31 MARS 2022. - Décret portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-05-2022 et mise à jour au 11-08-2025)
CHAPITRE 1er. - Dispositions portant création d'un dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) dans le Livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Article 1er. Dans le Livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un titre 10 intitulé " Du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) " dont la teneur suit :
" TITRE X. - Du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1.10.1. - 1 Dans le présent titre, il faut entendre par :
1° accès en écriture : accès permettant à l'utilisateur de saisir, modifier ou supprimer, de manière totale ou partielle, en fonction du profil d'utilisateur dont il dispose, les données reprises dans le DAccE ;
2° accès en lecture : accès permettant uniquement à l'utilisateur de consulter, de manière totale ou partielle, en fonction du profil d'utilisateur dont il dispose, les données reprises dans le DAccE ;
3° bilan de synthèse : le bilan de synthèse correspond aux éléments repris dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, du volet de " suivi de l'élève " et reprend les observations et actions, portant sur le suivi des apprentissages de l'élève, qui permettent de mettre en oeuvre, d'évaluer et, le cas échéant, d'adapter les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visé aux articles 2.3.1-3 et suivants ;
4° données à caractère personnel : les données au sens de l'article 4, 1), du RGPD ;
5° équipe éducative : l'équipe éducative telle que définie à l'article 1.3.1-1, 32°, à l'exception des secrétaires-bibliothécaires ;
6° mémo : avis individuel et préparatoire repris dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 5°, du volet de " suivi de l'élève ", rédigé par un membre de l'équipe éducative ou de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS à l'attention des autres membres en vue de l'alimentation du bilan de synthèse ;
7° niveau d'enseignement : l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, le degré inférieur de l'enseignement secondaire et le degré supérieur de l'enseignement secondaire ;
8° points d'appui : les ressources de l'élève sur lesquelles il peut être utile de s'appuyer pour l'aider à surmonter ses difficultés ;
9° RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE " (règlement général sur la protection des données) " ;
10° utilisateurs : toute personne ayant un accès au DAccE et un profil d'utilisateur ;
11° volet " administratif " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3 ;
12° volet " parcours scolaire " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4 ;
13° volet " procédures " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 6 ;
14° volet " suivi de l'élève " : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5.
CHAPITRE II. - Des finalités et de la structure du DAccE
Art. 1.10.2. - 1 Un dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) est créé par la Communauté française pour chaque élève lors de sa première inscription dans une école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisée, organisée ou subventionnée, et le suit tout au long de sa scolarité.
Art. 1.10.2. - 2 § 1er Le DAccE constitue un outil de soutien à la réussite de l'élève qui permet le suivi des apprentissages et du parcours scolaire, contribue à la continuité des apprentissages, et assure la prise en compte d'une approche évolutive de la difficulté ou du besoin de l'élève.
Le DAccE permet le renforcement de l'échange d'informations entre les équipes éducatives et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS au cours de l'année, entre années d'étude, entre niveaux d'étude, et entre écoles en cas de changement d'école. Le DAccE permet le renforcement de l'échange d'informations concernant les décisions liées au parcours d'apprentissage entre l'école, les parents et les élèves.
Le DAccE contribue à la mise en place de procédures administratives effectuées en application de dispositions décrétales ou règlementaires qui concernent le parcours scolaire de l'élève et reposent sur une approche évolutive.
§ 2. Le DAccE comprend quatre volets:
1° un volet " administratif ";
2° un volet " parcours scolaire ";
3° un volet " suivi de l'élève ";
4° un volet " procédures ".
Chaque volet du DAccE requiert le traitement des catégories de données à caractère personnel dont les finalités sont déterminées aux paragraphes 3 et suivants. Les quatre volets du DAccE sont complémentaires.
§ 3. Le volet " administratif " permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS d'identifier l'élève et d'identifier et de contacter ses parents ou l'élève lui-même s'il est majeur.
Le volet " administratif " comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative aux informations nécessaires à l'identification de l'élève ;
2° une rubrique relative aux informations nécessaires pour identifier et pour contacter les parents ou l'élève s'il est majeur.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 1° et 2°, contiennent les catégories de données suivantes :
1° données d'identification d'un élève ;
2° données d'identification d'un parent ;
3° données de communication d'un parent.
