9 JUIN 2022. - Ordonnance relative aux services de taxis(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-07-2022 et mise à jour au 18-12-2024)

Type Ordonnance
Publication 2022-07-07
Dernière mise à jour 2022-10-21
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 164
Historique des réformes JSON API
d)

un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;

e)

les données relatives aux conditions de moralité, solvabilité et capacité professionnelles visées à l'article 22 ;

10° les données suivantes relatives aux courses prestées par les services de taxis :

a)

les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au 7°, a) à c) ;

b)

les données relatives à l'identification du chauffeur visées au 8°, a) ;

c)

la plaque d'immatriculation du véhicule ;

d)

la date ;

e)

les données de localisation du point de départ et d'arrivée ;

f)

les heures de départ et d'arrivée ;

g)

le numéro unique de la course ;

h)

le prix final de la course ;

i)

la distance de la course ;

11° complémentairement au point 10°, les données suivantes relatives aux courses prestées sur réservation par les services de taxis :

a)

les date et heure auxquelles la réservation a été effectuée ;

b)

les dates, heures et lieux de départ et d'arrivée de la course définis au moment où la réservation a été effectuée ;

c)

le prix convenu pour la course au moment où la réservation a été effectuée ;

d)

le cas échéant, les données relatives au contrat de cérémonie visées à l'article 27 ;

12° les données relatives au service quotidien du véhicule :

a)

les dates et heures de début et de fin du service ;

b)

les heures de début et de fin des périodes de pause prises pendant la durée du service ;

c)

le nombre de courses effectuées ;

d)

la distance totale parcourue et, au sein de celle-ci, la distance parcourue avec des usagers à bord ;

13° les données suivantes relatives au véhicule exploité dans le cadre d'un service de taxis :

a)

la plaque d'immatriculation ;

b)

les données relatives au contrôle technique ;

c)

les données relatives au titre de propriété du véhicule ;

d)

les données relatives à l'assurance ;

[¹ 14° le nombre total de véhicules qui ont été enregistrés auprès de chaque intermédiaire de réservation au cours de l'année civile écoulée.]¹

§ 2. Les condamnations pénales visées au paragraphe 1er, 1° à 4° et 7° à 9°, ne concernent que les infractions aux conditions relatives à la moralité de l'exploitant, du chauffeur ou de l'intermédiaire de réservation visées à l'article 6 ou à l'article 14 ou à l'article 22 et les infractions visées à l'article 36.

La base de données ne mentionne, le cas échéant, que l'existence d'une condamnation de ce genre, sans indication de l'infraction qui a été sanctionnée.

§ 3. Pour les causes d'inaptitude médicale visées au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, la base de données ne mentionne que les codes visés à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 tels que mentionnés sur le permis de conduire.

§ 4. La base de données est alimentée :

1° s'agissant des données visées au paragraphe 1er, 1° à 6, par l'Administration ;

2° s'agissant des données visées au paragraphe 1er, 7° à [¹ 14°]¹, par les exploitants d'un service de taxis, les chauffeurs ou par les intermédiaires de réservation.

§ 5. Les données sont transférées sur le serveur désigné par l'Administration :

a)

en ce qui concerne celles visées à l'article 43, § 1er, 8° : avant l'entrée en vigueur du contrat ou de sa modification, de l'engagement, du changement de régime de travail, de la démission ou du licenciement d'un chauffeur ;

b)

en ce qui concerne celles visées au § 1er, 10° : à la fin de chaque course ;

c)

en ce qui concerne celles visées au § 1er, 11° : après chaque réservation ou conclusion de contrat de cérémonie ;

d)

en ce qui concerne celles visées au § 1er, 12° : après chaque fin de service ;

e)

en ce qui concerne celles visées au § 1er, 13° : avant la mise en service du véhicule [¹ ;]¹

[¹ f) en ce qui concerne celles visées au § 1er, 14° : annuellement, entre le 1er et le 31 janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les véhicules ont été enregistrés auprès de l'intermédiaire de réservation.]¹

§ 6. L'Administration est autorisée à accéder aux sources authentiques contenant les données relatives aux chauffeurs, exploitants, et intermédiaires de réservation.

