13 OCTOBRE 2022. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime

Type Loi
Publication 2022-10-26
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 112
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Article 2. Dans le 1° de l'article 120ter du Code pénal, inséré par la loi du 19 juillet 1934 et modifié par la loi du 26 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " autorité miliaire, maritime ou aéronautique " sont remplacés par les mots " autorité militaire ou aéronautique " ;

2° les mots " un établissement militaire ou maritime " sont remplacés par les mots " un établissement militaire ".

Article 3. A l'article 546/1 du même Code, inséré par la loi du 20 mai 2016 et modifié par la loi du 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " l'article 2.5.2.2, 3° et 4° de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation " ;

2° les mots " l'article 2.5.2.3. de la Code belge de la Navigation " sont remplacés par les mots " l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation ".

Article 4. A l'article 1.1.1.1, § 1er, alinéa 1er, du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 29°, les mots " la Directive ISPS " sont remplacés par les mots " la Directive sur la sûreté portuaire " ;

2° l'alinéa est complété par les 68°, 69° et 70°, rédigés comme suit :

" 68° " Partie A du Code ISPS " : la partie A du Code ISPS constituée du préambule et des dispositions obligatoires figurant à l'annexe II du Règlement ISPS ;

69° " Partie B du Code ISPS " : la partie B du Code ISPS constituée des recommandations figurant à l'annexe III du Règlement ISPS ;

70° " RGPD " : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. ".

Article 5. L'article 1.1.1.2 du même Code est complété par les 8°, 9°, 10°, 11° et 12°, rédigés comme suit :

" 8° " NCCN " : le Centre national de crise du Service public fédéral Intérieur ;

9° " OCAM " : l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, créé par la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace ;

10° " ANSM " : l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, telle que visée à l'article 2.5.2.5 ;

11° " CLSM " : un Comité local de la Sûreté maritime, tel que visé à l'article 2.5.2.8 ;

12° " Cellule de la Sûreté maritime " : la division de la Direction générale de la Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports qui est chargée des tâches visées à l'article 4.2.1.44. ".

Article 6. Dans l'article 2.4.3.1 du même code, le 1° est abrogé.
Article 7. Dans l'article 2.4.3.4, du même code, les mots " à la DGCC " sont remplacés par les mots " au NCCN ".
Article 8. L'article 2.5.1.2 du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsque une activité ou une activité prévue dans les zones maritimes belges a un impact sur la navigation, le Contrôle de la navigation peut effectuer une étude de sûreté conformément aux normes de l'OMI en vigueur. Sur la base de cette étude de sûreté, les systèmes de routage des navires ou autres mesures de mitigation peuvent être introduits conformément à l'alinéa 1er. Pour l'élaboration de cette étude de sûreté, une redevance est due par l'exécutant de l'activité ou de l'activité prévu dans les zones maritimes belges au Contrôle de la navigation. Le Roi détermine le tarif de la redevance et les autres règles afférentes à son application et à sa perception. ".

Article 9. Dans le Code belge de la Navigation, le chapitre 2 du titre 5 du livre 2, contenant les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.25, tel que modifié par la loi du 16 juin 2021, est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE 2 - SURETE

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 2.5.2.1. Règlement ISPS et Directive sur la sûreté portuaire

Le présent chapitre prévoit la mise en oeuvre du Règlement ISPS et la transposition de la Directive sur la sûreté portuaire.

Art. 2.5.2.2. Objectifs

Les objectifs du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution sont les suivants :

1° l'introduction de mesures visant à améliorer la sûreté des navires de mer utilisés dans le commerce international et le trafic intérieur et des installations portuaires associées contre le danger d'actions illicites ;

2° le renforcement de la sûreté face aux menaces d'incidents de sûreté par l'établissement de règles relatives à la sûreté ;

3° la protection des personnes travaillant dans un port ou une installation portuaire, sur un ouvrage de construction ou de génie civil dans les zones maritimes ou à bord des navires de mer ;

4° l'établissement des mesures visant à garantir la sûreté des navires de mer et des ouvrages de construction et de génie civil, y compris les câbles et les pipelines, dans les zones maritimes belges ;

5° l'établissement de mécanismes pour le respect du présent chapitre.

