30 OCTOBRE 2022. - Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-11-2022 et mise à jour au 30-12-2022)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Finances
CHAPITRE unique. [¹ - Report des délais de paiement en matière d'impôts sur les revenus et de précompte professionnel]¹
(1)2022-12-21/11, art. 42, 003; En vigueur : 01-07-2022>
Article 2. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par la loi du 24 mars 2015, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché aux mois de novembre et décembre 2022 est prolongé respectivement jusqu'au 15 février et au 15 mars 2023.
Par dérogation à l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché au quatrième trimestre 2022 est prolongé jusqu'au 15 mars 2023.
Article 3. Par dérogation à l'article 413, alinéas 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et 2, inséré par la loi du 17 juin 2013, du même Code, le délai de paiement pour l'exercice d'imposition 2022 est prolongé de deux mois pour les impôts sur les revenus portés à un rôle rendu exécutoire jusqu'au 31 octobre 2023.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application de l'article 413, alinéas 3 et 4, du même Code.
Article 4. Par dérogation à l'article 413/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, le délai de de paiement est prolongé de deux mois pour l'exercice d'imposition 2022 pour les quotités restantes dues de l'impôt sur les revenus établies sur la base des revenus visés à l'article 413/1, § 1er, du même Code, portées à un rôle rendu exécutoire jusqu'au 31 octobre 2023.
Article 5. Par dérogation à l'article 414 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2021, la prolongation des délais visés aux articles 2 à 4 ne donne pas lieu à la débition d'intérêt dans le chef du redevable.
Article 6. Par dérogation à l'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, la prolongation des délais visés aux articles 2 à 4 ne donne pas lieu à l'application d'amendes administratives.
Article 7. Le présent chapitre produit ses effets le 1er novembre 2022.
CHAPITRE 2. [¹ - Exonération des indemnités dans le cadre des mesures d'aide prises par les régions, les communautés, les provinces ou les communes dans le cadre de la crise de l'énergie]¹
(1)2022-12-21/11, art. 43, 003; En vigueur : 01-07-2022>
CHAPITRE unique. - Modifications de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée
Article 8. A l'article 3 de la loi du 26 juin 2022 visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le chiffre "225" est remplacé par le chiffre "300" et les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023";
2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° la preuve de paiement de la facture ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné ou une attestation du CPAS ou du fournisseur ou tout autre document prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement.";
3° aux paragraphes 3 et 5, les mots "10 janvier 2023" sont chaque fois remplacés par les mots "30 avril 2023".
Article 9. A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la phrase introductive, les mots "avant le 15 avril 2023," sont insérés entre les mots "fournissent," et les mots "via une plateforme informatique", et les mots "31 décembre 2022" sont remplacés par les mots "31 mars 2023";
2° au 7°, les mots "ou le décompte de l'entreprise en cas de paiement échelonné prouvant que l'ayant droit est en ordre de paiement" sont abrogés;
3° les 9° et 10° sont insérés, rédigés comme suit:
"9° l'adresse de livraison;
10° le type d'énergie.";
4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.".
Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
"Art. 4/1. Les propriétaires d'un ou plusieurs immeubles de rapport fournissent, avant le 15 avril 2023, via une plateforme informatique, au SPF Economie, pour les habitations qu'ils gèrent, qui sont chauffées au gasoil ou au propane en vrac, et pour lesquelles une livraison a eu lieu entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2023 inclus:
1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;
2° le numéro de client;
3° le numéro de la facture;
4° la date de la facture;
5° la date de livraison;
6° la copie de la facture de la commande de gasoil ou de propane en vrac destiné au chauffage;
7° la preuve de paiement de la facture;
8° l'adresse de livraison;
9° le type d'énergie.
Le Roi peut déterminer les modalités de rapportage complémentaire.".
Article 11. Dans l'article 5, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 1°, les mots "les nom, prénom et" sont remplacés par le mot "le";
2° l'alinéa est complété par les 6°, 7° et 8° rédigés comme suit:
"6° le numéro BCE de leur client;
7° le type d'énergie;
8° la date de la facture.".
Article 12. Dans l'article 6, alinéa 1er, de la même loi, les mots "15 mars 2023" sont remplacés par les mots "30 juin 2023".
Article 13. Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à l'article 4, alinéa 1er, à l'article 4/1, alinéa 1er et" sont insérés entre les mots "les données visées" et les mots "à l'article 5, alinéa 2".