Ces données sont :

1° en ce qui concerne le chauffeur :

a)

les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au § 1er, 7°, a) à c) ;

b)

les données relatives à l'identification du chauffeur visées au § 1er, 8°, a) ;

c)

les données relatives au respect des conditions de moralité conformément au paragraphe 2 du même article ;

d)

les données relatives à la validité du permis de conduire ;

e)

les données relatives à l'aptitude médicale visée à l'article 44 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

f)

les données relatives au statut social des travailleurs et le régime de travail ;

2° en ce qui concerne l'exploitant :

a)

les données relatives à l'identification de l'exploitant visées au § 1er, 7°, a) à c) ;

b)

les données relatives au respect des conditions de moralité conformément au paragraphe 2 du même article ;

c)

les données relatives au respect des conditions de solvabilité ;

d)

les données relatives au statut social des chauffeurs ;

e)

les données relatives au(x) véhicule(s) ;

3° en ce qui concerne l'intermédiaire de réservation :

a)

les données relatives à l'identification visées au § 1er, 9°, a) à c) ;

b)

les données relatives au respect des conditions de moralité conformément au paragraphe 2 du même article ;

c)

les données relatives au respect des conditions de solvabilité.

§ 7. La base de données est soumise à une gestion stricte des utilisateurs et des accès, l'accès étant limité aux données strictement nécessaires à l'application de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, en fonction du rôle joué par chaque bénéficiaire d'accès.

§ 8. L'Administration accède à la base de données suivant les modalités suivantes :

1° s'agissant des données visées au § 1er, 1° à 6° et 13°, en permanence ;

2° s'agissant des données visées au § 1er, 7° à 12°, uniquement dans le cadre d'une enquête administrative et/ou pénale portant sur le respect des dispositions de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, lors d'une plainte, pour la vérification de la mise à disposition du véhicule ;

§ 9. Les données visées au § 1er sont conservées dans la base de données six ans après la cessation de l'exploitation à laquelle elles se rapportent.

En dérogation à l'alinéa 1er :

1° en cas d'inscription sur la liste d'attente visée à l'article 7, et sous réserve de l'application du 2°, les données de la demande d'autorisation d'exploiter ne sont pas conservées au-delà de la date à laquelle le demandeur est rayé de la liste d'attente sans avoir obtenu l'autorisation demandée ;

2° les données visées au § 1er, 2°, sont conservées jusqu'à l'expiration des voies de recours ouvertes à l'encontre des décisions en cause, ou des délais pour introduire ces recours ;

3° les données visées au § 1er, 10° et 11°, sont conservées dans la base de données pendant 2 ans.

Objectifs de la collecte de données à caractère personnel


(1)2022-12-01/02, art. 6, 002; En vigueur : 21-10-2022>

Article 44. Les données listées à l'article 43 sont collectées et traitées en vue de :

1° permettre une gestion administrative efficace des procédures d'octroi et de renouvellement d'autorisation et d'agrément, d'octroi du certificat de capacité, d'enregistrement du véhicule mises en place par la présente ordonnance ;

2° contrôler le respect des dispositions relatives :

a)

aux conditions d'octroi et d'exploitation, de renouvellement, de suspension, du retrait de l'autorisation d'exploiter ;

b)

aux conditions d'octroi et d'exploitation de renouvellement, de suspension, du retrait de l'agrément d'intermédiaire de réservation ;

c)

aux conditions d'octroi, de suspension et de retrait du certificat de capacité, et aux exigences imposées aux chauffeurs ;

d)

aux exigences imposées aux véhicules ;

e)

à la mise à disposition du véhicule ;

f)

aux tarifs applicables aux services de taxis ;

3° partager les données relatives aux véhicules exploités dans le cadre d'un service de taxis, [¹ aux intermédiaires de réservation,]¹ aux exploitants et aux certificats de capacité entre les services publics bruxellois et fédéraux compétents, les services publics compétents des autres Régions, la police et le Conseil de discipline visé à l'article 41 [¹ ;]¹

[¹ 4° permettre l'enrôlement et la perception des taxes visées à l'article 33 ainsi que l'octroi des exonérations de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.]¹

Utilisation de la base de données à caractère personnel


(1)2022-12-01/02, art. 7, 002; En vigueur : 21-10-2022>

Article 45. § 1er. L'Administration est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Le Gouvernement détermine à quelles données de la base de données peuvent avoir accès, les exploitants, les chauffeurs, [¹ les intermédiaires de réservation,]¹ la police, les services publics fédéraux et les services publics chargés de la gestion administrative et du contrôle des services de transport rémunéré de personnes, ainsi que les conditions et les modalités techniques de cet accès.

