16 DECEMBRE 2022. - Loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2022 et mise à jour au 02-04-2024)
CHAPITRE 1ER. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - La Commission du travail des arts et l'attestation du travail des arts
Section 1re. - Définitions
Article 2. Pour l'application de ce chapitre, il faut entendre par :
1° travailleur des arts: la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien;
2° instances de contrôle: les services d'inspection des Directions générales Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité composés d'inspecteurs sociaux tels que visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ces instances de contrôle exercent leurs missions conformément au Code pénal social;
3° fédérations des arts: fédérations du secteur des arts [¹ dont l'objet est relatif]¹ à un ou plusieurs domaines des arts qui sont reconnues par arrêté ministériel sur base de leur expertise et de leur fonctionnement participatif orienté vers le groupe-cible;
4° institutions de sécurité sociale: institutions publiques de sécurité sociale et des institutions coopérantes de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et b), de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(1)2024-03-21/22, art. 25, 002; En vigueur : 24-03-2022>
Section 2. - Composition et fonctionnement de la Commission du travail des arts
Article 3. § 1. Une Commission du travail des arts, ci-après également dénommée "la commission", est créée au sein du Service public fédéral Sécurité sociale. Cette Commission est composée des membres suivants :
1° experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;
2° a) représentants de l'administration fédérale;
représentants désignés par les organisations syndicales au niveau interprofessionnel;
représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants;
3° représentants des Communautés si les Communautés en ont présentés.
Le nombre d'experts visés à l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de représentants visés à l'alinéa 1er, 2°. Ces experts sont mandatés à titre personnel, sur la base de leur connaissance et de leur expertise de la nature artistique, artistique-technique ou artistique de soutien des activités dans le domaine des arts.
Les deux tiers au plus des experts visés à l'alinéa 1er, 1°, appartiennent au même sexe.
Tous les membres sont nommés par le Roi.
Le Roi nomme également un président et un président suppléant. Il doit s'agir d'une personne indépendante.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la composition de la Commission.
§ 2. Un secrétariat de la Commission du travail des arts est créé au sein du Service public fédéral Sécurité sociale. Il est chargé de préparer les réunions de la Commission et d'en assurer le suivi et de soutenir cette dernière dans l'exercice de ses missions légales.
Le Roi peut déterminer quelles missions ne nécessitant pas l'intervention de la Commission sont déléguées au secrétariat.
§ 3. La Commission du travail des arts statue à la majorité de 60 % des voix à l'exception des chambres restreintes qui statuent à l'unanimité.
La pondération des votes s'effectue comme suit :
1° Les membres visés au § 1er, 1°, disposent ensemble de 50 % des voix;
2° Les membres visés au paragraphe 1er, 2°, a), les membres visés au paragraphe 1er, 2°, b), et les membres visés au paragraphe 1er, 2°, c), disposent respectivement d'un tiers de 50 % des voix;
Les membres visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, siègent avec voix délibérative. Les membres visés au paragraphe 1er, 3°, le président et le président suppléant siègent avec voix consultative.
§ 4. La Commission a pour tâches :
1° de délivrer une attestation du travail des arts, telle que visée à l'article 7;
2° de suspendre ou d'annuler l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 à la demande des instances de contrôle ou du président ou de son suppléant en cas d'abus ou si les preuves sur lesquelles la Commission du travail des arts s'est fondée pour délivrer l'attestation du travail des arts s'avèrent fausses;
3° d'informer les travailleurs des arts à leur demande de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants ou, de manière proactive lorsqu'ils sont titulaires d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 dans l'intérêt de la sauvegarde de leurs droits;
4° d'agir en tant que centre d'expertise et interlocuteur pour tous les aspects socioéconomiques du travail des arts au sein de l'administration fédérale notamment par l'établissement de statistiques anonymisées des travailleurs des arts et des domaines des arts;
5° d'accompagner et d'informer les fédérations des arts et les autres acteurs qui fournissent une assistance aux travailleurs des arts;
6° d'être le point de contact auquel peuvent être signalés des problèmes ou des abus en lien avec l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;
7° de mettre en place, sur la base des attestations du travail des arts qu'elle délivre, un registre numérique des titulaires d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7, en vue de réaliser les 3° et 4°. Le Roi détermine le contenu de ce registre, en particulier les données qui y sont enregistrées;
8° de publier les décisions de principe anonymisées et d'élaborer et de tenir un cadastre :
des critères appliqués par la Commission du travail des arts lors de l'évaluation des activités dans le cadre de la délivrance de l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;
des activités qui répondent à ces critères, tels que visés au point a).
