28 FEVRIER 2022. - Loi transposant la Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur

Type Loi
Publication 2022-03-07
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 113
Historique des réformes JSON API

Article 46. Dans l'article IV.59, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"La décision de transaction constate l'infraction au droit de la concurrence et l'amende infligée pour l'infraction commise délibérément ou par négligence à l'égard de la partie ou des parties concernées et prend acte de leurs déclarations de transaction. La décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.52.".

Article 47. Dans les articles IV.64, § 2, alinéa 1er, et IV.67, § 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013 et remplacés par la loi du 2 mai 2019, les mots "en application de l'article IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application de l'article IV.40, § 2, alinéa 4".

Article 48. Dans les articles IV.65, § 1er, alinéa 2, et IV.68, § 1er, alinéa 2, du même Code, insérés par la loi du 3 avril 2013 et remplacés par la loi du 2 mai 2019, les mots "application de l'article IV.40, § 1er, "sont remplacés par les mots "application de l'article IV.40".

Article 49. A l'article IV.66 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application des articles IV.40, § 2, alinéa 4".

Article 50. A l'article IV.68 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "Le délai de décision visé à l'article IV.69, § 2, est suspendu à partir du jour de la décision du président du Collège de la concurrence de fixer les délais visés au présent alinéa jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse." est remplacée par la phrase suivante:

"Le délai de décision visé à l'article IV.69, § 2, est suspendu à partir du premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt des observations écrites des parties notifiantes visées à l'alinéa 1er jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "le jour où expire le délai" sont remplacés par les mots "le jour après celui de l'expiration du délai".

Article 51. A l'article IV.69 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.";

2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application des articles IV.40, § 2, alinéa 4".

Article 52. A l'article IV.70 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.";

2° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "en application de l'article IV.40, § 1er, alinéa 4" sont remplacés par les mots "en application de l'article IV.40, § 2, alinéa 4".

Article 53. Dans l'article IV.71 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence" et le mot "pratiques" est remplacé par le mot "infractions".

Article 54. Dans l'article IV.72, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "la pratique" sont remplacés par les mots "l'infraction".

Article 55. A l'article IV.73 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "Le requérant et les entreprises ou les associations d'entreprises" sont remplacés par les mots "Le requérant, l'auditeur si l'auditeur général n'est pas le requérant, et les entreprises ou les associations d'entreprises" et les mots "par le requérant" sont remplacés par les mots "par le requérant et l'auditeur";

2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La motivation de la décision du Collège de la concurrence est formelle et adéquate.";

3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:

" § 4. La décision visée au paragraphe 1er est proportionnée et applicable soit pour une durée déterminée, qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun, soit jusqu'au moment où la décision du Collège de la concurrence visée à l'article IV.52, § 1er, ou la décision de l'auditeur visée à l'article IV.44, § 1er, alinéa 1er, à l'article IV.45, alinéa 1er, ou à l'article IV.59, § 1er, ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.".

Article 56. Dans l'article IV.74, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "avec une copie par courrier ordinaire" sont abrogés.

Article 57. L'article IV.75 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit:

" § 5. Le rapport d'activités annuel visé à l'article IV.25, 5°, est communiqué au ministre et est publié sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.".

Article 58. L'article IV.77 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. IV.77. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désignés à cet effet par l'auditeur général sont chargés, en application des articles 20, paragraphe 5, et 22 du règlement (CE) n° 1/2003, d'accomplir auprès des entreprises, associations d'entreprises et personnes physiques, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités de l'Union européenne, d'office, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence.

Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux de l'auditeur et des membres du personnel mandatés visés aux articles IV.40, IV.40/1 et IV.40/2, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité nationale de concurrence, et que ceux des membres du personnel mandatés visés à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.

Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés ou désignés par l'autorité nationale de concurrence ou par la Commission européenne sont autorisés à assister aux missions exécutées en application de l'alinéa 1er par les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.

Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er peuvent également appliquer les articles IV.40 à IV.40/2 au nom et pour le compte d'une autorité nationale de concurrence afin d'établir si une entreprise ou une association d'entreprises a refusé de se soumettre aux mesures d'instruction et aux décisions prises par cette autorité. L'Autorité belge de la concurrence et l'autorité nationale de concurrence peuvent échanger des informations et les utiliser à titre de preuve à cette fin, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.

A la demande de l'auditeur général, l'autorité nationale de concurrence supporte l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.".

Article 59. L'article IV.78 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

"Art. IV.78. Aux fins de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, du règlement (CE) n° 1/2003 et du règlement (CE) n° 139/2004, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont habilités à communiquer à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités nationales de concurrence, sous réserve des garanties prévues à l'article 12 du règlement (CE) n° 1/2003.

En application de l'alinéa 1er, les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et présentées à l'Autorité belge de la concurrence peuvent être transmises à la Commission européenne et aux autorités nationales de concurrence, aux conditions suivantes:

1° soit avec l'accord du demandeur;

2° soit, lorsque l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence a également reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction que l'Autorité belge de la concurrence, à condition que, au moment de la transmission de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à l'autorité nationale de concurrence destinataire de la déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence.

L'Autorité belge de la concurrence peut conclure des accords de coopération relatifs aux échanges d'informations et l'utilisation de ces informations comme éléments de preuve avec des autorités de concurrence des pays tiers, sous réserve des conditions prévues à l'alinéa 2. Ces accords de coopération ne sortiront leurs effets qu'après approbation par le Roi.".

Article 60. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/1, rédigé comme suit:

"Art. IV.78/1. Lorsqu'une procédure d'instruction ouverte en vertu de l'article IV.39 concerne l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, l'auditeur en charge de l'instruction en informe la Commission européenne conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003, au plus tard immédiatement après avoir initié le premier acte d'instruction. Il informe également la Commission européenne de la notification de ce premier acte d'instruction et de son éventuelle décision ultérieure de mettre fin à l'instruction en application des articles IV.44, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 3°, IV.45, alinéa 1er, 1° ou 3°, ou IV.46, § 2, alinéa 1er, 2° ou 3°.

Lorsqu'une décision visée à l'article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 4° ou 8°, concerne l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe la Commission européenne.

Lorsqu'une décision visée aux articles IV.44, § 1er, alinéa 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, alinéa 1er, 1°, IV.52, § 1er, alinéa 1er, 2°, 6° ou 7°, ou IV.57 concerne l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE, le Collège de la concurrence ou l'auditeur général selon le cas soumet le projet de décision à la Commission européenne conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003.

L'information visée aux alinéas 1er à 3 peut être mise à la disposition des autorités nationales de concurrence.

Lorsque la décision imposant des mesures provisoires visée à l'article IV.73 concerne l'application de l'article 101 ou l'article 102 du TFUE, le Collège de la concurrence en informe les autorités de concurrence du réseau européen de la concurrence.".

Article 61. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/2, rédigé comme suit:

"Art. IV.78/2. § 1er. L'auditeur général notifie, à la demande et au nom d'une autre autorité nationale de concurrence, à une entreprise, association d'entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE de cette autorité.

§ 2. La demande de notification est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l'instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6, § 1er.

§ 3. L'auditeur général contacte l'autorité nationale de concurrence s'il envisage de rejeter une demande de notification ou souhaite obtenir des informations complémentaires.

L'auditeur général peut décider de ne pas exécuter la demande de notification si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article et de l'article IV.78/6, § 1er, ou s'il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l'ordre public.

§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est faite par le secrétariat par envoi recommandé avec accusé de réception à l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique concernée.

§ 5. A la demande de l'auditeur général, l'autorité nationale de concurrence supporte l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu du présent article.".

Article 62. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/3, rédigé comme suit:

"Art. IV.78/3. § 1er. L'auditeur chargé de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire peut demander à une autre autorité nationale de concurrence de notifier au nom de l'Autorité belge de la concurrence, à une entreprise, association d'entreprises ou personne physique concernée tout acte procédural ou décisionnel lié à l'application de l'article 101 ou 102 du TFUE.

