet du déroulement du suivi et du résultat du signalement ;

7° accompagner l'auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l'assistance en justice et de l'appui psychosocial.

§ 3. Le responsable en matière d'intégrité dispose des tâches et compétences suivantes dans le cadre de ses missions relatives à la coordination des signalements :

1° informer et sensibiliser tous les membres du personnel sur le contenu et l'application de la présente loi ;

2° réceptionner les signalements et en vérifier la recevabilité ;

3° assurer le suivi des signalements et, éventuellement, désigner un ou plusieurs enquêteurs en matière d'intégrité chargés de mener une enquête impartiale sur le fond en matière d'intégrité ;

4° communiquer un feed-back à l'auteur de signalement et à la personne de confiance d'intégrité ;

5° diriger l'auteur de signalement vers les personnes ou instances chargées de l'assistance en justice et de l'appui psychosocial ;

6° informer l'auteur de signalement, la personne de confiance d'intégrité et le dirigeant le plus élevé du résultat de l'enquête ;

7° formuler un avis d'orientation au dirigeant le plus élevé ;

8° assurer le suivi en interne de la méthode mise en oeuvre pour éviter d'éventuelles mesures de représailles à l'égard de l'auteur de signalement ;

9° enregistrer et établir annuellement un rapport anonymisé des signalements à l'intention du dirigeant le plus élevé.

§ 4. Pour mener l'enquête en matière d'intégrité dont il est chargé, l'enquêteur en matière d'intégrité peut exercer les compétences suivantes :

1° entendre l'auteur de signalement ;

2° entendre toute personne dont la déclaration peut être utile à la manifestation de la vérité ;

3° demander la remise de toutes les pièces, tous les documents et objets utiles à la manifestation de la vérité.

Les membres du personnel prêtent leur concours à l'enquête, en respectant les dispositions des articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle, ainsi que de l'article 458 du Code pénal, et dans les limites du point 78 de l'annexe à l'arrêté royal du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police.

L'enquêteur en matière d'intégrité veille à mener une enquête impartiale. S'il constate qu'il ne peut pas agir de manière impartiale dans une enquête dont il est chargé, il en informe le responsable en matière d'intégrité, lequel désigne un autre enquêteur.

Article 48. § 1er. Lorsque au cours du traitement interne du signalement, il apparaît que les conditions énoncées à l'article 46, alinéa 3, ne sont pas ou plus remplies, l'enquêteur en matière d'intégrité ou la personne de confiance d'intégrité en informe le responsable en matière d'intégrité en vue de l'éventuelle transmission au Comité P pour suite du traitement du signalement.

§ 2. Lorsqu'il apparaît, durant le traitement interne du signalement, que ce traitement ne peut avoir lieu de manière impartiale, le responsable en matière d'intégrité transmet le dossier au Comité P, après accord de l'auteur de signalement.

Article 49. Dans chaque zone de police locale, le chef de corps met en place un canal de signalement interne, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, en vue de la réception, du suivi et de la coordination du signalement interne, conformément à l'article 46.

Dans ce cadre, une ou plusieurs personnes de confiance d'intégrité peuvent être désignées. En cas de désignation de plusieurs personnes de confiance d'intégrité, ce réseau est coordonné par le responsable en matière d'intégrité qui rend compte au chef de corps. Le chef de corps détermine les modalités de fonctionnement du canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi.

Les rôles de personne de confiance d'intégrité et d'enquêteur en matière d'intégrité peuvent être assumés pour plusieurs zones de la police locale, à condition que cette façon de procéder soit établie sur la base d'un accord de coopération entre les zones de police locales concernées.

Article 50. Le commissaire général crée un canal de signalement interne en charge, au sein de la police fédérale, de la réception, du suivi et de la coordination des signalements conformément à l'article 46.

Au sein du canal de signalement interne, plusieurs personnes de confiance d'intégrité sont désignées. Ce réseau de personnes de confiance d'intégrité est coordonné par le responsable en matière d'intégrité, qui rend compte au commissaire général.

Le commissaire général détermine les modalités de fonctionnement de ce canal de signalement interne, le cas échéant conformément aux principes généraux définis par le Roi.

Article 51. Le rôle de personne de confiance d'intégrité peut être combiné avec celui de personne de confiance bien-être, et il convient de donner une orientation adéquate au signalement, le cas échéant en concertation avec le responsable en matière d'intégrité.

Section 3. - Signalement externe

Article 52. § 1er. Sans préjudice de l'article 57, pour ce qui concerne la police intégrée, les auteurs de signalement peuvent signaler des atteintes à l'intégrité auprès du Comité P, directement ou via le canal de signalement interne, de façon anonyme ou non, conformément à la procédure visée aux articles 14, §§ 3 et 4, à 22.

