19 DECEMBRE 2022. - Loi portant l'octroi d'une deuxième prime fédérale d'électricité et de gaz
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions
Article 2. Aux fins de la présente loi, les définitions suivantes s'appliquent:
1° "Code EAN": European Article Numbering Code, champ numérique unique de 18 positions pour l'identification d'un point de raccordement au réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel;
2° "virement ": service de paiement visé à l'article I.9., 31°, du Code de droit économique;
3° "fournisseur de secours": le fournisseur agissant en application de l'article 4.3.3 du décret flamand sur l'énergie du 8 mai 2009, de l'article 25noviesdecies de l'Ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, de l'article 20sexiesdecies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, de l'article IV.7. du Règlement technique du 27 mai 2021 pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et leur accès, approuvé par l'arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 2021 ou des articles 2, 32°, 8 et 14, 12° du décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
4° "SPF Economie": le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
5° "SPF Finances": le Service public fédéral Finances;
6° "Registre national": le registre national des personnes physiques, établi par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
7° "jours ouvrables": tous les jours civils à l'exclusion des dimanches et des jours fériés légaux. Si un délai, exprimé en jours ouvrables, se termine un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant;
8° "famille": la personne ou le groupe de personnes constituant une famille sur la base des données du Registre national des personnes physiques sur la composition de la famille;
9° "ménage": la personne ou le groupe de personnes qui résident effectivement dans le même logement sans qu'il y ait de liens familiaux entre elles;
10° "commission": la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG), telle que définie à l'article 2, 26°, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 1er, 28°, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
CHAPITRE 3. - Prime fédérale d'électricité
Section 1re. - Définitions spécifiques au présent chapitre
Article 3. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée "la Loi Electricité", s'appliquent au présent chapitre.
Section 2. - Ayants droit
Article 4. § 1er. A chaque client résidentiel qui, au 31 décembre 2022, a un contrat de fourniture d'électricité pour sa résidence:
1° soit, à prix fixe et qui a été conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021
2° soit, à prix variable
est attribué d' une prime fédérale d'électricité de 183 euros.
Aux clients résidentiels au sens de l'alinéa 1er, qui, au 31 décembre 2022, faisaient partie de la même famille ou du même ménage, et résidaient à la même adresse, la prime fédérale d'électricité n'est accordée qu'une seule fois.
§ 2. La prime fédérale d'électricité ne s'applique pas:
1° aux résidences secondaires;
2° aux clients occasionnels, aux raccordements temporaires;
3° aux clients résidentiels qui quittent un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler sa situation de déménagement à ce point d'accès ou lorsqu'il n'y a pas de successeur;
4° aux personnes au sein d'une famille ou d'un ménage dont un membre a été qualifié de client résidentiel protégé au sens de l'article 20, § 2/1 de la Loi Electricité au 1er janvier 2023.
§ 3. Après avis de la Commission et au plus tard le 31 décembre 2022, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le montant de la prime fédérale d'électricité proportionnellement à la baisse continue, constatée par la Commission, des prix du marché de l'électricité.
Section 3. - Attribution de la prime fédérale d'électricité
Article 5. § 1er. Le montant de la prime fédérale d'électricité est accordé à l'ayant droit par le fournisseur assurant la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, la prime fédérale d'électricité est versée par le fournisseur de secours dans les cas suivants:
1° en cas de faillite du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022;
2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du Code de droit économique à l'égard du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022;
3° en cas d'annulation ou de suspension de la licence de fourniture régionale du fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité au 31 décembre 2022;
4° ou en cas de refus d'accès au réseau de distribution, tel que défini à l'article 2, 12°, de la Loi Electricité, au fournisseur qui assurait la fourniture d'électricité le 31 décembre 2022.
Pour les cas visés au présent paragraphe, le Roi peut déterminer les modalités de paiement de la prime fédérale d'électricité et l'échange des données nécessaires à cet effet, conformément aux dispositions du Chapitre 4.