§ 2. La demande de notification est adressée à l'autorité nationale de concurrence au moyen d'un instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6, § 1er.

Simultanément, l'auditeur notifie l'instrument uniforme à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique concernée.

§ 3. L'auditeur visé au paragraphe 1er fournira à l'autorité nationale de concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande.

§ 4. L'Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l'autorité nationale de concurrence l'intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises.".

Article 63. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/4, rédigé comme suit:

"Art. IV.78/4. § 1er. A la demande d'une autorité nationale de concurrence, l'auditeur général exécute les décisions de cette autorité nationale de concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction à l'article 101 ou 102 du TFUE et/ou à la disposition de son droit national correspondante, lorsque:

1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires; et

2° l'autorité nationale de concurrence, après avoir fait des efforts raisonnables sur son territoire, a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de cette autorité nationale de concurrence pour permettre le recouvrement de l'amende ou l'astreinte.

L'auditeur général peut également exécuter les décisions visées à l'alinéa 1er, à la demande de l'autorité nationale de concurrence, dans des cas autres que celui visé à l'alinéa 1er, 2°, notamment si l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte fait l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence.

§ 2. La demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er est exécutée, sans retard injustifié, uniquement et seulement au moyen de l'instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6.

§ 3. L'auditeur général contacte l'autorité nationale de concurrence s'il envisage de rejeter une demande d'exécution d'une décision ou s'il souhaite obtenir des informations complémentaires.

Il peut décider de ne pas exécuter la demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er si la demande n'est pas conforme aux exigences du présent article et de l'article IV.78/6 ou s'il démontre raisonnablement que cette exécution serait contraire à l'ordre public.

§ 4. L'auditeur général transmet les demandes d'exécution de décisions visées au paragraphe 1er au SPF Finances en vue du recouvrement du montant dû. Celui-ci recouvre les montants conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949 pour le recouvrement des créances non fiscales.

§ 5. Les délais de prescription applicables à l'exécution des décisions visées au paragraphe 1er sont régis par le droit national de l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence qui en fait la demande.

§ 6. L'Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances peuvent recouvrer l'intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises en vertu du présent article:

1° à partir des recettes provenant des amendes ou astreintes qu'ils ont collectées au nom de l'autorité nationale de concurrence; ou

2° en s'adressant à l'entreprise ou association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution.

Même si l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Finances ne parviennent pas à collecter les amendes ou astreintes, ils peuvent demander à l'autorité nationale de concurrence de supporter les frais exposés.

Les montants dus sont perçus en euros.

§ 7. L'Autorité belge de la concurrence notifie sans délai à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée les mesures d'exécution prises par elle en application du présent article.".

Article 64. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/5, rédigé comme suit:

"Art. IV.78/5. § 1er. L'auditeur général peut demander à une autre autorité nationale de concurrence d'exécuter les décisions de l'Autorité belge de la concurrence infligeant des amendes et astreintes pour une infraction au droit de la concurrence, lorsque:

1° la décision ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires; et

2° il a établi, après avoir fait des efforts raisonnables sur le territoire belge, que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs en Belgique pour permettre le recouvrement de l'amende ou l'astreinte.

L'auditeur général peut également demander à l'autorité nationale de concurrence d'exécuter les décisions visées à l'alinéa 1er, dans des cas autres que celui visé à l'alinéa 1er, 2°, notamment si l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte fait l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie en Belgique.

§ 2. La demande d'exécution d'une décision visée au paragraphe 1er est adressée à l'autorité nationale de concurrence au moyen d'un instrument uniforme, rédigé conformément à l'article IV.78/6.

Simultanément, l'auditeur général notifie l'instrument uniforme à l'entreprise ou à l'association d'entreprises concernée.

§ 3. L'auditeur général fournira à l'autorité nationale de concurrence des informations complémentaires si celle-ci le demande.