9° de donner des avis quant aux projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces projets;
10° de suspendre ou annuler l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant en cas d'abus, notamment lors de la constatation de manoeuvres frauduleuses ou d'enregistrements faux ou sciemment incomplets.
Le cadastre visé à l'alinéa 1er, 8° permet une évaluation objective des activités professionnelles artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien dans les domaines visés à l'article 7, § 3, alinéa 1er;.
§ 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.
§ 6. Dans le cadre du traitement d'une demande d'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7, la Commission peut obtenir, lorsqu'elle l'estime nécessaire, plus d'informations sur la situation professionnelle d'un travailleur et ses activités auprès des institutions de sécurité sociale.
En cas de soupçon d'abus, la Commission peut échanger des données avec les instances de contrôle de sa propre initiative ou lorsqu'elle est interrogée par ces instances de contrôle.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de la Commission du travail des arts. Il peut notamment disposer que la composition de la Commission sera modifiée en fonction des dossiers qui lui sont soumis. Le Roi peut prévoir que la Commission siège en composition plénière, en chambre élargie ou restreinte.
§ 8. Trois ans après le début de ses activités, le fonctionnement de la Commission du travail des arts sera évalué, ainsi que son cadre réglementaire dans le cadre d'une évaluation générale pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité. Cette évaluation portera notamment sur les effets de la réforme sur le marché du travail professionnel et tiendra compte de la dimension de genre.
Article 4. § 1er. Une plateforme numérique "Working In The Arts" est créée.
§ 2. Cette plateforme est utilisée pour la demande et la délivrance de l'attestation du travail des arts visée à l'article 7, et pour traiter les demandes en suspension ou annulation de l'attestation des arts.
Cette plateforme comporte un volet informatif et une assistance numérique aux travailleurs des arts pour l'utilisation de la plateforme.
Cette plateforme permet :
- de signaler des problèmes ou des abus en lien avec l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;
- aux travailleurs des arts d'introduire un recours à l'encontre de la décision de la Commission du travail des arts;
- aux instances de contrôle et aux institutions de sécurité sociale de vérifier pour l'application des régimes spécifiques de sécurité sociale applicables aux travailleurs des arts si le travailleur des arts est en possession d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7.
§ 3. La plateforme numérique comporte un volet informatif et une assistance numérique aux exécutants et aux donneurs d'ordre dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Afin de mettre en oeuvre les règles régissant l'indemnité des arts en amateurs visées à l'article 17sexies précité, la plateforme permet :
1° à la Commission du travail des arts de traiter les demandes en annulation ou en suspension d'un enregistrement en tant qu'exécutant ou en tant que donneur d'ordre;
2° aux exécutants et aux donneurs d'ordre d'accéder à l'application électronique sécurisée mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale visée à l'article 9;
3° aux exécutants et aux donneurs d'ordre de signaler des problèmes ou des abus dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité à la Commission du travail des arts.
§ 4. Par le biais de la plateforme numérique "Working In The Arts" la Commission du travail des arts traite les données à caractère personnel suivantes en vue de traiter les demandes d'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 :
- le nom;
- le prénom;
- le genre;
- la date de naissance;
- la langue;
- le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
- la résidence principale;
- l'adresse de contact;
- l'adresse électronique;
- le numéro de téléphone.
- les pièces et données attestant d'une pratique professionnelle dans les arts dont les conditions sont reprises à l'article 7.
Ces données à caractère personnel, sont conservées tant que la personne dispose d'une attestation et pour la période de 7 ans qui suit pendant laquelle la personne ne dispose plus d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7.
Les données à caractère personnel visées au premier alinéa sont supprimées lorsqu'une personne ne dispose pas pendant 7 ans d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 qui lui a été délivrée par la Commission du travail des arts.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les données permettant d'identifier qui a déjà reçu une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7, et la période de validité de celle-ci sont supprimées 7 ans après le décès de la personne.
Le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées par le biais de la plateforme numérique "Working in the Arts" est la Commission du travail des arts, visée à l'article 3, § 1er, ainsi que le secrétariat de la Commission du travail des arts, visé à l'article 3, § 2.
Lorsqu'une institution de sécurité sociale ou une instance de contrôle traite ces données dans le cadre de la présente loi, elle est responsable du traitement des données.
Les demandes portant sur le traitement des données personnelles peuvent être adressées auprès de la Commission du travail des arts.