Art. 2.5.2.3. Notions

Dans le présent chapitre, dans les dispositions du livre 4 qui y ont trait et, sauf dérogation expresse, dans les arrêtés d'exécution y afférents, l'on entend par :

1° " sûreté maritime " : la combinaison de mesures préventives et de moyens humains et matériels visant à protéger le transport par mer, les ports et les installations portuaires et les zones maritimes belges contre les menaces d'actions illicites intentionnelles ;

2° " trafic maritime international " : toute liaison maritime par navire de mer entre une installation portuaire belge et une installation portuaire extérieure à la Belgique ;

3° " trafic maritime intérieur " : toute liaison par navire de mer entre une installation portuaire belge et cette même installation portuaire ou une autre installation portuaire belge ;

4° " port " : tout ensemble de terre et d'eau existant, comprenant des infrastructures et équipements destinés à faciliter les opérations de transport maritime commercial, et les zones environnantes qui ont une incidence sur la sûreté ;

5° " installation portuaire " : un emplacement où a lieu l'interface navire/terre qui comprend également, le cas échéant, les zones de mouillage, les postes d'attente et leurs abords à partir de la mer ;

6° " interface navire/terre " : une interaction qui se produit lorsque le navire de mer est directement et immédiatement affecté par des actions entrainant le mouvement de personnes ou de marchandises, ou la fourniture de services portuaires vers ou depuis le navire ;

7° " incident de sûreté " : tout acte ou circonstance menaçant la sûreté d'un navire de mer, d'une installation portuaire ou d'un port, y compris les actions illicites;

8° " plateforme ISPS " : la plateforme électronique établie et maintenue par le Gouvernement fédéral pour l'échange et la mise à jour de toutes les informations de sûreté couvertes par l'application du Code ISPS, du Règlement ISPS, de la Directive sur la sûreté portuaire, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

9° " organisme de sûreté reconnu " : une entreprise qui est reconnue conformément à l'article 2.5.2.71 pour exécuter les tâches attribuées dans le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;

10° " ministre " : le ministre chargé de la mobilité maritime ;

11° " PSO " : l'agent de sûreté portuaire visé à l'article 9 de la Directive sur la sûreté portuaire ;

12° " PFSO " : l'agent de sûreté de l'installation portuaire ;

13° " CSO " : l'agent de sûreté de l'armateur ;

14° " SSO " : l'agent de sûreté à bord d'un navire de mer ;

15° " action illicite " : toute action intentionnelle qui, compte tenu de sa nature ou de son contexte, pourrait causer des dommages aux ouvrages de construction et de génie civil ou aux câbles ou aux pipelines dans les zones maritimes belges, aux navires de mer du trafic maritime international et national, à l'équipage, aux passagers ou à la cargaison, ou aux ports ou installations portuaires concernés, y compris l'utilisation de navires de mer pour faire entrer ou sortir de Belgique des articles ou produits interdits via les ports et installations portuaires ou pour permettre à des personnes ou des animaux d'embarquer ou de débarquer sans autorisation, ou toute activité connexe. ".

Art. 2.5.2.4. Champ d'application

§ . 1er. Le présent chapitre s'applique à tous les navires de mer à l'exception :

1° des navires de guerre ;

2° des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500 ;

3° des navires de mer sans propulsion mécanique ou des navires en bois ou de construction primitive ;

4° des navires de pêche ;

5° des navires n'exerçant pas d'activité économique.

Le Roi peut prendre des mesures pour réglementer la sûreté maritime des navires de mer visés à l'alinéa 1er sous les 2°, 3°, 4° et 5°.

Aux fins du présent chapitre, un navire qui dispose des certificats nécessaires aussi bien pour la navigation maritime que pour la navigation intérieure est toujours considéré comme un navire de mer.

§ 2. Le présent chapitre s'applique à toutes les installations portuaires belges soumises au Règlement ISPS et à chaque groupe dans lequel une telle installation portuaire est située.

Le Roi fixe les coordonnées de chaque installation portuaire en tenant compte des dispositions de la section 15 de la partie A du Code ISPS.