Article 6. § 1er. Le montant de la prime fédérale d'électricité est octroyé automatiquement aux ayants droit inscrits sur la liste établie en application de l'article 21, § 1er et est réglés sur la facture d'acompte ou de décompte dans la période antérieure au 1er avril 2023. L'octroi de la prime est communiqué avant la même date par une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée attestant la date d'attribution.
§ 2. La prime fédérale d'électricité est attribuée indépendamment du fait qu'une fourniture d'électricité ait été effectuée à l'ayant droit.
Si la facture sur laquelle la prime fédérale d'électricité est réglée conformément au paragraphe 1er est inférieure à la prime, le montant restant de la prime fédérale d'électricité est réglé de l'une des manières suivantes:
1° par virement bancaire transféré au plus tard le 18 avril 2023;
2° par compensation au moment de l'envoi avant le 1er avril 2023 d'une facture d'acompte ou de décompte, suivant la facture visée au paragraphe 1er;
3° par compensation avec les dettes en cours.
Si un montant résiduel de la prime fédérale d'électricité reste dû aux ayants droit après application de l'alinéa 2, 2° et 3°, le fournisseur transfère immédiatement ce montant aux ayants droit par virement.
§ 3. Les ayants droit auxquels aucune prime fédérale d'électricité n'a été accordée conformément au paragraphe 1er, peut introduire une demande écrite ou électronique auprès du SPF Economie du 23 avril 2023 au 31 juillet 2023 inclus. Une décision sur la demande est prise dans un délai d'un mois à compter de sa réception. La décision est notifiée au fournisseur, via les listes établies en vertu de l'article 21, § 1er ou § 2, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale d'électricité:
1° par virement;
2° par compensation avec une facture d'acompte ou de décompte;
3° par compensation avec des dettes en cours.
Le Roi peut déterminer les données à mentionner sur la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 4 Si le fournisseur ne dispose pas des coordonnées de paiement de l'ayant droit, le fournisseur demandera à l'ayant droit, via son canal de communication habituel, de transférer les coordonnées de paiement.
§ 5. Lors de l'attribution de la prime fédérale d'électricité, telle que prévue aux paragraphes 1 et 2, le fournisseur indique clairement le mode de règlement de la prime fédérale d'électricité, en mentionnant "Forfait de base fédéral d'électricité 2023".
Chaque fournisseur prévoit également prévoir une communication par le canal de communication habituel avec l'ayant droit. Cette communication comprend:
1° la mention, suite à toute allocation de la prime fédérale d'électricité, qui se lit: "Le forfait de base fédéral d'électricité de 61 euros par mois vous est accordé pour [...] par le gouvernement fédéral dans le contexte des prix élevés de l'énergie" et qui est complétée par le fournisseur avec le ou les mois, "janvier 2023", "février 2023" et/ou "mars 2023", auxquels se rapporte l'allocation de la prime fédérale électricité.
2° des informations complémentaires sur les modalités d'attribution de la prime fédérale d'électricité à l'ayant droit concerné;
3° comment mieux s'informer sur la prime fédérale d'électricité, avec une référence au site web du SPF Economie, avec lien vers la page web correspondante.
§ 6. La prime fédérale d'électricité ne peut faire l'objet d'un transfert ou d'une saisie. Elle est accordée à l'ayant droit nonobstant tout état de concours ou d'insolvabilité de ce même ayant droit.
Article 7. Par dérogation aux dispositions précédentes de la présente section, pour les ayants droit disposant d'un compteur à budget, la prime fédérale d'électricité est attribuée selon l'une des modalités suivantes:
- par le biais du décompte annuel qui suit le moment où l'attribution est notifiée au fournisseur par le biais des listes établies en vertu de l'article 21, § 1er, ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établies, en vertu de l'article 53, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant, est le 18 janvier 2024;
- par virement à l'ayant droit dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement est le 18 janvier 2024;
- par compensation avec les dettes en cours dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution par le biais des listes établies en vertu de l' article 21, § 1er ou § 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste établie, en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023 et la date limite de paiement par virement de tout montant restant est le 18 janvier 2024.