Article 14. Dans l'article 11 de la même loi, les mots ", à l'article 4/1" sont insérés entre les mots "à l'article 4" et les mots "et à l'article 6".
Article 15. Dans la même loi, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit:
"Art. 11/1. Le Roi peut augmenter le montant de l'allocation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, à charge du budget général des dépenses et dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Le Roi fixe les modalités et les conditions de cette augmentation.".
Article 16. Dans la même loi, il est inséré un article 11/2 rédigé comme suit:
"Art. 11/2. En cas de doute sur la recevabilité de la demande, les agents du SPF Economie peuvent effectuer des vérifications à l'adresse de résidence principale de l'ayant droit.".
Article 17. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
TITRE 4. - EmploI
CHAPITRE unique. - Instauration temporaire d'un régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui connaissent des difficultés économiques en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine
Section 1re. - Champ d'application
Article 18. § 1er. Le présent chapitre est applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises grandes consommatrices d'énergie.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens de l'entité juridique, celles dont les achats de produits énergétiques, y compris les produits énergétiques autres que le gaz naturel et l'électricité, atteignent au moins 3 % de la valeur ajoutée de l'année civile 2021 ou qui démontrent que leur facture définitive d'énergie du trimestre précédant celui au cours duquel elles recourent au régime visé à l'article 19 a doublé par rapport à leur facture définitive d'énergie au même trimestre de l'année précédente.
Pour les entreprises, qui n'avaient pas encore été créées au cours du même trimestre de l'année précédente visé au deuxième alinéa, l'employeur peut prouver le doublement du montant de la facture énergétique finale en utilisant la facture énergétique que son entreprise aurait payée au cours de ce trimestre sur la base des prix de l'énergie alors en vigueur.
Pour les entreprises appartenant au secteur non marchand, il peut être dérogé aux critères, visés au deuxième alinéa, par arrêté ministériel, pris après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi ou du Conseil national du travail.
Pour l'application de l'alinéa 4, on entend par secteur non marchand, les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
§ 2. Au moins cinq jours avant de pouvoir faire la communication, visée à l'article 19, § 1er, alinéa 5, l'employeur doit, par pli recommandé à la poste ou par voie électronique, introduire auprès du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise, un formulaire, dont le modèle est fixé par l'Office national de l'Emploi, dans lequel il déclare sur l'honneur qu'il satisfait aux conditions du paragraphe 1er.
CHAPITRE unique. - Instauration temporaire d'un régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui connaissent des difficultés économiques en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine
Article 19. § 1er. Dans les entreprises grandes consommatrices d'énergie visées à l'article 18, en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail des travailleurs peut être totalement suspendue pendant quatre semaines au maximum ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de trois mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque cette période de quatre semaines ou de trois mois est atteinte, l'employeur peut à nouveau faire usage de la faculté de totalement suspendre le contrat de travail ou d'instaurer un régime de travail à temps réduit, sans être obligé de rétablir d'abord le régime de travail à temps plein.
La faculté prévue à l'alinéa 1er, ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins trois jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
La notification doit indiquer:
1° soit les nom, prénoms et numéro d'identification à la sécurité sociale des travailleurs mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;
2° le nombre de jours de chômage et les dates auxquelles chaque travailleur sera en chômage; la communication à l'Office national de l'Emploi prévue à l'alinéa 5 contient toutefois seulement le régime prévu concernant la suspension de l'exécution du contrat de travail;
3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;
4° l'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque travailleur mis en chômage, au moins trois jours à l'avance, le jour de notification non compris. Cette notification doit indiquer les mentions visées à l'alinéa 3, 2°, 3° et 4°.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par voie électronique à l'Office national de l'Emploi selon les modalités déterminées en vertu de l'article 51, § 2, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Dans cette communication, l'employeur mentionne les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
§ 2. Le jour même de la notification prévue au § 1er, alinéa 2, l'employeur doit communiquer au conseil d'entreprise, ou à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
§ 3. L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, par voie électronique, à l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil selon les modalités déterminées en vertu de l'article 51, § 3quater, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 4. Chaque fois que l'employeur augmente le nombre de jours de chômage initialement prévu ou qu'il passe d'un régime de travail à temps réduit à une période de suspension totale de l'exécution du contrat, il est tenu de respecter les dispositions du paragraphe 1er du présent article.
