25 FEVRIER 2022. - Décret portant exécution des mesures relatives à l'enseignement de la CCT XII Obligation scolaire, de la CCT V Education de base et de la CCT VI Enseignement supérieur à partir de l'année scolaire ou académique 2021-2022

Type Décret
Publication 2022-05-25
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 34
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article 2. Le chapitre VII, section 2, sous-section D, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est complété par une rubrique 6°, rédigée comme suit :

" 6° Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'aide à la décision politique ".

Article 3. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la rubrique 6°, ajoutée par l'article 2, est complétée par un article 87quater, rédigé comme suit :

" Art. 87quater. § 1er. En ce qui concerne l'année scolaire 2021-2022, un budget de fonctionnement supplémentaire de 7 692 000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, à l'exclusion du type 5. A charge de ce budget de fonctionnement, du personnel doit être recruté pour l'aide à la décision politique ou le soutien administratif conformément à l'article 154, § 2.

§ 2. Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est calculé en multipliant le nombre d'élèves réguliers que l'école compte le premier jour de classe du mois de février 2021, par 10,53 euros.

Le budget de fonctionnement est payé aux autorités scolaires au plus tard avant le 1er février 2022. ".

Article 4. A l'article 138, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 8°, le membre de phrase " , l'aide à la décision politique et la professionnalisation " est abrogé ;

2° il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit :

" 9° des périodes de cours pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant ;

10° des périodes de cours pour faire l'école ensemble. ".

Article 5. Dans le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, l'intitulé de la section 4 est remplacé par ce qui suit :

" Section 4. Périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial ".

Article 6. A l'article 139septies decies du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour l'encadrement initial s'élève à :

1° 9815 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

2° 1416 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où :

1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;

2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021. " ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " , l'aide à la décision politique et la professionnalisation " est abrogé ;

3° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase " , l'aide à la décision politique et la professionnalisation " est abrogé ;

4° les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 4. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours calculées conformément aux paragraphes 2 et 3 peuvent être affectées, et détermine également les catégories de personnel et les fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de ces périodes de cours. Le gouvernement détermine également la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points ou heures par le biais de tableaux de conversion.

§ 5. Si les écoles ne peuvent pas utiliser les périodes de cours complémentaires, visées au paragraphe 1er, pour l'encadrement initial, elles doivent les utiliser pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant conformément à l'article 139duodevicies, § 5. " ;

5° les paragraphes 6 à 11 sont abrogés.

Article 7. Le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est complété par une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant ".

Article 8. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la section 5, ajoutée par l'article 7, est complétée par un article 139duodevicies, rédigé comme suit :

" Art. 139duodevicies. § 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022, le nombre total de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant s'élève à :

1° 11 000 périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

2° 989 périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 1°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A1 = X/Y, où :

1° X : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février X ;

2° Y : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février 2021.

Pour l'année scolaire X-X+1, à compter de l'année scolaire 2022-2023, les périodes de cours visées à l'alinéa premier, 2°, sont multipliées par le coefficient d'adaptation A2 = R/S, où :

1° R : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février X ;

2° S : le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février 2021.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule A*B, où :

1° A : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental ordinaire, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental ordinaire est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

b)

les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

c)

les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

d)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

b)

les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

c)

les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

d)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule C*D, où :

1° C : le nombre de périodes de cours disponibles pour l'enseignement fondamental spécial, visé au paragraphe 1er, divisé par le nombre total de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial de l'année scolaire précédente pour l'ensemble des écoles. Le nombre total précité de périodes de cours dans l'enseignement fondamental spécial est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)

les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° D : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)

les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 4. Le gouvernement détermine les fonctions dans lesquelles une école peut organiser des emplois avec les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, ainsi que le mode de conversion des périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant, visées au paragraphe 1er, en ces emplois.

§ 5. Les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant doivent être affectées à la diminution de la charge de travail du personnel enseignant avec un effet sur la mission d'enseignement afin de permettre au personnel enseignant de se concentrer sur sa tâche principale, visée à l'article 73quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 47quinquies, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Au maximum une période de cours peut être accordée à un membre du personnel enseignant. Il ne peut être dérogé à ce principe que jusqu'à trois périodes de cours au maximum par membre du personnel enseignant, sur la base d'une demande motivée et après négociation au sein du comité local. Cette demande motivée peut être formulée tant par la délégation de l'autorité scolaire que par la délégation du personnel.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, en cas de pénurie de personnel enseignant, une autorité scolaire peut également affecter les périodes de cours complémentaires pour le soutien de la tâche principale du personnel enseignant dans les fonctions du personnel de gestion et d'appui pendant les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023. Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui par le biais de tableaux de conversion. Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant sont arrêtés au sein du comité local compétent et l'affectation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ne peut être appliquée qu'après une négociation au sein du comité local compétent.

Les emplois organisés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui, tels que visés à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ".

Article 9. Le chapitre IX, section 2, sous-section B, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, est complété par une section 6, rédigée comme suit :

" Section 6. Périodes de cours pour faire l'école ensemble. ".

Article 10. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, la section 6, ajoutée par l'article 9, est complétée par un article 139undevicies, rédigé comme suit :

" Art. 139undevicies. § 1er. A partir de l'année scolaire 2021-2022, les écoles ont droit à des périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble.

§ 2. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003323524*B.

Dans l'alinéa premier, on entend par B : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

1° les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 132 ;

2° les périodes de cours SES, visées à l'article 134 ;

3° les périodes de cours additionnelles selon les échelles qui sont basées sur le ratio élèves/enseignant, visées à l'article 135 ;

4° les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1°.

Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental ordinaire a droit, visé à l'alinéa premier, est arrondi au sein d'une école à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à plus de trois périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, ont droit à trois périodes de cours complémentaires.

Par dérogation au paragraphe 2, les écoles de l'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément au paragraphe 2, ont droit à moins d'une période de cours complémentaire pour faire l'école ensemble, ont droit à une période de cours complémentaire.

§ 4. Le nombre de périodes de cours complémentaires pour faire l'école ensemble, auquel l'école de l'enseignement fondamental spécial a droit, est calculé au moyen de la formule 0,003366983*B.

Pour l'application de l'alinéa premier, D=E+F+G, où :

1° E : le nombre total de périodes de cours de l'école de l'année scolaire précédente. Le nombre total précité de périodes de cours de l'école est calculé en additionnant tous les éléments suivants :

a)

les périodes de cours selon les échelles, visées à l'article 137bis ;

b)

les périodes de cours complémentaires destinées à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement fondamental spécial, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 6° ;

c)

les périodes de cours complémentaires de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, visées à l'article 138, § 1er, alinéa premier, 1° ;

2° F : le nombre total d'heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique selon les indices, visés à l'article 148, de l'école de l'année scolaire précédente*22/32. Au sein d'une école, F est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;

3° G : les périodes de cours, heures et unités d'accompagnement telles qu'attribuées à l'école dans le cadre du modèle de soutien au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente conformément à l'article 172quinquies, § 3, § 4 et § 5, et l'article 172quinquies/1, § 3 et § 4. G est calculé sur la base de la formule G=A+B+C, où :

a)

A : les périodes de cours attribuées dans le cadre du modèle de soutien ;

b)

B : les heures attribuées dans le cadre du modèle de soutien*22/32 ;

c)

C : 57,93% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien1 additionnés avec 42,07% des unités d'accompagnement attribuées dans le cadre du modèle de soutien22/32.

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