- via le crédit actif du compteur à budget dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution via les listes établies en vertu de l'article 21, §§ 1 et 2. Pour les ayants droit inscrits sur la liste en vertu de l'article 21, § 1er, la date limite d'attribution est le 31 décembre 2023.
Article 8. Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 21, § 1er, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 6, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 juin 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 juin2023.
Les ayants droit inscrits sur la liste établie en vertu de l'article 21, § 2, qui, suite à une demande de transmission des données de paiement par le fournisseur en vertu de l'article 6, § 4, ne transmettent pas les données de paiement avant le 15 novembre 2023, n'ont plus droit à l'attribution de la prime fédérale d'électricité après le 15 novembre 2023.
Section 4. - Le financement de la prime fédérale d'électricité
Article 9. § 1er. Le financement de la prime fédérale d'électricité est à charge du budget de l'Etat, qui affecte les moyens prévus à cet effet au fonds visé à l'article 21ter, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la Loi Electricité.
§ 2. Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution ont droit au remboursement des frais occasionnés par l'application du présent chapitre.
§ 3. Au plus tard le 4 février 2023, le montant requis est versé à la commission.
Au plus tard le 10 février 2023, le montant visé à l'alinéa 1er, est versé par la commission aux fournisseurs à titre d'avance. Ce montant est prélevé sur les moyens disponibles dans le Fonds visé à l'article 21ter, § 1, premier alinéa, 5°, de la Loi Electricité, et est réparti proportionnellement entre les fournisseurs sur la base de la part des clients résidentiels de chaque fournisseur au 30 septembre 2022.
Lorsqu'un fournisseur est remplacé par un fournisseur de secours avant le versement de l'avance visée au deuxième alinéa, la part qui aurait dû être versée au fournisseur est attribuée au(x) fournisseur(s) de secours. Si plusieurs fournisseurs de secours sont concernés, le montant alloué est réparti proportionnellement à leur part de clients résidentiels protégés au moment de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
§ 4. Le Roi peut, après avis de la commission et après délibération en Conseil des ministres, déterminer les règles de détermination du coût pour le fournisseur d'électricité des activités visées par la présente loi, et de leur intervention pour leur prise en charge, ainsi que, le cas échéant, la procédure à respecter pour obtenir une indemnité, en ce compris les délais, les conséquences en cas d'infraction et les preuves à fournir à la commission pour démontrer qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du remboursement visé au paragraphe 2.
CHAPITRE 4. - Prime fédérale de gaz
Section 1re. - Définitions spécifiques au présent chapitre
Article 10. Les définitions contenues dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, ci-après dénommée "Loi Gaz", s'appliquent au présent chapitre.
Section 2. - Ayants droit
Article 11. § 1er. Chaque client résidentiel qui, au 31 décembre 2022, a un contrat de fourniture de gaz pour sa résidence.
1° soit, à prix fixe, et conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021 ou
2° soit, à prix variable,
bénéficie d'une prime fédérale de gaz de 405 euros.
Sont également qualifiés d'ayants droit au sens de l'alinéa 1er, les clients finals derrière un point de raccordement collectif avec une installation commune de chauffage au gaz qui bénéficient d'un droit de fourniture dans le cadre d'un contrat visé à l'alinéa 1er, qui a été conclu en leur nom et pour leur compte par un autre client résidentiel de la même installation commune de chauffage au gaz ou par une association de copropriétaires.
Pour les clients résidentiels au sens des alinéas 1er et 2, qui, au 31 décembre 2022, faisaient partie de la même famille ou du même ménage et habitaient à la même adresse, la prime fédérale de gaz n'est attribuée qu'une seule fois.