Le volet " administratif " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " administratif " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 4. Le volet " parcours scolaire " permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS de prendre connaissance des éléments du parcours de l'élève en lien avec ses apprentissages.
Le volet " parcours scolaire " comprend les rubriques suivantes :
1° une rubrique relative aux informations de parcours des années précédentes, telles que les inscriptions au cours des années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement et la dernière année du niveau d'enseignement précédent.
2° une rubrique relative aux informations complémentaires de parcours de l'année en cours qui permettent de savoir si l'élève :
a fait l'objet d'une décision de maintien ;
a fait l'objet d'une décision d'avancement ;
bénéficie d'une d'intégration conformément au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;
bénéficie d'un dispositif DASPA conformément au décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
bénéficie d'un dispositif FLA conformément au décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
bénéficie d'un protocole aménagements raisonnables conformément à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6.
3° une rubrique relative à la certification de l'élève.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 1°, 2° et 3°, contiennent les catégories de données relatives aux études et formation et plus particulièrement, la sous-catégorie de données relatives au parcours scolaire.
Le volet " parcours scolaire " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " parcours scolaire " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 5. Le volet " suivi de l'élève " permet aux membres de l'équipe éducative et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS de prendre connaissance, de compléter et d'échanger des informations nécessaires au suivi des apprentissages de l'élève.
Le volet " suivi de l'élève " comprend les rubriques suivantes :
1°. une rubrique relative au bilan de synthèse qui reprend, sous la forme d'informations synthétiques, les éléments suivants :
l'observation des difficultés d'apprentissage de l'élève et les actions pédagogiques mises en oeuvre par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour surmonter ces difficultés ;
le cas échéant, l'observation des points d'appui ;
le cas échéant, un commentaire portant sur les observations et actions visées aux a) et b);
en fin de niveau d'enseignement, l'observation des difficultés d'apprentissages établies au cours des années du niveau d'enseignement et faisant toujours l'objet d'un suivi à la fin du niveau, sauf à la fin du degré supérieur de l'enseignement secondaire.
2°. une rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant;
3°. une rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève qui comprend la mention de la langue parlée à domicile ;
4°. une rubrique relative aux informations et documents à caractère médical/paramédical, le cas échéant, transmis par les parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur conformément à l'article 1.10.4-6;
5°. une rubrique relative aux mémos qui reprend les informations de suivi des apprentissages de l'élève nécessaires à l'élaboration d'un bilan de synthèse conformément à l'article 1.10.4-7;
6°. une rubrique relative à l'historique qui comprend les informations visées aux 1° à 4° pour les bilans de synthèse concernés et qui reprend les éléments suivants :
soit, pour le DAccE de l'élève qui reste inscrit dans la même école, les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° et qui, le cas échéant, sont établis durant l'année scolaire en cours, ainsi que les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis à l'issue des différentes années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement dans lequel l'élève est scolarisé ;
soit, pour le DAccE de l'élève qui a changé d'école, les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis durant l'année scolaire en cours, ainsi que les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis à l'issue de l'année scolaire précédente. L'historique est ensuite complété par les bilans de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis par la suite lors des différentes années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement dans lequel l'élève est scolarisé ;
pour le DAccE de l'élève qui a changé de niveau d'enseignement, le bilan de synthèse visés au 1° et les actions des parents visés au 2° qui, le cas échéant, sont établis à l'issue de la dernière année scolaire du niveau d'enseignement précédent. Ces éléments sont uniquement visibles au cours de la première année du niveau d'enseignement dans lequel l'élève est scolarisé.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 1° et 5°, ne contiennent aucune catégorie de données relatives à la santé.
Les rubriques visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, contiennent les catégories de données relatives à la santé de l'enfant. Les données reprises dans les rubriques visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, sont traitées sur base du consentement des parents de l'élève ou l'élève lui-même s'il est majeur au sens de l'article 9, § 2, a) du RGPD. Le Gouvernement fixe la manière dont le consentement est recueilli pour les données reprises dans la rubrique visée à l'alinéa 2, 2° et 4°.
La rubrique visée à l'alinéa 2, 3°, contient les catégories de données relatives à l'identification de l'élève.
