21 DECEMBRE 2022. - Loi transposant la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
§ 2. La présente loi règle les obligations des opérateurs de plateformes numériques et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux opérations réalisées par l'intermédiaire de plateformes numériques, conformément à la directive 2021/514 (UE) du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16(UE) en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal ou conformément à l'article 6 de la Convention conjointe OCDE-Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscales.
La présente loi assure également la transposition de la directive 2021/514 (UE) du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16(UE) en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.
Article 2. L'article 18, alinéa 2, de la loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes du 20 décembre 2020 est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications au Code des impôts sur les revenus 1992
Article 3. Dans le Titre VII, Chapitre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, l'intitulé de la section Iquater, est remplacé par ce qui suit :
"Section Iquater - Obligations des opérateurs de plateformes déclarants"
Article 4. L'article 321quater, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 321quater. Pour l'application de la présente section les termes suivants sont définis comme suit :
1° "Plateforme": le terme "plateforme" désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d'un site internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux vendeurs d'être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d'une contrepartie pour l'activité concernée.
Le terme "plateforme" n'englobe pas les logiciels qui, sans intervenir autrement dans l'exercice d'une activité concernée, permettent exclusivement :
de traiter les paiements liés à l'activité concernée ;
aux utilisateurs, de répertorier une activité concernée ou d'en faire la publicité ;
de rediriger ou de transférer les utilisateurs vers une plateforme ;
2° "Opérateur de plateforme": désigne une entité concluant un contrat avec des vendeurs pour mettre à la disposition de ces derniers tout ou partie d'une plateforme ;
3° "Opérateur de plateforme exclu": désigne un opérateur de plateforme qui a démontré d'avance et démontre sur une base annuelle que l'ensemble du modèle commercial de ladite plateforme est tel qu'il ne compte aucun vendeur à déclarer, et ce à la satisfaction de l'autorité compétente à laquelle, conformément aux règles énoncées à l'article 321sexies, il aurait dû communiquer des informations ;
4° "Opérateur de plateforme déclarant": désigne tout opérateur de plateforme, autre qu'un opérateur de plateforme exclu, se trouvant dans l'une des situations suivantes :
il est résident fiscal belge ou, lorsque ledit opérateur de plateforme n'a pas de résidence fiscale en Belgique mais remplit l'une des conditions suivantes :
il est constitué conformément à la législation belge ;
ii) son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve en Belgique ;
iii) il possède un établissement stable en Belgique et n'est pas un opérateur de plateforme qualifié hors Union ;
il n'est ni résident fiscal d'un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d'établissement stable dans un Etat membre, mais il facilite l'exercice d'une activité concernée par des vendeurs à déclarer ou une activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et n'est pas un opérateur de plateforme qualifié hors Union ;
5° "Opérateur de plateforme qualifié hors Union": désigne un opérateur de plateforme facilitant des activités concernées qui sont toutes également des activités concernées qualifiées et qui est résident fiscal d'une juridiction qualifiée hors Union ou, s'il n'a pas de résidence fiscale dans une juridiction qualifiée hors Union, qui remplit l'une des conditions suivantes :
il est constitué conformément à la législation d'une Juridiction qualifiée hors Union ; ou
son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans une juridiction qualifiée hors Union ;
6° "Juridiction qualifiée hors Union": désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les Etats membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l'objet d'une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union ;
7° "Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes": désigne un accord entre les autorités compétentes d'un Etat membre et une juridiction hors Union et qui impose l'échange automatique et obligatoire d'informations équivalentes à celles spécifiées à l'article 321sexies, § 5, confirmé par un acte d'exécution conformément à l'article 8 bis quater, paragraphe 7, de la directive 2011/16, telle que modifiée par la directive 2021/514 ;
8° "Activité concernée": désigne une activité exercée en échange d'une contrepartie et consistant en :
la location de biens immobiliers, y compris à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre bien immeuble et emplacement de stationnement ;
un service personnel ;
la vente de biens ;
la location de tout mode de transport ;
Le terme "activité concernée" n'inclut pas les activités exercées par un vendeur agissant en qualité d'employé de l'opérateur de plateforme déclarant ou d'une entité liée à l'opérateur de plateforme.