§ 2. La prime fédérale de gaz ne s'applique pas:
1° aux résidences secondaires;
2° aux clients occasionnels, aux raccordements temporaires;
3° aux clients résidentiels qui quittent un point d'accès sans le faire déconnecter et lorsque le successeur ne prend pas les mesures nécessaires pour régler leur situation de relogement à ce point d'accès ou lorsqu'il n'y a pas de successeur;
4° aux personnes au sein d'une famille ou d'un ménage dont un membre a été qualifié de client résidentiel protégé au sens de l'article 15/10, § 2/2, de la Loi Gaz au 1er janvier 2023.
§ 3. Après avis de la Commission et au plus tard le 31 décembre 2022, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le montant de la prime fédérale de gaz proportionnellement à la baisse continue, constatée par la Commission, des prix du marché du gaz.
Section 3. - Attribution de la prime fédérale de gaz
Article 12. § 1er. Le montant de la prime fédérale de gaz est accordé à l'ayant droit par l'entreprise de fourniture qui assure la fourniture de gaz au 31 décembre 2022.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la prime fédérale de gaz est versée par le fournisseur de secours dans les cas suivants:
1° en cas de faillite de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022;
2° en cas d'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire visée au livre XX, titre V, du code de droit économique à l'égard de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022;
3° en cas d'annulation ou de suspension de la licence de fourniture régionale de l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022;
4° ou en cas de refus d'accès au réseau de distribution, tel que défini à l'article 1er, 12° bis, de la Loi Gaz, à l'entreprise de fourniture qui assurait la fourniture de gaz au 31 décembre 2022.
Pour les cas visés au présent paragraphe, le Roi peut déterminer les modalités de paiement de la prime fédérale de gaz et l'échange des données nécessaires à cet effet conformément aux dispositions du chapitre 4 de la présente loi.
Article 13. § 1er. Pour l'octroi de la prime fédérale de gaz, l'ayant droit qui consomme du gaz avec plusieurs familles ou ménages via le même point de raccordement EAN du réseau de distribution de gaz naturel, doit introduire au plus tard le 31 juillet 2023, en collaboration avec la personne physique ou morale qui, au 31 décembre 2022, avait conclu un contrat de fourniture de gaz avec une entreprise de fourniture de gaz concernant les livraisons via le point de raccordement susmentionné, une demande auprès du SPF Economie, qui contient au moins les données suivantes:
1° le nom et le prénom du demandeur;
2° le numéro de registre national du demandeur;
3° l'adresse de la résidence principale du demandeur;
4° le code EAN du point de raccordement;
5° l'adresse du point de raccordement EAN;
6° une copie de la plus récente facture d'acompte ou de décompte relative au contrat de fourniture de gaz susmentionné; et
7° une déclaration sur l'honneur de la personne physique ou morale susmentionnée selon laquelle le demandeur a contribué aux coûts de la fourniture de gaz.
La personne physique ou morale concernée est tenue de fournir au demandeur les données visées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, sur simple demande.
Le Roi peut déterminer les données complémentaires à fournir sur la demande visée à l'alinéa 1er.
Une décision sur les demandes introduites conformément à l'alinéa 1er, est prise sans délai après leur réception.
La décision sur les demandes conformément à l'alinéa 1er, est notifiée au Trésorerie, qui dispose d'un délai d'un mois pour transférer la prime fédérale de gaz par virement bancaire.
§ 2. L'attribution du montant de la prime fédérale de gaz se fait de manière automatique aux ayants droit, autre que ceux mentionnés au paragraphe 1, qui sont inscrits sur la liste établie en application de l'article 21, § 1er, et est réglée sur une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée dans la période antérieure au 1er avril 2023. L'attribution de la prime est communiquée avant la même date par une facture d'acompte ou de décompte ou par une note de crédit ou par une communication séparée attestant la date d'attribution.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.