21 DECEMBRE 2022. - Loi portant des dispositions fiscales diverses
Article 68. Dans la rubrique XXXVI du tableau A de l'annexe au même arrêté, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et modifiée en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le taux réduit de six pour cent s'applique:
1° aux livraisons de biens ci-après, visés à l'article 1er, § 9, du Code, ainsi qu'aux constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels portant sur de tels biens, qui ne sont pas exemptées de la taxe conformément à l'article 44, § 3, 1°, du Code, lorsque ces biens sont destinés au logement dans le cadre de la politique sociale :
les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être donnés en location par ces sociétés ou ces fonds ;
les logements privés qui sont livrés et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement, au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui sont destinés à être vendus par ces sociétés ou ces fonds ;
les logements privés qui sont livrés et facturés par les sociétés régionales de logement ou les sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement et par le "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2° aux travaux immobiliers au sens de l'article 19, § 2, alinéa 3, du Code, à l'exclusion du nettoyage, et aux autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, du tableau A, effectués aux logements privés visés au 1° et fournis et facturés aux sociétés régionales de logement ou aux sociétés de logement social reconnues par elles ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement et au "Vlaams Woningfonds", au Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3° à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier visé à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code et à la location immobilière visée à l'article 44, § 3, 2°, d), du Code, portant sur les logements privés visés au 1° lorsque le preneur est une société régionale de logement ou une société de logement social reconnue par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ou le "Vlaams Woningfonds", le Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie et le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.".
Article 69. A la rubrique XI, § 1er, alinéa 1er, 1°, du tableau B de l'annexe au même arrêté, inséré par la loi-programme du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le f) est remplacé par ce qui suit :
"f) les sociétés régionales de logement et les sociétés de logement social reconnues par elle ou par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;" ;
2° le h) est remplacé par ce qui suit :
"h) d'autres personnes de droit public ou de droit privé à finalité sociale reconnues par l'autorité compétente en matière de politique sociale du logement ;".
CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur
Article 70. Le présent titre produit ses effets le 1er janvier 2022.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le chapitre 3 entre en vigueur le 1er janvier 2023.
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