Article 5. Un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d'attestation du travail des arts, ou contre la décision de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts de la Commission du travail des arts peut être introduit une seule fois par le demandeur ou par la personne dont l'attestation du travail des arts a été suspendue ou annulée auprès de la Commission du travail des arts dans le mois qui suit la notification de la décision contestée de la Commission.
Pour pouvoir introduire un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d'attestation du travail des arts, le demandeur doit apporter une clarification dans son dossier ou apporter au moins un élément nouveau que ne contenait pas sa demande originale.
Le Roi fixe les modalités d'introduction du recours et la procédure de traitement de celui-ci.
Article 6. Un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d'attestation du travail des arts, ou contre la décision de suspension ou d'annulation de la Commission du travail des arts peut être introduit auprès du tribunal du travail, par le demandeur ou par la personne dont l'attestation du travail des arts a été suspendue ou annulée par lettre recommandée, dans le mois qui suit la notification de la décision contestée de la Commission.
Il en est de même pour les exécutants ou donneurs d'ordre au sens de l'article 8 de la présente loi contre la décision de suspension ou d'annulation de leur enregistrement prise par la Commission du travail des arts.
Section 3. - L'attestation du travail des arts
Article 7. § 1er.Toute personne physique peut introduire une demande auprès de la Commission du travail des arts pour obtenir une attestation du travail des arts pour autant que le demandeur apporte la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts.
§ 2. La Commission du travail des arts évalue pour chaque demande si le demandeur apporte la preuve d'activités artistiques dans les arts comme définies aux §§ 3 et 4 qui, ensemble, peuvent être considérées comme une pratique professionnelle conformément au § 5, selon les modalités déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Lors de l'évaluation d'une pratique artistique dans les arts, il est seulement tenu compte des activités artistiques qui se déroulent dans les domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.
Dans le cadre de cette évaluation, la Commission du travail des arts tient compte de l'évolution dans les domaines des arts sur la base d'une méthodologie définie dans son règlement d'ordre intérieur.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres le cas échéant, prévoir une extension des domaines décrits à l'alinéa 1er.
§ 4. Autant les activités artistiques, artistiques-techniques que les activités artistiques de soutien sont considérées comme des activités artistiques.
Une activité est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une contribution artistique, artistique-technique ou artistique de soutien nécessaire à une création ou une exécution artistique.
Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.
§ 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère professionnel de la pratique artistique dans les arts, il est tenu compte des revenus professionnels et de l'investissement en temps liés à ces activités artistiques. Il est question d'un caractère professionnel si le demandeur démontre que ces revenus professionnels et l'investissement en temps sont suffisants pour pouvoir assurer une partie de sa propre subsistance.
§ 6. L'attestation du travail des arts atteste de la qualité de travailleur des arts de son titulaire et peut être utilisée pour bénéficier des droits découlant des règles spécifiques aux travailleurs des arts qui exigent une attestation du travail des arts.
Ces régimes spécifiques peuvent imposer des conditions supplémentaires.
Le fait d'être titulaire d'une attestation du travail des arts n'est pas une condition préalable à l'appartenance au secteur des arts professionnel.
§ 7. [¹ L'attestation du travail des arts est valable 5 ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une durée de validité dérogatoire pour les débutants.]¹
Le Roi, détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions, les modalités et les délais de délivrance de l'attestation du travail des arts. Il peut prévoir des conditions et modalités dérogatoires pour les débutants ou pour les personnes qui démontrent un revenu minimum perçu au cours d'une certaine période.
(1)2024-03-21/22, art. 26, 002; En vigueur : 12-04-2024>
CHAPITRE 3. - L'indemnité des arts en amateurs
Section 1re. - Définitions
Article 8. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° "exécutant" : la personne qui exerce des activités artistiques visée à l'article 17sexies, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
2° "donneur d'ordre" : celui qui donne mission à un exécutant d'exercer une activité artistique, visée à l'article 17sexies, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;
3° "activité artistique" : l'activité visée à l'article 17sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;
4° "indemnité des arts en amateur" : l'indemnité visée à l'article 17sexies, § 2, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;
5° "instances de contrôle" : les instances visées à l'article 2, 2° ;
6° "NISS" : le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Section 2. - Déclarations et enregistrements électroniques
Sous-section 1. - Principes en matière de déclarations et enregistrements électroniques
Article 9. § 1er. L'Office national de sécurité sociale met à disposition une application électronique sécurisée qui permet :
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