9° "Activité concernée qualifiée": désigne toute activité concernée soumise à l'échange automatique en vertu d'un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes ;
10° "Contrepartie": désigne une compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenues ou prélevées par l'opérateur de plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un vendeur dans le cadre de l'activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'opérateur de plateforme ;
11° "Service personnel": désigne un service correspondant à un travail à l'heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d'une entité, et qui est fourni à la demande d'un utilisateur, soit en ligne soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l'intermédiaire d'une plateforme ;
12° "Vendeur": désigne un utilisateur de plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une entité, qui est enregistré sur la plateforme à tout moment au cours de la période de déclaration et qui exerce l'activité concernée ;
13° "Vendeur actif": désigne tout vendeur qui fournit une activité concernée au cours de la période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une contrepartie pour une activité concernée au cours de la période de déclaration ;
14° "Vendeur à déclarer": désigne tout vendeur actif, autre qu'un vendeur exclu, qui est résident d'une juridiction soumise à déclaration ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans une juridiction soumise à déclaration ;
15° "Vendeur exclu": désigne tout vendeur :
qui est une entité publique ;
qui est une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
qui est une entité pour laquelle l'opérateur de la plateforme a facilité, au moyen de la location de biens immobiliers, plus de 2.000 activités concernées en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ; ou
pour lequel l'opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la vente de biens, moins de 30 activités concernées, pour lesquelles le montant total de la contrepartie versée ou créditée n'a pas dépassé 2.000 euros au cours de la période de déclaration ;
Le caractère d'exclusion d'un vendeur visé au point d) s'apprécie à la fin de la période pour laquelle la communication à l'autorité compétente belge doit être faite.
16° "Entité": désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Une entité est une entité liée à une autre entité si l'une des deux entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une entité. Dans le cas d'une participation indirecte, le respect de l'exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l'autre entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits ;
17° "Entité publique": désigne le gouvernement d'un Etat membre ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un Etat membre ou d'une autre juridiction (ce qui comprend un Etat, une communauté, une région, une province ou une commune) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées ;
18° "NIF": désigne un numéro d'identification fiscale, ou un équivalent fonctionnel en l'absence d'un numéro d'identification fiscale, délivré par un Etat membre ou par la juridiction de résidence du vendeur ;
19° "Numéro d'identification T.V.A.": désigne le numéro unique qui identifie un assujetti ou une entité juridique non assujettie qui sont enregistrés aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée ;
20° "Adresse principale": désigne l'adresse de la résidence principale d'un vendeur ayant la qualité de personne physique et l'adresse du siège social d'un vendeur ayant la qualité d'entité ;
21° "Période de déclaration": désigne l'année civile pour laquelle la déclaration est effectuée conformément à l'article 321sexies ;
22° "Lot": désigne toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur une plateforme par le même vendeur ;
23° "Identifiant du compte financier": désigne le numéro ou la référence d'identification unique du compte bancaire, ou de tout autre compte de services de paiement similaire, sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dont dispose l'opérateur de plateforme ;
24° "Bien": désigne tout bien corporel ;
25° "Juridiction soumise à déclaration" désigne tous les Etats membres et toute juridiction hors Union identifiée telle quelle sur une liste publiée par la Belgique."
Article 5. Dans le même Code, il est inséré un article 321quinquies rédigé comme suit :
"Art. 321quinquies. § 1er. L'opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l'article 321quater, 4° procède, pour chaque vendeur personne physique, à la collecte de toutes les informations suivantes :
les nom et prénom ;
l'adresse principale ;
tout NIF délivré à ce vendeur, accompagné de la mention de chaque juridiction de délivrance, et, en l'absence de NIF, le lieu de naissance dudit vendeur ;
le numéro d'identification T.V.A. de ce vendeur, le cas échéant ;
la date de naissance.