L'accès visé à l'alinéa 1er est strictement limité aux informations personnelles de la personne qui sollicite l'accès ou, si la demanderesse est une autorité publique, à ce qui lui est nécessaire à l'exercice de ses compétences.

Publicité de certaines données à caractère personnel


(1)2022-12-01/02, art. 8, 002; En vigueur : 21-10-2022>

Article 46. § 1er. L'Administration publie sur internet la liste des exploitants de service de taxis accompagnée des données suivantes relatives aux autorisations qui ont été délivrées à ces exploitants :

1° le nom ou la dénomination de l'exploitant ;

2° l'adresse du siège d'exploitation ;

3° le numéro d'enregistrement des véhicules ;

4° si l'exploitant dispose de véhicules adaptés à certains besoins spécifiques des clients eux-mêmes ou de ce qu'ils transportent, le(s) type(s) de besoins au(x)quel(s) ces véhicules sont adaptés ;

5° la durée de validité de l'autorisation.

§ 2. Les données visées au paragraphe 1er sont publiées afin de renforcer le contrôle du respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses dispositions d'exécution.

TITRE 7. - Période transitoire Les services de taxis actuellement autorisés

Article 47. § 1er. Les autorisations d'exploiter un service de taxis délivrées initialement en application de l'ordonnance de 1995 ou de la loi de 1974 restent valables jusqu'à la date prévue par chacune de ces autorisations. Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les véhicules qui y sont enregistrés sont automatiquement considérés comme des taxis de station.

§ 2. En cas de renouvellement après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les autorisations visées au paragraphe 1er restent considérées comme ayant été initialement délivrées en application de l'ordonnance de 1995 ou de la loi de 1974.

§ 3. Les exploitants qui ont acquis une autorisation visée au paragraphe 1er dans le cadre d'une procédure de cession à titre onéreux ayant fait l'objet d'un avis favorable de la Commission visée à l'article 10bis, alinéa 1er, 4°, de l'ordonnance de 1995 peuvent, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demander au Gouvernement de leur racheter leur autorisation.

Les exploitants qui auront bénéficié du dispositif prévu à l'alinéa précédent ne pourront plus demander de nouvelles autorisations d'exploiter un service de taxis.

Le prix payé par le Gouvernement pour ce rachat est fixé forfaitairement à 35.000 euros.

Les services de location de voitures avec chauffeur actuellement autorisés

Article 48. § 1er. Les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur délivrée en application de l'ordonnance de 1995 qui souhaitent prester un service de taxis de rue le font savoir à l'Administration dans les trois mois de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le Gouvernement précise les modalités de la communication de l'information visée à l'alinéa 1er, laquelle doit au moins préciser le nombre des véhicules que l'exploitant était autorisé à exploiter dans le cadre d'un service de location de véhicule avec chauffeur et parmi ceux-ci, le nombre qu'il souhaite continuer à exploiter dans le cadre d'un service de taxis.

Pendant le délai visé à l'alinéa 1er, les titulaires d'autorisation visés à l'alinéa 1er sont autorisés à prester des services de taxis de rue dans le respect des conditions prévues au chapitre 2 du titre 2.

