14 JANVIER 2022. - Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-03-2022 et mise à jour au 12-12-2023)

Type Décret
Publication 2022-03-11
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du traité ;

2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

3° accompagnement sur le lieu de travail : l'accompagnement sur le lieu de travail, visé à l'article 19 ;

4° collègue coach : la personne qui remplit les conditions, visées à l'article 24, et effectue les tâches, visées à l'article 24 ;

5° indication : la constatation du besoin de mesures d'aide à l'emploi par le VDAB, visée à l'article 32 ;

6° accompagnateur qualifié : la personne qui remplit les conditions, visées à l'article 23, et qui effectue les tâches, visées à l'article 23 ;

7° revenu minimum mensuel moyen garanti : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa premier, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ;

8° plan de soutien : un plan sur mesure, établi par l'accompagnateur qualifié en concertation avec l'employeur, le travailleur et le collègue coach, dans lequel sont prises les actions à mener à l'égard du travailleur, des collègues et de l'employeur et dans lequel les responsabilités des acteurs en question, visées aux articles 21, 23 et 24, sont énoncées ;

9° personne atteinte d'une limitation au travail : la personne qui éprouve un problème durable et important de participation à la vie professionnelle en raison de l'interférence des éléments suivants :

a)

des troubles de fonctionnement de nature cognitive, psychique, physique ou sensorielle ou des facteurs psychosociaux ;

b)

des limitations dans l'exécution d'activités ;

c)

des facteurs personnels et externes ;

10° VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " ;

11° employeur : toute personne physique ou personne morale privée ou publique, à l'exception des services de et institutions créées par l'administration fédérale, les communautés et les régions et qui ne sont pas des établissements d'enseignement ;

12° travailleur atteint d'un handicap à l'emploi : la personne qui a été indiquée par le VDAB conformément à l'article 32, et qui est employée avec des mesures d'aide à l'emploi accordées dans le cadre du présent décret ;

13° mesures d'aide à l'emploi : les mesures d'aide à l'emploi pour les travailleurs, visées au chapitre 4, et les mesures d'aide à l'emploi pour les travailleurs indépendants, visées au chapitre 5 ;

14° travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi : la personne qui a été indiquée par le VDAB conformément à l'article 32, et qui exerce des activités indépendantes avec des mesures d'aide à l'emploi accordées dans le cadre du présent décret.

CHAPITRE 2. - Cadre d'aide européen

Article 3. L'aide octroyée en application ou en exécution du présent décret est accordée dans le respect des conditions visées dans le règlement général d'exemption par catégorie, sous réserve de l'application de l'article 7.
Article 4. L'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut, à la date de l'octroi de l'aide, être une entreprise en difficultés, au sens de l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie.

L'entreprise ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées, visée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article premier, paragraphe 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article premier, paragraphe 5, du règlement précité.

Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle supérieure à 500 000 euros, les informations visées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne.

Article 5. L'aide accordée a un effet incitatif, au sens de l'article 33, paragraphe 3, du règlement général d'exemption par catégorie.

A l'alinéa premier, on entend par effet incitatif que l'embauche représente une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise concernée.

Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de travailleurs de l'entreprise considérée, les postes sont devenus vacants en raison du départ volontaire du travailleur, d'un handicap, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.

Article 6. L'aide n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux pourcentages des intensités d'aide visées à l'article 8.
Article 7. Si les seuils de notification individuels, visés à l'article 4, point 1, p et q, du règlement général d'exemption par catégorie sont dépassés, le règlement général d'exemption par catégorie ne s'applique pas.
Article 8. L'intensité de l'aide ne peut excéder les pourcentages suivants :

1° subventions salariales pour les travailleurs gravement défavorisés : jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles ;

2° subventions salariales pour les travailleurs handicapés : jusqu'à 75 pour cent des coûts admissibles ;

3° en compensation des surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés : jusqu'à 100 pour cent des coûts admissibles ;

4° l'accompagnement fourni aux travailleurs gravement défavorisés : jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles.

Si l'intensité d'aide la plus élevée, visée aux articles 32, 33, 34 et 35 du règlement général d'exemption par catégorie est excédée, les indemnités obtenues en dehors du présent arrêté sont déduites.

Les coûts salariaux, visés à l'article 2, point 31, du règlement précité, sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé.