Des candidats et des membres du personnel actuels ou anciens peuvent procéder à un signalement externe, pour autant que ce dernier ait trait à des faits constatés dans le cadre de leur emploi, de la procédure de recrutement ou, le cas échéant, de négociations précontractuelles. Un signalement externe peut également être effectué par des personnes qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, procèdent à des travaux ou prestent des services à la demande ou au profit d'un service de police, pour des faits constatés dans le cadre de l'exécution du contrat.

§ 2. Dans le cadre de l'application de la présente loi, le Comité P est habilité à :

1° informer sur le contenu et l'application de la loi ;

2° recevoir des signalements d'atteintes à l'intégrité et d'éventuelles transmissions par le canal de signalement interne ;

3° assurer le suivi des signalements ;

4° fournir un retour d'information à l'auteur de signalement ;

5° informer l'auteur de signalement et le dirigeant le plus élevé concerné du résultat de l'enquête ;

6° offrir une protection contre les représailles le cas échéant par les recommandations nécessaires au dirigeant le plus élevé pour mettre fin aux conséquences des représailles.

L'information fournie aux autorités compétentes en vertu des articles 18, § 4, alinéa 2, et 22, § 3, est, en ce qui concerne la police locale, transmise au bourgmestre ou au collège de police, selon le cas.

Section 4. - Dispositions communes

Article 53. Le responsable en matière d'intégrité ou le Comité P, le cas échéant, décide si un signalement anonyme comporte suffisamment d'informations pour procéder à un suivi concret.

Article 54. Les informations transmises durant la procédure de signalement interne ou externe en cours ne constituent en aucun cas une prise de connaissance ou une constatation des faits et ne font pas courir le délai de prescription visé à l'article 56 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, tant que le signalement est traité par le canal de signalement interne ou externe.

Article 55. Le chef de corps pour la police locale, le commissaire général pour la police fédérale, d'une part, et le Comité P, d'autre part, peuvent, dans le cadre de signalements, demander des informations et proposer des mesures de protection et d'appui à l'égard de personnes et de services agissant ou placés sous l'autorité des communautés ou des régions, à condition qu'un accord de coopération soit conclu à cette fin entre l'Etat, les communautés et les régions, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Article 56. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, les données à caractère personnel ne sont traitées par les canaux de signalement internes et le Comité P dans le cadre de ce chapitre qu'en vue du suivi, des enquêtes en la matière et de la coordination des atteintes à l'intégrité, ainsi qu'en vue d'assurer une protection et un appui aux personnes protégées.

Pour ce qui concerne les canaux de signalement internes de la police locale, le responsable du traitement est le chef de corps.

Pour ce qui concerne le canal de signalement interne de la police fédérale, le responsable du traitement est le commissaire général.

§ 2. Conformément à l'article 23, alinéa 1er, c) et d), par dérogation aux articles 13 à 16 et 18 du RGPD, et pour autant que l'application de ces droits porterait atteinte aux obligations incombant à la police intégrée dans le domaine de la prévention, des enquêtes en la matière, de la détection ou des poursuites des infractions pénales, ou de l'exécution des peines, ainsi que celles dans le cadre du maintien de l'ordre public, les droits mentionnés aux articles précités, peuvent être différés, limités ou exclus dans le cas d'un traitement de données à caractère personnel en application des articles 44/1 et suivants de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en vue de sauvegarder :

1° la sécurité publique ;

2° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

Lorsqu'un dossier est transmis au ministère public près les cours et tribunaux ou au juge d'instruction, les droits ne sont restaurés qu'après autorisation de l'instance juridictionnelle ou après clôture de la phase judiciaire et, le cas échéant, après que le service compétent a pris une décision. Les renseignements récoltés dans le cadre de l'exercice des tâches confiées par l'instance juridictionnelle ne peuvent toutefois être communiqués qu'avec l'autorisation explicite de cette dernière.

Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement ultérieur à des fins archivistiques d'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement visé à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel qui sont le résultat des traitements visés au paragraphe 1er sont conservées pour une période maximale de dix ans à compter de la clôture du dossier.

§ 3. Lorsqu'il reçoit une demande d'exercice des droits mentionnés au paragraphe 2, le délégué à la protection des données du responsable du traitement en accuse réception sans délai.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée par écrit dans les meilleurs délais et en tout cas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations ne doivent pas être communiquées si leur communication est susceptible de porter atteinte à l'une des obligations énoncées au paragraphe 2, alinéa 3.

Si nécessaire, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe la personne concernée de la prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois après réception de la demande.

Le délégué à la protection des données informe la personne concernée de la possibilité de déposer plainte auprès de l'Organe de contrôle de l'information policière, et d'introduire un recours auprès d'une juridiction.

Le délégué à la protection des données consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels repose cette décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Organe de contrôle de l'information policière.