Sur la base de la détermination des installations portuaires à l'alinéa 1er et en tenant compte des dispositions de la Directive sur la sûreté portuaire et l'évaluation de la sûreté portuaire, le Roi, sur l'avis de l'ANSM, détermine les coordonnées des ports.

Si l'alinéa précédent indique que l'installation portuaire ne doit pas être incluse dans un groupe conformément à l'alinéa 3, les dispositions du Règlement prévalent.

§ 3. Le présent chapitre s'applique à tout ouvrage de construction ou de génie civil et à tout câble ou pipeline dans les zones maritimes belges. Le présent chapitre est sans préjudice des dispositions relatives au passage inoffensif de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.

§ 4. Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations militaires.

§ 5. Un port et une installation portuaire doivent disposer d'un plan de sûreté valide, en dehors des exceptions prévues au présent chapitre, pour pouvoir accueillir les navires de mer visés au paragraphe 1er.

Section 2. - Autorités

Sous-section 1re. - Autorité Nationale de Sûreté Maritime

Art. 2.5.2.5. Création de l'ANSM

L'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, ci-après dénommée ANSM, est chargée de la sûreté maritime.

L'ANSM est établie à l'adresse de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports à Bruxelles.

Art. 2.5.2.6. Tâches de l'ANSM

§ 1er. L'ANSM est le point de contact pour l'OMI, la Commission européenne et les autres Etats, dans le cadre de l'application de cette loi.

L'ANSM est responsable de l'application des mesures de sûreté maritime, en assure le suivi et fournit les renseignements nécessaires tels que visés au Code ISPS, à l'article 2.6 du Règlement ISPS, à l'article 3.4 de la Directive sur la sûreté portuaire, au présent chapitre et ses arrêtés d'exécution.

L'ANSM coordonne l'application du Code ISPS, du Règlement ISPS, de la Directive sur la sûreté portuaire, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, met en oeuvre et contrôle les mesures de sûreté prescrites pour les navires, les ports et les installations portuaires.

§ 2. L'ANSM est compétent pour les questions de sûreté :

1° à bord des navires de mer ;

2° dans les ports et les installations portuaires ;

3° concernant les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines dans les eaux maritimes.

§ 3. L'ANSM est notamment chargée de :

1° la proposition d'une politique générale relative à la matière de sûreté maritime ;

2° l'élaboration des normes relative à la sûreté maritime ;

3° le contrôle du respect des normes ;

4° la coordination générale des mesures pour la mise en oeuvre de la réglementation nationale, européenne et internationale relatives à la sûreté maritime ;

5° la délivrance d'avis, instructions et recommandations sur les mesures de sûreté maritime aux comités locaux pour la sûreté maritime, au MIK et aux autorités compétentes, quant aux mesures à prendre en matière de sûreté maritime ;

6° la coordination des études relatives aux problèmes de sûreté maritime, y compris la contribution de la Belgique aux efforts réalisés au niveau européen et international ;

7° faire office de point de contact pour la diffusion d'informations sur les plans de sûreté des installations portuaires et ports, et de point de contact national, européen et international pour toutes les questions liées à la sûreté maritime ;

8° l'octroi ou le retrait des reconnaissances des organismes de sûreté reconnus ;

9° la transmission à l'OMI d'une liste des installations portuaires conformes au Code ISPS, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste ;

10° la transmission à la Commission européenne d'une liste des ports auxquels le présent chapitre s'applique, ainsi que les modifications éventuelles apportées à cette liste ;

11° l'évaluation et l'approbation des évaluations de la sûreté des installations portuaires et des ports, et la remise d'un avis sur la classification des installations portuaires dans un groupe ;

12° l'appréciation, l'évaluation et l'approbation des plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;

13° l'octroi d'une Déclaration d'approbation comme résultat et preuve de l'approbation des plans de sûreté des installations portuaires ;

14° le retrait des plans de sûreté des ports et des installations portuaires et des déclarations d'approbation ;

15° l'imposition des mesures correctives aux ports et aux installations portuaires après une évaluation.

§ 4. Le Roi peut assigner des tâches supplémentaires à l'ANSM.