Les coûts admissibles, visés à l'article 35, paragraphe 2, a) et b), du règlement précité, sont les coûts liés à l'affectation exclusive des collaborateurs à l'accompagnement du travailleur extrêmement défavorisé pendant une période maximale de 24 mois.

CHAPITRE 3. - Personnes atteintes d'une limitation au travail

Article 9. Les personnes atteintes d'une limitation au travail remplissent l'une des conditions suivantes :

1° elles ont leur résidence principale sur le territoire de la Région flamande ;

2° elles ont leur résidence principale sur le territoire de l'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaillent sur le territoire de la Région flamande.

Article 10. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de détermination d'une limitation au travail sur la base d'une liste d'indications d'un handicap à l'emploi et d'indications de problématiques multiples.

CHAPITRE 4. - Mesures d'aide à l'emploi pour les employeurs

Section 1re. - Dispositions communes

Article 11. Les employeurs peuvent introduire une demande de mesures d'aide à l'emploi auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, s'ils embauchent et emploient des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi indiquées par le VDAB conformément à l'article 32.

La détermination du besoin de la prime salariale, visée à la section 2, et de l'accompagnement sur le lieu de travail pour la personne atteinte d'un handicap à l'emploi, visée à l'article 3, est indivisible pour l'employeur.

Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande pour les mesures d'aide à l'emploi, visée à l'alinéa premier.

Article 12. § 1er. Les conditions suivantes s'appliquent pour la durée de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur :

1° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs atteints d'un handicap, la durée est de cinq ans maximum. La période susmentionnée peut être prolongée, après une évaluation visée à l'article 33, à chaque fois de cinq ans maximum ;

2° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs gravement défavorisés, la durée de l'aide est de 24 mois maximum.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° la durée d'attribution des mesures d'aide à l'emploi. Il tient compte à cet égard de la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32 ;

2° les conditions et la procédure de demande de prolongation des mesures d'aide à l'emploi.

§ 2. La durée de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur ne peut excéder la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32.

§ 3. Lors de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur, la période entre deux contrats de travail chez le même employeur, si elle est inférieure à quatre trimestres, est assimilée à un même emploi.

Article 13. L'employeur perd le droit aux mesures d'aide à l'emploi s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° il licencie et remplace son travailleur par un ou plusieurs travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi ayant besoin de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus avantageuses ;

2° il licencie son travailleur et le réembauche en vue de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi ou de mesures d'aide à l'emploi plus avantageuses.

Dans les situations visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, la charge de la preuve incombe à l'employeur.

Article 14. Lorsque l'employeur introduit une première demande de mesures d'aide à l'emploi, l'accompagnement ne tient pas compte des exigences spécifiques du poste et du lieu de travail.

Lorsqu'il demande une modification du niveau ou de la durée des mesures d'aide à l'emploi, l'évaluation visée à l'article 33 tient compte du fonctionnement sur le lieu de travail.

Section 2. - Prime salariale

Article 15. L'objectif de la prime salariale est de fournir une incitation financière à l'employeur qui embauche une personne atteinte d'un handicap à l'emploi ou qui continue à employer un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi acquis.

Le gouvernement flamand accorde une prime salariale à l'employeur qui emploie une personne atteinte d'un handicap à l'emploi pour laquelle le VDAB a déterminé le besoin de mesures d'aide au travail. La prime salariale indemnise le besoin constaté sur la base du salaire de référence.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires pour l'attribution d'une prime salariale pour les employeurs qui emploient les catégories de travailleurs suivantes :

1° les travailleurs employés par des administrations locales ou par des entreprises de travail adapté visées dans le décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;

2° les travailleurs employés avec des titres-services, visés dans la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité.

La prime salariale est uniquement accordée aux employeurs qui remplissent l'une des conditions suivantes :

1° ils emploient le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi sur le territoire belge ;

2° ils emploient le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi dans un établissement situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, dans le cadre duquel le travailleur retourne en principe quotidiennement ou au moins une fois par semaine à sa résidence principale, visée à l'article 9, 1°.

Article 16. Les conditions suivantes s'appliquent à la prime salariale :

1° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs atteints d'un handicap, la prime salariale s'élève au minimum à 20 % et au maximum à 75 % du salaire de référence plafonné, visé à l'article 17 ;

2° pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs gravement défavorisés, la prime salariale s'élève au minimum à 20 % et au maximum à 50 % du salaire de référence plafonné, visé à l'article 17.