Section 5. - Divulgation

Article 57. Toute personne visée à l'article 52, § 1er, alinéa 2, peut également effectuer une divulgation publique conformément à l'article 24, lorsque les conditions énoncées à cet article sont remplies.

Section 6. - Mesures à l'égard des auteurs de signalement

Article 58. Toute forme de représailles, en ce compris les menaces et tentatives de représailles, à l'égard des auteurs de signalement d'atteintes suspectées à l'intégrité est interdite.

Article 59. § 1er. Les auteurs de signalement dénonçant ou divulguant une atteinte suspectée à l'intégrité conformément au présent chapitre peuvent bénéficier d'une protection s'ils estiment qu'ils sont ou seront victimes de représailles.

§ 2. Pour ce qui concerne la protection au sens du présent chapitre, les personnes suivantes sont assimilées à l'auteur de signalement dès l'instant où elles ont des motifs fondés de croire que l'auteur du signalement tombe dans le champ d'application de la protection de la présente loi :

Article 60. Toute personne protégée visée à l'article 59 peut, le cas échéant via le Comité P, prétendre aux mêmes mesures de soutien que celles décrites à l'article 29, § 1er, 1° et 2°.

En outre, une assistance en justice gratuite est également fournie aux membres du personnel, conformément à l'article 52 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 61. § 1er. Toute personne protégée visée à l'article 59 estimant être victime ou être menacée de représailles peut déposer une plainte motivée auprès du Comité P.

§ 2. Le Comité P vérifie l'existence d'un soupçon raisonnable d'un acte de représailles.

La charge de la preuve de l'absence de représailles incombe au dirigeant le plus élevé.

Le Comité P demande par écrit au dirigeant le plus élevé de mener une enquête concernant la motivation de la mesure préjudiciable décrite dans la plainte, en particulier en ce qui concerne l'existence ou non d'un lien avec le signalement de l'atteinte suspectée à l'intégrité ou à la collaboration à l'enquête.

Le dirigeant le plus élevé dispose d'un délai de trente jours après réception de la demande écrite pour mettre à la disposition du Comité P un rapport écrit mettant en évidence le résultat de l'enquête.

§ 3. Dans le cas d'un soupçon raisonnable d'un acte de représailles, le Comité P effectue, dans un délai de trente jours après réception du rapport écrit, une proposition au dirigeant le plus élevé, en vue de mettre fin à tout acte de représailles ou de le compenser.

Dans les trente jours suivant la proposition, le dirigeant le plus élevé déclare s'il accepte ou non la proposition du Comité P.

Si la proposition n'est pas acceptée ou si le dirigeant le plus élevé refuse de la mettre à exécution, le Comité P en informe, selon le cas, le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police.

§ 4. Le Comité P fait annuellement rapport à la Chambre des représentants sur ces recommandations et les suites y réservées.

§ 5. La personne protégée peut s'adresser aux instances judiciaires compétentes conformément à la législation nationale si aucune suite n'est donnée à la recommandation ou si la personne protégée estime qu'il n'a pas été mis fin à l'acte de représailles ou que celui-ci n'a pas été suffisamment compensé.

§ 6. Si l'auteur de signalement ou la personne protégée est un membre du personnel, il peut, à sa demande et après avis favorable du Comité P et moyennant l'autorisation, selon le cas, du ministre de l'Intérieur, du bourgmestre ou du collège de police :

Cette mise à disposition temporaire se fait pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum.

A tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d'un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur fonctionnel d'origine. Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste administrativement dépendant du service d'origine, sans autre impact sur sa position statutaire.

§ 7. Si la mesure préjudiciable contre laquelle une plainte motivée a été déposée et par rapport à laquelle il existe un soupçon raisonnable de représailles occasionne à l'auteur de signalement ou à toute personne protégée un dommage grave, direct et irréparable, le Comité P demande au dirigeant le plus élevé de suspendre la mesure préjudiciable avec effet immédiat.

Article 62. La protection est levée à la date de la conclusion du rapport d'enquête écrit lorsque :

1° l'auteur de signalement a lui-même été impliqué dans l'atteinte établie à l'intégrité ;

2° l'auteur de signalement a sciemment signalé des informations inexactes ;

3° la personne ayant collaboré à l'enquête a sciemment fourni aux enquêteurs des informations malhonnêtes, non conformes à la réalité ou manifestement incomplètes.

Article 63. Les membres du personnel peuvent signaler les atteintes à l'intégrité entrant dans le champ d'application de la présente loi aux autorités judiciaires, et ce au moyen d'un signalement officiel au sens de l'article 29 du Code d'instruction criminelle ou d'un signalement au sens de l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Ils peuvent le cas échéant bénéficier d'une protection conformément aux dispositions de la présente section, aux mêmes conditions que les personnes ayant effectué un signalement externe.