§ 2. A l'échéance du délai visé au paragraphe 1er :

1° l'exploitant qui n'a pas contacté l'Administration reste soumis au régime de l'ordonnance de 1995 jusqu'à l'échéance de son autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur, sous la réserve que cette autorisation ne pourra plus être renouvelée ;

2° l'Administration attribue, dans un délai de six mois, aux exploitants qui l'ont contactée une nouvelle autorisation d'exploiter et les vignettes d'identification destinées aux véhicules de taxis de rue, conformément au paragraphe 3. L'exploitant qui, à l'issue de cette procédure, ne se verrait attribuer aucune vignette reste soumis au régime de l'ordonnance de 1995 jusqu'à l'échéance de son autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur, sous la réserve que cette autorisation ne pourra plus être renouvelée.

Le Gouvernement précise les modalités suivant lesquelles l'Administration peut demander aux exploitants qui l'ont contactée de compléter ou préciser les informations communiquées en application du paragraphe 1er, alinéa 2. Si l'exploitant ne répond pas dans le mois de l'envoi de la demande, l'Administration peut lui envoyer un rappel. Si l'exploitant ne répond pas dans le mois de l'envoi du rappel, il est automatiquement considéré comme entrant dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 1°.

Jusqu'à l'attribution de la nouvelle autorisation d'exploiter et des vignettes d'autorisation, ou jusqu'à la réception de la notification de l'absence de vignette à leur attribuer, conformément à l'alinéa 1er, 2°, les exploitants concernés sont autorisés à prester des services de taxis de rue dans le respect des conditions prévues au chapitre 2 du titre 2.

§ 3. Les exploitants visés au paragraphe 1er bénéficient d'une priorité dans l'attribution des vignettes d'identification destinées aux taxis de rue. Cette priorité est organisée comme suit :

1° l'Administration donne la priorité aux exploitants qui sont en ordre de paiement de leurs impôts et de leurs cotisations sociales ;

2° si le nombre d'exploitants bénéficiant de la priorité visée au 1° dépasse le nombre de vignettes d'identification destinées aux taxis de rue à attribuer, l'Administration :

a)

classe ces exploitants par ordre décroissant d'ancienneté, sur la base de la date à laquelle leur a été initialement délivrée leur autorisation d'exploiter un service de location de véhicule avec chauffeur ;

b)

conformément à ce classement, attribue à chaque exploitant le nombre de vignettes qu'il a demandé, jusqu'à épuisement des vignettes à attribuer.

Les services de taxis cérémoniel actuellement prestés

Article 49. Les personnes qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, exploitent une activité qui répond à la définition de service de taxis cérémoniels disposent d'un délai de six mois à compter de cette entrée en vigueur pour introduire leur demande d'autorisation d'exploiter. Elles peuvent poursuivre leur activité, dans le respect des conditions d'exploitation prévues par l'ordonnance, durant ce délai de six mois et, si elles ont introduit leur demande d'autorisation dans ce délai, jusqu'à la réception de la décision relative à leur demande.

Les certificats de capacité des chauffeurs

Article 50. Les certificats de capacité des chauffeurs délivrés en exécution de l'ordonnance de 1995 et de ses arrêtés d'exécution restent valables. Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution s'y appliquent dès leur entrée en vigueur.

Infractions et sanctions

Article 51. Le chapitre V de l'ordonnance de 1995 et ses mesures d'exécution restent d'application aux procédures en cours.

TITRE 8. - Dispositions finales et abrogatoires Abrogations

Article 52. § 1er. Sans préjudice de l'hypothèse visée au paragraphe 2, l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur est abrogée.

§ 2. Les procédures de sanction des infractions visées à l'article 35 de la même ordonnance et constatées en application de celle-ci poursuivent leur instruction conformément aux dispositions du chapitre V de cette ordonnance.

Evaluation périodique

Article 53. Le régime mis en place par la présente ordonnance fera l'objet d'une évaluation pour la première fois en 2025 et, ensuite, tous les deux ans. Le Gouvernement arrête les objectifs et les modalités de cette évaluation, qui doit au minimum porter sur l'adéquation socio-économique des quotas de véhicules arrêtés en exécution de l'article 4.

Entrée en vigueur

Article 54. La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement ou, au plus tard, le 22 octobre 2022.