Art. 2.5.2.7. Composition et fonctionnement de l'ANSM

§ 1er. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de l'ANSM, en nommant comme Président le Directeur général de la Direction générale Navigation.

§ 2. L'ANSM est assistée par la Cellule de la Sûreté maritime dans l'exercice de ses fonctions.

Sous-section 2. - Comités locaux pour la Sûreté Maritime

Art. 2.5.2.8. Création d'un CLSM

Le Roi crée les Comités locaux pour la sûreté maritime, ci-après dénommés CLSM, et détermine leur composition, leur fonctionnement et les ports et installations portuaires pour lesquels un CLSM est compétent.

Un CLSM visé à l'alinéa 1er agit comme l'autorité responsable des questions de sûreté telle que visée à l'article 3.5 de la Directive sur la sûreté portuaire.

Le CLSM fait rapport à l' ANSM en vue de formuler des recommandations et des instructions politiques.

Art. 2.5.2.9. Tâches d'un CLSM

Le CLSM est notamment chargé de :

1° la vérification de l'authenticité des informations fournies par l'agent de sûreté de l'installation portuaire ou de l'autorité du port ;

2° la réalisation des évaluations de la sûreté des ports, la réalisation des évaluations de la sûreté des installations portuaires, et de leurs modifications ;

3° la supervision de l'élaboration et de la mise en oeuvre des plans de sûreté des installations portuaires et des ports, ainsi que la rédaction d'un avis motivé pour l'approbation finale par l'ANSM des plans de sûreté des ports et des installations portuaires, et de leurs modifications ;

4° le suivi dans le temps des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des installations portuaires et des ports ;

5° l'établissement d'une liste des installations portuaires qui doivent être conformes au Code ISPS dans leur zone ;

6° la vérification que les installations portuaires sont conformes aux dispositions du Code ISPS, du présent chapitre et des arrêtés d'exécutions.

Le Roi peut assigner des tâches supplémentaires à un CLSM.

Art. 2.5.2.10. Composition et fonctionnement d'un CLSM

Le Roi détermine la composition et le fonctionnement d'un CLSM dans lequel le PSO du port concerné est désigné comme président.

Sous-section 3. - PSO

Art. 2.5.2.11. Désignation d'un PSO

§ 1er. Si le port dispose d'un capitaine de port conformément à la réglementation régionale, le capitaine de port est désigné comme PSO.

S'il n'y a pas de capitaine de port pour un port, le directeur coordonnateur de la police fédérale de l'arrondissement concerné est le PSO. Si un port comprend plusieurs arrondissements, les directeurs coordonnateurs concernés déterminent d'un commun accord qui est le PSO.

Pour chaque PSO, 2 adjoints sont désignés par l'ANSM sur recommandation du PSO. Si un port comprend plusieurs arrondissements, le directeur coordonnateur qui n'est pas désigné comme PSO devient PSO adjoint.

§ 2. Une personne ne peut pas être nommée en tant que PSO dans 2 ou plusieurs ports différents. Il est interdit à un PSO d'être nommé PFSO.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un PSO adjoint peut être désigné comme PFSO pour une installation portuaire dont la gestion ou la propriété est détenue par le port. Cette personne ne peut effectuer aucune tâche au sein du CLSM en ce qui concerne l'installation portuaire concernée.

§ 3. Si le PSO est différent du PFSO, ils collaborent étroitement.

Art. 2.5.2.12. Tâches

Le PSO agit comme personne de contact locale pour toutes les questions liées à la sûreté maritime du port concerné et est également chargé de la surveillance conformément à l'article 4.2.4.4.

Sous-section 4. - Règles communes

Art. 2.5.2.13. Traitement de l'information

Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des ports et des installations portuaires ne peuvent être partagés qu'avec les personnes autorisées à y avoir accès et portent la mention " ISPS-restricted ".

Le Roi détermine :

1° qui est autorisé à prendre connaissance des évaluations de la sûreté et des plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;

2° la manière dont les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté sont conservés physiquement ou numériquement et le délai pendant lequel ils le sont.

L'ANSM peut marquer d'autres documents avec la mention " ISPS-restricted ".

Art. 2.5.2.14. Habilitation de sécurité

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.