§ 4. L'Autorité belge de la concurrence supporte à la demande de l'autorité nationale de concurrence l'intégralité des frais exposés, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main-d'oeuvre et les coûts administratifs, pour les mesures prises.

Même si l'autorité nationale de concurrence ne parvient pas à collecter les amendes ou astreintes, elle peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de supporter les frais exposés.".

Article 65. Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 10, du livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, il est inséré un article IV.78/6, rédigé comme suit:

"Art. IV.78/6. § 1er. Les demandes visées aux articles IV.78/2 à IV.78/5 sont exécutées au moyen d'un instrument uniforme, qui est accompagné d'une copie de l'acte à notifier ou exécuter. Ledit instrument uniforme contient les éléments suivants:

a)

le nom, l'adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;

b)

un résumé des faits et circonstances pertinents;

c)

un résumé de la copie de l'acte joint à notifier ou à exécuter;

d)

le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité nationale de concurrence qui est la destinataire de la demande; et

e)

la période au cours de laquelle la notification ou l'exécution devrait avoir lieu, notamment les délais légaux ou les délais de prescription.

§ 2. Pour les demandes visées aux articles IV.78/4 et IV.78/5, outre les exigences énoncées au paragraphe 1er, l'instrument uniforme contient les éléments suivants:

a)

les informations relatives à la décision permettant l'exécution dans l'Etat membre de l'autorité nationale de concurrence qui est l'auteur de la demande;

b)

la date à laquelle la décision est devenue définitive;

c)

le montant de l'amende ou de l'astreinte; et

d)

les informations montrant que l'autorité nationale de concurrence qui est l'auteur de la demande a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire. Cette exigence ne s'applique pas pour des demandes sur base des articles IV.78/4, § 1er, alinéa 2, et IV.78/5, § 1er, alinéa 2.".

Article 66. A l'article IV.79 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 2° /1, il peut infliger, à cha-cune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires, lors-que, délibérément ou par négligence, elles commettent une infraction au droit de la concurrence. En outre, il peut, en vue de faire respecter sa décision, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter du jour qu'il fixe dans la décision.";

2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Pour déterminer le montant de l'amende visé à l'alinéa 1er, le Collège de la concurrence prend en compte la gravité de l'infraction au droit de la concurrence et la durée de celle-ci.";

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, au 2°, les mots "l'article IV.40, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article IV.40, § 2, alinéa 1er";

4° dans le paragraphe 3, les mots "un accord de résolution amiable" sont remplacés par les mots "une résolution amiable".

Article 67. Dans l'article IV.80, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 février 2021, les mots "l'article IV.52, § 1er, 8° " sont remplacés par les mots "l'article IV.52, § 1er, alinéa 1er, 8° ".

Article 68. Dans l'article IV.81, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2020, les mots "l'amende et" sont insérés entre les mots "peut infliger" et les mots "l'astreinte" et le mot "visée" est remplacé par le mot "visées".

Article 69. A l'article IV.82 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:

a)

dans le paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

"3° elles empêchent ou entravent les instructions visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;";

b)

le paragraphe 1er est complété par un 4° rédigé comme suit:

"4° elles refusent de se présenter à une audition visée à l'article IV.40/1, alinéa 3.";

c)

le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le Collège de la concurrence peut infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre:

1° à fournir de manière complète et exacte les données demandées à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;

2° à fournir les renseignements en cas de non-respect du délai fixé dans la décision d'exiger les renseignements;

3° à se soumettre aux mesures d'instruction visées aux articles IV.39, IV.40 à IV.40/2 et IV.47;

4° de se présenter à une audition visée à l'article IV.40/1, alinéa 3.";

d)

l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:

" § 3. L'amende visée au paragraphe 1er peut être infligée lorsqu'une entreprise a procédé à une concentration sans la notifier préalablement conformément à l'article IV.10, même s'il s'avère que la concentration est admissible.".

