15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2023 et mise à jour au 11-01-2024)

Type Ordonnance
Publication 2023-01-30
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 13
Historique des réformes JSON API
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Dans l'intitulé ainsi que l'ensemble du texte de l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " personnes âgées " sont chaque fois remplacés par le mot " aînés " ;

2° les mots " personne âgée " sont chaque fois remplacés par le mot " aîné ".

Article 3. Dans l'intitulé de la même ordonnance, les mots " d'accueil ou d'hébergement " sont supprimés.
Article 4. Aux articles 2, 1° et 4°, f), 4, alinéa 1er, 7, § 4, 8, alinéa 1er, 11, § 1er, alinéa 2, 11, § 2, 12, alinéa 1er, 13, alinéa 1er, 14, 17, § 1er, alinéa 1er, 18, 20, alinéa 2, 22, § 3, alinéa 2, 22, § 4, alinéa 2, 22, § 5, 23, §§ 2 et 3, 24, 25, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots " de la section " sont chaque fois remplacés par les mots " du Conseil de gestion ".
Article 5. A l'article 2 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1° :

a)

les mots " qui séjournent ou sont accueillies " sont remplacés par les mots " qui fréquentent, séjournent ou résident " ;

b)

les mots " y sont hébergées ou accueillies " sont remplacés par les mots " les fréquentent, y séjournent ou y résident " ;

2° le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ; " ;

3° au point 4°, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au point 4°, b) et c) les mots " un ou plusieurs bâtiments " sont chaque fois remplacés par les mots " une ou plusieurs unités de vie " ;

b)

dans le texte français du point 4°, b), les mots " auxquels elles " sont chaque fois remplacés par les mots " auxquels ils " ;

c)

dans le texte français du point 4°, d), e) et g), les mots " un bâtiment ou partie d'un bâtiment " sont chaque fois remplacés par les mots " une unité de vie " ;

d)

dans le texte néerlandais du point 4°, g), les mots " een gebouw of een deel van een gebouw " sont remplacés par les mots " een leefeenheid " ;

4° au point 5° :

a)

le mot " section " est remplacé par les mots " Conseil de gestion " ;

b)

le nombre " 22 " est remplacé par le nombre " 21 " ;

5° au point 6°, le mot " exploitant " est remplacé par les mots " qui exploitent ou projettent d'exploiter " ;

6° au point 7°, les mots " l'Administration " sont remplacés par le mot " Iriscare " ;

7° le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° représentant :

a)

le représentant légal de l'aîné ;

b)

à défaut de représentant visé au a), le mandataire désigné par l'aîné. Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire. Cette restriction ne s'applique pas au parent ou allié de l'aîné, jusqu'au quatrième degré inclus ;

c)

à défaut de représentant visé au a) ou au b), un représentant du centre public d'action sociale compétent. Cette personne ne peut pas exercer une activité dans l'établissement concerné ou prendre part à sa gestion ou être soumise à l'autorité du gestionnaire ; " ;

8° le point 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° projet de vie d'établissement : document qui décrit la manière dont un établissement visé sous 4° entend promouvoir la qualité de vie des aînés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement, ainsi que la qualité des soins, si des soins y sont dispensés ; " ;

9° l'article est complété par les points 12° à 15°, rédigés comme suit :

" 12° secteur : le secteur public, le secteur privé à but non lucratif ou le secteur privé à but lucratif ;

13° secteur public : le secteur composé des établissements dont le gestionnaire a la forme juridique d'une personne morale de droit public ou dont le gestionnaire est une personne morale organisée par une ou plusieurs personnes morales de droit public ;

14° secteur privé à but non lucratif : secteur composé des établissements dont le gestionnaire est constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou sous la forme d'une fondation, qui, dans les deux cas, ne sont pas organisées par une ou plusieurs personnes morales de droit public ou qui ne sont pas soumises au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations. Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par " soumises au contrôle de ", visé dans la phrase précédente ;

15° secteur privé à but lucratif : secteur composé des établissements dont le gestionnaire est soit constitué sous la forme d'une personne morale à but lucratif, soit soumis au contrôle d'une société au sens de l'article I:14, § 1er, du Code des sociétés et des associations tout en étant constitué sous la forme d'une personne morale à but non lucratif. Le Collège réuni peut déterminer ce qu'il faut entendre par " soumis au contrôle de ", visé dans la phrase précédente. ".

