28 OCTOBRE 2022. - Décret portant création d'un Institut flamand des droits de l'homme
TITRE 1. - Dispositions générales
Article 1er. Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes :
1° directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ;
2° directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
3° directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services ;
4° directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) ;
5° directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil ;
6° directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs ;
7° directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.
Le présent décret prévoit la mise en oeuvre partielle de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée à New York le 13 décembre 2006.
Enfin, le présent décret, en ce qui concerne les compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande, met en oeuvre les Principes de Paris.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° décret du 7 juillet 1998 : décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ;
2° décret du 8 mai 2002 : le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi ;
3° décret du 10 juillet 2008 : le décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement ;
4° la chambre chargée des questions de genre du Service de médiation flamand : la division au sein du Service de médiation flamand qui accomplit la mission et exerce les compétences telles que visées à l'article 3, § 3, et aux articles 17ter à 17quinquies du décret du 7 juillet 1998 ;
5° chambre contentieuse : la chambre contentieuse, visée à l'article 34 ;
6° droits de l'homme : tous les droits et libertés consacrés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution et les traités internationaux de protection des droits de l'homme auxquels la Belgique est partie ;
7° institutions des droits de l'homme : les instances de droit public indépendantes qui disposent d'un mandat de protéger et de promouvoir les droits de l'homme et qui sont créées par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération ;
8° organismes publics : les instances de droit public créées par une loi, un décret, une ordonnance ou un accord de coopération ;
9° membres du personnel de l'IFDH : les membres du personnel, visés à l'article 37 ;
10° Principes de Paris : les principes consacrés par la résolution A/RES/48/134 de l'Assemblée Générale des Nations Unies du 20 décembre 1993 relative aux institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme ;
11° accord de coopération portant la création d'Unia : l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'Autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
12° conseil d'administration : le conseil d'administration, visé à l'article 30 ;
13° Unia : le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013 entre l'autorité fédérale, les Régions et les Communautés visant à créer un Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations sous la forme d'une institution commune au sens de l'article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
14° Service de Médiation flamand : l'institution liée au Parlement flamand, telle que créée par le décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand ;
15° institutions sectorielles flamandes des droits de l'homme : les institutions des droits de l'homme créées par décret flamand qui disposent d'un mandat qui s'étend à un ou plusieurs droits de l'homme, à un thème déterminé ou qui s'adressent à un groupe cible déterminé.
TITRE 2. - Création d'un Institut flamand des droits de l'homme
Article 4. Il est créé un Institut flamand des droits de l'homme, ci-après dénommé IFDH, comme service autonome doté de la personnalité juridique, placé sous la surveillance du Parlement flamand.
L'IFDH exerce son mandat en toute indépendance.
Article 5. Le siège principal de l'IFDH est situé à un endroit accessible sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
TITRE 3. - Mandat et compétences
CHAPITRE 1er. - Mandat
Article 6. L'IFDH a pour but, conformément aux Principes de Paris, de protéger et de promouvoir, dans un esprit de coopération avec les institutions sectorielles flamandes des droits de l'homme, les droits de l'homme dans toutes les matières relevant des compétences de la Communauté flamande et de la Région flamande.
L'IFDH agit en tant qu'organe de promotion, d'analyse, de suivi et de soutien de l'égalité de traitement de toutes les personnes.
L'IFDH est chargé de promouvoir, protéger et surveiller la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées.
CHAPITRE 2. - Compétences
Section 1re. - Prise de conscience
Article 7. L'IFDH est habilité à promouvoir la prise de conscience et la protection des droits de l'homme, notamment par les activités suivantes :
1° organiser des campagnes d'information et des actions de sensibilisation ;
2° organiser l'éducation et la formation, y compris pour des groupes professionnels spécifiques, des groupes cibles, des écoles et des universités ;
3° s'adresser au grand public directement ou par l'intermédiaire des médias.
Section 2. - Recherches
Article 8. L'IFDH est habilité à effectuer ou faire effectuer des études et des recherches indépendantes qu'il juge nécessaires ou utiles à l'accomplissement de son mandat.
Dans ses recherches, l'IFDH adopte autant que possible une approche multidisciplinaire et établit des relations avec les acteurs suivants :
1° les institutions nationales et étrangères des droits de l'homme ;
2° les instituts de recherche et les universités nationales et étrangères.
Section 3. - Rapports, avis et recommandations
Article 9. L'IFDH est habilité à rédiger et publier des avis, des recommandations, des propositions et des rapports indépendants et motivés, de sa propre initiative ou à la demande des autorités faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande.
Article 10. L'IFDH est habilité à promouvoir l'alignement de la législation, des règlements et des pratiques des autorités faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, sur les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Belgique est partie, ainsi que leur mise en oeuvre effective.
Article 11. L'IFDH est habilité à encourager l'adhésion aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que leur ratification et leur mise en oeuvre effective.