La prime salariale est dégressive. L'employeur peut introduire une demande de modification du montant de la prime salariale auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° la procédure de demande, l'attribution, la durée et le paiement de la prime salariale à l'employeur ;

2° le pourcentage de départ et la dégressivité de la prime salariale. Il est tenu compte à cet égard de la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32.

3° les conditions et la procédure de demande de modification du montant de la prime salariale.

Article 17. Pour calculer la prime salariale du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi, le salaire de référence est plafonné à deux fois le revenu minimum mensuel moyen garanti. En cas d'emploi à temps partiel, le plafond du salaire de référence est fixé proportionnellement.

Le salaire de référence est composé des éléments suivants réellement payés par l'employeur relatifs à la rémunération du travailleur : 1° le salaire ;

2° les cotisations patronales obligatoires ;

3° les réductions de cotisations de sécurité sociale au profit de l'employeur.

La prime salariale est calculée sur la base des données visées dans la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale, visées à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de ses arrêtés d'exécution. Pour les employeurs, visés à l'article 15, alinéa quatre, 2°, du présent décret, le Gouvernement flamand détermine les données salariales, les cotisations de sécurité sociale et les réductions de cotisations pour le calcul de la prime salariale, et fixe les conditions de calcul et de paiement de la prime salariale.

Le Gouvernement flamand détermine les composantes du salaire de référence et les étend ou les modifie pour certaines catégories de travailleurs.

Article 18. Les interventions dans les coûts salariaux autres que celles accordées en application du présent décret sont déduites de la prime salariale.

Le Gouvernement flamand détermine les autres formes d'intervention à déduire de la prime salariale, conformément à l'alinéa premier.

Afin d'examiner si et dans quelle mesure le travailleur concerné a droit à des mesures d'aide à l'emploi, le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand consulte les données nécessaires auprès des sources de données authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.

Section 3. - Accompagnement sur le lieu de travail

Article 19. L'accompagnement sur le lieu de travail vise à soutenir les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi dans leur développement professionnel et leur situation de travail, en vue d'un emploi durable.

Le Gouvernement flamand accorde une prime d'accompagnement à l'employeur qui emploie une personne atteinte d'un handicap à l'emploi et pour laquelle le VDAB a identifié le besoin de soutien.

La prime d'accompagnement indemnise le besoin constaté d'accompagnement sur le lieu de travail. La prime d'accompagnement consiste en une indemnité forfaitaire déterminée par le Gouvernement flamand pour l'accompagnement sur le lieu de travail du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi.

Pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi appartenant à la catégorie des travailleurs gravement défavorisés, la prime d'accompagnement s'élève au maximum à 50 pour cent des coûts admissibles à déterminer par le Gouvernement flamand.

La prime d'accompagnement est dégressive. L'employeur peut introduire une demande de modification du montant de la prime d'accompagnement auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand fixe :

1° la procédure de demande, l'attribution, la durée et le paiement de la prime d'accompagnement à l'employeur par le service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand ;

2° le montant de départ et la dégressivité de la prime d'accompagnement, ainsi que les conditions minimales d'accompagnement. Il est tenu compte à cet égard du besoin d'accompagnement de la personne et de la durée de ce besoin, visés à l'article 32 ;

3° les conditions et la procédure de modification du montant de la prime d'accompagnement.

Article 20. La prime d'accompagnement ne peut être accordée que si l'employeur emploie un travailleur atteint d'un handicap à l'emploi dans un établissement situé sur le territoire de la Région flamande.
Article 21. L'accompagnement sur le lieu de travail comprend au moins les tâches suivantes :

1° offrir un accompagnement orienté vers la pratique et adapté aux besoins du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi et de l'employeur, sur la base d'un plan de soutien ;

2° coacher le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi sur le lieu de travail ;

3° proposer des aménagements préventifs et correctifs ;

4° offrir un soutien dans l'accueil et l'intégration du travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ;

5° offrir un soutien dans l'amélioration de la communication et de l'interaction avec le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi ;

6° conseiller et orienter le travailleur atteint d'un handicap à l'emploi pour des problèmes qui dépassent le contexte professionnel ;

7° offrir un suivi permanent et assurer le flux d'information sur l'emploi à l'employeur ou au collègue coach ;

8° fournir des informations au VDAB en vue d'une évaluation.

Le Gouvernement flamand peut élargir ou préciser les tâches visées à l'alinéa premier.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.