Pour chaque vendeur ayant la qualité d'entité sans être un vendeur exclu, tel que défini à l'article 321quater, 15°, a à c, l'opérateur de plateforme déclarant collecte toutes les informations suivantes :
la dénomination sociale ;
l'adresse principale ;
tout NIF délivré à ce vendeur, accompagné de la mention de chaque juridiction de délivrance ;
le numéro d'identification T.V.A. de ce vendeur, le cas échéant ;
le numéro d'immatriculation d'entreprise ;
l'existence de tout établissement stable par l'intermédiaire duquel les activités concernées sont exercées dans l'Union, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de collecter les informations visées à l'alinéa 1, b) à e), et à l'alinéa 2, b) à f), lorsqu'il s'appuie sur une confirmation directe de l'identité et de la résidence du vendeur obtenue par l'intermédiaire d'un service d'identification mis à disposition par une juridiction soumise à déclaration ou par l'Union européenne afin d'établir l'identité et la résidence fiscale du vendeur.
Par dérogation aux alinéas 1, c), et 2, c) et e), l'opérateur de plateforme déclarant n'est pas tenu de recueillir le NIF ou le numéro d'immatriculation d'entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes :
La juridiction de résidence du vendeur ne délivre pas de NIF ni de numéro d'immatriculation d'entreprise au vendeur ;
La juridiction de résidence du vendeur n'exige pas que soit recueilli le NIF délivré au vendeur.
§ 2. Afin de déterminer si un vendeur peut être considéré comme un vendeur exclu au sens de l'article 321quater, 15°, a et b, l'opérateur de plateforme déclarant peut s'appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur ayant la qualité d'entité.
Afin de déterminer si un vendeur peut être considéré comme un vendeur exclu au sens de l'article 321quater, 15°, c et d, un opérateur de plateforme déclarant peut s'appuyer sur les registres dont il dispose.
§ 3. L'opérateur de plateforme déclarant détermine si les informations recueillies en application du § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, a) à e) et des §§ 2 et 5 sont fiables, en exploitant l'ensemble des informations et des documents dont il dispose dans ses registres, ainsi que toute interface électronique mise à disposition gratuitement par une juridiction soumise à déclaration ou par l'Union européenne en vue de vérifier la validité du NIF et/ou du numéro d'identification T.V.A..
Nonobstant l'alinéa précédent, aux fins de l'accomplissement des procédures de diligence raisonnable conformément au § 6, alinéa 2, l'opérateur de plateforme déclarant peut déterminer si les informations collectées en application du § 1er, alinéa 1er, alinéa 2 a) à e) et des §§ 2 et 5 sont fiables en exploitant les informations et documents dont il dispose dans ses registres interrogeables en ligne.
En application du § 6, alinéa 3, b), et nonobstant les alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, dans les cas où l'opérateur de plateforme déclarant a tout lieu de savoir qu'un des éléments d'information décrits au § 1er ou au § 5 est susceptible d'être inexact en raison des informations fournies par l'autorité compétente d'une juridiction soumise à déclaration dans une demande concernant un vendeur précis, il demande au vendeur de corriger les éléments d'information qui se sont révélés incorrects et de fournir des documents justificatifs, des données ou des informations fiables et émanant d'une source indépendante, tels que :
un document d'identification délivré par les autorités nationales, en cours de validité ;
un certificat de résidence fiscale récent.
§ 4. L'opérateur de plateforme déclarant considère le vendeur comme résident de la juridiction dans laquelle le vendeur a son adresse principale. Lorsque la juridiction de résidence est différente de celle où le vendeur a son adresse principale, l'opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de la juridiction de délivrance du NIF, si cette juridiction est également un Etat membre. Lorsque le vendeur a fourni des informations relatives à l'existence d'un établissement stable en vertu du § 1er, alinéa 2, f), l'opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de l'Etat membre correspondant indiqué par le vendeur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.