Le volet " suivi de l'élève " du DAccE est alimenté conformément aux articles 1.10.4-2 à 1.10.4-7. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet " suivi de l'élève " sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 6. Le volet " procédures " permet aux personnes impliquées dans une procédure en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire d'échanger des informations relatives aux procédures prévues en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire qui concerne le parcours scolaire et repose sur une approche évolutive de la difficulté ou du besoin de l'élève.
Le volet " procédures " comprend les versions numérisées des procédures visées à l'alinéa 1.Ce volet contient des catégories de données qui sont traitées en vertu de la disposition décrétale ou réglementaire concernée.
Le volet " procédures " du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-8. Les dispositions décrétales et règlementaires organisant les procédures administratives numérisées visées à l'alinéa 1er fixent les modalités de consultation du volet " procédures ".
§ 7. Le Gouvernement fixe les canevas du DAccE en reprenant les volets et les rubriques visés par le présent article.
Il est fixé un canevas applicable :
1° à l'enseignement maternel ordinaire ;
2° à l'enseignement maternel spécialisé ;
3° à l'enseignement primaire ordinaire ;
4° à l'enseignement primaire spécialisé ;
5° au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;
6° au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ;
7° à l'enseignement secondaire spécialisé.
§ 8. Le DAccE se présente sous la forme d'une application informatique élaborée par l'ETNIC et est accessible par l'intermédiaire des espaces numériques visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire.
L'application informatique DAccE reprend la structure du DAccE fixée dans les canevas visés au paragraphe 7.
§ 9. Les données à caractère personnel reprises dans les volets du DAccE peuvent être utilisées pour des traitements statistiques, sous réserve d'être rendues anonymes par des méthodes appropriées par les services de l'Administration générale de l'enseignement du Ministère de la Communauté française, en collaboration avec l'ETNIC.
Art. 1.10.2. - 3 Le DAccE est personnel, propre à chaque élève, ne concerne que l'élève et contient uniquement des données à caractère personnel ou des documents qui lui sont relatifs, à l'exception des données d'indentification et de contacts qui concernent ses parents s'il est mineur. Il ne comprend pas de données relatives aux décisions disciplinaires ni aux résultats d'épreuves sommatives ou certificatives, à l'exception de la mention des certificats obtenus par l'élève et de leurs dates d'obtention.
Le DAccE est évolutif. Les données y figurant sont saisies, mises à jour et supprimées de manière régulière tout au long de la scolarité de l'élève, notamment dans l'intérêt de ce dernier, conformément au chapitre 4, section 1.
Le DAccE est confidentiel et exclusivement accessible aux personnes y habilitées, par ou en vertu du présent titre. Chaque utilisateur est tenu de respecter la confidentialité des données figurant dans le DAccE.
CHAPITRE III. - De l'accès au DAccE et des profils d'utilisateur
Art. 1.10.3. - 1 § 1er. Chaque membre de l'équipe éducative et de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS dispose uniquement des accès au DAccE des élèves inscrits dans l'école et du niveau dans lesquels il exerce ou pour lesquels il est compétent.
Le pouvoir organisateur d'une école dispose d'un accès au DAccE des élèves inscrits dans l'école qu'il organise. Le pouvoir organisateur d'un centre PMS dispose d'un accès au DAccE des élèves inscrits dans les écoles pour lesquelles le centre PMS qu'il organise est compétent.
Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur d'une école ou d'un centre PMS, les accès pour les utilisateurs du DAccE qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur de l'école ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux membres de son personnel selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur du centre PMS ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux membres de son personnel selon les modalités fixées par le Gouvernement. A défaut, les Services du Gouvernement peuvent actualiser les accès accordés aux utilisateurs du DAccE.
§ 2. Les parents d'un élève mineur dispose d'un accès au DAccE de leur enfant. L'élève majeur dispose d'un accès au DAccE qui lui est relatif.
Les services du Gouvernement gèrent les accès à l'application informatique DAccE visées à l'article 1.10.2-2, § 8, pour les parents ou l'élève majeur selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'élève ou le parent notifie au directeur de l'école toute décision judiciaire touchant à l'exercice de l'autorité parentale ou à la majorité et ayant une incidence sur l'accès au DAccE prévu par les alinéas 1er et 2. Le directeur en informe sans délai les services du Gouvernement.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.