Section 7. - Sanctions

Article 64. Peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire conformément aux dispositions de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, les membres du personnel des services de police qui :

1° entravent ou tentent d'entraver le signalement ;

2° exercent un acte de représailles contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;

3° intentent une procédure abusive contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;

4° manquent à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité d'un auteur de signalement, telle que visée à l'article 25 ;

5° sciemment, ont signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

Article 65. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 600 à 6.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, quiconque :

1° entrave ou tente d'entraver le signalement ;

2° exerce un acte de représailles contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;

3° intente une procédure abusive contre l'une des personnes visées à l'article 59 ;

4° manque à l'obligation de préserver la confidentialité de l'identité d'un auteur de signalement, telle que visée à l'article 25.

§ 2. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi ou par d'autres dispositions légales ou réglementaires, sont punis conformément aux articles 443 à 450 du Code pénal les auteurs de signalement lorsqu'il est établi qu'ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.

CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives

Section 1re. - Modification du Code d'instruction criminelle

Article 66. Dans l'article 29, § 1er, du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, ont recours au système de signalement, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.".

Section 2. - Modifications du Code judiciaire

Article 67. L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019, est complété par le 28° rédigé comme suit :

"28° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec un signalement ou une divulgation publique au sens de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.".

Section 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

Article 68. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le signalement ou la divulgation publique, effectué(e) conformément à la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée ne constitue ni une faute lourde, ni un dol, ni une faute légère habituelle susceptible d'engager la responsabilité civile du travailleur et ce quelle que soit la motivation du travailleur.".

Section 4. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

Article 69. L'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, remplacé par la loi du 25 mai 2018 et modifié par la loi du 31 juillet 2020, est complété par le paragraphe 7 rédigé comme suit :

" § 7. Les membres du cadre opérationnel qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée sont dispensés des obligations visées au présent article.".

Article 70. L'article 44/11/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 mars 2014 et remplacé par la loi du 25 mai 2018, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Le présent article ne s'applique pas aux membres des services de police qui recourent au système de signalement en vertu de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.".

Section 5. - Modification de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux

Article 71. A l'article 1er de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, modifié par la loi du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er, 4°, est remplacé par ce qui suit :

"4° de traiter les signalements d'atteintes suspectées à l'intégrité au sein des organismes du secteur public fédéral conformément à la loi 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée." ;

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Par dérogation à l'alinéa 2, les médiateurs fédéraux exécutent également les missions visées à l'alinéa 1er, 4°, au sein des autorités administratives fédérales qui sont dotées de leur propre médiateur par une disposition légale particulière.".

Article 72. Dans l'article 15, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 février 2001 et par la loi du 15 septembre 2013, la phrase "Ces rapports contiennent également les recommandations formulées par les médiateurs fédéraux sur l'exécution de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, visant à adapter et à améliorer le système de signalement d'une atteinte suspectée à l'intégrité." est abrogée.

Section 6. - Modification de la loi du 12 mai 2019 portant création d'un Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains

Article 73. L'article 5, alinéa 1er, de la loi du 12 mai 2019 portant création de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains est complété par le 9° rédigé comme suit :

"9° l'Institut assure les missions visées aux articles 29, § 1er, et 30, de la loi du 20 décembre 2022 relative aux canaux de signalement et à la protection des auteurs de signalement d'atteintes à l'intégrité dans les organismes du secteur public fédéral et au sein de la police intégrée.".

CHAPITRE 10. - Disposition abrogatoire

Article 74. La loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, modifiée par les lois du 8 mai 2019 et du 12 décembre 2021, est abrogée.

CHAPITRE 11. - Dispositions finales et transitoire

Article 75. Les droits et recours prévus par la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d'emploi ou condition de travail, y compris une convention d'arbitrage précédant un litige.

Sont nulles les dispositions contractuelles ou statutaires qui sont contraires à la présente loi ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections y conférées ou les dispositions prises pour son exécution.

Les dispositions de la présente loi sont d'ordre public.

Article 76. La présente loi est soumise à une évaluation conjointe par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le ministre qui a la Protection de la vie privée dans ses attributions, sous la direction du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, et les organisations syndicales représentatives à l'égard des services publics visés dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur.

La présente loi est soumise à une consultation publique dans le courant de la deuxième année après son entrée en vigueur.

Le Roi est habilité à déterminer les modalités de cette consultation publique.

Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions fait rapport à la fin de chaque année au Parlement sur l'application de la présente loi.

Article 77. Les demandes d'avis préalable introduites sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et les procédures qui en découlent se déroulent conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d'avis préalable.

Article 78. Durant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, il est fait application de l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2°, pour toutes les autorités administratives fédérales qui, à la date de l'entrée en vigueur de la loi, préparent la mise en place d'un canal de signalement interne, mais ne disposent pas encore d'un canal de signalement interne opérationnel.

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