Section 4. - Assistance
Sous-section 1re. - Signalements
Article 12. Toute personne peut signaler une violation des droits de l'homme à l'IFDH, de manière anonyme ou non.
Lorsque cela est utile, l'IFDH offre une assistance de première ligne en fournissant des informations et des avis sur la signification des droits de l'homme et sur les moyens qui peuvent être utilisés pour faire respecter ces droits.
Dans la mesure du possible, l'IFDH oriente le signalant vers une institution, une organisation ou une association susceptible de pouvoir lui apporter une aide plus concrète.
L'IFDH peut transmettre le signalement à des autorités ou des organismes publics, moyennant le consentement du signalant ou à condition que l'IFDH conclue un protocole de coopération avec cette autorité ou cet organisme.
Si le signalement concerne une éventuelle discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 et au décret du 8 mai 2002, l'IFDH informe le signalant qu'une plainte peut être introduite à ce sujet conformément à l'article 13 du présent décret.
Sous-section 2. - Plaintes
Article 13. § 1er. Une plainte motivée peut être introduite gratuitement et par écrit auprès de l'IFDH concernant une discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 et au décret du 8 mai 2002, à l'exclusion de la discrimination fondée sur la langue, par :
1° la personne qui se croit victime d'une discrimination, ou son représentant légal ;
2° une institution, association ou organisation telle que visée à l'article 41 du décret du 10 juillet 2008 et à l'article 16 du décret du 8 mai 2002 ;
3° toute autre personne justifiant d'un intérêt.
Une plainte ne peut être introduite qu'au nom de la personne qui se croit victime d'une discrimination, si cette personne y consent.
§ 2. Les personnes suivantes sont les parties impliquées dans le traitement de la plainte :
1° le plaignant, à savoir la personne qui a introduit la plainte ;
2° le défendeur, à savoir la personne qui aurait discriminé.
Si le plaignant n'est pas la personne qui se croit victime de discrimination et que la plainte est introduite au nom de cette personne, l'IFDH demande si cette personne souhaite également devenir partie concernée.
Les parties concernées peuvent se faire assister par un conseil ou un tiers.
§ 3. Dans les cas suivants, la plainte est irrecevable :
1° la plainte n'a pas été introduite conformément au paragraphe 1er ;
2° la plainte est manifestement non fondée ;
3° la plainte est manifestement téméraire ou vexatoire ;
4° la plainte se rapporte à des faits qui se sont produits plus de cinq ans avant l'introduction de la plainte ;
5° la plainte a déjà été traitée par l'IFDH.
Le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas s'il y a suffisamment d'éléments nouveaux qui justifient un nouveau traitement.
Si l'IFDH décide qu'une plainte est irrecevable, il en informe le plaignant de manière motivée et au moins par écrit.
Dans la mesure du possible, l'IFDH oriente le plaignant vers une institution, une organisation ou une association susceptible de pouvoir lui apporter une aide plus concrète.
L'IFDH peut transmettre la plainte à des autorités ou des organismes publics, moyennant le consentement du plaignant ou à condition que l'IFDH conclue un protocole de coopération avec cette autorité ou cet organisme.
§ 4. Si la plainte est recevable conformément au paragraphe 3, l'IFDH peut effectuer toute mission de médiation qu'il juge utile. La médiation est un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre les parties concernées, lors duquel l'IFDH, en tant que tiers indépendant et neutre, facilite la communication et essaie d'amener les parties concernées précitées à trouver elles-mêmes une solution.
Si le plaignant n'est pas la même personne que celle qui se croit victime de discrimination, l'IFDH peut également associer ladite personne, avec le consentement de celle-ci, à la médiation.
§ 5. Si la mission de médiation visée au paragraphe 4 n'aboutit pas ou ne peut aboutir à un résultat, la plainte est remise à la chambre contentieuse, moyennant le consentement du plaignant. Si le plaignant n'est pas la personne qui se croit victime de discrimination et que la plainte a été introduite au nom de cette personne, la plainte ne peut être transférée à la chambre contentieuse que si cette personne y consent.
Si, au cours du parcours de médiation, les parties concernées ont fourni des pièces à conviction à l'IFDH, celles-ci seront également transmises à la chambre contentieuse, moyennant le consentement de la partie qui avait fourni les pièces et sans aucune appréciation de celles-ci par le médiateur.
Si l'IFDH a recueilli des informations ou de la documentation en application de l'article 22, qui ont été fournies par des tiers qui ne sont pas des parties concernées, ces informations ou cette documentation sont également remises à la chambre contentieuse, sans aucune appréciation de celles-ci par le médiateur.
Article 14. La chambre contentieuse est compétente pour évaluer de manière non contraignante s'il est question de discrimination telle que visée au décret du 10 juillet 2008 ou au décret du 8 mai 2002, à l'exception d'une discrimination fondée sur la langue.
