28 FEVRIER 2022. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-03-2022 et mise à jour au 31-03-2023)

Type Loi
Publication 2022-03-08
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 2. L'article 1 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2021, est complété par les 84° et 85°, rédigé comme suit:

"84° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratif ou droit d'abonnement qui peut être prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals;

85° "entreprise de chaleur": toute personne physique ou morale qui fournit du chaleur par le biais de réseaux de distribution de chaleur à distance."

Article 3. Dans l'article 15/5bis, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées:

1° paragraphe 11/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:

1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relatifs aux acomptes;

2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;

3° lors de la fixation du montant des acomptes, lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, et de tout refus par le fournisseur d'accepter une proposition de modification de la part du client résidentiel, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul utilisé, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;

4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;

5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.";

2° il est inséré un paragraphe 11/3/1, rédigé comme suit:

" § 11/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.

Lorsqu'un contrat de fourniture de gaz naturel à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe, est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison."

Article 4. Dans l'article 15/10, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2/1, la première phrase de l'alinéa 2, est complétée par les mots ", ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction.";

2° le paragraphe 2/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Les entreprises de chaleur assurent l'approvisionnement des clients protégés résidentiels aux prix maximaux fixés selon l'alinéa 1er et tiennent une comptabilité séparée de cette activité.";

3° l'article 15/10 est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. Lorsque les prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1 ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur en informe le client résidentiel expressément et d'une façon bien visible et lui fournit une liste de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur informe le client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi la liste de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 15/5bis, § 11/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 15/5bis, § 11/3, sont fournis au client résidentiel les mêmes moyens que ceux utilisés lorsque ce client bénéficiait encore de l'application des prix maximaux visés aux paragraphes 2 ou 2/1.

Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1, ne s'appliquent plus à la fourniture de gaz naturel ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 2 ou 2/1."

Article 5. A l'article 15/14, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 8 juin 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, l'alinéa 2 est complété par le 36°, rédigé comme suit:

"36° la publication annuelle le 15 mai d'une étude sur les différentes composantes du coût de la facture du gaz qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins conformément à l'article 15/25. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.".

Article 6. Dans l'article 15/16, § 1er, de la même loi inséré par la loi du 29 avril 1999 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, les mots "les entreprises de chaleur appliquant des prix maximums pour la fourniture de chaleur conformément à l'article 15/10, § 2/1," sont insérés entre les mots "la commission peut requérir" et les mots "les entreprises de gaz naturel".
Article 7. Dans la même loi, un chapitre IVdecies, composé de l'article 15/25, est inséré, rédigé comme suit:

"Chapitre IVdecies. La norme énergétique

Art. 15 /25. § 1er Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude sur les différents éléments de coût de la facture de gaz naturel qui comprend au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.

§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, en ce qui concerne le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.

§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 15/5bis et au plus tard le 1er juillet de cette même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les composantes du coût de la facture de gaz naturel qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

Article 8. L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, est complété par 117°, rédigé comme suit:

"117° "redevance fixe": un forfait fixe pour couvrir les coûts administratifs ou droit d'abonnement prélevé par les fournisseurs ou les intermédiaires sur les clients finals."

Article 9. Dans l'article 18, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 2/1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

"Sans préjudice aux obligations à l'alinéa 1er, et sans préjudice à l'article 1108 de l'ancien Code civil et à l'article VI.84 du Code de droit économique, les obligations suivantes s'appliquent à la facturation des acomptes aux clients résidentiels:

1° le fournisseur convient avec le client résidentiel le mode de calcul relative aux acomptes;

2° dans le cadre du mode de calcul convenu, le fournisseur et le client résidentiel peuvent modifier le montant des acomptes à tout moment;

3° lors de la fixation du montant des acomptes et lors de chaque modification de ce montant à l'initiative du fournisseur, le fournisseur transmet au client résidentiel une justification sur le mode de calcul, pour lequel il n'est pas suffisant de se référer uniquement à la consommation présumée du client résidentiel;

4° la modification du montant des acomptes sur proposition du fournisseur est seulement appliquée si le client résidentiel ne s'y oppose pas dans les 15 jours suivant la notification par le fournisseur de l'initiative de la modification et de la justification exigée au 3° ;

5° toute clause ou toute condition dans un contrat entre le fournisseur et le client résidentiel qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, déroge à la disposition sous 4°, est nulle de plein droit.";

2° il est inséré un paragraphe 2/3/1, rédigé comme suit:

" § 2/3/1. Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel en vertu du paragraphe 11/3, alinéa 1er, après moins de six mois à compter du début de la fourniture en vertu du contrat, une redevance fixe peut être facturée pour une période maximale de six mois.

Lorsqu'un contrat de fourniture d'électricité à un prix énergétique variable assorti d'une redevance fixe est résilié par un client résidentiel conformément au paragraphe 11/3, alinéa 1er, après plus de six mois à compter du début de la fourniture au titre du contrat, une redevance fixe est facturée au prorata du nombre de jours de livraison.