Article 45/1.. 45/1. [¹ Communication de données à l'administration fiscale régionale

§ 1er. En vue de l'enrôlement et de la perception de la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

1° les données d'identification des titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis visées à l'article 43, § 1er, 7°, a) à c) ;

2° la date de délivrance et la date d'échéance de l'autorisation d'exploiter un service de taxis ;

3° le nombre de vignettes d'identification attribuées dans l'autorisation d'exploiter un service de taxis et, pour chaque vignette, les données visées à l'article 17, § 2, 3° et 4°, ainsi que le numéro d'identification (numéro de châssis) du véhicule pour lequel la vignette a été attribuée.

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice d'imposition.

§ 2. En vue de l'enrôlement et de la perception de la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

1° les données d'identification des titulaires d'un agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis visées à l'article 43, § 1er, 9°, a) à c) ;

2° la date de la délivrance et la date d'échéance de l'agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis ;

3° le nombre de véhicules enregistrés auprès du titulaire d'un agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis et, pour chaque véhicule, son numéro d'immatriculation et son numéro d'identification (numéro de châssis).

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice d'imposition.

§ 3. En vue de l'octroi de l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

1° les données d'identification des titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de taxis visées à l'article 43, § 1er, 7°, a) à c) ;

2° la date de délivrance et la date d'échéance de l'autorisation d'exploiter un service de taxis ;

3° le nombre de vignettes d'identification attribuées dans l'autorisation d'exploiter un service de taxis et, pour chaque vignette, les données visées à l'article 17, § 2, 3° et 4°, ainsi que le numéro d'identification (numéro de châssis) du véhicule pour lequel la vignette a été attribuée.

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu mensuellement, relativement aux données arrêtées par l'Administration pour le mois qui précède.]¹


(1)2022-12-01/02, art. 9, 002; En vigueur : 21-10-2022>

TITRE 7. - Période transitoire Les services de taxis actuellement autorisés

Article 47/1.. 47/1. [¹ Disposition fiscale spécifique aux services de taxis actuellement autorisés

Pour l'exercice d'imposition 2022, la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque la taxe visée à l'article 13 de l'ordonnance de 1995 a été établie pour l'exercice d'imposition 2022 à charge du titulaire de l'autorisation d'exploiter un service de taxis.]¹


(1)2022-12-01/02, art. 10, 002; En vigueur : 21-10-2022>

Article 48/1.. 48/1. [¹ Disposition fiscale spécifique aux services de location de voitures avec chauffeur actuellement autorisés

§ 1er. Par dérogation à l'article 48, § 2, 1° et 2°, qui maintient, dans les hypothèses qu'il vise, l'application de l'ordonnance de 1995, la taxe visée à l'article 26 de cette ordonnance ne s'applique plus aux autorisations d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur visées à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°.

Les autorisations d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur visées à l'article 48, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont soumises, jusqu'à l'exercice d'imposition de l'échéance de leur validité, à la taxe prévue à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°. Les références aux services de taxis que contient cet article sont réputées viser les services de location de voitures avec chauffeur.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'exercice d'imposition 2022, la taxe visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas lorsque la taxe visée à l'article 26 de l'ordonnance de 1995 a été établie pour l'exercice d'imposition 2022 à charge du titulaire de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur.

§ 2. En vue de l'enrôlement et de la perception de la taxe visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les données suivantes sont communiquées par l'Administration à l'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale :

1° les données d'identification des titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur, à savoir :

a)

les nom et prénoms et/ou la dénomination sociale ;

b)

le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et/ou le numéro d'entreprise visé à l'article III.17 du Code de droit économique ;

c)

l'adresse du siège d'exploitation et, le cas échéant, de l'unité ou des unités d'établissement ;

2° la date de délivrance et la date d'échéance de l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur ;

3° le nombre de véhicules visés dans l'autorisation d'exploiter un service de location de voitures avec chauffeur et, pour chaque véhicule, son numéro d'immatriculation et son numéro d'identification (numéro de châssis).

La communication des données visée à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 30 mars de l'année suivant l'exercice d'imposition.]¹


(1)2022-12-01/02, art. 11, 002; En vigueur : 21-10-2022>

TITRE 8. - Dispositions finales et abrogatoires Abrogations

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)