Article 15. La chambre contentieuse siège toujours avec le président et deux assesseurs désignés par le président, dont un membre ayant l'expérience requise visée à l'article 34, § 2, 1°, à moins que le président ne décide que lui-même ou l'un des assesseurs siège seul. Si trois membres siègent, et en l'absence de consensus, la chambre contentieuse décide à la majorité.
Les membres de la chambre contentieuse ne peuvent décider d'une plainte dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct ou dans laquelle leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré ont un intérêt personnel ou direct. Avant que la décision ne soit prise, les membres de la chambre contentieuse ne peuvent prendre une position sur la plainte qui pourrait créer une apparence de partialité quant à leur implication. Dans les cas précités, le membre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, être récusé de la procédure. Le président de la chambre contentieuse ou, en cas d'une demande de récusation du président lui-même, le président suppléant, évalue la demande de récusation.
Article 16. § 1er. Après que la plainte et les pièces à conviction éventuelles ont été remises à la chambre contentieuse conformément à l'article 13 § 5, la chambre contentieuse vérifie si la plainte est recevable conformément à l'article 13, § 3.
§ 2. La chambre contentieuse peut regrouper les plaintes connexes. Dans ce cas, le siège saisi de la première plainte décidera de l'ensemble des plaintes.
§ 3. La chambre contentieuse informe le défendeur que la plainte a été remise pour évaluation, et l'invite à remettre ses pièces à conviction.
La chambre contentieuse invite également le plaignant à remettre ses pièces à conviction.
La chambre contentieuse peut interroger des experts et des témoins si elle le juge utile pour l'évaluation de la plainte.
Les parties concernées peuvent consulter le dossier en cours d'évaluation, à moins que la chambre contentieuse n'en décide autrement d'office ou à la demande de l'une ou des deux parties concernées précitées pour des raisons importantes.
§ 4. La procédure devant la chambre contentieuse se déroule par écrit, sauf si la chambre contentieuse juge une audition utile ou si les parties concernées précitées demandent à être entendues. L'audition est publique, à moins que la chambre contentieuse n'en décide autrement d'office ou à la demande de l'une ou des deux parties concernées précitées pour des raisons importantes.
§ 5. La chambre contentieuse informe les parties concernées précitées de toutes les démarches qu'elle entreprend. La chambre contentieuse traite la plainte dans un délai raisonnable. La chambre contentieuse communique aux parties concernées précitées une date indicative à laquelle elles peuvent s'attendre à recevoir la décision.
§ 6. La chambre contentieuse motive sa décision de manière claire et compréhensible. Dans sa décision, la chambre contentieuse peut formuler des recommandations à l'intention de la personne qui a discriminé.
La chambre contentieuse notifie la décision aux parties concernées précitées, au moins par écrit. La décision est également rendue publique après avoir anonymisé les parties concernées précitées qui sont des personnes physiques.
Les personnes morales seront désignées par leur nom, sauf si la chambre contentieuse en décide autrement d'office ou à la demande de l'une ou des deux parties pour des raisons importantes.
Article 17. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la procédure visée à l'article 16, y compris les éléments suivants :
1° la composition, pour chaque affaire, de la chambre contentieuse ;
2° le déroulement de la procédure devant la chambre contentieuse, y compris les délais des différentes étapes de la procédure.
Article 18. L'IFDH suit activement et de près les décisions de la chambre contentieuse. Le suivi est également enregistré et cette information est également ajoutée dans la décision, moyennant le consentement exprès et écrit du défendeur concerné.
Article 19. Aucun recours ne peut être introduit contre la décision de la chambre contentieuse.
La décision de la chambre contentieuse ne porte pas préjudice à la possibilité d'engager une action en justice.
Article 20. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la manière dont sa plainte a été traitée par le médiateur ou par la chambre contentieuse, elle peut se plaindre auprès de l'IFDH. Une procédure interne est fixée à cet effet dans le règlement organique.
Sous-section 3. - Disposition commune au traitement des signalements et des plaintes
Article 21. Sans préjudice de l'application de l'article 27, la méthode pour recevoir et traiter les signalements et les plaintes est basée sur les principes suivants :
1° l'IFDH examine et traite les signalements et plaintes précités de manière indépendante, impartiale, objective et professionnelle ;
2° l'IFDH traite les signalements et les plaintes précités de manière discrète ;
3° l'IFDH traite le signalant et les parties concernées en cas d'une plainte de manière correcte, impartiale et respectueuse.
Section 5. - Informations
Article 22. L'IFDH est habilité à entendre toutes les personnes et à recueillir toutes les informations et documentations si tel s'avère raisonnablement nécessaire pour l'exercice de ses compétences.
Lorsque l'IFDH adresse une demande d'information ou de documentation aux autorités ou aux organismes publics faisant partie ou relevant de la Région flamande ou de la Communauté flamande, il peut imposer un délai contraignant pour répondre à la demande.
L'IFDH peut se rendre sur place auprès de ces autorités et organismes publics, à l'exception des locaux habités, pour procéder aux constatations nécessaires et demander la présentation de toutes les informations et documentations.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.