§ 5. L'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions relatives aux formalités de notification prévues aux paragraphes 1er et 4, est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pendant une période de sept jours prenant cours le premier jour de la suspension effective de l'exécution du contrat.
L'employeur qui ne respecte pas les dispositions du paragraphe 3 est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels l'exécution du contrat a été réellement suspendue, en vertu du présent article. Si l'employeur ne respecte que tardivement les obligations visées au paragraphe 3, l'obligation de payer la rémunération ne vaut que pendant la période qui précède la communication.
§ 6. Le travailleur a droit, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article, à un supplément aux allocations de chômage dues pour suspension de l'exécution de son contrat.
Le montant minimum du supplément est fixé à 5 euros par jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article. Ce montant est lié à l'indice-pivot en vigueur au 1er janvier 2012.
En aucun cas le montant du supplément visé à l'alinéa 1er, ne peut être inférieur à celui octroyé en application des articles 51, § 8, et 77/4, § 7, de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.
L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.
Article 20. Le régime spécial de chômage économique temporaire mis en place par la présente loi est assimilé au chômage temporaire en cas de manque de travail résultant de causes économiques et à la suspension de l'exécution du contrat de travail visée au chapitre II/1 du Titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour ce qui concerne tous les droits des travailleurs découlant de l'application de ces régimes.
Section 2. - Régime spécial de chômage économique temporaire
Article 21. Lorsque l'employeur se fonde sur l'article 19 pour ne pas fournir de travail à son travailleur alors qu'il n'y a pas de manque de travail pour raisons économiques ou que l'employeur ne répond pas à la définition d'une entreprise grande consommatrice d'énergie au sens de la présente loi, l'employeur est tenu de payer à son travailleur son salaire normal pour les jours pendant lesquels il ne lui a pas fourni de travail.
L'employeur peut retenir du salaire net dû au travailleur, le montant net des allocations qu'il doit payer à l'Office nationale de l'Emploi conformément à l'article 22.
Article 22. L'Office national de l'Emploi peut récupérer auprès de l'employeur les sommes brutes qu'il a versées indûment au travailleur lorsque l'employeur a placé son travailleur en chômage temporaire en vertu de l'article 19 alors qu'il n'y avait pas de manque de travail pour raisons économiques ou que l'employeur ne répond pas à la définition d'une entreprise grande consommatrice d'énergie au sens de la présente loi.
Section 3. - Récupération des allocations versées indûment
Article 23. Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat de travail pendant la suspension de son exécution découlant de l'application de la présente loi.
En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de préavis court pendant cette suspension.
En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension visée au premier alinéa, le délai de préavis ne court pas pendant cette suspension.
Section 5. - Entrée en vigueur et application dans le temps
Article 24. Le présent chapitre produit ses effets le 15 septembre 2022 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2023.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 6, ainsi que les articles 20 à 23, produisent leurs effets le 1er octobre 2022 et cessent d'être en vigueur le 31 mars 2023.
Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de l'emploi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, reporter la date de fin de vigueur visée aux alinéas 1er et 2.
TITRE 5. - Pensions
Section 5. - Entrée en vigueur et application dans le temps
Article 25. Le présent chapitre s'applique:
1° aux engagements de pension visés à l'article 3, § 1er, 2°, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ainsi que le cas échéant, aux assurances complémentaires visées au chapitre IX de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, qui y sont liées;
2° aux contrats d'assurance soins de santé visés à l'article 201, § 1er, 1°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;
3° aux contrats d'assurance incapacité de travail et invalidité visés à l'article 201, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, liés à l'activité professionnelle;
4° aux couvertures en matière d'incapacité de travail et invalidité gérées par une institution de retraite professionnelle, au bénéfice de travailleurs salariés lorsque le contrat de travail d'un ou plusieurs affiliés est suspendu en raison d'un chômage temporaire dans le cadre de la crise de l'énergie et pour autant que le règlement de pension, le règlement de solidarité, la convention de pension, le règlement ou la convention en vigueur ne prévoit pas la continuité de la constitution de la retraite et des couvertures de risque pendant cette période de suspension du contrat de travail.
Article 26. Aux termes du présent chapitre, on entend par chômage temporaire dans le cadre de la crise énergétique: le régime spécial de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui subissent des pertes d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts du gaz naturel et de l'électricité liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine, tel que visé par la loi du 30 octobre 2022 portant des mesures temporaires de soutien suite à la crise de l'énergie.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.