Article 6. Dans le texte français de l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 1°, les mots " parente ou alliée " sont remplacés par les mots " parent ou allié " ;

2° au point 2°, les mots " elles cohabitent " sont remplacés par les mots " ils cohabitent ".

Article 7. A l'article 4, alinéa 1er, de la même ordonnance, le 2° est abrogé.
Article 8. A l'article 5, alinéa 3, de la même ordonnance, les mots " Le Collège réuni ou le membre du personnel de l'Administration qu'il délègue à cette fin, " sont remplacés par le mot " Iriscare ".
Article 9. A l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
a)

à l'alinéa 1er :

b)

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, il est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit :

" L'autorisation prévue à l'alinéa 1er, qui signifie qu'un projet s'insère dans la programmation, est appelée " autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation " ;

c)

l'alinéa 2 ancien est abrogé.

Article 10. A l'article 7 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 6 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)

au paragraphe 1er, les alinéas 1er à 7 sont remplacés par ce qui suit :

" L'autorisation prévue à l'article 6 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion et fixe le nombre de places pour lequel elle est accordée.

L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation n'est valable que pour l'établissement situé à l'adresse indiquée dans la demande d'autorisation.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.

Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique s'il y a lieu les documents complémentaires nécessaires à son examen.

La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet.

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août. " ;

b)

entre le paragraphe 1er et le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Le Collège réuni arrête, sur avis du Conseil de gestion, des modalités supplémentaires de la procédure d'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation. Il arrête notamment, sur avis du Conseil de gestion, les critères applicables pour l'octroi de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

Les critères visés à l'alinéa 1er portent notamment sur :

1° l'accessibilité financière de l'établissement ;

2° la volonté de l'établissement de s'inscrire dans une offre diversifiée de services et de collaborer avec les services existants dans un secteur géographique donné afin d'assurer une continuité de l'aide et des soins aux aînés ;

3° l'adéquation du projet de vie d'établissement avec le public bénéficiaire concerné ;

4° la participation des aînés, des aidants proches et du personnel à l'organisation de la vie et des soins au sein de l'établissement ;

5° le taux d'encadrement de l'établissement en personnel d'entretien, d'aide et de soins ;

6° la bonne gestion administrative et financière de l'établissement ;

7° la qualité architecturale du projet en ce compris sa structuration en petites unités de vie, son implantation et les moyens mis en oeuvre pour contribuer au développement durable ;

8° la capacité d'hébergement maximale de l'établissement ;

9° la répartition équilibrée de la capacité des établissements sur le territoire de Bruxelles-Capitale ;

10° le secteur d'appartenance du gestionnaire, en vue d'assurer une répartition équilibrée de la capacité des établissements entre le secteur public, le secteur privé à but non lucratif et le secteur privé à but lucratif. En vue de garantir la liberté de choix des aînés entre établissements appartenant aux différents secteurs, et l'accès à des établissements abordables et accessibles, aucune autorisation pour l'exploitation de places de maisons de repos ne sera octroyée aux établissements appartenant au secteur privé à but lucratif, tant que ce secteur représente une part de plus de 50 % du total des places qui sont agréées en tant que places de maison de repos en vertu de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les places de maisons de repos qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement provisoire. Sans préjudice du principe précédent, le Collège réuni détermine ce qu'il convient d'entendre par " répartition équilibrée ".