Article 10. L'article 20, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, est complété d'un paragraphe 5, rédigé comme suit:

" § 5. Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur à un client résidentiel, le fournisseur informe le client résidentiel sans délai et il lui fournit un aperçu de tous ses produits actuellement actifs. Le fournisseur indique au client résidentiel qu'il est libre de choisir parmi l'aperçu de tous ses produits actifs. Le fournisseur attire également l'attention du client résidentiel, de manière clairement visible, sur le fait qu'il peut vérifier sur les sites internet des régulateurs régionaux quel est le produit le moins cher et sur le fait que le client résidentiel a toujours le droit de changer de fournisseur conformément à l'article 18, § 2/3. Cette information a lieu par le biais d'une communication sans ambiguïté reprenant un hyperlien vers la page internet correcte du régulateur concerné sur laquelle la comparaison des prix peut être effectuée. La notification, cet aperçu et les informations sur les régulateurs régionaux et le droit visé à l'article 18, § 2/3, sont fournis au client résidentiel par les mêmes moyens que ceux normalement utilisés pour communiquer lorsque ce client a encore bénéficié de l'application des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2.

Lorsque les prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2, ne s'appliquent plus à la fourniture d'électricité ou de chaleur, à un client résidentiel, le fournisseur applique à ce moment-là le produit équivalent le moins cher disponible du produit qui était applicable pendant la période où le client résidentiel a bénéficié des prix maximaux, visés aux paragraphes 1/1 ou 2."

Article 11. Dans l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le 5° est complété par les mots ", et les indemnités forfaitaires uniques;".
Article 12. A l'article 21ter, § 3, la première phrase de l'alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est complétée par les mots ", ainsi que, le cas échéant, la procédure à prendre en compte pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais et les conséquences en cas d'infraction.".
Article 13. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre Vbis est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre Vbis. La norme énergétique."

Article 14. Dans la même loi, sous chapitre Vbis, l'article 22bis, abrogé par la loi du 8 janvier 2012, est rétabli dans la formulation suivante:

"Art. 22bis. § 1er. Au plus tard le 15 mai de chaque année, la commission publie une étude des différentes composantes du coût de la facture d'électricité comprenant au moins une comparaison avec les pays voisins. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.

§ 2. Sur avis de la commission, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les catégories de consommateurs, selon le type d'activité économique et le montant de la consommation, qui seront utilisés dans le cadre de l'étude visée au paragraphe 1er.

§ 3. Sans préjudice de ses compétences visées à l'article 12 et au plus tard le 1er juillet de la même année, et après avoir obtenu l'avis du Conseil Consultatif du Gaz et Electricité et du Conseil Central de l'Economie, la commission donne un avis au ministre avec des recommandations en ce qui concerne des mesures visant à sauvegarder la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des clients résidentiels. Ces recommandations portent sur les éléments de coût de la facture d'électricité qui relèvent de la compétence fédérale en matière d'énergie.".

Article 15. A l'article 23, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2021, l'alinéa 2 est complété par le 49°, libellé comme suit:

"49° la publication annuelle le 15 mai d'une étude, sur les différentes composantes du coût de la facture de l'électricité qui contient au minimum une comparaison avec les pays voisins, conformément à l'article 22bis. La commission mène cette tâche, si possible, en coopération avec les régulateurs régionaux de l'énergie.".

CHAPITRE 4. - Tarifs sociaux

Article 16. § 1er. Un droit à une réduction de suppression progressive forfaitaire unique pour la fourniture d'électricité et le gaz, en vue de la suppression progressive de l'application des prix maximaux, visée à l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 15/10, § 1, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, peut être accordé aux clients résidentiels qui bénéficiaient de la qualité de client protégé résidentiel en vertu de l'article 20, § 2/1, alinéa premier, 6°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et en vertu de l'article 15/10, § 2/2, alinéa premier, 6°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.

Aux intéressés habitant à la même adresse et faisant partie du même ménage, seule une réduction forfaitaire unique par vecteur énergétique est accordée.

§ 2. Par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi détermine:

1° le montant de la réduction de suppression progressive forfaitaire unique telle que visée au paragraphe 1er;

2° la date qui sert de référence pour déterminer le champ d'application et les ayants-droits;

3° les modalités pour la demande d'une preuve du droit à la réduction de suppression progressive forfaitaire unique;

4° les modalités pour le paiement de la réduction de suppression progressive forfaitaire unique aux fournisseurs d'électricité et pour la détermination du coût pour les entreprises d'électricité et de leur intervention pour cette prise en charge, ainsi que la procédure et les délais;

5° les modalités pour la preuve à fournir par les fournisseurs d'électricité à la Commission afin de démontrer qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du paiement;

6° la date de paiement ultime.

Tout arrêté pris dans ce but est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur.

§ 3. La Commission de régulation de l'Electricité et du Gaz peut traiter des données, y compris des données à caractère personnel au sens de loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des tâches relatives au paiement et à la vérification de la réduction forfaitaire unique de suppression progressive et conserve les données pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à l'exécution de ses tâches, sans que ce délai soit supérieur à 24 mois.

Il s'agit des données du client domestique, visé au paragraphe 1er.

La Commission de régulation de l'électricité et du gaz est responsable de la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du paragraphe 1er.

Le traitement des données personnelles est conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Article 17. L'article 4 de la loi du 15 décembre 2021 portant des mesures en vue de la hausse des prix de l'énergie en 2021 et confirmant l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit:

" § 6. La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz peut traiter les données, y compris les données à caractère personnel au sens de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans la mesure où le traitement de ces données est nécessaire à l'exécution des missions relatives au paiement du forfait unique aux fournisseurs d'électricité et ne conserve pas les données plus longtemps que nécessaire à l'exécution de ses missions, sans que ce délai soit supérieur à 24 mois.

Il s'agit des données du client domestique, visé au paragraphe 1er.

La Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz est responsable de la gestion des données en sa possession ou mises à sa disposition en vertu du premier alinéa.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.