Article 70. A l'article IV.84 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé;

2° l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Pour les associations d'entreprises le chiffre d'affaires comprend la somme des chiffres d'affaires de chaque membre de l'association actif sur le marché concerné. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder le montant maximal de 10 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision en cas d'infractions au droit de la concurrence et ne peut excéder le montant maximal de 1 % de son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision en cas d'amendes imposées dans le cadre de l'article IV.82, § 1er.

Lorsqu'une amende est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende.

Si les contributions visées à l'alinéa 2 n'ont pas été payées intégralement à l'association dans le délai fixé par l'auditeur général, celui-ci peut exiger le paiement de l'amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l'association.

Après avoir demandé le paiement au titre de l'alinéa 3 et, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l'amende, l'auditeur général peut exiger le paiement du montant impayé de l'amende par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise.

Lorsque l'auditeur général demande le paiement du montant impayé auprès des membres de l'association au titre des alinéas 3 et 4, il tient compte de la taille relative des entreprises appartenant à l'association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.

Toutefois, l'auditeur général ne peut pas exiger le paiement visé aux alinéas 3 et 4 auprès des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qu'elles en ignoraient l'existence ou s'en sont activement désolidarisées avant l'ouverture de l'instruction.

Lorsqu'une amende est infligée non seulement à l'association d'entreprises mais également à ses membres, le chiffre d'affaires des membres auxquels une amende est infligée n'est pas pris en compte lors du calcul de l'amende infligée à l'association.".

Article 71. Dans l'intitulé du livre IV, titre 2, chapitre 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "pratiques restrictives de concurrence" sont remplacés par les mots "infractions au droit de la concurrence".

Article 72. Dans l'article IV.88, § 2, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots "au sens de l'article 267 TFUE" sont abrogés.

Article 73. A l'article IV.90 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "IV.66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2° " sont remplacés par les mots "IV.66, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "procédure d'appel" sont remplacés par les mots "procédure de recours";

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La Cour des marchés connait en outre des recours relatifs à la légalité des actes suivants:

1° la notification faite par l'Autorité belge de la concurrence en application de l'article IV.78/2;

2° l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/3, § 2;

3° les mesures d'exécution prises par l'Autorité belge de la concurrence en application de l'article IV.78/4;

4° l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/5, § 2.";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "les cas visés à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "les cas visés aux alinéas 3 et 4";

5° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:

"Si, dans le cadre d'un recours en annulation d'une décision du Collège de la concurrence visée aux articles IV.66, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et IV.69, § 1er, ou d'une décision implicite d'admissibilité d'une concentration par l'expiration des délais fixés aux articles IV.66, § 3, et IV.69, § 2, la Cour des marchés se prononce sur la légalité d'une décision visée à l'article IV.70, § 5, la Cour des marchés peut, à la demande du requérant et dans le cas où elle décide que cette décision est illégale, se limiter à ordonner le remboursement partiel de la redevance forfaitaire pour une concentration visée à l'article IV.10, § 2, alinéa 2.";

6° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "ou un acte visé au paragraphe 1er, alinéa 4" sont insérés entre les mots "visée à l'alinéa 3" et les mots ", l'affaire est renvoyée";

7° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:

"Concernant les recours visés au paragraphe 1er, alinéa 4, la Cour statue également uniquement sur l'acte attaqué avec une compétence d'annulation.";

8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot "attaquées" est remplacé par les mots "ou actes attaqués";

9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou de l'acte" sont insérés entre les mots "la décision" et les mots "faisant l'objet";

10° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot "attaquée" est remplacé par les mots "ou de l'acte attaqué" et les mots "ou de l'acte" sont insérés entre le mot "la décision" et le mot "risque";

11° dans le paragraphe 4, le mot "attaquée" est remplacé par les mots "ou l'acte attaqué";

12° dans le paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Le recours est introduit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de la concurrence par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de:

1° la notification de la décision motivée attaquée;

2° la notification par envoi recommandé avec accusé de réception visée à l'article IV.78/2, § 4;

3° la notification de l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/3, § 2;