Le Collège réuni peut fixer les modalités des critères visés à l'alinéa précédent, dont la pondération. " ;

c)

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation perd ses effets entièrement ou partiellement si une demande d'agrément recevable n'a pas été introduite dans un délai de cinq ans suivant la réception par le gestionnaire de la notification de l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation.

Le Collège réuni peut prévoir, sur avis du Conseil de gestion, les conditions et les modalités auxquelles il peut être dérogé à l'alinéa 1er. " ;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'autorisation accordée ne peut être cédée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorisation accordée peut être cédée, moyennant accord du Collège réuni, en cas de changement de gestionnaire de l'établissement auquel elle se rapporte et pour autant qu'elle soit concrétisée sur le même site et dans les mêmes conditions et délais que ceux déterminés lors de l'octroi de cette autorisation. Le Collège réuni peut refuser la cession, notamment si elle revêt un caractère onéreux ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation.

Le Collège réuni fixe la procédure applicable aux cessions visées à l'alinéa précédent. Il peut également fixer les modalités d'application de l'alinéa précédent. " ;

e)

entre le paragraphe 3 et le paragraphe 4, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit :

" § 3/1. Le Collège réuni peut, dans les limites des crédits budgétaires, sur demande du gestionnaire, reconvertir en tout ou en partie l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un établissement pour aînés, en agrément ou en autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation d'un autre type d'établissement pour aînés.

Le Collège réuni fixe, sur avis du Conseil de gestion, la procédure, les conditions et d'autres modalités, dont le financement, de cette reconversion. ".

Article 11. A l'article 8, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " article 17 § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 17, § 1er/2, ".
Article 12. A l'article 9 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'autorisation prévue à l'alinéa 1er est appelée " autorisation de travaux ". Elle a pour but de vérifier que :

1° le projet est conforme, le cas échéant, à l'autorisation spécifique de mise en service et d'exploitation ;

2° l'établissement sera, au terme des travaux, conforme aux normes architecturales et de sécurité fixées par le Collège réuni en exécution de l'article 11. ".

Article 13. L'article 10, § 1er, de la même ordonnance, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'autorisation prévue à l'article 9 est accordée par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni sur avis du Conseil de gestion.

Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.

La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août. ".

Article 14. A l'article 11, § 1er, de la même ordonnance, modifiée par l'ordonnance du 30 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a)

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Aucun établissement visé à l'article 2, 4°, a), b), alpha), c), d), e), f) ou g), ne peut être mis en service et aucun gestionnaire ne peut offrir des services dans un établissement visé à l'article 2, 4°, b), bêta), sans avoir été préalablement agréé en tant qu'établissement pour aînés par le Collège réuni, ou sans y avoir été autorisé par le Collège réuni au moyen d'une autorisation de fonctionnement provisoire. " ;

b)

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'agrément est accordé par le Collège réuni, après avis du Conseil de gestion, pour une durée indéterminée. " ;

c)

à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées :

" 5/1° les modalités de la tenue, pour chaque aîné, d'un dossier médical dont le Collège réuni détermine le contenu ;

5/2° les mesures destinées à assurer la prévention des maladies contagieuses ; " ;

" 7/1° l'équipement obligatoirement mis à disposition des aînés ;

7/2° la capacité maximale de l'établissement ;

7/3° la liste des biens et services qui doivent être inclus dans le prix de journée ou qui peuvent faire l'objet de supplément ou d'avance en faveur de tiers ; " ;

Article 15. L'article 12 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier descriptif dont le contenu est arrêté par le Collège réuni, sur avis du Conseil de gestion.

Le Collège réuni accuse réception de la demande dans les quinze jours de sa réception et indique, s'il y a lieu, les documents complémentaires nécessaires à son examen.

La décision du Collège réuni, prise de l'avis du Conseil de gestion, est notifiée au demandeur dans les 120 jours suivant la réception d'un dossier de demande complet. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Le délai visé à l'alinéa précédent est suspendu pendant les mois de juillet et août.

Le Collège réuni peut arrêter des modalités supplémentaires de la procédure d'agrément. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.