4° les mesures d'exécution prises en application de l'article IV.78/4;

5° la notification de l'instrument uniforme visé à l'article IV.78/5, § 2.";

13° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit:

"3° la mention de la décision ou l'acte faisant l'objet du recours;

4° une liste des noms et adresses des parties à qui la décision ou l'acte a été notifié;";

14° dans le paragraphe 5, alinéa 3, les mots "la décision attaquée a été notifiée" sont remplacés par les mots "la décision ou l'acte attaqué a été notifié";

15° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "l'appel" sont remplacés par les mots "le recours";

16° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, le mot "attaquée" est remplacé par les mots "ou l'acte attaqué".

Article 74. A l'article IV.91, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées.

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Le délai de prescription relatif à l'imposition d'amendes ou d'astreintes n'est interrompu que par les actes d'instruction et de décision de l'Autorité belge de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, de la Commission européenne ou d'une autorité nationale de concurrence visant à l'instruction ou à la poursuite d'une infraction concernant le même accord, la même décision d'une association d'entreprises, la même pratique concertée ou une autre conduite interdite par l'article 101 ou 102 du TFUE.";

2° entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré:

"L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.";

3° dans l'alinéa 6 ancien, devenant l'alinéa 7, les deuxième et troisième phrases commençant par les mots "Toutefois, la prescription" et finissant par les mots "à l'alinéa suivant" sont abrogées;

4° entre les alinéas 6 et 7 anciens, devenant les alinéas 7 et 9, un alinéa rédigé comme suit est inséré:

"Toutefois, l'interruption prend fin le jour où l'autorité de concurrence clôt sa procédure en adoptant une décision ou d'une autre manière. En outre, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa 9.".

Article 75. A l'article IV.92, § 3, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, remplacé par la loi du 2 mai 2019 et modifié par la loi du 2 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:

a)

le 6° est remplacé par ce qui suit:

"6° les demandes de clémence complètes ou sommaires, les demandes d'immunité, les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence, ainsi que les demandes de marqueur sont rédigées en français, en néerlandais, en allemand, ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue entre l'auditeur et le demandeur de clémence ou d'immunité. Les éléments de preuve sont déposés dans leur langue d'origine. Si cette langue n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand, l'auditeur général, l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales;";

b)

dans le 8°, le c., est remplacé par ce qui suit:

"c. les procès-verbaux de constatation visés à l'article IV.40/1, alinéa 1er;";

c)

le paragraphe est complété par un 10° rédigé comme suit:

"10° l'instrument uniforme au moyen duquel les demandes visées à l'article IV.78/2 et à l'article IV.78/4 sont adressées à l'Autorité belge de la concurrence est rédigé en français, en néerlandais ou en allemand, ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue entre l'auditeur général et l'autorité nationale de concurrence à l'origine de la demande. L'acte à notifier ou la décision permettant l'exécution forcée de l'amende ou de l'astreinte joint à l'instrument uniforme est communiqué dans sa langue d'origine. Si cette langue n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand, l'auditeur général peut en demander la traduction dans une de ces langues nationales ou encore dans une autre langue de l'Union européenne convenue avec l'autorité nationale de concurrence à l'origine de la demande.".

CHAPITRE 3. - Modification du Code pénal

Article 76. L'article 314 du Code pénal, remplacé par la loi du 24 décembre 1993 et modifié par la loi du 26 juin 2000, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit:

"Elles sont exemptées de peines si, avant toute poursuite, elles ont apporté à la connaissance du ministère public l'intégralité des informations qu'elles détiennent sur les circonstances et les auteurs de ces infractions et si elles ont fait, à cet égard, une demande d'immunité de poursuites auprès de l'Autorité belge de la concurrence conformément à l'article IV.54/4 du Code de droit économique portant sur les mêmes faits.

En cas d'application de l'alinéa 2, le ministère public informe sans délai l'Autorité belge de la concurrence de l'affaire et assure les contacts nécessaires avec l'Autorité belge de la concurrence.".

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